LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 550 F-D
Pourvoi n° V 19-15.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. H... B...,
2°/ Mme T... G...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 19-15.228 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3, anciennement dénommée 3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société aménagement design (SAD), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. C... N...,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de M. B... et de Mme G..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), Mme G... et M. B... (les consorts B... G...), ayant entrepris la construction d'une maison, ont confié à la Société aménagement design (la société SAD), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'exécution des travaux relevant des lots « gros-oeuvre, charpente couverture, enduit extérieur, cloisons, doublage. »
2. Ayant constaté des malfaçons dans la réalisation des travaux et l'interruption du chantier, les consorts B... G... ont, après expertise, assigné les sociétés SAD et Axa en indemnisation de leur préjudice.
3. Par arrêt du 11 septembre 2014 rendu par défaut à l'égard de la société SAD, la cour d'appel a statué sur les demandes des consorts B... G....
4. La société SAD a formé opposition à cet arrêt.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts B... G... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leur demande et celle de la société SAD tendant à voir prononcer la caducité de l'appel de la société Axa, alors :
« 1°/ que l'opposition qui est la continuation de l'instance primitive remet en question les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que l'opposant est recevable à soulever les incidents de la procédure d'appel qui a donné lieu à l'arrêt frappé d'opposition et peut invoquer notamment la violation des articles 902 et 911 du code de procédure civile et la caducité de l'appel ; qu'en énonçant que la société SAD ne serait pas recevable à soulever des incidents de la procédure d'appel qui a donné lieu à un arrêt qui aurait emporté purge de ces incidents, la cour d'appel a violé les articles 572 et 577 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel saisie d'une opposition contre un arrêt rendu par défaut est compétente pour examiner les incidents de la procédure d'appel qui a donné lieu à l'arrêt frappé d'opposition quand bien-même ces incidents relevaient de la compétence du conseiller de la mise en état ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 572 du code de procédure civile ;
3°/ que, en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des consorts B... G... qui demandaient à la cour d'appel, dans l'hypothèse où elle estimait que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent, d'ordonner la réouverture des débats afin que ce dernier, saisi de la question de la caducité de l'appel, puisse statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties de ce que la Cour entendait relever l'irrecevabilité du moyen.
7. D'une part, les consorts B... G... n'ont pas qualité pour attaquer la disposition de l'arrêt relative à la demande de la société SAD et ne les concernant pas.
8. D'autre part, en ce qu'il porte sur la demande des consorts B... G..., le moyen vise un motif qui ne se rapporte pas à la disposition critiquée de l'arrêt.
9. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Les consorts B... G... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en rétractation de l'arrêt du 11 septembre 2014 en ce qu'il rejette leur demande formée contre la société Axa, alors :
« 1°/ que l'achèvement des travaux et l'habitabilité de l'ouvrage ne sont pas des conditions nécessaires de la réception tacite ; que le constat par le maître de l'ouvrage d'un chantier inachevé et mal exécuté et la mise en demeure adressée à l'entrepreneur de réaliser les travaux de reprise ne sont pas de nature à exclure la réception tacite de l'ouvrage en l'état, fut-ce avec des réserves ; qu'en se fondant pour exclure la réception tacite de l'ouvrage sur la circonstance que la maison n'était pas habitable en l'état et sur la dénonciation par les consorts B... et G... des inachèvements et vices affectant la construction, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la prise de possession de l'ouvrage ne résultait pas de la réception de la clé et des démarches effectuées en vue de la reprise des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
3°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du montant des travaux effectivement réalisés à cette date, laisse présumer la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage en l'état ; qu'en se fondant pour exclure la réception tacite de l'ouvrage par les consorts B... et G..., sur la circonstance qu'ils n'avaient pas proposé de solder la dernière situation de travaux ni le solde du marché, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les travaux effectivement réalisés n'avaient pas été entièrement réglés à la date de la prise de possession de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
4°/ que si l'opposition ne remet en cause que les points jugés par défaut, le défendeur à l'opposition peut reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut lorsqu'elles sont indissociables des points soumis au nouvel examen du juge ; qu'en énonçant que M. B... et Mme G... ne seraient pas recevables à exercer leur action directe contre l'assureur puisque ce point n'a pas été jugé par défaut, quand l'action directe des consorts B... G... contre l'assureur de la société SAD, fondée sur la garantie décennale, était indissociable de l'action en garantie décennale de l'assuré soumise au nouvel examen de la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 572 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel a relevé que les consorts B... G... avaient fait le constat d'un chantier non achevé et mal exécuté et avaient mis en demeure la société SAD de procéder à la reprise des malfaçons et à la finition des travaux non réalisés et qu'ils avaient fait établir un rapport par un architecte listant les non-façons, malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés, puis un procès-verbal de constat par un huissier de justice avant d'assigner le constructeur en référé expertise, ce dont il résultait qu'ils avaient toujours entendu contester la qualité des travaux.
