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23/09/2020 | FRANCE | N°18-25347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2020, 18-25347


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° Y 18-25.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ La société Imfra immobilière France, société par actions s

implifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Rosny Beauséjour, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° Y 18-25.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ La société Imfra immobilière France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Rosny Beauséjour, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Uni-commerces, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 18-25.347 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à l'Association de défense d'enseignes locataires d'ensembles commerciaux, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Imfra immobilière France, Rosny Beauséjour et Uni-commerces, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association de défense d'enseignes locataires d'ensembles commerciaux, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2018), l'Association de défense d'enseignes locataires d'ensembles commerciaux (l'Adeleco), association loi 1901, a pour objet, selon ses statuts adoptés le 4 février 2016, d'assurer le respect des droits et intérêts des enseignes exerçant leur activité dans un ensemble commercial, en particulier dans leurs relations avec le bailleur.

2. Après avoir été assignées par l'Adeleco, agissant en qualité de mandataire de plusieurs sociétés locataires, en remboursement de certaines sommes, les sociétés Imfra immobilière France, Rosny Beauséjour et Uni-commerces, bailleurs de locaux, se prévalant de l'exercice par celle-ci d'une activité illicite de démarchage en matière juridique et d'intermédiaire immobilier, l'ont assignée, le 25 août 2016, en annulation du contrat d'association pour illégalité de son objet et dissolution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Imfra immobilière France, Rosny Beauséjour et Uni-commerces font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'une association doit être annulée lorsqu'elle a pour objet l'exercice d'une activité illicite, et tel est le cas lorsqu'elle exerce une activité habituelle de démarchage en matière juridique ; que le démarchage illicite en matière juridique peut procéder d'une simple provocation à souscrire un contrat aux fins de consultation ou de rédaction d'actes juridiques, et l'absence de toute participation personnelle à l'activité de consultation ou de rédaction d'actes n'est en ce cas pas de nature à exclure l'existence d'un démarchage ; que, saisie contre l'Adeleco d'un reproche de démarchage illicite par provocation à la souscription de contrats aux fins de consultation ou de rédaction d'actes juridiques, la cour d'appel, qui s'est pourtant fondée sur l'absence de participation personnelle de l'association à l'activité de consultation ou de rédaction d'actes pour exclure l'existence d'une telle activité illicite de démarchage, a violé l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, ensemble l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association ;

2°/ que la provocation à confier à un avocat l'exercice d'une action en justice constitue un démarchage illicite en matière juridique, l'activité judiciaire d'un avocat impliquant nécessairement la réalisation de consultations et la rédaction d'actes juridiques ; que la cour d'appel avait constaté que l'Adeleco s'était fait mandater par des commerçants locataires pour faire assigner par un avocat les bailleurs devant le tribunal de grande instance de Bobigny, le 11 mars 2016, en remboursement de diverses charges ; que de telles constatations étaient de nature à établir l'exercice par l'association d'une activité illicite de démarchage, par provocation à la saisine d'un avocat aux fins d'action en justice ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'aurait pas été établi que l'Adeleco se livrait à des activités visées par les textes relatifs au démarchage illicite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a de plus fort violé les textes susvisés ;

3°/ que constitue un démarchage illicite en matière juridique la provocation à souscrire un contrat aux fins de consultation ou de rédaction d'actes juridiques ; que la cour d'appel avait constaté que l'Adeleco avait été créée par certains commerçants locataires de centres commerciaux souhaitant mettre en oeuvre une action regroupée en lui donnant des mandats d'agir en justice ; qu'il suivait de là que la remise de bulletins d'adhésion et de modèles de mandat à des commerçants locataires autres que les fondateurs de l'association constituait une provocation faite à ces commerçants non fondateurs – dont l'arrêt a relevé qu'ils étaient « susceptibles d'être intéressés par une défense commune de leurs intérêts » – à confier des mandats d'agir en justice, c'est-à-dire un démarchage illicite ; qu'en retenant néanmoins qu'une telle remise n'aurait pas été illicite et qu'il n'aurait pas été établi que la collecte de mandats aux fins d'agir en justice avait procédé d'une démarche active de la part de l'association, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les textes susvisés ;

