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23/09/2020 | FRANCE | N°19-10529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-10529


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° N 19-10.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Le Clos des Prats, société civile immobilière, do

nt le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire ad hoc M. P... K..., a formé le pourvoi n° N 19-10.529 contre l'arrêt rendu le 4 oct...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° N 19-10.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Le Clos des Prats, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire ad hoc M. P... K..., a formé le pourvoi n° N 19-10.529 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Verdi ingenierie méditerranée, anciennement dénommée B et R ingenierie méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Le Clos des Prats, de la SCP Richard, avocat de la société Verdi ingenierie méditerranée, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2018), la société civile immobilière Le Clos des Prats (la SCI) a confié à la société BetRI Méditerranée, désormais dénommée Verdi ingénierie Méditerranée, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble d'habitation, moyennant une rémunération payable par fractions en fonction de l'avancement de la mission.

2. L'opération de construction a été interrompue au cours de la phase d'assistance du maître de l'ouvrage pour la passation des marchés de travaux.

3. La société Verdi ingénierie Méditerranée a assigné la SCI en paiement d'un solde d'honoraires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société de maîtrise d'oeuvre une somme au titre du solde d'honoraires et de rejeter sa demande en résiliation du contrat aux torts de celle-ci, alors :

« 1° / que les expertises amiables ou officieuses peuvent valoir titre de preuve dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et que la partie qui entendait s'en prévaloir s'est fondée sur d'autres éléments de preuve ; qu'en refusant de prendre en compte le rapport du cabinet Syntex Robert du 20 mars 2017, motif pris que "ce rapport n'a pas été établi au contradictoire des parties" cependant que ce rapport d'expertise établi par le 20 mars 2017 n'était pas le seul élément de preuve sur lequel la société Le Clos des Prats se fondait pour démontrer que les éléments de mission exécutés par la société Verdi ingénierie Méditerranée étaient inexploitables, celle-ci s'appuyant également sur le rapport de M. Q..., ainsi que sur celui de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que le rapport d'expertise du 20 mars 2017 du cabinet Syntex Robert "établi au surplus tardivement et non soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire commis, ne peut être pris en considération", cependant qu'aucune règle n'impose que le rapport d'expertise amiable soit établi dans un certain délai ou qu'il soit soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en déboutant la SCI Le Clos des Prats de sa demande de résiliation du contrat motifs pris qu'il n'était pas démontré que la société Verdi ingénierie Méditerranée, maître d'oeuvre, était à l'origine de la cessation des relations contractuelles et qu'aucune faute n'était démontrée à son encontre, cependant que, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 24 mai 2018, la société Le Clos des Prats n'avait pas soutenu que le maître d'oeuvre était à l'origine de la cessation des relations contractuelles mais qu'il avait exécuté sa mission de façon déloyale, en fournissant un travail incomplet, inexploitable et non-conforme, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsqu'il est question de l'élaboration de documents techniques avant l'exécution des travaux et relevant du seul savoir-faire de l'architecte, celui-ci doit fournir les documents d'étude prévus au contrat et est tenu, à cet égard, d'une obligation spécifique de résultat quant au caractère « exploitable » des documents préparatoires ; qu'en déboutant la SCI Le Clos des Prats de sa demande de résiliation du contrats aux torts de la société Verdi ingénierie Méditerranée, maître d'oeuvre ayant élaboré les « plans architecte », motifs pris qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute grave de l'architecte, après avoir pourtant constaté que "l'exécution partielle de la mission PRO DCE", ce dont il s'inférait que la SCI Le Clos des Prats pouvait solliciter la résiliation pour défaut partiel d'exécution de la mission sans être tenue de démontrer l'existence d'une faute grave de l'architecte sur ce point précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que le rapport d'expertise privée établi par un technicien à la demande du maître de l'ouvrage faisait seulement référence à une analyse de « documents communiqués », sans autre précision, ce qui ne permettait pas de déterminer quelles étaient les pièces examinées par son auteur.

6. Ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ce rapport, qu'elle a examiné, était dépourvu de force probante, elle a pu, par ce seul motif, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première et la deuxième branches, retenir que ce rapport n'était pas de nature à justifier les critiques formulées à l'encontre du maître d'œuvre.

