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10/09/2020 | FRANCE | N°19-14808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-14808


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10284 F-D

Pourvoi n° P 19-14.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. U... M...,

2°/

Mme K... W..., épouse M...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. D... Q...,

4°/ Mme A... X..., épouse Q...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10284 F-D

Pourvoi n° P 19-14.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. U... M...,

2°/ Mme K... W..., épouse M...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. D... Q...,

4°/ Mme A... X..., épouse Q...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-14.808 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5 (anciennement dénommée chambre A)), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... O...,

2°/ à Mme B... E..., épouse O...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Foncia grand bleu, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme M... et de M. et Mme Q..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires [...], après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme M... et à M. et Mme Q... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme O... ;

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme M... et M. et Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme M... et M. et Mme Q... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M... et M. et Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valables les résolutions nos 15 à 19 prises le 8 août 2013 par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [...] et d'avoir, en conséquence, débouté les époux Q... ainsi que les époux M... leur demande tendant à l'annulation de ces résolutions ;

Au vu de conclusions déposées le 31 octobre 2018 par le syndicat des copropriétaires ;

Alors qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la clôture de l'instruction devant la cour d'appel avait été prononcée par ordonnance du 19 juin 2018 ; qu'en statuant au vu de conclusions déposées le 31 octobre 2018 par le syndicat des copropriétaires, postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 783 et 907 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable la résolution n° 15 prise le 8 août 2013 par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [...] et d'avoir, en conséquence, débouté les époux Q... ainsi que les époux M... leur demande tendant à l'annulation de cette résolution ;

Aux motifs que les consorts M..., Q... et O... prétendent, au visa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, que la résolution n° 15 porte atteinte aux droits des autres copropriétaires et que les parties communes constituées d'espaces verts dont il est envisagé la cession, sont nécessaires au respect de la destination de l'immeuble de sorte que l'unanimité était requise pour la résolution n° 15 ; qu'il ressort cependant du permis de construire que : / - l'espèce vert dont s'agit est une bande de terrain engazonnée plantée de quelques arbres d'essence méditerranéenne qui se situe en parallèle d'un parc de stationnement existant, en bout de terrain de la copropriété et est séparée des bâtiments d'habitation par une zone arborée de 1362 m2 ; / - toutes les plantations en dehors de l'implantation du bâtiment à usage de garages seront conservées ainsi que la végétation en bordure de terrain (deux micocouliers et un pin à abattre, deux pins à conserver) et il sera planté des essences type pittosporum sur la bande résiduelle issue des dispositions réglementaires ; / - ce bâtiment est d'une dimension de 6,50 X 36 mètres ; / - les matériaux utilisés seront un enduit d'aspect traditionnel saumon, appuis en terre cuite, tuiles canal vieillies à l'ancienne et portes acier laqué blanches ; / - les zones de manoeuvre seront conservées ; qu'ainsi, les copropriétaires représentant 6667 voix sur 10000 ont entendu agrandir les possibilités de stationnement et la suppression de l'espace litigieux ne s'avère pas, dans ces conditions, contraire à la destination de l'immeuble à usage de résidence de vacances, pas plus que la nécessaire réorganisation des emplacements de parkings existants du fait des nouveaux garages et la réduction de l'espace de circulation en résultant ; qu'aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires n'est non plus établie dans ces conditions, pas plus que les frais supplémentaires pour la copropriété allégués par les appelants, alors même que le projet des 12 garages suivant permis est aux frais exclusifs des copropriétaires bénéficiaires ; que ce moyen tiré de la violation de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 doit en conséquence être écarté (arrêt attaqué, p. 4, § 7 à 12) ;

