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10/09/2020 | FRANCE | N°19-13931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-13931


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° K 19-13.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. N... U...,

2°/ Mme Y... D..., épou

se U...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-13.931 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° K 19-13.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. N... U...,

2°/ Mme Y... D..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-13.931 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme S... L...,

2°/ à Mme A... O...,

toutes deux domiciliés [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme L... et Mme O..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvie 2019), M. et Mme U... sont propriétaires d'un logement donné à bail à Mme L... et à Mme O.... Celles-ci ont été condamnées, par un jugement du 2 avril 2012 devenu définitif, à leur payer certaines sommes. Le 23 juillet 2015, M. et Mme U... leur ont signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les ont assignées en constatation de la résiliation du bail et en expulsion, subsidiairement, en prononcé de la résiliation du bail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

2. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et d'en préciser le fondement juridique ; qu'en se bornant à affirmer que le règlement de 858,66 eurso effectué par les consorts L...-O..., par chèque du 2 avril 2012, devait s'imputer sur leur dette de loyer du mois d'avril 2012 et non sur le montant des condamnations mises à leur charge par le titre antérieur que constituait le jugement du tribunal d'instance de Lagny du 2 avril 2012, sans s'expliquer sur la méthode d'imputation qu'elle retenait et sans en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ;

2°/ que les juges ne peuvent pas modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts L...-O... soutenaient que la condamnation en principal, d'un montant de 1 562,08 euros, mise à leur charge par le jugement du tribunal d'instance de Lagny du 2 avril 2012, avait été réglée par deux chèques des 6 février et 2 avril 2012 d'un montant respectif de 870,24 euros et 858,66 euoros, alors que leur chèque du 5 avril 2012 d'un montant de 987 € correspondait au loyer du mois d'avril 2012 et ne devait pas être imputé au règlement du solde des condamnations prononcées par ledit jugement ; que, pour débouter les époux U... de leurs demandes, la cour d'appel a considéré que si « le titre antérieur a été réglé par imputation du chèque de février 2012 pour 870,24 euros et de celui de 987,24 euros encaissé le 5 avril 2012 », « le chèque de 858,66 euros versé pour le terme d'avril 2012 » devait, en revanche, être déduit des causes du commandement de payer ; qu'en refusant d'imputer aux causes du jugement litigieux le chèque du 2 avril 2012 d'un montant de 858,66 euros, quand les consorts L...-O... ne contestaient pas l'imputation de ce chèque, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

4. Pour rejeter les demandes de M. et Mme U..., l'arrêt retient que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier les dépens du précédent jugement, qu'il doit être considéré, comme le soutiennent Mmes L... et O..., que le titre antérieur a été réglé par imputation du chèque de février 2012 pour 870,24 euros et de celui de 987,24 euros encaissé le 5 avril 2012, le surplus ayant été encaissé par avance, et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déduit des causes du commandement de payer le chèque de 858,66 euros versé pour le terme d'avril 2012, le commandement étant donc justifié à hauteur de 1 392,16 euros seulement.

5. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mme L... et Mme O... soutenaient que le paiement effectué par chèque d'un montant de 858,66 euros s'imputait sur les condamnations prononcées par le jugement du 2 avril 2012, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les critères justifiant l'imputation de ce chèque au paiement de l'échéance d'avril 2012, a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement d'un arriéré de loyers et de charges, alors « que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'« à compter d'août 2015 et jusqu'en septembre 2016, les bailleurs pouvaient appeler 14.260,09 euros de loyers, charges et cotisations d'assurance (14.401,31 – 141,22) », sans expliquer comment elle parvenait à ce résultat au regard des pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Pour rejeter la demande en paiement d'un arriéré de loyers et de charges, l'arrêt retient qu'à compter du mois d‘août 2015 et jusqu'en septembre 2016, les bailleurs pouvaient appeler 14 260,09 euros de loyers charges et cotisations d'assurance, correspondant à une somme de 14 401,31 euros déduction faite de l'imputation d'une somme de 141,22 euros appelée en décembre 2015, et que les locataires ont versé 14 907,72 euros correspondant à une somme de 13 822,53 euros à laquelle doit être ajoutée 1 085,19 euros correspondant aux chèques numéro [...] tiré le 7 septembre 2015 pour 985,19 euros et numéro [...] de 100 euros tiré le même jour, qui ont été encaissés sur nouvelle présentation respectivement les 30 novembre et 6 octobre 2015 et qui n'apparaissent pas au crédit des locataires.

9. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de la somme de 14 401,31 euros et sur la mention au crédit des locataires, le 1er octobre 2016, de deux chèques numéro [...] et [...] d'un montant respectif de 985,19 euros et de 100 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail, alors :

« 1°/ qu'aucun principe n'impose au bailleur, qui détient sur son locataire une créance résultant d'un jugement le condamnant, d'imputer les paiements effectués par le locataire postérieurement audit jugement uniquement sur les loyers à venir ; qu'en décidant au contraire que les manquements reprochés aux locataires ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du bail sollicitée par les époux U... mais résultaient de la gestion « contestable » du compte locatif des consorts L...-O... par les bailleurs, dès lors que ces derniers avaient entendu procéder eux-mêmes « à l'exécution du titre antérieur par jeu de provisions douteuses puis d'écritures comptables [
] au lieu de laisser l'huissier chargé du recouvrement du titre antérieur présenter son compte aux débitrices pour leur permettre un règlement séparé », la cour d'appel a violé l'article 1741 du code civil, ensemble l'article 1184 (devenu 1124) du même code ;

2°/ qu'aucun principe n'impose au bailleur, qui détient sur son locataire une créance résultant d'un jugement le condamnant, de procéder séparément au recouvrement du montant des condamnations mises à la charge du locataire et des loyers en cours ; qu'en décidant au contraire que les manquements reprochés aux locataires ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du bail sollicitée par les époux U... mais résultaient de la gestion « contestable » du compte locatif des consorts L...-O... par les bailleurs, dès lors que ces derniers avaient entendu procéder eux-mêmes « à l'exécution du titre antérieur par jeu de provisions douteuses puis d'écritures comptables [
] au lieu de laisser l'huissier chargé du recouvrement du titre antérieur présenter son compte aux débitrices pour leur permettre un règlement séparé », la cour d'appel a violé l'article 1741 du code civil, ensemble l'article 1184 (devenu 1124) du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. L'arrêt rejette la demande de prononcé de la résiliation du bail pour défaut de respect par les preneurs de leurs obligations.
13. La cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 623 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