4°/ que constitue un démarchage illicite en matière juridique l'envoi par une association de lettres proposant aux destinataires de la mandater pour agir en justice ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi de démarche active de la part de l'Adeleco aux fins de collecte de mandats d'agir en justice, sans rechercher, comme elle y était invitée par les sociétés Imfra immobilière, Rosny Beauséjour et Uni-commerces, si l'association n'avait pas fait parvenir, à l'ensemble des commerçants locataires de centres commerciaux, des lettres circulaires les encourageant à lui donner mandat pour les défendre face aux bailleurs, ainsi qu'une présentation de l'association mentionnant non seulement l'engagement d'actions communes à l'encontre des bailleurs, mais encore la conclusion de mandats pour agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

5°/ que les moyens par lesquels est commis un démarchage en matière juridique ne sont pas limités aux appels publics ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter tout démarchage en matière juridique de la part d'Adeleco, sur la circonstance que les faits reprochés à cette association n'auraient pas fait l'objet d'un « appel public », « par voie d'internet notamment », la cour d'appel a violé, en leur ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir rappelé l'objet de l'association, l'arrêt relève que, constituée par les commerçants locataires qui ont souhaité mettre en oeuvre une action regroupée en lui donnant des mandats d'agir, l'Adeleco n'est pas un organisme externe, que ses statuts ne prévoient pas qu'elle donne des consultations juridiques ou rédige des actes en matière juridique, et qu'il n'est pas établi qu'elle se livrerait de fait à de telles activités. Il ajoute qu'elle a confié la défense des membres lui ayant donné mandat à un avocat, que le fait pour celle-ci de remettre des bulletins d'adhésion aux commerçants susceptibles d'être intéressés par une défense commune de leurs intérêts et de disposer d'un modèle de mandat fourni aux adhérents qui en font la demande n'est pas répréhensible et qu'il n'est pas prouvé que la collecte de mandats aux fins d'agir en justice ait procédé d'une démarche active de la part de l'Adeleco.

5. De ces constatations et appréciations souveraines, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par la cinquième branche et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a pu déduire que l'activité, reprochée à l'association, de démarchage illicite en matière juridique, au sens de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, n'était pas caractérisée.

6. Le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Imfra immobilière France, Rosny Beauséjour et Uni-commerces font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'une association a un objet illicite, et doit donc être annulée, lorsque son activité habituelle est exercée dans des conditions contraires à la loi ; que la personne qui est mandatée par des locataires, de manière habituelle, pour prêter son concours à des négociations relatives à leurs baux commerciaux, donner son avis sur l'exécution de ceux-ci et percevoir des sommes du bailleur, à charge pour elle de les restituer aux preneurs, exerce une activité relevant de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; qu'une association doit être regardée comme ayant un objet illicite lorsqu'elle accomplit à titre habituel de tels actes sans satisfaire aux conditions imposées par cette dernière loi, notamment à l'obligation d'être titulaire d'une carte professionnelle ; que l'arrêt avait constaté que l'Adeleco avait pour activité de recueillir de commerçants locataires de centres commerciaux des mandats en vue d'engager des négociations avec leurs bailleurs et d'encaisser les sommes recueillies au terme de ces négociations, à charge de répartir ces sommes entre ses mandants, ce dont il résultait que cette association se livrait à titre habituel à des opérations relevant du champ d'application de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de dire l'association nulle comme agissant illicitement en qualité d'intermédiaire immobilier, que de telles activités ne relevaient pas du champ de celles visées par cette loi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association. »

Réponse de la Cour

8. Ayant retenu que l'Adeleco, agissant en qualité de mandataire, se bornait à percevoir des sommes dues à ses adhérents et à les répartir en exécution des mandats individuels spéciaux reçus à cette fin, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'elle n'exerçait pas une activité lui conférant la qualité d'intermédiaire visé par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et illicite au regard de ce texte.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Imfra immobilière France, Rosny Beauséjour et Uni-commerces aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Imfra immobilière France, Rosny Beauséjour et Uni-commerces et les condamne in solidum à payer à l'Association de défense d'enseignes locataires d'ensembles commerciaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Imfra immobilière France, Rosny Beauséjour et Uni-commerces