7. Ayant, par ailleurs, sans modifier l'objet du litige, constaté que l'interruption de l'opération immobilière était le fait exclusif du maître de l'ouvrage et relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une partie utile et exploitable des missions confiées au maître d'oeuvre avait été accomplie, la cour d'appel a pu retenir que la SCI ne caractérisait pas, à l'encontre de la société de maîtrise d'oeuvre, une faute de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de celle-ci.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Le Clos des Prats aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Le Clos des Prats.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Le Clos des Prats à payer à la société Verdi Ingénierie Méditerranée la somme de 11.467,19 euros hors-taxes au titre d'un solde d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012 et capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, sauf réglementation fiscale différente au moment du règlement de ce solde d'honoraires et de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Verdi Ingénierie méditerranée, et de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre du 20 janvier 2010 aux torts exclusifs de la société Verdi Ingénierie Méditerranée ;

AUX MOTIFS QUE sur le solde d'honoraires et la demande de résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre : - qu'en déboutant le maître de l'ouvrage de sa demande de résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts exclusifs du maître d'oeuvre aux motifs qu'il ne rapportait nullement la preuve que ce dernier soit à l'origine de la cessation des relations contractuelles et qu'il n'y avait pas démonstration d'une faute de l'architecte, - qu'en rappelant que le paiement des honoraires de l'architecte par le maître de l'ouvrage est subordonné à l'accomplissement de sa mission, que le maître d'oeuvre est donc en droit d'être rémunéré sous réserve du caractère utile et exploitable des documents produits par lui, - qu'en indiquant qu'il n'était pas établi que le maître d'oeuvre avait poursuivi sa mission sans autorisation du maître de l'ouvrage, - en faisant état d'un courrier du 17 mars 2010 et de discussions concernant des repreneurs éventuels du projet, - qu'en reprenant l'analyse de l'expert concernant l'exécution partielle de la mission PRO DCE, tout en écartant le principe d'une rémunération au titre de la mission ACT ; qu'en exposant que la somme évaluée par F' expert concernant la première mission correspondait précisément à ce qui était exploitable et utile au maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, en jugeant qu'un solde d'honoraires restait dû par le maître d'ouvrage, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : que le maître de l'ouvrage ne conteste pas avoir arrêté l'opération de construction en raison de « pré—réservations » annulées, et avoir, comme l'a indiqué le maître d'oeuvre dans un courrier du 15 février 2012 (pièce 7), recherché un promoteur susceptible de réaliser cette opération immobilière, que 1e maître d'oeuvre justifie d'ailleurs, à cette fin, l'avoir mis en relation avec deux sociétés: Kaufman et Broad et la société SC GENESIS (pièces 6,7,9 et 30 de l'intimée), que si, pour justifier ses critiques formulées à l'encontre de l'architecte, le maître de l'ouvrage se réfère à un rapport d'expertise privée du 20 mars 2017, établi à sa demande par le cabinet Syntex Robert du groupe Da (pièce 24), force est de constater que ce rapport n'a pas été établi au contradictoire des parties et fait seulement référence à une analyse de « documents communiqués » sans autre précision, ce qui ne permet pas de déterminer quelles furent les pièces examinées par ce technicien, qu'en conséquence, un tel document, établi au surplus tardivement et non soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire commis, ne peut être pris en considération, qu'en raison de l'interruption de l'opération de construction par le maître de l'ouvrage, sans qu'il soit démontré que cette interruption était imputable au maître d'oeuvre, il ne peut être utilement reproché à ce dernier d'avoir réclamé paiement du solde de ses honoraires, que c'est donc en vain que le maître de l'ouvrage se prévaut de l'échelonnement du paiement des honoraires prévu au contrat pour estimer que les honoraires réclamés ne sont pas dus, qu'il doit être rappelé que l'architecte adroit au paiement de ses honoraires rémunérant le travail effectivement accompli par lui, en cas d'abandon du projet de construction indépendamment de son fait, que faute pour le maître de l'ouvrage de démontrer l'existence de fautes graves lui étant imputables, il ne peut être privé de son droit à rémunération, que l'appelante ne démontre nullement l'existence de la dénaturation qu'elle allègue ; que par contre, alors que le créancier est une société commerciale qui récupère donc la TVA, l'appelante est fondée à estimer que la condamnation doit être prononcée hors taxes, sauf réglementation fiscale différente au moment du règlement de ce solde d'honoraires ; qu'en conséquence, les sommes dues à l'architecte sont les suivantes: honoraires exigibles : Analyse initiale : mission effectuée à 100 %, hors-taxes 4556,80 € ; Phase PRO-DCE : mission effectuée à 70 %, hors-taxes 12.360,32 € ; Total dû hors-taxes : 16.917,12 € ; à déduire : honoraires déjà réglés 5449,93 € ; Solde hors-taxes : 11.467,19 € ; que la décision déférée sera donc partiellement réformée quant au montant de la condamnation ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : le rapport de Monsieur Y..., dont l'expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans leurs missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties ; que SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 15.259,81 EUROS : qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que plus particulièrement dans le cadre de relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et un architecte, le paiement des honoraires de ce dernier est subordonné à l'accomplissement de sa mission telle que contractuellement prévue ; qu'il est donc en droit d'obtenir la rémunération complète pour l'ensemble de sa mission sous réserve toutefois du caractère utile et exploitable des documents produits ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la partie défenderesse, l'allégation selon laquelle BetR ingénierie aurait poursuivi sa mission sans autorisation du maître d'ouvrage n'est pas rapportée ; que par courrier du 17 mars 2010, la SCI LE CLOS DES PRATS justifie bien avoir demandé au maître d'oeuvre de surseoir provisoirement en ce qui concerne l'exécution des autres phases ; que néanmoins, par la suite, la réunion du 04 novembre 2010 à l'issue de laquelle le travail du maître cl 'oeuvre a été poursuivi doit être considérée comme une réunion de reprise ; que l'expert notera sur ce point que des discussions ont même eu lieu avec des repreneurs éventuels ; que de la même manière, la preuve selon laquelle BetR ingénierie aurait fabriqué a posteriori des documents n'est pas rapportée. L'expert relève au contraire l'existence d'un faisceau de faits ne permettant pas de conclure que des pièces aient été produites ultérieurement à la production des factures émises ; que pour le reste, l'expert relève que les missions PRO-DCE et ACT ont été partiellement accomplies ; que concernant la mission PRO-DCE destinée à la mise au point du projet et du dossier de consultation des entreprises, l'expert estime à 70 % l'avancement de la mission et précise que certaines parties ne sont pas effectuées du tout alors que d'autres le sont partiellement ou trop imprécisérnent, rendant inutilisables certains documents fournis ; que la deuxième mission ACT est relative à l'assistance au maître d'ouvrage pour mettre au point et établir des contrats de travaux ; que selon l'expert, le dossier de consultation complet n'a pas été établi car un certain nombre de documents est encore manquant ou imprécis, des entreprises ont certes été consultées mais trop peu ; que les réponses ne sont pas structurées, n'utilisent pas les cadres de décomposition global et forfaitaire. Le tableau d'analyse incomplet donne des informations peu vérifiables, difficilement comparables et peu utiles entre elles ; que sur la base de ces éléments, le défendeur estime que les documents établis sont inutilisables, en sorte que le demandeur n'est pas fondé à solliciter le paiement de leurs chefs ; il sera pourtant relevé que l'arrêt soulevé par les requérants n'a pas la portée que le défendeur tente de lui conférer ; qu'il n'est pas applicable au cas de l'espèce ; qu'en l'espèce, il n'est pas discutable que dans la cadre de la mission PRO-DCL, parmi les documents produits, certains sont incomplets ou inexploitables ; que cela n'est pas pour autant de nature à affecter les autres documents au point de les rendre inutiles ou inexploitables ; que cela ressort des conclusions de l'expert aux termes desquelles il ressort l'absence d'impossibilité de facturer des missions parfaitement réalisées, et ce contrairement à ce qu'estime l'expert mandaté à titre privé par la partie défenderesse ; que l'estimation faite et chiffrée à la somme de 12.360,32 euros hors taxe correspond précisément à ce qui est exploitable et donc utile au maître de l'ouvrage ; que le tiers restant correspond aux autres éléments de la mission partiellement réalisée, imprécis et donc inutilisables et concernés d'ailleurs par les critiques du maître d'ouvrage ; qu'en revanche, la même remarque est difficilement transposable concernant la mission ACT, tant il ressort des conclusions d'expertise une absence d'exploitation possible du tableau d'analyse remis ; que l'estimation de l'expert ne saurait donc être retenue ; qu'enfin le défendeur soutient également la méconnaissance par le maître d'oeuvre du principe du paiement échelonné de ses honoraires ; qu'elle se fonde sur la convention de maîtrise d'oeuvre du 20 janvier 2010 aux termes de laquelle la société B8cR méditerranée n'a droit au règlement de ses honoraires qu'en fonction de l'achèvement des éléments de mission auxquels elle s'est engagée, et plus précisément à l'achèvement de la phase PRO/DCE et de la phase ACT ; que pourtant, les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser une quelconque faute du maître d'ouvrage le rendant directement à l'origine de leur caractère incomplet ; qu'il est au contraire établi que le maître d'ouvrage est directement à l'origine de la réduction dc la mission confiée à l'architecte et de la rupture unilatérale du contrat, un projet de vente étant même encours ; que l'argument soulevé ne saurait donc prospérer ; que dans ces conditions, au regard de ce qui précède, la somme de 14.782,94 euros (15.259,81 euros 398,72 HT + 19.6 % = 476.87 euros) sera retenue ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012, date de la première mise en demeure ; (
) que la SCI LE CLOS DES PRATS demande de prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts exclusifs de la SOCIETE VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE ; que pourtant, il sera observé, que cette dernière ne rapporte nullement la preuve que le maître d'oeuvre soit l'origine de la cessation des relations contractuelles entre les parties ; qu'en l'absence de démonstration de toute faute, elle sera purement et simplement déboutée du chef de cette demande ;