15. La portée des trois moyens du pourvoi étant limitée au rejet des demandes de M. et Mme U..., la cassation à intervenir n'atteindra pas le chef de dispositif les condamnant à payer à Mme L... et Mme O... une somme de 77 euros en remboursement de la facture de fabrication d'une clé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. et Mme U... à payer à Mme L... et à Mme O... une somme de 77 euros en remboursement de la facture de fabrication d'une clé, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme L... et Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux U... de l'intégralité de leurs demandes formées contre Mme L... et Mme O... et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement du tribunal d'instance de Lagny en date du 10 octobre 2016 en ce qu'il a débouté les époux U... de leurs demandes en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité alléguée du commandement de payer en date du 23 juillet 2015, au soutien de leur appel incident les consorts L... et O... exposent que le mandataire des bailleurs manifeste des carences dans sa gestion, en encaissant les loyers avec retard, en se trompant sur leur adresse, en engageant des frais de procédure indus, en refusant de se conformer à leur demande d'imputation écrite à chaque paiement, en bloquant des sommes en banque sans en déduire le montant de la dette, en refusant de présenter de nouveau leurs chèques rejetés pour cette raison ; que sur le fond, ils plaident que le commandement de payer comporte des frais indus afférents au jugement antérieur déjà réglés depuis avril 2012, des appels de cotisations d'assurance, dues au titre d'un contrat distinct et en aucun cas de loyers et charges en cours de sorte qu'il n'a pu mettre en oeuvre de bonne foi la clause résolutoire du bail ; que Monsieur et Madame U... rétorquent que le plan d'apurement du premier jugement n'a pas été respecté rendant exigible la totalité de la dette qui a été soldée en application des règles de l'article 1256 du Code civil par imputation de 870,64 € en février 2012 et de deux règlements effectués en avril 2012, soit 858,66 € et 987,24 € à réception du jugement, dégageant un solde de 353,15 € imputé sur les loyers courants ; qu'ils rappellent que toutes les récriminations concernant la prétendue mauvaise gestion de la société Foncia ont été définitivement purgées par le titre antérieur, si bien que les pièces de 2011 et 2012 produites par les intimés n'ont pas à être examinées ; que sur le fond, ils plaident que le commandement ne comporte que des loyers et charges comme suit : août 2013 (901,63 € payés pour 925,30 dus), novembre 2013 (901,63 e payés pour 1.327,49 € dus), d'avril 2015 (932,19 payés pour 1.120,85 € dus) mai et juin 2015 (985,19 € payés pour 1.120,84 E dus) et juillet 2015 (1.129,50 E impayés) de sorte que cet acte est valable pour la totalité de ses causes et a régulièrement mis en oeuvre la clause résolutoire du bail, ainsi que l'a jugé le Tribunal ; que sur ce, en application de la clause 2.9 du bail le bailleur peut mettre en oeuvre la clause résolutoire du bail par la délivrance d'un commandement de payer "à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer (y compris les charges)..." ; qu'il en résulte que la clause ne peut valablement être mise en oeuvre pour le règlement d'un titre exécutoire antérieur, des frais administratifs de gestion ou de procédure ou encore des primes d'assurance, comme le rappellent à bon droit les intimées ; qu'or, le compte locatif annexé au commandement de payer débute avec un solde débiteur de 851,38 € au l juillet 2013 que les époux U... entendent justifier devant la Cour en produisant un historique détaillé pour la période du 1 mars 2012 au 1' septembre 2016 (P25) ; qu'en appel, les époux U... soutiennent que la totalité des causes du jugement, soit 1.562,08 € au principal, 400 € de frais de procédure, 100 € de clause pénale et 377,76 € de dépens ont été soldés par le chèque de 870,24 € du 6 février 2012, un chèque de 858,66 € du 2 avril 2012 et un chèque de 987,24 € débité le 5 avril 2012, dégageant un solde de 353,15 € imputé sur les loyers postérieurs en cours ; que cette position est incompatible avec la gestion réelle du compte locatif dont les époux U... n'entendent néanmoins pas s'expliquer aux termes de leurs dernières conclusions en ce qui concerne la période antérieure à février 2012 ; qu'or, l'historique détaillé du compte locatif allant du ler mars 2012 au 29 avril 2016 (P25) démontre que la société Foncia a en réalité imputé aux locataires à l'avance toutes les sommes sollicitées dans l'assignation, puisqu'elle a dû contrepasser les écritures après le jugement dont elle a exigé l'exécution par un avis de quittancement d'août 2013 en réclamant seulement la somme de 400 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, preuve que la déchéance du terme n'était pas encourue, tout en déduisant 1.967,51 € de sommes indues correspondant à la majoration de clause pénale et à des provisions sur frais de procédure ; au surplus, le gérant a encore imputé aux locataires 82,53 € de frais de signification en septembre 2012 et il a déduit 258,81 € de dépens en juillet 2013 ; qu'el en résulte que la Cour n'est pas mise en mesure de vérifier les dépens du précédent jugement et qu'il doit être considéré, comme le soutiennent les intimées que le titre antérieur a été réglé par imputation du chèque de février 2012 pour 870,24 € et de celui de 987,24 € encaissé le 5 avril 2012, le surplus ayant été encaissé par avance ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déduit des causes du commandement de payer le chèque de 858,66 € versé pour le terme d'avril 2012. De la comparaison de la pièce 5, censée être purgée de tout frais, et de la pièce 25 susvisée, il résulte encore que le gérant a indûment mis en compte 2,30 € par mois de frais de quittancement de mars 2012 à mars 2013 (27,60€) ; que le commandement de payer étant donc justifié seulement à hauteur de 1.392,16 € de loyers, charges et cotisation d'assurance (1.419,76-27,60) et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité de ce chef ; que néanmoins, au 5 août 2015, soit dans le délai de deux mois, les locataires ont acquitté la somme de 2.170,38 € ; que la clause résolutoire n'a donc pas joué valablement en ce qu'elle concerne les loyers et charges, et le jugement est infirmé en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ont été réunies deux mois et un jour après la date du commandement de payer ;