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'objet social de l'association Adeleco était licite et D'AVOIR débouté les sociétés Imfra Immobilière, Rosny Beauséjour et Uni-Commerces de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les sociétés Imfra, Rosny Beauséjour et Uni-commerces faisaient en premier lieu valoir que l'objet de l'association Adeleco était frauduleux car elle avait été constituée avec pour objectif d'accomplir un acte illicite, lequel se caractérisait ainsi : - l'objet de l'association Adeleco était de recueillir des mandats aux fins d'agir en justice, par le biais d'actes de démarchages de la part de commerçants de centres commerciaux, contraire aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, - l'association Adeleco avait été constituée dans l'unique dessein de former des actions de groupe au nom de ses membres en éludant les réglementations impératives applicables à ce type d'actions, - l'objet de l'association Adeleco incluait l'exercice d'une activité d'intermédiaire réglementée par les dispositions impératives et d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970, - l'association Adeleco n'avait aucune activité réelle, elle n'employait aucun salarié, aucun bénévole, ne disposait pas de locaux affectés à son fonctionnement et se limitait exclusivement à exercer de multiples recours judiciaires, - l'association Adeleco privait les appelantes des garanties procédurales inhérentes aux droits de la défense et au respect du principe du contradictoire ; qu'elles soutenaient que l'association Adeleco ayant été constituée avec un objet illicite, le contrat d'association devait être déclaré nul, en application de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations et que l'association Adeleco encourait la dissolution conformément à l'article 7 de ladite loi ; que par conséquent, les actes conclus par l'association depuis sa création devaient être déclarés nuls ; que l'association Adeleco répliquait que la société Unibail regroupant les trois sociétés appelantes disposait d'un quasimonopole sur les centres commerciaux de France, qu'elle partageait avec deux ou trois autres sociétés ; qu'elle imposait à ses locataires des contrats d'adhésion ; qu'il existait une entente entre les quelques sociétés monopolistiques ; que les appelantes, n'avaient pas conclu au fond devant le tribunal de grande instance de Bobigny et avaient adopté une stratégie dilatoire, afin de tenter de détruire l'association Adeleco ; qu'elle faisait valoir que son objet était licite ; qu'il n'était contraire ni aux lois, ni aux bonnes moeurs ; qu'il ne portait atteinte ni à l'intégrité du territoire national, ni à la forme républicaine du gouvernement ; qu'elle rappelait que le droit d'association avait valeur constitutionnelle, conformément à l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; que des commerçants qui exerçaient dans des centres commerciaux, avaient le droit le plus absolu de constituer une association pour la défense de leurs intérêts locatifs ; que son objet était de permettre d'assurer le respect des droits et intérêts des enseignes exerçant leur activité dans un centre commercial, en particulier dans leurs relations avec leurs bailleurs ; que ses statuts prévoyaient légitimement qu'elle pourrait être mandatée par ses membres pour agir amiablement ou en justice pour la défense de leurs intérêts individuels ; qu'elle soutenait plus spécialement, qu'elle n'avait pas d'activité juridique et ne faisait pas de démarchage illicite ; qu'elle ne violait donc pas la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en tout état de cause, la sanction appropriée en cas d'exercice d'une activité juridique était l'interdiction de développer une telle activité mais non la dissolution de l'association ; que s'agissant du grief relatif au détournement de la procédure prévue en matière d'actions collectives, seul le tribunal de grande instance de Bobigny était compétent pour apprécier la recevabilité de l'action présentée devant lui ; que l'irrecevabilité ne serait pas un motif de dissolution ; que néanmoins rien n'interdisait à plusieurs personnes d'agir conjointement devant une juridiction ; qu'une personne morale ou physique pouvait donner mandat à une autre personne physique ou morale, d'agir en justice à sa place, ce qui s'appelait un mandat « ad agendum » dont la validité était reconnue pourvu que l'existence du mandat et le nom du mandant figurât dans chaque acte de procédure ; que la loi dite Hamon, du 17 mars 2014 n'avait pas supprimé la faculté de donner un tel mandat ; que l'action de groupe se différenciait de celle exercée par l'association Adeleco ; qu'elle poursuivait en se défendant de violer la loi Hoguet du 2 janvier 1970 qui concernait les administrateurs de biens et les agents immobiliers, et en précisant qu'elle n'exerçait aucune activité d'intermédiaire, d'entremise ou de gestion d'immeubles ou de fonds de commerce ; que le fait d'encaisser le remboursement de charges indûment prélevées, à l'issue d'une procédure, à charge pour elle de les répartir en exécution des mandats individuels spéciaux, ne faisait pas d'elle un agent immobilier ; qu'elle contestait la privation invoquée des garanties procédurales inhérentes au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, tous les effets du mandat se produisant dans la personne du mandant ; qu'elle réfutait enfin le moyen tenant à son caractère fictif ; qu'elle existait et agissait conformément à son objet social, qu'elle encaissait des cotisations et mandatait des auditeurs et des avocats ; qu'elle ajoutait que la nullité d'une association, qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou relative n'avait pas d'effet rétroactif ; que la nullité ou la dissolution ne jouait que pour l'avenir ; qu'elle en concluait que les bailleresses étaient mal fondées tant sur les causes d'une dissolution