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23/09/2020 | FRANCE | N°18-23474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 740 F-P+B

Pourvoi n° N 18-23.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ La Fédération nationale des transport

eurs sanitaires, dont le siège est [...] ,

2°/ la Fédération nationale des artisans ambulanciers, dont le siège est [...] ,

3°/ l'Organisation d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 740 F-P+B

Pourvoi n° N 18-23.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ La Fédération nationale des transporteurs sanitaires, dont le siège est [...] ,

2°/ la Fédération nationale des artisans ambulanciers, dont le siège est [...] ,

3°/ l'Organisation des transports routiers européens, dont le siège est [...] ,

4°/ la Chambre nationale des services d'ambulances, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 18-23.474 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière-UNCP, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [...],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, de la Fédération nationale des artisans ambulanciers, de l'Organisation des transports routiers européens et de la Chambre nationale des services d'ambulances, et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), les organisations syndicales et patronales du secteur du transport sanitaire ont conclu, le 4 mai 2000, un accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de leurs entreprises, qui a par la suite été étendu par arrêté du 30 juillet 2001.

2. Un avenant à cet accord-cadre, relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire a été conclu le 16 juin 2016 entre les organisations patronales, la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des artisans ambulanciers, l'Organisation des transports routiers européens ainsi que la Chambre nationale des services d'ambulances, d'une part, et les organisations syndicales représentatives de salariés, la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, la Fédération générale CFTC des transports et le Syndicat national des activités du transport et du transit, d'autre part.

3. La Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière–UNCP, qui avait participé aux négociations sans être signataire de l'accord, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de l'article 6 de cet accord, dont le dernier paragraphe était relatif à l'entretien de la tenue professionnelle, et de l'article 10 relatif aux modalités de décompte du temps de travail des personnels ambulanciers.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les organisations patronales et la Chambre nationale des services d'ambulances font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il annule le dernier paragraphe de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités de transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, alors :

« 1°/ que l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée à l'organisation dans les activités du transport sanitaire comprend un article 6 relatif aux temps d'habillage et déshabillage qui, après en avoir établi les contreparties financières, se borne à rappeler, d'une part, qu' "en application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.", d'autre part, que " lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite d'entretien qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise." ; que ce texte, tout en réitérant l'obligation pour l'employeur d'assurer l'entretien des tenues professionnelles, a donc pour seul objet de prévoir une compensation financière au profit du salarié dans l'hypothèse où il aurait effectivement assuré cet entretien ; qu'en affirmant que ce texte était contraire à l'obligation de sécurité de l'employeur en tant qu'il autorisait l'employeur à se décharger de son obligation d'entretien, la cour d'appel l'a violé l'article 6 précité par fausse application.

2°/ que n'est pas illicite comme susceptible de mettre en danger la sécurité des salariés la stipulation d'un accord collectif qui ne méconnaît aucune des dispositions légales et réglementaires qui déterminent de façon exhaustive les mesures que doit prendre l'employeur pour assurer la prévention des risques professionnels ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la sécurité des salariés n'était nullement assurée par la tenue professionnelle, dont il est exclusivement question dans l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016, mais par fourniture d'un équipement obligatoire correspondant aux dispositions d'un arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres (tel que modifié par un arrêté du 28 août 2009) ; qu'en affirmant que l'éventuel transfert de la charge de l'entretien de la tenue professionnelle du salarié était contraire à l'obligation de sécurité de l'employeur, lorsque le dernier paragraphe de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016, qui se bornait à prévoir la compensation financière au profit du salarié d'une éventuelle charge d'entretien de sa tenue professionnelle, n'avait ni pour objet ni pour effet de dispenser l'employeur de fournir l'équipement spécialement destiné à assurer la prévention des risques professionnels dans le secteur en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4422-1 du code du travail, ensemble l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, modifié par un arrêté du 28 août 2009, et l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire. »

Réponse de la Cour

5. L'article L. 2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.

6. Aux termes de l'article R.4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du même code.

7. Selon l'article R. 4424-5 du code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit notamment fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail et faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés.

