LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 508 F-D
Pourvoi n° N 19-13.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
La société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.818 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Nexity Lamy Provence, [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires [...], après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2018), M. Y... a acquis, en vue d'y construire un immeuble, des parcelles de terre traversées par le Verdon, dont la concession avait été consentie à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale. En 1971, il a conclu avec cette société une convention par laquelle celle-ci l'autorisait à occuper temporairement l'emprise d'une partie du canal et lui-même s'engageait à racheter l'emprise rattachée à sa propriété dans un délai de six mois après notification de l'offre de rétrocession sur l'emprise du canal. M. Y... s'engageait, par ailleurs, à incorporer ces conditions dans tous les actes intéressant l'emprise en cause, notamment en vue de rendre ces conditions opposables aux tiers susceptibles de se porter acquéreurs des constructions projetées ou édifiées.
2. La société du canal de Provence et de la région provençale, devenue propriétaire, en 1977, de la parcelle [...] , sur laquelle M. Y... bénéficiait de l'autorisation d'occupation temporaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble construit par la société [...], aux droits de M. Y..., en condamnation à acquérir cette parcelle.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en cas de promesse d'achat, la capacité du vendeur à conclure le contrat définitif doit être appréciée au jour où celui-ci lève l'option et devient débiteur des obligations nées du contrat de vente ; qu'en l'espèce, la convention d'occupation temporaire ne renfermait qu'une promesse d'achat souscrite par M. Y... ; qu'en se plaçant à la date de la signature de cette convention pour apprécier la qualité de propriétaire de la société du canal de Provence, et non à date à laquelle celle-ci avait notifié l'offre de rétrocession, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour
Vu les articles 1108, 1131 et 1134, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Selon le premier de ces textes, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la personne qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation. Selon le deuxième, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Selon le troisième, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
5. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, lors de la signature de la convention, le 9 novembre 1971, la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale n'était pas propriétaire des parcelles situées sur laquelle l'emprise s'exerçait, qu'elle n'a acquis cette qualité que par acte des 10 et 16 novembre 1977, qu'elle ne pouvait donc vendre les terrains, objets de la convention, qu'il importe peu qu'elle en soit aujourd'hui propriétaire, dans la mesure où, en application de l'article 1131 susvisé, il faut se placer au moment de la formation du contrat pour apprécier l'existence de la cause des obligations d'un contrat, qu'il en résulte que, le 9 novembre 1971, la promesse de rachat de l'emprise consentie par M. Y... était irréalisable, de sorte que la cause faisait défaut et la convention ne pouvait avoir d'effet.
6. En statuant ainsi, alors que la capacité du bénéficiaire d'une promesse unilatérale d'achat à conclure le contrat définitif doit être appréciée au jour où il lève l'option, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et le condamne à payer à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Société du canal de Provence de sa demande tendant à voir condamner, sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], à acquérir la parcelle cadastrée [...] au prix de 300 000 euros, outre les frais de dossier et frais d'acquisition ;
AUX MOTIFS QUE la Société du canal de Provence se prévaut de l'autorisation d'occupation temporaire signée le 9 novembre 1971 avec M. Y..., aux termes de laquelle ce dernier s'engageait à racheter l'emprise rattachée à sa propriété ; que pour faire échec à la demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la Société du canal de Provence n'avait pas la qualité de propriétaire au jour de l'acte et que la convention est donc sans objet ou sans cause ou qu'elle comporte un objet illicite ; qu'il ressort de l'article 1131 du code civil que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'au cas présent, en 1971, lorsqu'elle a signé la convention litigieuse, la Société du canal de Provence avait la qualité de concessionnaire du domaine public de l'Etat selon décret