que sur ses conséquences ; que selon l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes meurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme du gouvernement est nulle et de nul effet » ; que sur la violation des dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n°72-785 du 25 août 1972, les sociétés Imfra, Rosny Beauséjour et Uni-commerces invoquaient les dispositions de l'article 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 1er du décret n°72-785 du 25 août 1972 pour soutenir que l'association Adeleco commettait des agissements constituant un démarchage illégal en collectant des mandants aux fins de se faire habiliter à agir en justice au nom des commerçants de centres commerciaux ; que le premier de ces textes interdisait le démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ; que le décret précité disposait que constituait un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi susvisée, le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire, soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public ; que selon les appelantes, proposer une représentation en justice relevait de l'infraction prévue par le premier de ces textes ; qu'elles faisaient grief à l'intimée de s'être livrée à des actes de démarchage en vue de collecter des mandats d'agir en justice, suffisamment caractérisés par toute offre de service de cette nature, quel qu'en soit le procédé ; qu'elles invoquaient notamment le fait pour l'association Adeleco d'avoir réalisé des publications dans la correspondance de l'Enseigne, d'avoir adressé des lettres circulaires à l'ensemble des commerçants des trois centres commerciaux, pour les encourager à lui donner mandat pour les défendre « face aux pratiques de certains bailleurs » relatives en particulier à la refacturation des travaux de rénovation et de restructuration, de s'être présentée en mentionnant dans ses objectifs celui d'engager des actions communes face aux bailleurs et évoquant à de nombreuses reprises « la signature d'un mandat pour agir amiablement ou en justice » ; qu'elles faisaient encore état de la parfaite similitude entre les nombreux mandats confiés à l'association Adeleco pour en tirer la déduction qu'ils ne lui avaient pas été confiés spontanément et qu'ils procédaient d'une démarche active de sa part en vue d'engager des actions en justice collectives contre les propriétaires ; mais que les statuts de l'association Adeleco ne prévoyaient pas qu'elle donnait des consultations juridiques ou rédigeait des actes en matière juridique ; que les appelantes n'établissaient pas davantage qu'elle se livrerait de fait à de telles activités ; que l'association Adeleco revendiquait légitimement le droit de recourir à un avocat, qui pouvait donner des consultations juridiques et être mandaté pour agir en justice ; que l'association Adeleco n'était pas un organisme externe ; qu'elle était constituée par les commerçants locataires, qui avaient souhaité mettre en oeuvre une action regroupée en lui donnant des mandats d'agir ; que l'association Adeleco avait confié la défense des membres lui ayant donné mandat à un avocat ; que le fait de remettre des bulletins d'adhésion aux commerçants susceptibles d'être intéressés par une défense commune de leurs intérêts n'était pas répréhensible ; que ne l'était pas davantage le fait de disposer d'un modèle de mandat fourni aux adhérents qui en faisaient la demande ; qu'il n'était pas établi que la collecte de mandats aux fins d'agir en justice ait procédé d'une démarche active de la part de l'association Adeleco ; que les jurisprudences citées par les appelantes n'étaient pas transposables à l'espèce ; que les faits de démarchage public reprochés à l'association Adeleco n'étaient pas établis ; qu'il n'y avait en l'espèce pas eu d'appel public par voie d'internet notamment (arrêt, pp. 4 à 7) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet » ; que les sociétés Imfra, Rosny Beauséjour et Uni Commerces échouant à démontrer le caractère illicite de l'objet social de l'association Adeleco ou que celle-ci serait fictive, seraient en conséquence déboutées de l'ensemble de leurs demandes (jugement, p. 5, § 3, et p. 7, § 6) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'une association doit être annulée lorsqu'elle a pour objet l'exercice d'une activité illicite, et tel est le cas lorsqu'elle exerce une activité habituelle de démarchage en matière juridique ; que le démarchage illicite en matière juridique peut procéder d'une simple provocation à souscrire un contrat aux fins de consultation ou de rédaction d'actes juridiques, et l'absence de toute participation personnelle à l'activité de consultation ou de rédaction d'actes n'est en ce cas pas de nature à exclure l'existence d'un démarchage ; que, saisie contre l'association Adeleco d'un reproche de démarchage illicite par provocation à la souscription de contrats aux fins de consultation ou de rédaction d'actes juridiques, la cour d'appel, qui s'est pourtant fondée sur l'absence de participation personnelle de l'association à l'activité de consultation ou de rédaction d'actes pour exclure l'existence d'une telle activité illicite de démarchage, a violé l'article 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 1er du décret n°72-785 du 25 août 1972, ensemble l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la provocation à confier à un avocat l'exercice d'une action en justice constitue un démarchage illicite en matière juridique, l'activité judiciaire d'un avocat impliquant nécessairement la réalisation de consultations et la rédaction d'actes juridiques ; que la cour d'appel avait constaté que l'association Adeleco s'était fait mandater par des commerçants locataires pour faire assigner par un avocat les bailleurs devant le tribunal de grande instance de Bobigny, le 11 mars 2016, en remboursement de diverses charges ; que