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17/09/2020 | FRANCE | N°19-15254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 19-15254


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.254

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. V... M..., domicilié [...] , a formé le p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.254

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. V... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.254 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... W..., domicilié [...] ,

2°/ au trésorier des finances publiques Perpignan Reart,

3°/ au trésorier des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la SCP Richard, avocat de M. W..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 2019), M. M... a interjeté appel le 28 février 2018, puis le 6 juin 2018, d'un jugement rendu le 16 février 2018 par le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. W..., ainsi qu'aux trésoriers du centre des finances publiques de Perpignan Reart et du centre des finances publiques de Perpignan du pôle de recouvrement spécialisé.

2. M. M... s'est désisté, le 17 octobre 2018, du premier appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. M... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel, alors :

« 1°/ qu'en toute hypothèse, le désistement d'un appel n'emporte acquiescement au jugement que s'il manifeste sans équivoque la volonté d'acquiescer de l'appelant ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il est accompli en raison de la formation d'un nouvel appel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. M... avait interjeté appel du jugement, une première fois, par déclaration du 28 février 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/1101, puis une seconde fois, par déclaration du 6 juin 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/2938, et qu'il n'avait déclaré se désister, le 17 octobre 2018, que ''dans la procédure ouverte sous le numéro RG 18/1101'' ; qu'en se bornant à relever que M. M... s'était désisté ''de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018'', pour dire qu'il aurait ''ainsi'' acquiescé au jugement, ce qui aurait emporté soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté de M. M... d'acquiescer au jugement et de renoncer au second appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 409 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le désistement d'appel accompli en raison de la formation d'un nouveau recours n'emporte ni acquiescement au jugement ni renonciation à cette voie de recours ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. M... avait interjeté appel du jugement, une première fois, par déclaration du 28 février 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/1101, puis une seconde fois, par déclaration du 6 juin 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/2938, et qu'il n'avait déclaré se désister, le 17 octobre 2018, que ''dans la procédure ouverte sous le numéro RG 18/1101'' ; qu'en retenant qu'en se désistant ''de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018'', M. M... aurait ''ainsi'' acquiescé au jugement, ce qui aurait emporté soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours, sans rechercher si M. M... ne s'était pas désisté du premier appel en raison, précisément, de la formation du second et donc, sous réserve de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 403 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 403 et 409 du code de procédure civile :

5. Selon ces textes, l'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins immédiatement son effet extinctif d'instance.

6. Pour déclarer irrecevable le second appel de M. M..., l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et qu'en se désistant de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018, M. M... a ainsi expressément acquiescé au jugement en cause, ledit acquiescement emportant, conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile, soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'en l'état des deux appels successifs du même jugement formés par M. M... et de son désistement du premier appel, dont elle devait rechercher s'il ne mentionnait pas avoir été accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. V... M... irrecevable en son appel ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile « le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement » ; qu'en se désistant de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018, M. V... M... a ainsi expressément acquiescé au jugement, ledit acquiescement emportant, conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile, soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ; que M. V... M... ne peut par voie de conséquence qu'être déclaré irrecevable en son appel ;

1°) ALORS QUE, devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que M. W... ne soutenait pas, devant la cour d'appel, qu'en se désistant de son premier appel interjeté par déclaration du 28 février 2018, M. M... aurait ainsi expressément acquiescé au jugement et que ce prétendu acquiescement aurait emporté soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le désistement d'un appel n'emporte acquiescement au jugement que s'il manifeste sans équivoque la volonté d'acquiescer de l'appelant ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il est accompli en raison de la formation d'un nouvel appel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. M... avait interjeté appel du jugement, une première fois, par déclaration du 28 février 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/1101, puis une seconde fois, par déclaration du 6 juin 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/2938, et qu'il n'avait déclaré se désister, le 17 octobre 2018, que « dans la procédure ouverte sous le numéro RG 18/1101 » (arrêt, p. 3, al. 2 et 3) ; qu'en se bornant à relever que M. M... s'était désisté « de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018 », pour dire qu'il aurait « ainsi » acquiescé au jugement, ce qui aurait emporté soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté de M. M... d'acquiescer au jugement et de renoncer au second appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 409 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le désistement d'appel accompli en raison de la formation d'un nouveau recours n'emporte ni acquiescement au jugement ni renonciation à cette voie de recours ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. M... avait interjeté appel du jugement, une première fois, par déclaration du 28 février 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/1101, puis une seconde fois, par déclaration du 6 juin 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/2938, et qu'il n'avait déclaré se désister, le 17 octobre 2018, que « dans la procédure ouverte sous le numéro RG 18/1101 » (arrêt, p. 3, al. 2 et 3) ; qu'en retenant qu'en se désistant « de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018 », M. M... aurait « ainsi » acquiescé au jugement, ce qui aurait emporté soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours, sans rechercher si M. M... ne s'était pas désisté du premier appel en raison, précisément, de la formation du second et donc, sous réserve de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 403 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les conclusions par lesquelles M. M... avait déclaré se désister de son premier appel n'étaient pas produites devant la cour d'appel ; qu'en s'abstenant d'indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer qu'en se désistant du premier appel, M. M... aurait ainsi « expressément » acquiescé au jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que M. W... ne prétendait pas que M. M..., dont les conclusions par lesquelles il avait déclaré se désister de son premier appel n'étaient pas produites devant la cour d'appel, aurait expressément acquiescé au jugement ; qu'en affirmant qu'en se désistant du premier appel, M. M... aurait ainsi « expressément » acquiescé au jugement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ne résulte nullement des termes clairs et précis de l'arrêt du 6 décembre 2018, qui avait donné acte à M. M... de son désistement du premier appel, que M. M... aurait « expressément » acquiescé au jugement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt et violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15254
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-15254


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15254
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