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17/09/2020 | FRANCE | N°19-16821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-16821


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° B 19-16.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme D... L..., domiciliée [...] ,
agissant en qualité d

'associée aux droits de la société Le Douard,

2°/ Mme F... L..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme W... L..., domiciliée [...] ,

4°/ M. G... L..., domic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° B 19-16.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme D... L..., domiciliée [...] ,
agissant en qualité d'associée aux droits de la société Le Douard,

2°/ Mme F... L..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme W... L..., domiciliée [...] ,

4°/ M. G... L..., domicilié [...] ,

tous trois pris en qualité d'héritiers de Q... L... et d'associés aux droits de la société Le Douard,

ont formé le pourvoi n° B 19-16.821 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...],

2°/ à l'Agence régional d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur (AREA), dont le siège est [...] , anciennement dénommée Semader société publique locale,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [...], après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2019), une ordonnance du 12 mars 1991 a prononcé l'expropriation, au profit de l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence Alpes Côte-d'Azur (AREA) en qualité de concessionnaire de la commune de [...], de biens appartenant à la société civile immobilière Le Douard, dont les consorts L... étaient associés ou viennent aux droits d'un associé défunt.

2. Cette ordonnance a été annulée par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés lui servant de base.

3. Les consorts L... ont assigné l'AREA et la commune de [...] en indemnisation.

4. Un jugement du 5 septembre 2013 a condamné l'AREA à payer aux consorts L... une somme de 5 796 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre d'indemnisation de l'emprise irrégulière des parcelles, sous déduction des indemnités déjà versées au cours de la procédure d'expropriation.

5. Par arrêt du 2 juin 2016 (3e Civ., pourvoi n° 15-10.113), la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 16 octobre 2014 ayant confirmé le jugement, mais seulement en ce qu'il déduisait, de la somme allouée à titre de dommages-intérêts, la somme de 238 591 euros majorée des intérêts calculés depuis son versement.

6. Les consorts L... ont assigné la commune de [...] et l'AREA afin d'obtenir la capitalisation des intérêts dus à l'expiration de chaque période annuelle.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

7. Les consorts L... font grief à l'arrêt de rejeter comme irrecevable la demande de capitalisation des intérêts, alors :

« 1°/ que l'arrêt de la cour d'appel du 16 octobre 2014, confirmant le jugement du 5 septembre 2013, s'il a rejeté les demandes des consorts L... de faire courir les intérêts depuis 1993 ou 2006 en ordonnant leur capitalisation sur la somme qui leur serait allouée en réparation du préjudice subi du fait de la perte de leur bien, n'a nullement rejeté de demande de capitalisation des intérêts qui seraient dus à l'avenir en cas de retard dans l'exécution de sa décision de condamnation à paiement d'une indemnité; qu'aucune de ces décisions ne comporte de motifs sur ce point ou de dispositif sur une telle demande qu'elles n'auraient, au demeurant, pas pu rejeter, la capitalisation demandée étant de droit à compter de la demande ; qu'en affirmant pourtant que l'arrêt du 16 octobre 2014 rejette toute demande de capitalisation la cour d'appel a dénaturé ces décisions et violé son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant que les consorts L... ne contestaient pas que leur demande de capitalisation avait été rejetée par la décision du 5 septembre 2013 pour considérer que cette demande était identique à celle, formulée devant elle, de capitalisation des intérêts de retard en raison de l'inexécution de la condamnation prononcée par ledit jugement, quand les consorts L... reconnaissaient seulement le rejet de leur demande de capitalisation des intérêts « à valoir sur l'indemnité à fixer depuis la prise de possession en 1993 jusqu'à la décision d'indemnisation à intervenir » et non celui d'une demande de capitalisation portant sur les intérêts de retard dus en cas de retard dans l'exécution de la condamnation judiciaire à une indemnisation correspondant à la valeur de leur bien, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la seule condition pour que des intérêts échus des capitaux produisent des intérêts est qu'ils soient dus au moins pour une année entière à la date de la demande ; que les intérêts dont les consorts L... demandaient la capitalisation étaient dus depuis le jugement du 5 septembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2014 ; qu'en refusant la capitalisation d'intérêts dus pour plus d'une année entière au moment de la demande formulée en 2015, la cour d'appel a violé les articles 1153-1 et 1154 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. Par son arrêt du 16 octobre 2014, la cour d'appel a retenu que les seuls intérêts dus sur l'indemnité allouée étaient ceux prévus à l'article 1153 du code civil et, confirmant le jugement du 5 septembre 2013, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