de telles constatations étaient de nature à établir l'exercice par l'association d'une activité illicite de démarchage, par provocation à la saisine d'un avocat aux fins d'action en justice ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'aurait pas été établi que l'association Adeleco se livrait à des activités visées par les textes relatifs au démarchage illicite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a de plus fort violé les textes susvisés ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE constitue un démarchage illicite en matière juridique la provocation à souscrire un contrat aux fins de consultation ou de rédaction d'actes juridiques ; que la cour d'appel avait constaté que l'association Adeleco avait été créée par certains commerçants locataires de centres commerciaux souhaitant mettre en oeuvre une action regroupée en lui donnant des mandats d'agir en justice ; qu'il suivait de là que la remise de bulletins d'adhésion et de modèles de mandat à des commerçants locataires autres que les fondateurs de l'association constituait une provocation faite à ces commerçants non fondateurs – dont l'arrêt a relevé qu'ils étaient « susceptibles d'être intéressés par une défense commune de leurs intérêts » – à confier des mandats d'agir en justice, c'est-à-dire un démarchage illicite ; qu'en retenant néanmoins qu'une telle remise n'aurait pas été illicite et qu'il n'aurait pas été établi que la collecte de mandats aux fins d'agir en justice avait procédé d'une démarche active de la part de l'association, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les textes susvisés ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE constitue un démarchage illicite en matière juridique l'envoi par une association de lettres proposant aux destinataires de la mandater pour agir en justice ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi de démarche active de la part de l'association Adeleco aux fins de collecte de mandats d'agir en justice, sans rechercher, comme elle y était invitée par les sociétés Imfra Immobilière, Rosny Beauséjour et Uni-Commerces (conclusions, p. 14, in fine, et p. 15), si l'association n'avait pas fait parvenir, à l'ensemble des commerçants locataires de centres commerciaux, des lettres circulaires les encourageant à lui donner mandat pour les défendre face aux bailleurs, ainsi qu'une présentation de l'association mentionnant non seulement l'engagement d'actions communes à l'encontre des bailleurs, mais encore la conclusion de mandats pour agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE les moyens par lesquels est commis un démarchage en matière juridique ne sont pas limités aux appels publics ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter tout démarchage en matière juridique de la part d'Adeleco, sur la circonstance que les faits reprochés à cette association n'auraient pas fait l'objet d'un « appel public », « par voie d'internet notamment », la cour d'appel a violé, en leur ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'objet social de l'association Adeleco était licite et D'AVOIR débouté les sociétés Imfra Immobilière, Rosny Beauséjour et Uni-Commerces de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les sociétés Imfra, Rosny Beauséjour et Uni-commerces faisaient en premier lieu valoir que l'objet de l'association Adeleco était frauduleux car elle avait été constituée avec pour objectif d'accomplir un acte illicite, lequel se caractérisait ainsi : - l'objet de l'association Adeleco était de recueillir des mandats aux fins d'agir en justice, par le biais d'actes de démarchages de la part de commerçants de centres commerciaux, contraire aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, - l'association Adeleco avait été constituée dans l'unique dessein de former des actions de groupe au nom de ses membres en éludant les réglementations impératives applicables à ce type d'actions, - l'objet de l'association Adeleco incluait l'exercice d'une activité d'intermédiaire réglementée par les dispositions impératives et d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970, - l'association Adeleco n'avait aucune activité réelle, elle n'employait aucun salarié, aucun bénévole, ne disposait pas de locaux affectés à son fonctionnement et se limitait exclusivement à exercer de multiples recours judiciaires, - l'association Adeleco privait les appelantes des garanties procédurales inhérentes aux droits de la défense et au respect du principe du contradictoire ; qu'elles soutenaient que l'association Adeleco ayant été constituée avec un objet illicite, le contrat d'association devait être déclaré nul, en application de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations et que l'association Adeleco encourait la dissolution conformément à l'article 7 de ladite loi ; que par conséquent, les actes conclus par l'association depuis sa création devaient être déclarés nuls ; que l'association Adeleco répliquait que la société Unibail regroupant les trois sociétés appelantes disposait d'un quasimonopole sur les centres commerciaux de France, qu'elle partageait avec deux ou trois autres sociétés ; qu'elle imposait à ses locataires des contrats d'adhésion ; qu'il existait une entente entre les quelques sociétés monopolistiques ; que les appelantes, n'avaient pas conclu au fond devant le tribunal de grande instance de Bobigny et avaient adopté une stratégie dilatoire, afin de tenter de détruire l'association Adeleco ; qu'elle faisait valoir que son objet était licite ; qu'il n'était contraire ni aux lois, ni aux bonnes moeurs ; qu'il ne portait atteinte ni à l'intégrité du territoire national, ni à la forme républicaine du gouvernement ; qu'elle rappelait que le droit d'association avait valeur constitutionnelle, conformément à l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; que des commerçants qui exerçaient dans des