8. Ayant relevé qu'il ne pouvait être exclu que des agents biologiques pathogènes vinssent contaminer les tenues de travail des ambulanciers, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 qui autorisaient l'employeur, dans le domaine du transport sanitaire, à ne pas assurer directement l'entretien de la tenue de travail des ambulanciers en leur allouant une indemnité, étaient contraires aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail qui font obligation à l'employeur de prendre les mesures de prévention nécessaires pour supprimer ou réduire les risques professionnels résultant de l'exposition aux agents biologiques, et à ce titre, d'assurer lui-même l'entretien et le nettoyage des tenues professionnelles.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Les organisations patronales et la Chambre nationale des services d'ambulances font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il annule l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités de transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, alors :

« 1°/ que la conformité des conventions et accords collectifs de travail à l'ordre public s'apprécie à la date de leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les dispositions de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire entreraient en application le 1er jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension au journal officiel, sans que cette date ne puisse revêtir un caractère obligatoire avant le 3 avril 2017, les parties ayant par ailleurs demandé au ministre une évolution de la réglementation applicable ; que l'arrêté d'extension n'étant toujours pas paru au jour où la cour d'appel statuait, cet accord n'était toujours pas entré en vigueur à cette date ; qu'en déclarant néanmoins les dispositions de l'article 10 de cet accord contraires à l'article R. 3312-33 du code des transports en vigueur lors de la conclusion de l'accord du 10 juin 2016, lorsque ce dernier n'était toujours pas entré en vigueur à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article R. 3312-33 du code des transports, l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire et l'article 6 (en réalité 10) de l'accord du 16 juin 2016 ;

2°/ que l'article R. 3312-33 du code des transports dispose que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires ; que l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire précise dans le même sens que les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuille de route hebdomadaires individuelles ; que l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 concerne en revanche le décompte des heures de prise de service et de fin de service, ainsi que les heures de pause ou coupure, toutes informations se rapportant exclusivement au décompte journalier du temps de travail ; qu'il en résulte que l'accord du 16 juin 2016 ne régit nullement les modes de décompte du temps de travail hebdomadaire ; qu'en affirmant néanmoins que cette disposition qui se rapportait au temps de travail quotidien était contraire aux dispositions réglementaires précitées relatives au décompte hebdomadaire du temps de travail, la cour d'appel a violé l'ensemble de ces dispositions, ensemble l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 ;

3°/ que l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 prévoit que les moyens d'enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes : heure de prise de service ; heure de fin de service ; heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) ; lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile) ; qu'il précise également que lorsque les temps de travail sont enregistrés par un moyen autre que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement ; que l'exigence d'une validation contradictoire permet donc au salarié de s'assurer que l'ensemble des informations requises lui assureront des garanties au moins équivalentes à celle résultant de l'établissement d'une feuille de route telle que définie par l'annexe à l'arrêté du 19 décembre 2001 relatif à l'horaire de service dans le transport sanitaire ; qu'en retenant que l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 3312-33 du code des transports et de l'arrêté du 19 décembre 2001, la cour d'appel a violé l'ensemble de ces textes. »

Réponse de la Cour :

11. Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs.

12. Selon l'article R. 3312-33 du code des transports, la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires.

13. L'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire dispose, dans le même sens, que les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles qui précisent les horaires de début et de fin de service, l'amplitude journalière de travail en heures, les lieux et horaires de prise de repas, l'exécution de tâches complémentaires et d'activités annexes, l'heure de prise de service le lendemain et le véhicule attribué pour la première mission du lendemain avec une partie réservée aux observations et aux signatures.

14. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les moyens d'enregistrement permettant le contrôle de la durée du travail envisagés par l'article 10 ne reprenaient pas toutes les informations contenues dans la feuille de route rendue obligatoire par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2001, et d'autre part, que la procédure de validation contradictoire des temps de travail lorsqu'ils étaient enregistrés par un autre moyen que la feuille de route ne permettait pas de vérifier que les modalités choisies offriraient autant de garanties que la feuille de route, la définition d'un modèle unique de feuille de route applicable à l'ensemble des salariés du secteur évitant pour les intéressés toute incertitude sur les modalités de décompte de leurs temps de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions qui autorisaient le décompte du temps de travail par un document autre que la feuille de route obligatoire étaient illicites, peu important que les partenaires sociaux eussent prévu que les dispositions de l'accord litigieux entreraient en application le premier jour du mois civil suivant la parution de l'arrêté d'extension au journal officiel et demandé par ailleurs au ministre une évolution de la réglementation applicable.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des artisans ambulanciers, l'Organisation des transports routiers européens et la Chambre nationale des services d'ambulances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des artisans ambulanciers, l'Organisation des transports routiers européens et la Chambre nationale des services d'ambulances.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des artisans ambulanciers, l'Organisation des transports routiers européens et la Chambre nationale des services d'ambulances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le dernier paragraphe de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités de transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire,

AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L.2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; sur la demande d'annulation de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 ; qu'il sera observé, à titre liminaire, d'une part, que si le demandeur sollicite l'annulation de « l'article 6 - Temps d'habillage et de déshabillage » dans son intégralité, il n'en critique que le dernier paragraphe et d'autre part, que le fait que les dispositions critiquées soient insérées dans un article relatif au temps d'habillage et de déshabillage ne saurait avoir une quelconque incidence sur l'appréciation de la pertinence de l'argumentation du syndicat demandeur, seul le contenu des dispositions devant être pris en compte et non la présentation formelle de l'accord ; que les deux derniers paragraphes de l'article 6 sont libellés comme suit : « En application des dispositions de l'article 22bis de la CCNA1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise » ; que l'article 22bis de l'annexe n°1 de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit en son paragraphe « 1. Présentation » : « La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche. Les blouses (trois minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise, qui renouvellera une blouse chaque année. » ; que la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière – UNCP soutient en substance que la solution prévue par l'article 6 comporte le risque d'un transport d'agents bactériologiques au domicile des salariés, que l'employeur s'exonère ainsi de son obligation de sécurité résultat et transfère les risques sur les salariés et qu'en conséquence, l'article 6 est contraire à l'ordre public; qu'en réplique, la FNTS, la FNAA et l'OTRE font valoir que la tenue professionnelle est insuffisante pour protéger les salariés contre les agents biologiques, que des équipements de protection individuelle spécifiques sont prévus pour ce faire par l'arrêté du 10 février 2009, que ces équipements permettent une protection efficace en cas de risque d'infection et qu'à supposer que le demandeur considère qu'ils sont insuffisants, il devait contester l'arrêté du 10 février 2009 ou l'arrêté du 28 août 2009 qui l'a modifié et non l'accord du 16 juin 2016 ; qu'aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs; que l'article R. 4422-1 impose par ailleurs à l'employeur de prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 ; que les salariés des entreprises du secteur du transport sanitaire sont, de par la nature de leurs missions, exposés à des risques de contamination par les agents biologiques dont peuvent être porteuses les personnes dont ils assurent le transport; qu'il est constant que l'annexe 2 de l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres prévoit les équipements de protection individuelle que doivent contenir les véhicules notamment des matériels de protection contre l'infection et des masques; que cependant, la présence de ces équipements ne permet pas de garantir le salarié contre toute contamination notamment parce que leur port suppose qu'il ait été informé du risque de contamination et qu'il peut être amené à transporter des patients sans que cela soit le cas ; qu'il ne peut dès lors être exclu que des agents biologiques viennent contaminer les tenues de travail du salarié et il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute contamination; qu'or, si le salarié doit assurer lui-même l'entretien de sa tenue professionnelle, non seulement il est exposé à un risque de contamination plus important que si l'entretien est assuré par l'employeur mais ses proches se trouvent alors également exposés à un tel risque; que le dernier paragraphe de l'article 6 apparaît dès lors contraire à l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur, obligation d'ordre public qui lui impose de prendre les mesures de prévention nécessaires et dont il ne peut se décharger sur le salarié en lui accordant une contrepartie financière; que ce paragraphe sera par conséquent annulé

