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17/09/2020 | FRANCE | N°19-17721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 19-17721


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 843 F-PBI

Pourvoi n° E 19-17.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. B... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19

-17.721 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. T... G...,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 843 F-PBI

Pourvoi n° E 19-17.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. B... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.721 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. T... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-18.052), M. N... a été condamné, le 3 avril 2006, par un jugement assorti de l'exécution provisoire, à payer une certaine somme à M. G..., qui a fait procéder à la saisie d'un véhicule automobile appartenant à M. N..., le 12 septembre 2006. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel du 23 février 2010.

2. Par jugement du 2 septembre 2007, assorti de l'exécution provisoire, un juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'exécution formée par M. N..., qui soutenait que le véhicule saisi, nécessaire à son activité professionnelle, était insaisissable.

3. Ce jugement a été infirmé par un arrêt du 29 juin 2009, qui a ordonné la mainlevée de la saisie.

4. Le véhicule ayant, entre-temps, été vendu aux enchères publiques, M. N... a saisi un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de divers préjudices. L'arrêt de la cour d'appel qui avait accueilli partiellement ces demandes a été cassé en toutes ses dispositions, au visa de l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d'appel n'ayant pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, faute d'avoir précisé le fondement juridique de sa décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. N... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions au fond et, statuant à nouveau, de dire qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de M. G... et de rejeter toutes ses demandes en paiement, alors « que l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer, en cas d'infirmation de la décision exécutée, les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre ; qu'en déboutant M. N... de ses prétentions indemnitaires découlant de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 2 août 2007, infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 19 juin 2009, en relevant que la preuve ne serait pas rapportée que M.G... aurait commis une faute en poursuivant l'exécution provisoire d'une décision de justice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution :

6. Selon cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4 du même code, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. Elle n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables et de rétablir ainsi le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

7. Pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions au fond et rejeter toutes les demandes en paiement de M. N... dirigées contre M. G..., l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de ce dernier.