centres commerciaux, avaient le droit le plus absolu de constituer une association pour la défense de leurs intérêts locatifs ; que son objet était de permettre d'assurer le respect des droits et intérêts des enseignes exerçant leur activité dans un centre commercial, en particulier dans leurs relations avec leurs bailleurs ; que ses statuts prévoyaient légitimement qu'elle pourrait être mandatée par ses membres pour agir amiablement ou en justice pour la défense de leurs intérêts individuels ; qu'elle soutenait plus spécialement, qu'elle n'avait pas d'activité juridique et ne faisait pas de démarchage illicite ; qu'elle ne violait donc pas la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en tout état de cause, la sanction appropriée en cas d'exercice d'une activité juridique était l'interdiction de développer une telle activité mais non la dissolution de l'association ; que s'agissant du grief relatif au détournement de la procédure prévue en matière d'actions collectives, seul le tribunal de grande instance de Bobigny était compétent pour apprécier la recevabilité de l'action présentée devant lui ; que l'irrecevabilité ne serait pas un motif de dissolution ; que néanmoins rien n'interdisait à plusieurs personnes d'agir conjointement devant une juridiction ; qu'une personne morale ou physique pouvait donner mandat à une autre personne physique ou morale, d'agir en justice à sa place, ce qui s'appelait un mandat « ad agendum » dont la validité était reconnue pourvu que l'existence du mandat et le nom du mandant figurât dans chaque acte de procédure ; que la loi dite Hamon, du 17 mars 2014 n'avait pas supprimé la faculté de donner un tel mandat ; que l'action de groupe se différenciait de celle exercée par l'association Adeleco ; qu'elle poursuivait en se défendant de violer la loi Hoguet du 2 janvier 1970 qui concernait les administrateurs de biens et les agents immobiliers, et en précisant qu'elle n'exerçait aucune activité d'intermédiaire, d'entremise ou de gestion d'immeubles ou de fonds de commerce ; que le fait d'encaisser le remboursement de charges indûment prélevées, à l'issue d'une procédure, à charge pour elle de les répartir en exécution des mandats individuels spéciaux, ne faisait pas d'elle un agent immobilier ; qu'elle contestait la privation invoquée des garanties procédurales inhérentes au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, tous les effets du mandat se produisant dans la personne du mandant ; qu'elle réfutait enfin le moyen tenant à son caractère fictif ; qu'elle existait et agissait conformément à son objet social, qu'elle encaissait des cotisations et mandatait des auditeurs et des avocats ; qu'elle ajoutait que la nullité d'une association, qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou relative n'avait pas d'effet rétroactif ; que la nullité ou la dissolution ne jouait que pour l'avenir ; qu'elle en concluait que les bailleresses étaient mal fondées tant sur les causes d'une dissolution que sur ses conséquences ; que selon l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes meurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme du gouvernement est nulle et de nul effet » ; que sur la violation de la loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970, selon son article 1er cette loi s'appliquait aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livraient ou prêtaient leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; que l'exercice de cette activité, qui concernait les administrateurs de biens et les agents immobiliers leur imposait d'être titulaires d'une carte professionnelle ; que les sociétés Imfra, Rosny Beauséjour et Uni-commerces faisaient valoir qu'il était prévu dans l'objet de l'association Adeleco qu'elle reçoive mandat d'engager des négociations au titre des baux existant entre ses adhérents et elles-mêmes ; mais que l'association Adeleco qui agissait en qualité de mandataire de locataires n'exerçait aucune des activités visées par l'article 1er de la loi Hoguet ; que le tribunal avait exactement retenu que le fait qu'elle puisse être amenée à encaisser des sommes dues à ses adhérents, à charge pour elle de les répartir entre eux, en exécution des mandats individuels spéciaux donnés à cette fin, ne lui conférait pas la qualité d'agent immobilier ou d'intermédiaire visé par ladite loi ; que le moyen devait donc également être rejeté (arrêt, pp. 4 à 6, et pp. 8 et 9) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet » ; que les demanderesses prétendaient que l'objet social de l'association Adeleco incluait l'exercice d'une activité d'intermédiaire au mépris des dispositions impératives et d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 dite Hoguet, la défenderesse agissant comme un mandataire de gestion locative doté du pouvoir de recevoir et de manier les fonds pour le compte de ses adhérents ; que cependant, l'association Adeleco répliquait avec pertinence que ces dispositions légales concernaient les administrateurs de biens et les agents immobiliers et qu'elle n'exerçait pour sa part aucune activité d'administrateur de biens de propriétaire, d'intermédiaire, d'entremise ou de gestion d'immeubles ou de fonds de commerce ; que le fait que l'association défende les intérêts de ses membres dans leurs relations avec leurs bailleurs et qu'elle perçoive des sommes dues à ses adhérents, à charge pour elle de les répartir, en exécution des mandats individuels spéciaux reçus à cette fin, ne lui conférait pas la qualité d'agent immobilier ou d'intermédiaire visé par la loi Hoguet ; que ce moyen était donc inopérant ; que les sociétés Imfra, Rosny Beauséjour et Uni Commerces échouant à démontrer le caractère illicite de l'objet social de l'association Adeleco ou que celle-ci serait fictive, seraient en conséquence déboutées de l'ensemble de leurs demandes (jugement, p. 5, § 3, et p. 7, § 6) ;