1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée, qui s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, s'impose au juge lorsque la décision est devenue irrévocable ; que devant la cour d'appel, les époux U... faisaient valoir que les comptes antérieurs au mois de février 2012 avaient été irrévocablement établis entre les parties, aux termes du jugement définitif rendu par le tribunal d'instance de Lagny le 2 avril 2012, de sorte que ces comptes ne pouvaient plus être remis en cause (concl., p. 2-4 ) ; qu'en reprochant aux époux U... de ne pas s'expliquer sur « la gestion réelle du compte locatif » des consorts L...-O... « en ce qui concerne la période antérieure à février 2012 » (arrêt, p. 5 § 3), pour en déduire que leur décompte était inexact et leurs demandes mal fondées, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Lagny du 2 avril 2012, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le paiement effectué par le débiteur, sur qui pèse plusieurs dettes, s'impute en priorité sur la dette la plus ancienne ; que, dans leurs conclusions (p. 3), les époux U... soutenaient que les règlements effectués par les consorts L...-O..., postérieurement au jugement du tribunal d'instance de Lagny du 2 avril 2012 les condamnant, devaient s'imputer par priorité sur lesdites condamnations ; qu'en retenant que le règlement de 858,66 € effectué par les consorts L...-O..., par chèque du 2 avril 2012, devait s'imputer sur leur dette de loyer du mois d'avril 2012 et non sur le montant des condamnations mises à leur charge, au titre de loyers plus anciens, par le titre antérieur que constituait le jugement du 2 avril 2012 (arrêt, p. 5 § 5-6), la cour d'appel a violé l'article 1256 (devenu 1342-10) du code civil ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et d'en préciser le fondement juridique ; qu'en se bornant à affirmer que le règlement de 858,66 € effectué par les consorts L...-O..., par chèque du 2 avril 2012, devait s'imputer sur leur dette de loyer du mois d'avril 2012 et non sur le montant des condamnations mises à leur charge par le titre antérieur que constituait le jugement du tribunal d'instance de Lagny du 2 avril 2012, sans s'expliquer sur la méthode d'imputation qu'elle retenait et sans en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges ne peuvent pas modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; que, dans leurs écritures d'appel (p. 7-8), les consorts L...-O... soutenaient que la condamnation en principal, d'un montant de 1.562,08 €, mise à leur charge par le jugement du tribunal d'instance de Lagny du 2 avril 2012, avait été réglée par deux chèques des 6 février et 2 avril 2012 d'un montant respectif de 870,24 € et 858,66 €, alors que leur chèque du 5 avril 2012 d'un montant de 987 € correspondait au loyer du mois d'avril 2012 et ne devait pas être imputé au règlement du solde des condamnations prononcées par ledit jugement ; que, pour débouter les époux U... de leurs demandes, la cour d'appel a considéré que si « le titre antérieur a été réglé par imputation du chèque de février 2012 pour 870,24 € et de celui de 987,24 € encaissé le 5 avril 2012 », « le chèque de 858,66 € versé pour le terme d'avril 2012 » devait, en revanche, être déduit des causes du commandement de payer (arrêt, p. 5 § 5-6) ; qu'en refusant d'imputer aux causes du jugement litigieux le chèque du 2 avril 2012 d'un montant de 858,66 €, quand les consorts L...-O... ne contestaient pas l'imputation de ce chèque, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE les juges ne peuvent refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des pièces fournies par les parties ; qu'en refusant de prendre en compte, au titre des sommes dus par les consorts L...-O..., le montant des dépens mis à leur charge aux termes du jugement du tribunal d'instance de Lagny du 2 avril 2012, au seul motif qu'elle « n'[était] pas mise en mesure de vérifier les dépens du précédent jugement » (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel qui a commis un déni de justice, a violé l'article 4 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux U... de l'intégralité de leurs demandes formées contre Mme L... et Mme O... et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement du tribunal d'instance de Lagny en date du 10 octobre 2016 en ce qu'il a débouté les époux U... de leurs demandes en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur le montant de la dette locative alléguée actualisée à décembre 2018, les intimées ne contestent pas le décompte chronologique des appelants tel qu'il est établi aux conclusions d'appel en pages 5 et 6, sauf en ce qui concerne le montant restant dû à septembre 2016 5 dont les époux U... sollicitent de la Cour qu'elle le fixe à 2.690,79 € (P23), selon leur décompte chronologique expurgé de frais ; que pour contester cette somme, les intimées plaident que certains chèques n'ont pas été