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. Il est précisé à L 4121-1 du même code que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L 4121-2 impose à l'employeur de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » ; que seuls sont l'objet d'une contestation les deux derniers paragraphes de l'article 6 de l'accord du 16 janvier 2016 à savoir : « En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite d'entretien qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. » ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que cette obligation rend illicites les clauses d'une convention collective susceptibles de mettre en péril la santé et la sécurité des salariés ; qu'ainsi que le fait observer le ministère public il appartient à l'employeur, en application des dispositions des articles R.4422-1 du code du travail de prendre "des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L.4121-2" et en application des dispositions de l'article R.4424-5, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, notamment, de fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements appropriés, de veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés, lorsque le travailleur quitte son lieu de travail et de faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient...nettoyés, désinfectés et vérifiés après chaque utilisation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures propres à éviter le risque de contamination du salarié et à assurer sa protection et qu'il ne peut s'exonérer de cette obligation ; qu'il lui incombe par conséquent d'assurer l'entretien et le nettoyage des tenues des ambulanciers dès lors que dans l'exercice de leurs fonctions ils peuvent être exposés à des agents pathogènes ; qu'il ne peut par conséquent transférer la responsabilité du lavage de la tenue professionnelle de l'ambulancier à ce dernier, le versement d'une indemnité ne permettant en aucun cas de s'assurer que le salarié effectuera un lavage non seulement séparé mais encore de nature à assurer une désinfection complète, seule à même de protéger, non seulement l'intéressé lui-même, mais également ses proches et plus généralement toute personne susceptible de l'avoir approché ; qu'au regard de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, et en considération de l'ordre public sanitaire, le tribunal a, à juste titre, fait droit à la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE – UNCP ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé le dernier paragraphe de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 ;