ALORS QU'une association a un objet illicite, et doit donc être annulée, lorsque son activité habituelle est exercée dans des conditions contraires à la loi ; que la personne qui est mandatée par des locataires, de manière habituelle, pour prêter son concours à des négociations relatives à leurs baux commerciaux, donner son avis sur l'exécution de ceux-ci et percevoir des sommes du bailleur, à charge pour elle de les restituer aux preneurs, exerce une activité relevant de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ; qu'une association doit être regardée comme ayant un objet illicite lorsqu'elle accomplit à titre habituel de tels actes sans satisfaire aux conditions imposées par cette dernière loi, notamment à l'obligation d'être titulaire d'une carte professionnelle ; que l'arrêt avait constaté que l'association Adeleco avait pour activité de recueillir de commerçants locataires de centres commerciaux des mandats en vue d'engager des négociations avec leurs bailleurs et d'encaisser les sommes recueillies au terme de ces négociations, à charge de répartir ces sommes entre ses mandants, ce dont il résultait que cette association se livrait à titre habituel à des opérations relevant du champ d'application de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de dire l'association nulle comme agissant illicitement en qualité d'intermédiaire immobilier, que de telles activités ne relevaient pas du champ de celles visées par cette loi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25347
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2020, pourvoi n°18-25347


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25347
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