imputés en 2015 alors qu'elles en ont été débitées, par comparaison de la P23 des appelants avec leurs pièces 22 (année 2015) et 23 ; qu'en effet, il est ainsi démontré que le chèque n°[...] tiré le 7 septembre 2015 pour 985,19 € et le chèque n°[...] de 100 € tiré le même jour ont été encaissés sur nouvelle présentation le 30 novembre 2015 pour le premier et le 6 octobre 2015 pour le second, alors qu'il n'apparaissent pas au crédit des locataires dans les pièces des appelants. La somme de 1.085,19 € sera donc déduite de la dette ; que les locataires font apparaître sur leur pièce 22 (année 2016) trois copies de chèques de 50€ dont seulement 2 ont été imputés par le gérant(P23) ; que faute de production du relevé de compte bancaire correspondant par les consorts L..., cette somme ne sera pas déduite ; que par contre, la Cour relève que le gérant a imputé par erreur une somme de 141,22 € dans l'appel de décembre 2015 au titre de la régularisation des charges 2014, au lieu de s'arrêter à octobre 2015, comme prévu à l'échéancier annoncé par son courrier du 17 mars 2015 (P20) ; que cette somme viendra donc en déduction des appels de la pièce P23 des appelants ; qu'ainsi, à compter du mois d'août 2015 et jusqu'en septembre 2016, les bailleurs pouvaient appeler 14.260,09 € de loyers, charges et cotisations d'assurance (14.401,31-141,22) et d'août 2015 à août 2016, les locataires ont versé 14.907,72 € (13.822,53+1.085,19) ; qu'il s'en déduit une créance des locataires sur les bailleurs de 647,63 € ; que le compte locatif était donc débiteur de 744,53 € (1.392,16-647,63) avant règlement de l'échéance de septembre 2016, et non pas de 1.603 €, le jugement étant infirmé au quantum ; que pour la période suivante, les bailleurs sont fondés à appeler d'octobre 2016 à décembre 2018 une somme globale de 27.089,02 € (29.779,81-2.690,79) tandis que les locataires ont versé de septembre 2016 à novembre 2018, une somme globale de 28.533,32 € dégageant un surplus de 1.444,30 € ; qu'il en découle que les locataires ont versé un surplus de 699,77 € (744,53-1.444,30) avant règlement de l'échéance de décembre 2018, de sorte que la demande en paiement d'un arriéré est rejetée comme étant non fondée ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'«à compter d'août 2015 et jusqu'en septembre 2016, les bailleurs pouvaient appeler 14.260,09 € de loyers, charges et cotisations d'assurance (14.401,31 – 141,22) » (arrêt, p. 6 § 4), sans expliquer comment elle parvenait à ce résultat au regard des pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; qu'en l'espèce, pour déterminer le montant de la dette locative des consorts L...-O..., la cour d'appel a considéré que les chèques n° [...] et n° [...], d'un montant respectif de 985,19 € et 100 €, devaient être comptabilisés au titre des loyers versés par les locataires pour la période allant d'août 2015 à septembre 2016 (arrêt, p.5 in fine et p. 6 §1) ; que pour la période suivante, allant d'octobre 2016 à décembre 2018, la cour d'appel a estimé, en se fondant sur le décompte inséré en pages 5 et 6 des conclusions des époux U... que le montant des loyers versés par les consorts L...-O... s'élevait à la somme de 28.533,32 € (arrêt, p. 6 § 6) sans tenir compte du fait que ce décompte incluait les chèques n° [...] et n° [...] déjà pris en compte par la cour sur la période précédente ; qu'en comptabilisant deux fois les mêmes chèques au titre des loyers payés par les locataires sur la période d'août 2015 à décembre 2018, la cour d'appel a violé les articles 1728 et 1342 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux U... de l'intégralité de leurs demandes formées contre Mme L... et Mme O... et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement du tribunal d'instance de Lagny en date du 10 octobre 2016 en ce qu'il a débouté les époux U... de leurs demandes en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande subsidiaire en résiliation du bail, il résulte des échanges entre les locataires et le gérant que la gestion était contestable, en ce que ce dernier a entendu procéder lui-même à l'exécution du titre antérieur par jeu de provisions douteuses puis d'écritures comptables par le biais de quittancements échelonnés et non justifiés par pièces, au lieu de laisser l'huissier chargé du recouvrement du titre antérieur présenter son compte aux débitrices pour leur permettre un règlement séparé (P 19 intimées), celles-ci ayant toujours contesté être en déficit ; que la résiliation du bail demandée pour la seule raison de l'existence de courtes périodes où le compte locatif était à découvert tantôt réellement, mais sans transparence pour la période antérieure à l'assignation, tantôt artificiellement par une imputation de sommes injustifiées et les effets de la saisie conservatoire, sera en conséquence rejetée, ainsi que les demandes qui en découlaient de paiement d'une indemnité d'occupation et d'expulsion.

