La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2020 | FRANCE | N°19-13916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 19-13916


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° U 19-13.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. Q... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° U 19-13.916 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° U 19-13.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. Q... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.916 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Concept artchitectonique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 décembre 2018), M. H... a interjeté appel, le 7 juin 2016, d'un jugement d'incompétence rendu par un conseil de prud'hommes, le 11 mai 2016, puis a formé un contredit, le 7 novembre 2017.

2. Les deux affaires ont été jointes.

3. La société Concept artchitectonique a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et du contredit.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le contredit, alors « que le délai de contredit prévu par l'article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable le contredit formé par M. H... contre le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2016, la cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait formé contredit que le 7 novembre 2017, soit bien après l'expiration du délai prévu pour ce faire ; qu'en statuant par des tels motifs sans vérifier si, ainsi que le soutenait M. H... dans ses conclusions sur le contredit, le greffe du conseil de prud'hommes ne lui avait pas notifié le jugement du 11 mai 2016 en lui indiquant que la voie de recours ouverte contre ce jugement était l'appel, si bien que le délai de contredit prévu à l'article 82 du code de procédure civile n'avait pu courir contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de cet article. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 82 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Le délai de contredit prévu par ce texte ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée.

7. Pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, l'arrêt retient que M. H... n'a formé contredit que le 7 novembre 2017, soit après l'expiration du délai prévu pour le faire.

8. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la notification du jugement à M. H... par le greffe du conseil de prud'hommes mentionnait une voie de recours erronée, de sorte que le délai pour former contredit n'avait pas couru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer le contredit irrecevable alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable le contredit formé par M. H... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2016, la cour d'appel a retenu que ce contredit avait été formé en méconnaissance des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, auprès du greffe de la cour d'appel et non du secrétariat du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant sur le fondement de ce moyen qui n'était pas dans le débat – la société Concept artchitectonique faisant uniquement valoir que le contredit formé par M. H... était irrecevable comme tardif, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même, le principe de la contradiction.

11. Pour déclarer irrecevable le contredit, l'arrêt retient que le contredit a été formé auprès du greffe de la cour d'appel et non du secrétariat du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

12. En statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contredit formé par M. H... à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2016 et par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent est irrecevable, l'arrêt rendu le17 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-terre ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Concept artchitectonique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Concept artchitectonique à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir que le contredit formé par Monsieur H... à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2016 par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent était irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile a supprimé le contredit, l'appel étant, pour les décisions rendues à compter du 1er septembre 2017, la seule voie ouverte pour contester un jugement qui se prononce exclusivement sur la compétence. Concernant les décisions rendues avant le 1er septembre 2017, il convient de faire application de l'article 80 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, qui disposait : « lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ». L'article 82 du même code, dans sa version en vigueur pour les décisions rendues avant le 1er septembre 2017, disposait : « le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ». En l'espèce, le jugement a été rendu le 11 mai 2016, aussi les articles 80 et suivants du code de procédure civile, dans leur version ci-dessus reproduite, étaient dès lors applicables, or M. H... n'a formé contredit que le 7 novembre 2017, soit bien après l'expiration du délai prévu pour le faire, qui plus est auprès du greffe de la Cour d'appel et non du secrétariat du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre. En conséquence, il convient de constater que la voie de l'appel n'était pas ouverte à M. H..., et que le contredit a été formé hors délai et en méconnaissance des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, de telle sorte que tant l'appel que le contredit sont irrecevables » ;

ALORS en premier lieu QUE les décisions de justice doivent, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'expose pas les moyens et prétentions de Monsieur H... dans le cadre du contredit formé contre le jugement du Conseil de prud'hommes et ne vise pas plus les conclusions déposées par l'exposant sur ce contredit ; que, ce faisant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE le délai de contredit prévu par l'article 82 du Code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable le contredit formé par Monsieur H... contre le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2016, la Cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait formé contredit que le 7 novembre 2017, soit bien après l'expiration du délai prévu pour ce faire ; qu'en statuant par des tels motifs sans vérifier si, ainsi que le soutenait Monsieur H... dans ses conclusions sur le contredit, le greffe du Conseil de prud'hommes ne lui avait pas notifié le jugement du 11 mai 2016 en lui indiquant que la voie de recours ouverte contre ce jugement était l'appel, si bien que le délai de contredit prévu à l'article 82 du Code de procédure civile n'avait pu courir contre lui, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de cet article ;

