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24/09/2020 | FRANCE | N°19-11133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-11133


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 888 FS-D

Pourvoi n° U 19-11.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La fédération interdépartementale des chasseurs d'île-de-Franc

e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.133 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 888 FS-D

Pourvoi n° U 19-11.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La fédération interdépartementale des chasseurs d'île-de-France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.133 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. W... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la fédération interdépartementale des chasseurs d'île-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, conseiller, Mme Touati, M. Talabardon, Mmes Guého, Bohnert, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2018), M. X..., locataire exploitant de diverses parcelles de terre, ayant subi au cours de l'année culturale 2013 des dégâts causés par des sangliers, a effectué trois déclarations de dégâts le 16 octobre 2013 auprès de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France (la fédération), laquelle a diligenté une expertise qui a abouti à un rapport définitif déposé le 4 décembre 2013.

2. M. X... a saisi, le 31 octobre 2013, un tribunal d'instance qui, par jugement avant dire droit du 30 décembre 2013, a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des dégâts causés à ses récoltes.

3.L'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 26 juin 2014, M. X... a assigné la la fédération en indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La fédération fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande d'indemnisation de M. X... et de la condamner à payer à ce dernier la somme de 23 351 euros alors :

« 1°/ que la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux récoltes, prévue aux articles L. 426-1 à L. 426-6 et R. 426-12 et suivants du code de l'environnement, est distincte de la procédure d'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes prévue aux articles L. 426-7 et L. 426-8 du même code ; que les contestations relatives aux expertises et aux propositions d'indemnisation effectuées par les fédérations de chasseurs dans le cadre de la procédure non contentieuse relèvent de la seule compétence des commissions départementales et nationales d'indemnisation des dégâts de gibier, le demandeur étant irrecevable à en saisir directement le juge judiciaire ; qu'en l'espèce, en relevant que l'action de M. W... X... à l'encontre de la FICIF, était fondée sur l'article L. 426-1 du code de l'environnement, sans en déduire l'irrecevabilité de sa demande, faute pour lui d'avoir préalablement saisi les commissions compétentes, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles R. 426-13 et suivants du code de l'environnement ;

2°/ que la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles R. 426-12 et suivants du code de l'environnement laisse subsister une action judiciaire en cas de refus de l'indemnité proposée à l'issue de la procédure non contentieuse, l'exercice d'une action judiciaire, en parallèle de la procédure non contentieuse, ne peut être fondée que sur l'article 1240 (1382) du code civil qui suppose que soit démontrée l'existence d'une faute ; qu'en l'espèce, en condamnant la fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France (FICIF), à indemniser M. W... X... du préjudice causé par les dégâts de gibier, sans relever l'existence d'une faute seule de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'articles 1240 du code civil ;

3°/ que la fédération Interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France (FICIF), soutenait que n'étant ni propriétaire ni détentrice du droit de chasse sur les parcelles exploitées par M. W... X... ou celles qui en sont limitrophes, sa responsabilité ne pouvait être engagée ; que faute de s'être expliquée sur ce point pour décider que la FICIF était soumise à une responsabilité de plein droit excluant toute notion de faute, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

4°/ que très subsidiairement, l'indemnité est réduite s'il est constaté que la victime a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et qu'en particulier, selon l'article D. 415-3 du code rural, il doit être tenu compte du droit ouvert à l'exploitant de participer à la destruction du gibier ; qu'en l'espèce, en condamnant la FICIF à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. X..., sans tenir compte du comportement de l'intéressé ni répondre sur ce point aux conclusions qui lui étaient soumises, invoquant son inaction, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dès lors qu'il a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R 426-12 du code de l'environnement.

6. Pour condamner la fédération au paiement d'une indemnisation, l'arrêt retient que la mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts de gibier n'est pas constitutive d'une reconnaissance interruptive de la courte prescription de six mois.

7. Il en déduit qu'il ne saurait ainsi être reproché à M. X... d'avoir tardé à adresser à la fédération ses déclarations, étant relevé qu'il a introduit son action devant le tribunal d'instance dans les six mois de la survenance des dégâts.

8. L'arrêt ajoute qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir introduit, parallèlement à la procédure non contentieuse, une procédure devant le tribunal d'instance afin de préserver ses droits s'il n'était pas d'accord avec l'indemnisation proposée par la fédération.

9. La décision retient encore que l'action est fondée sur l'article L. 426-1 du code de l'environnement, que M. X... n'a dès lors pas à démontrer l'existence d'une faute commise par la fédération, celle-ci étant soumise à une responsabilité de plein droit et que l'indemnisation s'effectue sur la base de barèmes départementaux.

10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'était recevable l'action judiciaire formée en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, dans le délai prévu par l'article L. 426-7, et ce nonobstant la procédure non contentieuse en cours.