9. Cette décision est devenue irrévocable en ce qui concerne ce chef de dispositif.

10. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu, sans dénaturation, que la demande de capitalisation des intérêts, y compris ceux qui pourraient être dus en cas de retard dans l'exécution de la décision de condamnation, avait été définitivement rejetée.

11. Elle en a exactement déduit que cette demande était irrecevable en ce qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes F..., D..., W... L... et M. G... L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes F..., D..., W... L... et M. G... L... et les condamne in solidum à payer à la commune de [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts L....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme irrecevable la demande de capitalisation des intérêts présentée par les consorts L...;

AUX MOTIFS QUE « Par jugement du 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a:

.condamné l'Agence Régionale d'Équipement et d'Aménagement PACA à payer à F..., D..., W... et G... L... une somme de 5.796.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre d'indemnisation de l'emprise irrégulière des parcelles situées à [...], sous déduction des indemnités qui leur avaient déjà été versées dans le cadre de la procédure d'expropriation,

.débouté les consorts L... du surplus de leurs demandes,

.condamné la commune de [...] à garantir l'AREA de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

.condamné la commune de [...] aux dépens et à payer aux consorts L... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 16 octobre 2014 :

- le jugement du 5 septembre 2013 a été confirmé en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- il a été dit que le montant de l'indemnité principale perçue à la suite de l'expropriation, soit 238.591 €, majorée des intérêts calculés depuis son versement, devrait être déduit des dommages intérêts alloués sur la valeur actuelle du bien,

- il a été dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la commune de [...] a été condamnée aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile. (
)
Le jugement met en évidence que les demandes des consorts L... portaient notamment sur .

- les intérêts légaux depuis 1993 sur 5.796.500 euros,

- la capitalisation des intérêts.

Le dispositif du jugement ne se prononce pas expressément sur le rejet de cette demande, mais « déboute les consorts L... du surplus de leurs demandes », après qu'il a été indiqué dans les motifs :

« la valeur des biens étant estimée au jour du présent jugement, il n'y a pas lieu d'allouer aux consorts L... les intérêts produits par cette valeur à compter de 1993 »

L'arrêt confirmatif précise dans ses motifs que « s'agissant d'une évaluation actuelle du bien, les seuls intérêts dus sur cette somme (de 5 796 500 euros) sont ceux prévus à l'article 1153 du code civil. »

Il n'est pas contesté par les consorts L... que leur demande de capitalisation des intérêts a de la sorte été rejetée.

C'est dès lors vainement qu'ils prétendent être recevables à réitérer cette demande à l'issue de chaque année entière, eu égard aux dispositions de l'ancien article 1154 du code civil, qui prévoyaient que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».

En effet, il ne ressort pas de ces dispositions que la demande d'anatocisme devait être formée à l'issue de chaque année entière ni dès lors, qu'un rejet de la demande ne portait que sur une année d'intérêts échus.

Dans ces conditions, le jugement ayant déclaré cette demande irrecevable pour autorité de chose jugée, sera donc confirmé ».

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les consorts L... soutiennent que leur demande de capitalisation aurait été en quelque sorte rejetée "en l'état" au motif que la décision étant créatrice d'une indemnisation en valeur actuelle, les intérêts n'avaient pas encore couru sur la somme réclamée, ce qui impliquerait qu'ils puissent la solliciter de nouveau après l'échéance annuelle fixée par le texte.

La lecture de l'arrêt confirme en effet que la demande a été rejetée au motif que les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière au moment où la cour a statué.

Cependant, il sera rappelé que l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, n'exigeait pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière, au moment où le juge statue, mais seulement que, dans la demande de capitalisation, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée.