12. Elle a retenu que cette volonté de dénoncer les inachèvements, de lister les vices de construction et de réclamer des travaux de reprise traduisait le refus des consorts B... G... de recevoir l'ouvrage.
13. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande des consorts B... G... formée sur le fondement de la garantie décennale devait être rejetée.
14. Il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui est devenue sans objet.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Les consorts B... G... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et celle de la société SAD tendant à la rétractation de l'arrêt du 11 septembre 2014 en ce qu'il rejette la demande formée contre la société Axa et de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société SAD contre la société Axa au titre de la garantie « effondrement », alors « que la prescription biennale ne peut être opposée à la demande de l'assuré qui, jugé par défaut et n'ayant pas été mis en mesure de soulever la garantie de son assureur à une date à laquelle elle aurait été recevable, invoque dès lors cette garantie dans le cadre d'une opposition à l'arrêt rendu par défaut ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite à la date de l'opposition, l'action de la société SAD contre la société Axa France IARD au titre de la garantie effondrement, après avoir constaté que la cour dans son arrêt rendu par défaut le 11 septembre 2014 n'a pu statuer sur l'appel en garantie de l'assuré contre son assureur, la société SAD étant non comparante, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et 571 et 572 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
17. Les consorts B... G... ne sont pas recevables à critiquer l'arrêt en ce qu'il rejette l'appel en garantie de la société SAD contre la société Axa, ce chef de dispositif ne leur faisant pas grief.
18. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... et M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B... et Mme G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu sur opposition, d'avoir déclaré la SARL SAD et M. B... et Mme G... irrecevables en leur demande de caducité de l'appel ;
AUX MOTIFS QUE la société SAD n'est pas recevable à soulever des incidents de la procédure d'appel qui a donné lieu à un arrêt emportant purge de ces incidents qui étaient au demeurant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
1°- ALORS QUE l'opposition qui est la continuation de l'instance primitive remet en question les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que l'opposant est recevable à soulever les incidents de la procédure d'appel qui a donné lieu à l'arrêt frappé d'opposition et peut invoquer notamment la violation des articles 902 et 911 du code de procédure civile et la caducité de l'appel ; qu'en énonçant que la société SAD ne serait pas recevable à soulever des incidents de la procédure d'appel qui a donné lieu à un arrêt qui aurait emporté purge de ces incidents, la Cour d'appel a violé les articles 572 et 577 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE la Cour d'appel saisie d'une opposition contre un arrêt rendu par défaut est compétente pour examiner les incidents de la procédure d'appel qui a donné lieu à l'arrêt frappé d'opposition quand bien-même ces incidents relevaient de la compétence du conseiller de la mise en état ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 572 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QU'en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des consorts B... G... qui demandaient à la Cour d'appel, dans l'hypothèse où elle estimait que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent, d'ordonner la réouverture des débats afin que ce dernier, saisi de la question de la caducité de l'appel, puisse statuer sur cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL SAD et M. B... et Mme G... de leur demande en rétractation de l'arrêt du 11 septembre 2014 en ce qu'il a rejeté l'entière demande formée à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