1°) ALORS QUE l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée à l'organisation dans les activités du transport sanitaire comprend un article 6 relatif aux temps d'habillage et déshabillage qui, après en avoir établi les contreparties financières, se borne à rappeler, d'une part, qu' « en application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers », d'autre part que « lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite d'entretien qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise » ; que ce texte, tout en réitérant l'obligation pour l'employeur d'assurer l'entretien des tenues professionnelles, a donc pour seul objet de prévoir une compensation financière au profit du salarié dans l'hypothèse où il aurait effectivement assuré cet entretien ; qu'en affirmant que ce texte était contraire à l'obligation de sécurité de l'employeur en tant qu'il autorisait l'employeur à se décharger de son obligation d'entretien, la cour d'appel l'a violé l'article 6 précité par fausse application ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE n'est pas illicite comme susceptible de mettre en danger la sécurité des salariés la stipulation d'un accord collectif qui ne méconnaît aucune des dispositions légales et réglementaires qui déterminent de façon exhaustive les mesures que doit prendre l'employeur pour assurer la prévention des risques professionnels ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la sécurité des salariés n'était nullement assurée par la tenue « professionnelle », dont il est exclusivement question dans l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016, mais par fourniture d'un équipement obligatoire correspondant aux dispositions d'un arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres (tel que modifié par un arrêté du 28 août 2009) ; qu'en affirmant que l'éventuel transfert de la charge de l'entretien de la tenue professionnelle du salarié était contraire à l'obligation de sécurité de l'employeur, lorsque le dernier paragraphe de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016, qui se bornait à prévoir la compensation financière au profit du salarié d'une éventuelle charge d'entretien de sa tenue professionnelle, n'avait ni pour objet ni pour effet de dispenser l'employeur de fournir l'équipement spécialement destiné à assurer la prévention des risques professionnels dans le secteur en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4422-1 du code du travail, ensemble l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, modifié par un arrêté du 28 août 2009, et l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le dernier paragraphe de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 10 – Modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail prévoit que : « Les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés par tous moyens (feuille de route, pointeuse...) Les moyens d'enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes : - Heure de prise de service - Heure de fin de service - Heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) - Lieu des pauses ou coupure (entreprise, extérieur, domicile) Lorsque les temps de travail sont enregistrés par un autre moyen que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement ». La Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière – UNCP fait valoir que l'article 13 du décret n°2003-1242 prévoit que les durées de service des personnels ambulanciers sont décomptés au moyen de feuilles de route, qu'il s'agit d'un document essentiel en ce qu'il permet de décompter, de façon contradictoire, le temps de travail effectif, de vérifier les temps de repos et de justifier l'activité en cas de contrôle par les forces de l'ordre et que le système prévu par l'article 10 de l'accord crée une incertitude en permettant une validation contradictoire des temps de travail. En réplique, la FNTS, la FNAA et l'OTRE soutiennent que la demande est dépourvue d'objet dès lors que ce n'est qu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord, encore inconnue à ce jour, qu'une éventuelle contrariété avec les dispositions réglementaires alors applicables pourra être appréciée ; que le décret du 22 décembre 2003 a été abrogé à compter du 1er janvier 2017 ; qu'en tout état de cause, l'article L. 3171-2 du code du travail n'impose pas un mode de comptabilisation particulier et que le système prévu repose sur une validation contradictoire des temps de travail enregistrés et répond aux exigences de l'article D.3171-8 du code du travail; que l'article 18 de l'accord du 16 juin 2016 prévoit : « Les dispositions du présent accord entreront en application le 1er jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension au journal officiel, sans que cette date ne puisse revêtir un caractère obligatoire avant le 3 avril 2017. Les parties signataires prendront les dispositions qui s'imposent en vue de l'adoption et de la publication de dispositions réglementaires adaptées aux dispositions du présent accord relatives aux équivalences et à la durée maximale du temps de travail effectif et aux modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail dans les activités du transport sanitaire. Dans la perspective de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'ensemble des temps identifiés dans le titre I, il appartient aux entreprises de prendre les mesures qui leur semblent les plus appropriées afin de se doter, au plus tard à la date d'entrée en application de l'accord des dispositifs d'enregistrement et de contrôle les plus performants, y compris les systèmes informatiques. » ; qu'il apparaît ainsi que l'entrée en vigueur de l'accord n'est pas subordonnée à l'adaptation des dispositions réglementaires actuellement applicables, que les nouvelles modalités d'enregistrement du temps de travail ne sont pas prévues sous réserve d'une adaptation de ces dispositions réglementaires et que les entreprises sont invitées à prendre les mesures appropriées pour se doter de nouveaux dispositifs d'enregistrement à la date d'entrée en vigueur indépendamment de l'adaptation des dispositions réglementaires; que la demande de la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière – UNCP n'est par conséquent pas dépourvue d'objet. L'article 13 du décret n°2003-1242 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes prévoyait que les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformément à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé des transports; que ce décret a certes été abrogé à compter du 1er janvier 2017 par le décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 mais c'est pour être codifié dans le code des transports ; qu'ainsi, l'article R. 3312-33 du code des transports prévoit désormais que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles; que par avenant n°4 du 24 mars 2009 à l'accord-cadre du 04 mai 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire (étendu par arrêté du 14 octobre 2009), les partenaires sociaux sont convenus de modifier la feuille de route prévue à l'article 7 de l'accord-cadre et rendue obligatoire par arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire ; qu'à l'article 2 de cet avenant, les parties demandaient au ministre chargé des transports de prendre un arrêté rendant obligatoire le nouveau modèle de feuille de route et d'abroger l'arrêté du 19 décembre 2001; que cet arrêté n'a cependant pas été abrogé ; qu'il prévoit, en son article 1 que « les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformes au modèle ci-annexé » et en son article 2 alinéa 2 que « la feuille de route, remplie par le salarié et établie par procédé autocopiant constitue, pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire, un document obligatoire. » ; qu'il est constant que l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 respecte les dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail relatifs au contrôle de la durée du travail lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif ; que cependant, il ressort des développements qui précèdent qu'il existe pour les personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaires une disposition particulière du code des transports imposant l'utilisation de la feuille de route pour le décompte du temps de travail, disposition toujours en vigueur à ce jour. Le souhait des partenaires sociaux de faire évoluer les modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail pour tenir compte de l'évolution des technologies est légitime ; que cependant, la réglementation en vigueur prévoit toujours l'usage d'une feuille de route individuelle et, en l'état de la rédaction de l'article 10, il n'apparaît pas qu'il instaure pour le salarié des dispositions plus favorables ; qu'en effet, l'article 10 ne reprend pas toutes les informations contenues dans la feuille de route ; que s'il prévoit une validation contradictoire des temps de travail, il ne peut être vérifié que les modalités choisies offriront autant de garanties que la signature de l'employeur et du salarié qui doit figurer sur la feuille de route ; que de plus, la définition d'un modèle unique de feuille de route applicable à l'ensemble des salariés du secteur évite pour les intéressés toute incertitude sur les modalités de décompte de leurs temps de travail ; que l'article 10 sera par conséquent lui aussi annulé ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 est ainsi rédigé : "Les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés par tous moyens (feuille de route, pointeuse
) ; que les moyens d'enregistrement doivent permettre le décompte et le contrôle des informations suivantes : - heure de prise de service, - heure de fin de service, - heures de pause ou coupure (heures de début et de fin de chaque pause ou coupure), - lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile). » ; que lorsque les temps de travail sont enregistrés par un autre moyen que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement" ; que se prévalant de l'article 13 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 qui précise que les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des transports, la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE - UNCP soutient que le système prévu par l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 créée une incertitude en permettant plusieurs moyens d'enregistrement, notamment informatique, et en ne permettant une validation contradictoire des temps de travail ; que les appelantes indiquent que ce décret a été abrogé à compter du 1er janvier 2017 et que l'accord du 16 juin 2016 n'était pas encore entré en vigueur à cette date ; que toutefois le décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016, a été abrogé en ses dispositions réglementaires pour être codifié dans le code des transports. Il est ainsi prévu à l'article R.3312-33 du code des transports que : "la durée hebdomadaire de services des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles" ; qu'à juste titre le tribunal a constaté si les partenaires sociaux aux termes d'un avenant du 24 mars 2009, étendu par arrêté du 14 oct 2009, avaient émis le voeu de modifier la feuille de route prévue à l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire rendue obligatoire par arrêté du 19 décembre 2001 et demandé au ministre de prendre un arrêté rendant obligatoire le nouveau modèle, cet arrêté n'a toutefois pas été abrogé. Par conséquent, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que les articles 1 et 2 devaient continuer à recevoir application notamment en ce qui concerne le modèle de feuilles de route hebdomadaires et individuelles, établies par procédé autocopiant, dès lors qu'il existe une disposition particulière du code des transports imposant l'utilisation par le personnel ambulancier d'une feuille de route qui est propre aux entreprises de transport sanitaires ; que l'article 10 ne reprend pas toutes les informations contenues dans la feuille de route réglementaire et les appelants ne justifient nullement de ce que l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 soit plus favorable aux salariés ;