1) ALORS QU'aucun principe n'impose au bailleur, qui détient sur son locataire une créance résultant d'un jugement le condamnant, d'imputer les paiements effectués par le locataire postérieurement audit jugement uniquement sur les loyers à venir ; qu'en décidant au contraire que les manquements reprochés aux locataires ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du bail sollicitée par les époux U... mais résultaient de la gestion « contestable » du compte locatif des consorts L...-O... par les bailleurs, dès lors que ces derniers avaient entendu procéder eux-mêmes « à l'exécution du titre antérieur par jeu de provisions douteuses puis d'écritures comptables [
] au lieu de laisser l'huissier chargé du recouvrement du titre antérieur présenter son compte aux débitrices pour leur permettre un règlement séparé » (arrêt, p. 6 § 8), la cour d'appel a violé l'article 1741 du code civil, ensemble l'article 1184 (devenu 1124) du même code ;

2) ALORS QU'aucun principe n'impose au bailleur, qui détient sur son locataire une créance résultant d'un jugement le condamnant, de procéder séparément au recouvrement du montant des condamnations mises à la charge du locataire et des loyers en cours ; qu'en décidant au contraire que les manquements reprochés aux locataires ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du bail sollicitée par les époux U... mais résultaient de la gestion « contestable » du compte locatif des consorts L...-O... par les bailleurs, dès lors que ces derniers avaient entendu procéder eux-mêmes « à l'exécution du titre antérieur par jeu de provisions douteuses puis d'écritures comptables [
] au lieu de laisser l'huissier chargé du recouvrement du titre antérieur présenter son compte aux débitrices pour leur permettre un règlement séparé » (arrêt, p. 6 § 8), la cour d'appel a violé l'article 1741 du code civil, ensemble l'article 1184 (devenu 1124) du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13931
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-13931


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13931
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