Alors que l'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation de parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'immeuble en cause était destiné à un usage de résidence de vacances et que la cession de parties communes autorisée par la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 8 août 2013 portait sur un espace vert arboré, en vue de permettre à certains copropriétaires de le supprimer et d'édifier, en lieu et place, un bâtiment à usage de garages présentant une superficie de 234 m2 ; que les consorts Q... M... faisaient valoir, par leurs conclusions d'appel, qu'une telle opération était contraire à la destination de l'immeuble, dans la mesure où l'ensemble des espaces verts de la copropriété faisaient l'agrément de la résidence de vacances, et que la cession requérait par conséquent une décision prise à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires (not. concl., p. 4, § 8) ; qu'en écartant cette contestation, par des considérations tirées de la situation de l'espace vert litigieux, de la présence d'autres zones de végétation au sein de la copropriété, de la nature des travaux envisagés et de leur finalité consistant à agrandir les possibilités de stationnement, sans constater pour autant que l'opération n'était pas de nature à diminuer l'agrément de la résidence de vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valables les résolutions nos 16 à 19 prises le 8 août 2013 par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [...] et d'avoir, en conséquence, débouté les époux Q... ainsi que les époux M... leur demande tendant à l'annulation de ces résolutions ;

Aux motifs que les consorts M..., Q... et O... prétendent, au visa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, que la résolution n° 15 porte atteinte aux droits des autres copropriétaires et que les parties communes constituées d'espaces verts dont il est envisagé la cession, sont nécessaires au respect de la destination de l'immeuble de sorte que l'unanimité était requise pour la résolution n° 15 ; qu'il ressort cependant du permis de construire que : / - l'espèce vert dont s'agit est une bande de terrain engazonnée plantée de quelques arbres d'essence méditerranéenne qui se situe en parallèle d'un parc de stationnement existant, en bout de terrain de la copropriété et est séparée des bâtiments d'habitation par une zone arborée de 1362 m2 ; / - toutes les plantations en dehors de l'implantation du bâtiment à usage de garages seront conservées ainsi que la végétation en bordure de terrain (deux micocouliers et un pin à abattre, deux pins à conserver) et il sera planté des essences type pittosporum sur la bande résiduelle issue des dispositions réglementaires ; / - ce bâtiment est d'une dimension de 6,50 X 36 mètres ; / - les matériaux utilisés seront un enduit d'aspect traditionnel saumon, appuis en terre cuite, tuiles canal vieillies à l'ancienne et portes acier laqué blanches ; / - les zones de manoeuvre seront conservées ; qu'ainsi, les copropriétaires représentant 6667 voix sur 10000 ont entendu agrandir les possibilités de stationnement et la suppression de l'espace litigieux ne s'avère pas, dans ces conditions, contraire à la destination de l'immeuble à usage de résidence de vacances, pas plus que la nécessaire réorganisation des emplacements de parkings existants du fait des nouveaux garages et la réduction de l'espace de circulation en résultant ; qu'aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires n'est non plus établie dans ces conditions, pas plus que les frais supplémentaires pour la copropriété allégués par les appelants, alors même que le projet des 12 garages suivant permis est aux frais exclusifs des copropriétaires bénéficiaires ; que ce moyen tiré de la violation de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 doit en conséquence être écarté (arrêt attaqué, p. 4, § 7 à 12) ;

Et aux motifs que, s'agissant de la résolution n° 17 relative à la modification de tantièmes, elle a pu être adoptée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle est consécutive à la création de nouvelles parties privatives et l'unanimité n'était donc pas exigée (arrêt attaqué, p. 5, § 4) ;

Et encore aux motifs qu'il ressort de l'ensemble de ces considérations que les consorts M..., Q... et O... doivent être déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n° 15 et des résolutions nos 16 à 19 subséquentes qui sont parfaitement valides (arrêt attaqué, p. 5, § 5) ;

Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ou de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 8 août 2013, s'étendra, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, au chef par lequel la cour d'appel a déduit de la prétendue validité de cette résolution que les résolutions subséquentes nos 16 à 19 de la même assemblée générale étaient également valables.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-14808
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-14808


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14808
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