Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 28 FEVRIER 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02938 N° Portalis DBVK-V-B7C-NWDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2018
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 17/00033
APPELANT :
Monsieur M... I... X... J...
né le [...] à DURBAN
de nationalité Britannique
[...]
Représenté par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur M... A...
né le [...] à DURBAN
de nationalité Anglaise
[...]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET- CANABY-ARIES-KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur LE TRESORIER DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES PERPIGNAN REART
[...]
non représenté, assigné à personne habilitée le 27/06/18
Monsieur LE TRESORIER DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[...]
non représenté, assigné à personne habilitée le 27/06/18
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2018, en audience publique, Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L'affaire, mise en délibéré au 07/02/19, a été prorogée au 14/02/19 puis au 21/02/19 puis au 28/02/19.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Agissant en vertu de la grosse d'un acte sous seing privé valant affectation hypothécaire, Monsieur M... J... a fait délivrer, le 27 octobre 2016, à Monsieur M... A... un commandement de payer valant saisie pour avoir paiement de la somme de 410'009,64 euros, sauf mémoire, arrêtée au 19 septembre 2016, avec intérêts conventionnels au taux de 5'%.
Ce commandement porte sur un bien situé sur la commune de [...], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, numéro [...] , cadastré section [...] et n° [...], comprenant le lot numéro un du règlement de copropriété et les 234/1000 des parties communes.
Ce commandement a été publié au bureau des hypothèques de Perpignan 1 le 9 décembre 2016 volume 2016 S n° 121.
Par acte du 8 février 2017, Monsieur M... J... a fait signifier à M. M... A... une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan, en son audience d'orientation, aux fins de vente forcée de l'immeuble.
Par jugement du 16 février 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a constaté que la dette de Monsieur M... A... à l'égard de Monsieur M... J... telle que constatée par acte notarié d'affectation hypothécaire établi par Maître O... V..., notaire, en date du 2 décembre 2003, a été intégralement réglée par le débiteur le 22 juin 2006, soit antérieurement au commandement de payer valant saisie du 27 octobre 2016, a prononcé en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie du 27 octobre 2016 et de la procédure subséquente, a ordonné la radiation de l'inscription hypothécaire correspondant à ce commandement de payer valant saisie, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Monsieur M... A... tendant à la radiation de l'inscription hypothécaire publiée au service de publicité foncière de Perpignan le 15 mars 2004, volume 2004 V n° 1440, a dit n'y avoir pas lieu à rouvrir les débats en vue d'une éventuelle subrogation du trésor public et a condamné Monsieur M... J... à payer à Monsieur M... A... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur M... J... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2018 (RG 18/1101) puis par déclaration du 6 juin 2018 (RG 18/2938).
Monsieur M... J... s'est désisté de son appel par conclusions transmises par la voie électronique 17 octobre 2018 dans la procédure ouverte sous le numéro RG 18/1101 et, par arrêt de cette cour du 6 décembre 2018, antérieur aux débats qui se sont tenus devant la cour le 17 décembre 2018 dans le cadre de la procédure RG 18/2938, cette cour a donné acte à Monsieur M... J... de son désistement d'appel et à Monsieur M... A... de son acceptation, a constaté l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le RG/1101 et le dessaisissement de la juridiction, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Monsieur M... J... a fait assigner Monsieur M... A..., Monsieur le trésorier du centre des finances publiques à Perpignan Reart et Monsieur le trésorier du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Perpignan selon la procédure à jour fixe par acte du 27 juin 2018.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2018 par Monsieur M... J...,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2018 par Monsieur M... A...,
Monsieur le trésorier du centre des finances publiques Perpignan Reart et Monsieur le trésorier du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Perpignan n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile «'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement'».
En ce désistant de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018 Monsieur M... J... a ainsi expressément acquiescé au jugement en cause, ledit acquiescement emportant, conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile, soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.
Monsieur M... J... ne peut par voie de conséquence qu'être déclaré irrecevable en son appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur M... A... partie des frais irrépétibles qu'il a pu exposer il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare Monsieur M... J... irrecevable en son appel,
Condamne Monsieur M... J... à payer à Monsieur M... A... la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur M... J... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
DM