AUX MOTIFS QUE l'opposition remet en question les points jugés par défaut et la recevabilité de l'opposition de la SARL SAD à l'arrêt rendu par défaut en son absence n'est pas contestable en raison de l'irrégularité des assignations qui lui ont été faites par procès-verbal de recherches et par procès-verbal de difficulté. La société SAD et les consorts B... G... concluent à l'indivisibilité de l'action principale contre l'entrepreneur et de l'action contre l'assureur de celui-ci. Si les condamnations in solidum de l'assureur et de l'assuré ne sont pas indivisibles, il n'en reste pas moins que la cour, dans son arrêt du 11 septembre 2014, n'a pu statuer sur l'appel en garantie de l'assuré contre son assureur puisque la société SAD non comparante n'a formé aucune demande contre son assureur, la société AXA France IARD, et que la cour ne s'est donc prononcée que sur l'action directe des consorts B... G..., tiers lésés, contre l'assureur de la société SAD. La cour est par conséquent saisie du litige portant sur la responsabilité de la SARL SAD et sur la garantie de la SA AXA envers son assuré la SARL SAD. M. B... et Mme G... d'une part et la SARL SAD d'autre part prétendent que les désordres relèvent de l'application de l'article 1792 du code civil. La société AXA France IARD soutient au contraire qu'il n'y a pas eu réception de l'ouvrage. Il est certain que l'abandon de chantier n'emporte pas nécessairement réception de l'ouvrage dès lors qu'il apparaît que le maître de l'ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux réalisés. Or par lettre du 10 janvier 2011, M. B... et Mme G... ont fait le constat d'un chantier non achevé et mal exécuté et ont mis en demeure la SARL SAD de procéder à des travaux de reprise des malfaçons et de finition des travaux non réalisés en ces termes : "Nous sommes obligés de constater qu'à ce jour votre chantier est inactif, le délai dépassé et de nombreuses malfaçons et erreurs empêchent la poursuite des travaux. Nous vous mettons donc en demeure de paliers à toutes les malfaçons et erreurs consignés dans le rapport d'expertise, sous la direction d'un maître d'oeuvre de votre choix...". Ce courrier traduit sans équivoque l'absence de volonté de réceptionner l'ouvrage en l'état, sans qu'il y soit opéré une distinction entre les lots. Les consorts B... G... n'ont proposé de solder ni la dernière situation de travaux ni le marché de travaux qui s'élevait à la somme de 167 525,16 euros TTC et sur laquelle ils avaient réglé la somme de 139 746,73 euros TTC. En outre ils ont fait appel au cabinet d'architecte All Engineering qui a établi le 5 janvier 2011 un rapport dans lequel il fait le constat de l'état d'avancement des travaux et des non-façons, malfaçons et non-conformités les affectant, puis ils ont fait dresser un procès-verbal détaillé de constat d'huissier par Me R... le 20 janvier 2011 aux mêmes fins avant d'assigner la SARL SAD devant le juge des référés par acte du 25 janvier 2011. Enfin il ressort du constat d'huissier, du rapport de All Engineering et du rapport d'expertise judiciaire que la maison était inhabitable en l'état et les consorts B... G... n'établissent pas l'existence d'une prise de possession. Cette volonté de dénoncer les inachèvements et de lister les vices de construction, de réclamer des travaux de reprise, alliée au non-paiement du solde du prix traduit bien un refus de recevoir l'ouvrage et le fait que la maison ait été occupée à compter de fin 2013 ne signifie pas que M. B... et Mme G... aient accepté la maison en l'état en décembre 2010 afin de la terminer. Faute d'une réception, la responsabilité décennale ne peut être retenue et la société SAD doit être déclarée responsable des désordres au titre de sa responsabilité contractuelle. L'expert ayant chiffré le coût de réfection des malfaçons à la somme de 288 550,51 euros, la SARL SAD sera condamnée à payer à M. B... et Mme G... cette somme. M. B... et Mme G... ne sont pas recevables à exercer leur action directe contre l'assureur puisque ce point n'a pas été jugé par défaut.