8. En statuant ainsi, en se fondant sur le fait que la preuve ne serait pas rapportée que M. G... aurait commis une faute en poursuivant l'exécution provisoire d'une décision de justice, alors qu'il avait poursuivi l'exécution de la saisie jusqu'à son terme, à ses risques, quand bien même un appel avait été exercé contre le jugement, exécutoire par provision, qui avait rejeté la contestation de la saisie formée par le débiteur et ordonné la mainlevée de la saisie avait été ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. N...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions au fond et statuant à nouveau, d'AVOIR dit que Monsieur N... ne rapporte pas la preuve d'une faute de Monsieur G... et d'AVOIR rejeté toutes ses demandes en paiement à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE le 21 décembre 2001, Monsieur G... a cédé à M. N... 1907 parts sociales dans le capital d'une société Neuhofer profil France moyennant la somme de 27 425 € payable dans les 90 jours de la cession ; que cependant, M. G... expose qu'il n'a jamais été payé et qu'il a donc saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande en condamnation de ce chef ; qu'aux termes de la procédure ainsi diligentée, la cour d'appel a, le 23 février 2010, confirmé le jugement du tribunal de grande instance en date du 3 avril 2006 qui avait condamné M. N... au paiement de la somme de 27 425 €; que par suite de ce jugement du 3 avril 2006 prononcé avec le bénéfice de l'exécution provisoire, M. G... a fait procéder, le 12 septembre 2006, à la saisie du véhicule de Monsieur N... ; que ce dernier a saisi le juge de l'exécution d'une contestation; que par jugement du 2 août 2007, il a été débouté de sa demande de mainlevée, mais que la cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 19 juin 2009, a estimé que la saisie avait été pratiquée en violation de l'article 39 du décret du 31 juillet 1992 qui prohibe la saisie des véhicules à usage professionnel ; que c'est dans ces circonstances que M. N... a demandé la condamnation de M. G... à lui payer une somme de 83 616,17 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que le véhicule avait été vendu à tort, que M. G... ne peut le lui restituer et qu'il doit être condamné à réparer son préjudice de ce chef par équivalence pécuniaire ; que M G... disposait d'un titre exécutoire lorsqu'il a fait procéder à la saisie du véhicule ; qu'il n'est pas démontré qu'il se soit heurté à une contestation de son débiteur lors de l'exécution de la mesure, celui-ci n'établissant pas lui avoir alors opposé, notamment, le fait ultérieurement retenu par la cour d'appel de Colmar en 2009 que son véhicule lui était nécessaire pour travailler, et le procès-verbal de saisie de l'huissier, qui n'est pas produit, ne pouvant apporter de ce chef aux débats aucune information utile ; que devant la cour, le débiteur n'en a d'ailleurs justifié que sur un arrêt de réouverture des débats lui demandant de justifier de sa qualité d'agent commercial, la cour retenant à ce sujet dans sa décision de 2009 que M. N... produisait un extrait du registre spécial des agents commerciaux faisant état d'un début d'activité au 8 juillet 2003, de son assujettissement à la TVA, des conditions de l'assurance du véhicule ainsi que du kilométrage parcouru ; que si le créancier qui dispose d'un titre exécutoire agit à ses risques et périls lorsqu'il procède à son exécution, encore faut-il pour que sa responsabilité, qui est alors d'ordre délictuel, puisse de ce chef être recherchée, que le demandeur à l'indemnisation, en l'espèce, M. N..., démontre l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux ; qu'au vu à la fois du titre du créancier et de l'absence de production de tous éléments relatifs aux conditions de déroulement de la saisie, M. N... manque à la preuve qui lui incombe en ce qu'il ne démontre pas qu'il aurait signalé, au moment de la saisie, le caractère professionnel de son véhicule à son créancier ou même à l'huissier en charge de la saisie, et en ce qu'il n'établit pas plus qu'il eût alors existé quelqu'indice de nature à permettre au créancier ou à son huissier d'envisager une telle occurrence ; qu'aucune autre faute, ni abus de saisie à son encontre ne sont, dans le cadre de ces débats, démontrés, l'analyse des pièces produites ne permettant en effet pas de retenir par exemple que l'exécution aurait été initiée sans raison valable, sans titre exécutoire ou sur le fondement d'une créance réglée ou encore qu'elle aurait été menée de façon intempestive, disproportionnée ou dans des conditions révélant une intention de nuire ; que le fait que M G... ait vu la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée pour faire admettre que "M. N... aurait commis une escroquerie au jugement en produisant à la cour d'appel de Colmar une attestation d'inscription au registre spécial des agents commerciaux alors qu'il n 'aurait plus été inscrit ait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu est sans incidence sur l'appréciation ci-dessus faite des conditions de la mise en jeu de la responsabilité civile de M. G... au titre de la saisie, objet de ces débats ; que le jugement sera réformé, M. N... étant débouté de toutes ses demandes ;

ALORS QUE l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer, en cas d'infirmation de la décision exécutée, les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre ; qu'en déboutant Monsieur N... de ses prétentions indemnitaires découlant de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 2 août 2007, infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 19 juin 2009, en relevant que la preuve ne serait pas rapportée que Monsieur G... aurait commis une faute en poursuivant l'exécution provisoire d'une décision de justice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17721
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Titre - Titre exécutoire - Exécution provisoire - Exécution aux risques et périls du demandeur - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Exécution aux risques et périls du demandeur - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Conditions - Exécution d'une décision de justice - Décision provisoire - Faute - Nécessité (non) EXECUTION PROVISOIRE - Infirmation de la décision - Exécution aux risques et périls de l'exécutant

En application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables. Viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette, au motif de l'absence de faute prouvée à l'encontre du créancier poursuivant, la demande de réparation formée par un débiteur saisi dont le véhicule a été vendu au terme d'une procédure de saisie ultérieurement annulée


Références :

Article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2018

A rapprocher : 2e Civ., 22 janvier 2004, pourvoi n° 01-00580, Bull. 2004, II, n° 18 (cassation)

arrêt cité ;3e Civ., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-12687, Bull. 2009, III, n° 230 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-17721, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17721
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