ALORS en troisième lieu QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable le contredit formé par Monsieur H... à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes du 11 mai 2016, la Cour d'appel a retenu que ce contredit avait été formé en méconnaissance des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, auprès du greffe de la Cour d'appel et non du secrétariat du Conseil de prud'hommes ; qu'en statuant sur le fondement de ce moyen qui n'était pas dans le débat – la société CONCEPT ARTCHITECTONIQUE faisant uniquement valoir que le contredit formé par Monsieur H... était irrecevable comme tardif, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu et en toute hypothèse QUE pour déclarer irrecevable le contredit formé par Monsieur H... à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes du 11 mai 2016, la Cour d'appel a retenu que ce contredit avait été formé en méconnaissance des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, auprès du greffe de la Cour d'appel et non du secrétariat du Conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi alors que Monsieur H... a formé contredit de ce jugement auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui lui en a délivré un récépissé, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu et en toute hypothèse QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le contredit formé par Monsieur H... à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes du 11 mai 2016, la Cour d'appel a retenu que ce contredit avait été formé, en méconnaissance des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, auprès du greffe de la Cour d'appel et non du secrétariat du Conseil de prud'hommes ; qu'en statuant par de tels motifs alors, d'une part, qu'elle a constaté par ailleurs qu'elle avait été saisie du contredit par « soit transmis reçu au secrétariat greffe de la Cour le 7 novembre 2017 », ce dont il se déduisait nécessairement que le contredit litigieux n'avait pas été formé auprès du greffe de la Cour d'appel et, d'autre part, que, dans son arrêt avant-dire-droit du 19 mars 2018, la Cour d'appel avait visé « le contredit formé par le conseil de M. H... et enregistré au greffe de la juridiction prud'homale le 31 octobre 2017 », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'appel formé par Monsieur H... à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2016 et par lequel le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent ;

AUX MOTIFS QUE « « Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile a supprimé le contredit, l'appel étant, pour les décisions rendues à compter du 1er septembre 2017, la seule voie ouverte pour contester un jugement qui se prononce exclusivement sur la compétence. Concernant les décisions rendues avant le 1er septembre 2017, il convient de faire application de l'article 80 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, qui disposait : « lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ». L'article 82 du même code, dans sa version en vigueur pour les décisions rendues avant le 1er septembre 2017, disposait : « le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ». En l'espèce, le jugement a été rendu le 11 mai 2016, aussi les articles 80 et suivants du code de procédure civile, dans leur version ci-dessus reproduite, étaient dès lors applicables, or M. H... n'a formé contredit que le 7 novembre 2017, soit bien après l'expiration du délai prévu pour le faire, qui plus est auprès du greffe de la Cour d'appel et non du secrétariat du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre. En conséquence, il convient de constater que la voie de l'appel n'était pas ouverte à M. H..., et que le contredit a été formé hors délai et en méconnaissance des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, de telle sorte que tant l'appel que le contredit sont irrecevables » » ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appelant, Monsieur H... faisait valoir que le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes du 11 mai 2016 ne faisait aucune référence aux prétentions des parties et à leurs moyens, ne visait pas non plus leurs conclusions et n'était pas motivé en fait puisqu'il ne faisait aucune référence aux pièces versées aux débats par les parties et qu'il en déduisait que la voie de l'appel nullité lui était ouverte contre ce jugement ; qu'en retenant que la voie de l'appel n'était pas ouverte à Monsieur H... sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13916
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-13916


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13916
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award