1°- ALORS QUE l'achèvement des travaux et l'habitabilité de l'ouvrage ne sont pas des conditions nécessaires de la réception tacite ; que le constat par le maitre de l'ouvrage d'un chantier inachevé et mal exécuté et la mise en demeure adressée à l'entrepreneur de réaliser les travaux de reprise ne sont pas de nature à exclure la réception tacite de l'ouvrage en l'état, fut-ce avec des réserves ; qu'en se fondant pour exclure la réception tacite de l'ouvrage sur la circonstance que la maison n'était pas habitable en l'état et sur la dénonciation par les consorts B... et G... des inachèvements et vices affectant la construction, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°- ALORS QU'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la prise de possession de l'ouvrage ne résultait pas de la réception de la clé et des démarches effectuées en vue de la reprise des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
3°- ALORS QUE la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du montant des travaux effectivement réalisés à cette date, laisse présumer la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage en l'état ; qu'en se fondant pour exclure la réception tacite de l'ouvrage par les consorts B... et G..., sur la circonstance qu'ils n'avaient pas proposé de solder la dernière situation de travaux ni le solde du marché, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les travaux effectivement réalisés n'avaient pas été entièrement réglés à la date de la prise de possession de l'ourage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
4°- ALORS QUE si l'opposition ne remet en cause que les points jugés par défaut, le défendeur à l'opposition peut reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut lorsqu'elles sont indissociables des points soumis au nouvel examen du juge ; qu'en énonçant que M. B... et Mme G... ne seraient pas recevables à exercer leur action directe contre l'assureur puisque ce point n'a pas été jugé par défaut, quand l'action directe des consorts B... G... contre l'assureur de la société SAD, fondée sur la garantie décennale, était indissociable de l'action en garantie décennale de l'assuré soumise au nouvel examen de la Cour d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 572 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL SAD et M. B... et Mme G... de leur demande en rétractation de l'arrêt du 11 septembre 2014 en ce qu'il a rejeté l'entière demande formée à l'encontre de la SA AXA France Iard, et d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société SAD contre la société AXA France Iard au titre de la garantie effondrement ;
AUX MOTIFS QUE la société SAD, qui ne peut obtenir la garantie décennale de son assureur, sollicite sa garantie effondrement avant réception. Et la société AXA lui oppose la prescription de son action sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances. La fin du chantier est intervenue fin décembre 2010 et M. B... et Mme G... ont assigné la SARL SAD et la compagnie AXA en référé le 25 janvier 2011. En application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (...) Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Le point de départ du délai biennal de prescription visé par l'article L.114-1 du code des assurances est bien l'assignation en référé expertise délivrée par M. B... et Mme G... à l'encontre de la société SAD, du gérant de celle-ci et de l'assureur la société AXA, et qui constitue une action en justice au sens de ce texte. L'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolongeant à l'égard de toutes les parties, jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution, en application de l'article 2242 du code civil, la prescription a recommencé à courir à compter du 12 avril 2012, date du dépôt du rapport d'expertise. Or la société SAD n'ayant effectué aucun acte interruptif de prescription visant à réclamer la garantie de son assureur, avant le 10 novembre 2014, date de son opposition à l'arrêt du 11 septembre 2014, la prescription de l'article L. 114-1 est acquise ;
ALORS QUE la prescription biennale ne peut être opposée à la demande de l'assuré qui, jugé par défaut et n'ayant pas été mis en mesure de soulever la garantie de son assureur à une date à laquelle elle aurait été recevable, invoque dès lors cette garantie dans le cadre d'une opposition à l'arrêt rendu par défaut ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite à la date de l'opposition, l'action de la société SAD contre la société AXA France Iard au titre de la garantie effondrement, après avoir constaté que la Cour dans son arrêt rendu par défaut le 11 septembre 2014 n'a pu statuer sur l'appel en garantie de l'assuré contre son assureur, la société SAD étant non comparante, la Cour d'appel a violé les articles L 114-1 du code des assurances et 571 et 572 du code de procédure civile.