L'anatocisme s'analyse comme un mécanisme de compensation du possible retard dans le paiement des intérêts, puisque découlant du non-paiement d'intérêts eux-mêmes produits par le retard à payer la dette principale. En conséquence, la demande d'anatocisme peut être faite une fois pour toutes et présentée à n'importe quel moment, étant rappelé que le juge qui décide la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, réserve nécessairement cette capitalisation aux intérêts dus pour au moins un an, même si la demande de capitalisation a été formée moins d'un an avant la date de la décision.

Il en résulte que le juge peut, s'il est saisi d'une demande en ce sens, ordonner la capitalisation des intérêts même si la demande de capitalisation a été formée moins d'un an avant la date de la décision et que les intérêts n'ont pas encore couru ou ont couru moins d'un an à cette date, à condition de l'ordonner dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Dans ces conditions, en rejetant la demande de capitalisation la cour d'Appel d'Aix en Provence a choisi de ne pas y faire droit et cet arrêt est aujourd'hui définitif puisque la Cour de Cassation a, par un arrêt du 2 juin 2016 de cassation partielle et sans renvoi, mis fin définitivement au litige.

Il appartenait aux consorts L..., s'ils estimaient que la décision de la cour d'Appel quant au rejet de sa demande de capitalisation, n'était pas conforme aux textes, de solliciter sa cassation sur ce point, mais ne l'ayant pas fait, ils ne sont pas recevables, par le biais d'une nouvelle procédure, à demander au tribunal de modifier la chose ainsi jugée.

La demande de capitalisation des intérêts a été définitivement rejetée par l'Arrêt qui ne peut plus être remis en cause, quand bien même les motifs de la décision seraient erronés.

La demande de capitalisation des intérêts doit ainsi être considérée comme irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'Appel d'Aix en Provence ».

1°) ALORS QUE l'arrêt de la cour d'appel du 16 octobre 2014, confirmant le jugement du 5 septembre 2013, s'il a rejeté les demandes des consorts L... de faire courir les intérêts depuis 1993 ou 2006 en ordonnant leur capitalisation sur la somme qui leur serait allouée en réparation du préjudice subi du fait de la perte de leur bien, n'a nullement rejeté de demande de capitalisation des intérêts qui seraient dus à l'avenir en cas de retard dans l'exécution de sa décision de condamnation à paiement d'une indemnité; qu'aucune de ces décisions ne comporte de motifs sur ce point ou de dispositif sur une telle demande qu'elles n'auraient, au demeurant, pas pu rejeter, la capitalisation demandée étant de droit à compter de la demande ; qu'en affirmant pourtant que l'arrêt du 16 octobre 2014 rejette toute demande de capitalisation la cour d'appel a dénaturé ces décisions et violé son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en affirmant que les consorts L... ne contestaient pas que leur demande de capitalisation avait été rejetée par la décision du 5 septembre 2013 pour considérer que cette demande était identique à celle, formulée devant elle, de capitalisation des intérêts de retard en raison de l'inexécution de la condamnation prononcée par ledit jugement, quand les consorts L... reconnaissaient seulement le rejet de leur demande de capitalisation des intérêts « à valoir sur l'indemnité à fixer depuis la prise de possession en 1993 jusqu'à la décision d'indemnisation à intervenir » (p.3, § 2 des conclusions du 17 janvier 2018) et non celui d'une demande de capitalisation portant sur les intérêts de retard dus en cas de retard dans l'exécution de la condamnation judiciaire à une indemnisation correspondant à la valeur de leur bien, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile

3°) ALORS QUE la seule condition pour que des intérêts échus des capitaux produisent des intérêts est qu'ils soient dus au moins pour une année entière à la date de la demande ; que les intérêts dont les consorts L... demandaient la capitalisation étaient dus depuis le jugement du 5 septembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2014 ; qu'en refusant la capitalisation d'intérêts dus pour plus d'une année entière au moment de la demande formulée en 2015, la cour d'appel a violé les articles 1153-1 et 1154 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16821
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-16821


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16821
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