du 15 mai 1963 ; qu'elle a autorisé M. Y... à occuper l'emprise du canal d'irrigation se trouvant sur des terrains appartenant à ce dernier et à effectuer toute construction et tout aménagement sur cette emprise ; qu'elle lui a consenti cet avantage sous la charge notamment qu'il s'engage à racheter l'emprise rattachée à sa propriété dans le délai de six mois après notification d'offre de rétrocession de l'emprise du canal ; que M. Y... a donc contracté avec la Société du canal de Provence l'obligation de lui racheter l'emprise rattachée à sa propriété ; qu'or, lors la signature de l'acte, le 9 novembre 1971, la Société du canal de Provence n'était pas propriétaire des parcelles situées sur l'emprise ; qu'elle n'en était que concessionnaire, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs dans ses écritures en indiquant qu'elle était alors concessionnaire de l'Etat par décret du 15 mai 1963 ; que c'est seulement par un acte des 10 et 16 novembre 1977 produits aux débats, qu'elle en est devenue propriétaire ; que n'étant pas propriétaire, elle ne pouvait pas vendre les terrains, objets de la convention ; qu'il importe peu qu'aujourd'hui elle en soit propriétaire, dans la mesure où il est de droit en application de l'article 1131 précité, qu'il faut se placer au moment de la formation du contrat, pour apprécier l'existence de la cause des obligations que comporte un contrat ; qu'il en résulte qu'à la date de l'acte sur lequel se fonde la Société du canal de Provence, soit le 9 novembre 1971, la promesse de rachat de l'emprise à ladite société, faite par M. Y... était de réalisation impossible ; qu'or, il est de droit en application de l'article 1131 précité que la cause fait défaut quand la promesse de l'une des parties s'avère soit nulle, soit de réalisation impossible ; que par conséquent, c'est à bon droit que le syndicat considère la convention du 9 novembre 1971 comme ne pouvant avoir aucun effet ; que la circonstance selon laquelle ladite convention a été intégrée au règlement de copropriété et est par suite devenue opposable au syndicat ne lui permet pas de produire effet, au regard de ce défaut de cause ignoré par le syndicat jusqu'à la présente procédure ; que dès lors la convention du 9 novembre 1971 ne peut servir de fondement à la demande en condamnation au rachat de la parcelle [...] pour le prix de 300 000 euros hors taxes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et demandes subsidiaires du syndicat ;
ALORS, 1°), QU'en cas de promesse d'achat, la capacité du vendeur à conclure le contrat définitif doit être appréciée au jour où celui-ci lève l'option et devient débiteur des obligations nées du contrat de vente ; qu'en l'espèce, la convention d'occupation temporaire ne renfermait qu'une promesse d'achat souscrite par M. Y... ; qu'en se plaçant à la date de la signature de cette convention pour apprécier la qualité de propriétaire de la Société du canal de Provence, et non à date à laquelle celle-ci avait notifié l'offre de rétrocession, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE la qualité de propriétaire du vendeur doit être appréciée au moment du transfert de propriété ; qu'en l'espèce, la convention d'occupation temporaire n'avait pas emporté transfert immédiat de la parcelle en cause, dont la Société du canal de Provence était devenue propriétaire à la date de l'offre de rétrocession ; qu'en se plaçant à la date de la signature de la convention d'occupation temporaire pour apprécier la qualité de propriétaire de la Société du canal de Provence, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131, 1134 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1582 et 1599 du code civil ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l'autre contractant ; que la cause fait défaut lorsque la promesse s'avère nulle ou de réalisation impossible ; qu'en considérant que l'absence de qualité de propriétaire du bénéficiaire de la promesse d'achat rendait la réalisation de cette promesse impossible et la privait de cause, cependant que l'engagement pris M. Y... de procéder au rachat de la parcelle trouvait sa cause dans l'autorisation d'occuper l'emprise de parcelle qui lui avait été consentie par la Société du canal de Provence et que cette cause était licite et avait été exécutée, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016 ;
ALORS, 4°), QUE tant que sa nullité n'a pas été prononcée un contrat doit être exécuté ; qu'en refusant de faire produire effet à la convention d'occupation temporaire du 9 novembre 1971, sans en avoir, au préalable, prononcé la nullité, laquelle, au reste, ne lui avait pas été demandée par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue du 10 février 2016.