1°) ALORS QUE les expertises amiables ou officieuses peuvent valoir titre de preuve dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et que la partie qui entendait s'en prévaloir s'est fondée sur d'autres éléments de preuve ; qu'en refusant de prendre en compte le rapport du cabinet Syntex Robert du 20 mars 2017, motif pris que « ce rapport n'a pas été établi au contradictoire des parties » (p. 4 §5) cependant que ce rapport d'expertise établi par le 20 mars 2017 n'était pas le seul élément de preuve sur lequel la société Le Clos des Prats se fondait pour démontrer que les éléments de mission exécutés par la société Verdi Ingénierie Méditerranée étaient inexploitables, celle-ci s'appuyant également sur le rapport de M. Q..., ainsi que sur celui de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant que le rapport d'expertise du 20 mars 2017 du cabinet Syntex Robert « établi au surplus tardivement et non soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire commis, ne peut être pris en considération », cependant qu'aucune règle n'impose que le rapport d'expertise amiable soit établi dans un certain délai ou qu'il soit soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en déboutant la SCI Le Clos des Prats de sa demande de résiliation du contrat motifs pris qu'il n'était pas démontré que la société Verdi Ingénierie Méditerranée, maître d'oeuvre, était à l'origine de la cessation des relations contractuelles et qu'aucune faute n'était démontrée à son encontre, cependant que, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 24 mai 2018, (notamment p.16), la société Le Clos des Prats n'avait pas soutenu que le maître d'oeuvre était à l'origine de la cessation des relations contractuelles mais qu'il avait exécuté sa mission de façon déloyale, en fournissant un travail incomplet, inexploitable et non-conforme, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsqu'il est question de l'élaboration de documents techniques avant l'exécution des travaux et relevant du seul savoir-faire de l'architecte, celui-ci doit fournir les documents d'étude prévus au contrat et est tenu, à cet égard, d'une obligation spécifique de résultat quant au caractère « exploitable » des documents préparatoires ; qu'en déboutant la SCI Le Clos des Prats de sa demande de résiliation du contrats aux torts de la société Verdi Ingénierie Méditerranée, maître d'oeuvre ayant élaboré les « plans architecte », motifs pris qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute grave de l'architecte, après avoir pourtant constaté que « l'exécution partielle de la mission PRO DCE » (page 3, in fine de l'arrêt), ce dont il s'inférait que la SCI Le Clos des Prats pouvait solliciter la résiliation pour défaut partiel d'exécution de la mission sans être tenue de démontrer l'existence d'une faute grave de l'architecte sur ce point précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10529
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-10529


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10529
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