11. Ayant en outre énoncé que la procédure prévue à l' article L. 426-1 du même code n'avait pour objet que l'indemnisation de l'exploitant, non fondée sur une faute de la fédération, et n'ayant pas retenu de responsabilité de la victime dans la survenance des dégâts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France et la condamne à payer à M. X... une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui même et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément au disposions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande d'indemnisation de M. W... X... et condamné la Fédération Interdépartementale des Chasseurs d'Ile-de-France (FICIF), à lui payer la somme de 23 351 €,

AUX MOTIFS QUE l'article L. 426-1 du code de l'environnement, au chapitre "indemnisation des dégâts de gibiers" à la section première, procédure non contentieuse, dispose : "en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs". L'article L. 426-7 du même code dispose que "les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis", que l'article L. 426-4 du même code dispose encore: " la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil". La mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts de gibier n'est pas constitutive d'une reconnaissance interruptive de la courte prescription de six mois. Une telle règle explique souvent la double saisine (procédure non contentieuse et saisine du tribunal) de façon à pouvoir se réserver le droit d'obtenir une indemnisation judiciaire dans le cas où l'indemnisation non contentieuse serait considérée comme insuffisante. Il ne saurait ainsi être reproché à M. X... d'avoir tardé à adresser à la FICIF ses déclarations, étant relevé qu'il a introduit son action devant le tribunal d'instance dans les six mois de la survenance des dégâts, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté. Il ne saurait non plus lui être reproché d'avoir, en parallèle de la procédure non contentieuse, introduit une procédure devant le tribunal d'instance, ce qui était de nature à préserver ses droits s'il n'était pas d'accord avec l'indemnisation ensuite proposée par la fédération. L'action en l'espèce de M. X... étant fondée sur l'article L. 426-1 du code de l'environnement, il n'a pas à démontrer l'existence d'une faute commise par la fédération, celle-ci étant soumise à une responsabilité de plein droit excluant toute notion de faute. Ainsi, dès lors que les conditions d'application posées par les textes sont remplies (ici précisément, dégâts faits par des sangliers à des cultures), l'indemnisation se fait alors sur la base de barèmes départementaux. C'est à juste titre que le premier (juge) a relevé que M. X... aurait dû démontrer l'existence d'une faute commise par la fédération s'il avait fondé son action sur l'article 1382 du code civil, ce qui n'est pas le cas d'espèce. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que le droit à indemnisation de M. X... est justifié en application des textes de l'environnement sus visés, sur le montant de l'indemnisation. La FICIF indique que si la cour considère comme recevables les demandes de M. X..., elle devra la condamner uniquement sur la base des barèmes départementaux. M. X... réplique en substance qu'il a déjà sollicité son indemnisation devant le tribunal sur la base du barème administratif d'indemnisation, tel que transmis à la FICIP par l'expert judiciaire conformément à l'arrêté du 20 décembre 2013. Il sollicite donc la confirmation du jugement soit la somme de 23 351 euros (105 quintaux x 17,24 ha x 12,90 euros). Sur ce l'expert judiciaire, M. V..., dans son rapport retient une surface détruite de 17,24 ha, que la FICIF n'a pas contestée, avec un rendement de 105 quintaux à l'hectare, étant relevé que la FICIF avait retenu un tel rendement sur 5 îlots sur 6. Le tribunal a retenu le prix du maïs estimé par la FICIF soit 129 euros la tonne, soit 12,90 euros le quintal. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la FICIF à payer à M. X..., la somme de 23 351 euros (105 quintaux x 17,24 ha x 12,90 euros) au titre de l'indemnisation de son préjudice.

1) ALORS QUE, la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux récoltes, prévue aux articles L. 426-1 à L. 426-6 et R. 426-12 et suivants du code de l'environnement, est distincte de la procédure d'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes prévue aux articles L. 426-7 et L. 426-8 du même code ; que les contestations relatives aux expertises et aux propositions d'indemnisation effectuées par les fédérations de chasseurs dans le cadre de la procédure non contentieuse relèvent de la seule compétence des commissions départementales et nationales d'indemnisation des dégâts de gibier, le demandeur étant irrecevable à en saisir directement le juge judiciaire ; qu'en l'espèce, en relevant que l'action de Monsieur W... X... à l'encontre de la FICIF, était fondée sur l'article L. 426-1 du code de l'environnement, sans en déduire l'irrecevabilité de sa demande, faute pour lui d'avoir préalablement saisi les commissions compétentes, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles R. 426-13 et suivants du code de l'environnement ;

2) ALORS QUE, si la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles R. 426-12 et suivants du code de l'environnement laisse subsister une action judiciaire en cas de refus de l'indemnité proposée à l'issue de la procédure non contentieuse, l'exercice d'une action judiciaire, en parallèle de la procédure non contentieuse, ne peut être fondée que sur l'article 1240 (1382) du code civil qui suppose que soit démontrée l'existence d'une faute; qu'en l'espèce, en condamnant la Fédération Interdépartementale des Chasseurs d'Ile-de-France (FICIF), à indemniser Monsieur W... X... du préjudice causé par les dégâts de gibier, sans relever l'existence d'une faute seule de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'articles 1240 du code civil ;

3) ALORS QUE la Fédération Interdépartementale des Chasseurs d'Ile-de-France (FICIF), soutenait que n'étant ni propriétaire ni détentrice du droit de chasse sur les parcelles exploitées par Monsieur W... X... ou celles qui en sont limitrophes, sa responsabilité ne pouvait être engagée; que faute de s'être expliquée sur ce point pour décider que la FICIF était soumise à une responsabilité de plein droit excluant toute notion de faute, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

4) ALORS ENFIN, et très subsidiairement, que l'indemnité est réduite s'il est constaté que la victime a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et qu'en particulier, selon l'article D. 415-3 du code rural, il doit être tenu compte du droit ouvert à l'exploitant de participer à la destruction du gibier ; qu'en l'espèce, en condamnant la FICIF à réparer l'intégralité du préjudice subi par Monsieur X..., sans tenir compte du comportement de l'intéressé ni répondre sur ce point aux conclusions qui lui étaient soumises, invoquant son inaction, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11133
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-11133


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11133
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