1°) ALORS QUE la conformité des conventions et accords collectifs de travail à l'ordre public s'apprécie à la date de leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les dispositions de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire entreraient en application le 1er jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension au journal officiel, sans que cette date ne puisse revêtir un caractère obligatoire avant le 3 avril 2017 (cf. article 18 de l'accord), les parties ayant par ailleurs demandé au ministre une évolution de la réglementation applicable ; que l'arrêté d'extension n'étant toujours pas paru au jour où la cour d'appel statuait, cet accord n'était toujours pas entré en vigueur à cette date ; qu'en déclarant néanmoins les dispositions de l'article 10 de cet accord contraires à l'article R. 3312-33 du code des transports en vigueur lors de la conclusion de l'accord du 10 juin 2016, lorsque ce dernier n'était toujours pas entré en vigueur à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article R. 3312-33 du code des transports, l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire et l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE l'article R. 3312-33 du code des transports dispose que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires ; que l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire précise dans le même sens que les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuille de route hebdomadaires individuelles ; que l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 concerne en revanche le décompte des heures de prise de service et de fin de service, ainsi que les heures de pause ou coupure, toutes informations se rapportant exclusivement au décompte journalier du temps de travail ; qu'il en résulte que l'accord du 16 juin 2016 ne régit nullement les modes de décompte du temps de travail hebdomadaire ; qu'en affirmant néanmoins que cette disposition qui se rapportait au temps de travail quotidien était contraire aux dispositions réglementaires précitées relatives au décompte hebdomadaire du temps de travail, la cour d'appel a violé l'ensemble de ces dispositions, ensemble l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 prévoit que les moyens d'enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes : heure de prise de service ; heure de fin de service ; heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) ; lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile) ; qu'il précise également que lorsque les temps de travail sont enregistrés par un moyen autre que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement ; que l'exigence d'une validation contradictoire permet donc au salarié de s'assurer que l'ensemble des informations requises lui assureront des garanties au moins équivalentes à celle résultant de l'établissement d'une feuille de route telle que définie par l'annexe à l'arrêté du 19 décembre 2001 relatif à l'horaire de service dans le transport sanitaire ; qu'en retenant que l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 3312-33 du code des transports et de l'arrêté du 19 décembre 2001, la cour d'appel a violé l'ensemble de ces textes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23474
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Entreprises de transport sanitaire - Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Temps de travail effectif - Décompte - Modalités - Arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire - Article 1er - Feuille de route hebdomadaire individuelle - Effets - Illicéité d'un accord collectif ne reprenant pas toutes les informations contenues dans la feuille de route rendue obligatoire par l'arrêté du 19 décembre 2001 - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Licéité - Appréciation - Moment - Office du juge - Détermination - Portée

Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs. Selon l'article R. 3312-33 du code des transports, la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires. Dans le même sens, l'article 1 de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire dispose que les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles qui précisent les horaires de début et de fin de service, l'amplitude journalière de travail en heures, les lieux et horaires de prise de repas, l'exécution de tâches complémentaires et d'activités annexes, l'heure de prise de service le lendemain et le véhicule attribué pour la première mission du lendemain avec une partie réservée aux observations et aux signatures. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que les moyens d'enregistrement permettant le contrôle de la durée du travail envisagés par un accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, ne reprenaient pas toutes les informations contenues dans la feuille de route rendue obligatoire par l'article 1 de l'arrêté du 19 décembre 2001, retient que ces dispositions qui autorisent le décompte du temps de travail par un document autre que la feuille de route obligatoire sont illicites, peu important que les partenaires sociaux eussent prévu que les dispositions de l'accord litigieux entreraient en application le premier jour du mois civil suivant la parution de l' arrêté d'extension au journal officiel et demandé par ailleurs au ministre une évolution de la réglementation applicable


Références :

Sur le numéro 1 : Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige

articles R. 4422-1 et R. 4424-5 du code du travail


Sur le numéro 2 : article R. 3312-33 du code des transports

article 1 de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2020, pourvoi n°18-23474, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23474
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