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09/09/2020 | FRANCE | N°19-16047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-16047


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 554 F-P+B

Pourvoi n° K 19-16.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. R... B...,

2°/ Mme U... I..., épouse B...,
>domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 19-16.047 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re se...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 554 F-P+B

Pourvoi n° K 19-16.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. R... B...,

2°/ Mme U... I..., épouse B...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 19-16.047 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à M. H... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseille doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2019), à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Mélanie, l'administration fiscale a considéré, d'une part, que M. B..., associé et gérant de cette société, avait bénéficié d'avances laissées à sa disposition, sans intérêts, sur son compte courant d'associé en 2006, 2007 et 2008, d'autre part, que les sommes de 127 013,29 euros et 126 866,71 euros inscrites en 2008 au crédit de son compte courant devaient être regardées comme des revenus distribués. Le 17 décembre 2009, elle a notifié à l'intéressé une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2006 à 2008.

2. Après que ses contestations ont été rejetées par un arrêt, devenu définitif, rendu le 18 juillet 2014 par la cour administrative d'appel de Versailles, M. B... a assigné en responsabilité et indemnisation son conseil, M. P... (l'avocat), lui reprochant principalement de ne pas avoir produit, devant la juridiction administrative, l'ensemble des pièces utiles à sa défense. Mme B..., son épouse, est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que le transfert à une société du solde créditeur d'un compte courant d'un associé correspondant à une créance détenue par l'associé sur une autre société, par l'effet de l'acquisition par la seconde des titres de la première et des droits et obligations en résultant constitue une délégation conduisant à un changement de débiteur et non une cession de créance, si bien que les dispositions de l'article 1690 du code civil sont en la matière inapplicables ; qu'en se fondant, après avoir pourtant constaté que M. B... produisait les actes de cession de parts sociales des SCI à la SARL Mélanie, et les actes de délégation en résultant, sur l'absence de notification du transfert de compte courant d'associé des SCI Majjs et Avner à la société Mélanie pour en déduire que, quels que soient les documents produits, M. B... ne disposait d'aucune chance de voir son recours tendant à la décharge des impositions prospérer, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1690 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que M. B... justifiait amplement de ce qu'il disposait de créances en compte courant d'associé provenant des SCI Avner et MJJS lesquelles ont été transférées à la SARL Mélanie, quand les délégations produites ne concernaient pas le transfert des créances de M. B... sur les SCI Avner et Majjs à la SARL Mélanie, mais le transfert des dettes des SCI à l'égard de M. B... à la SARL Mélanie, formalisé par le transfert des soldes créditeurs des comptes courants d'associé, la cour d'appel a dénaturé ces actes de délégation clairs et non équivoques produits aux débats et ainsi violé le principe susvisé ;

3°/ subsidiairement, que les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé ne constituent un revenu réputé distribué qu'à défaut de preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens ; qu'en se fondant sur l'absence de respect des formalités prévues à l'article 1690 du code civil pour considérer que M. B... ne disposait d'aucune chance de voir son recours tendant à la décharge des impositions prospérer quand la démonstration de la cession de créance peut s'effectuer par tout moyen pour justifier l'existence d'une créance de l'associé sur la société afin d'écarter la qualification de revenu réputé distribué, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 109 du code général des impôts ;

4°/ qu'indépendamment de la qualification donnée à cette opération, la preuve de l'existence d'un solde créditeur d'un compte courant d'associé dans une société et du transfert de ce solde à une autre société par acquisition des titres de la première justifie le solde créditeur du compte courant d'associé dans la société acquéreuse et fait ainsi obstacle à l'imposition des sommes y figurant comme des revenus réputés distribués ; qu'en jugeant que la production par l'avocat de l'ensemble des pièces n'aurait pas permis d'obtenir une décision plus favorable tout en relevant que les pièces que M. et Mme B... versaient aux présents débats étaient de nature à justifier le transfert à la SARL Mélanie des soldes créditeurs des comptes courants dont M. B... disposait auprès des sociétés civiles immobilières Majjs et Avner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 109 du code général des impôts ;

5°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la seule justification complète par l'avocat devant le juge de l'impôt des cessions de créances au profit de la SARL Mélanie n'était pas de nature à permettre à M. B... d'obtenir ni du tribunal administratif de Montreuil ni de la cour administrative d'appel de Versailles une décision plus favorable en l'absence de toute justification desdites sommes dans la comptabilité de la SARL Mélanie, après avoir pourtant relevé que les pièces que M. et Mme B... versaient aux présents débats étaient de nature à justifier le transfert à la SARL Mélanie des soldes créditeurs des comptes courants dont M. B... disposait auprès des sociétés civiles immobilières Majjs et Avner, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que les sommes directement versées à un associé sont, au même titre que les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé, imposées comme des revenus distribués si elles ne sont pas justifiées ; qu'en jugeant que le redressement était fondé sur l'absence de remboursement à M. B... du solde créditeur de son compte courant d'associé sur la SARL Mélanie, quand un tel remboursement aurait évidemment également donné lieu à imposition en l'absence de justification du versement de telles sommes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 109 du code général des impôts ;

7°/ que le transfert d'un compte courant de l'associé d'une société vers le compte courant du même associé d'une autre société n'a pas à apparaître sur les déclarations d'ISF de l'intéressé ; qu'en se fondant notamment sur la circonstance que la délégation de créance invoquée n'apparaissait pas dans les déclarations d'ISF de M. B..., pour en déduire que la production des pièces relatives à la délégation de créance n'auraient pas permis à M. B... d'obtenir la décharge des impositions en cause, la cour d'appel, qui s'est fondé sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ;

8°/ que seules des avances, prêts et acomptes peuvent être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'en examinant les chances de succès du recours tendant à la décharge des impositions au regard des dispositions de l'article 111 a), du code général des impôts pour ce qui concerne le redressement relatif aux intérêts non versés par M. B... à la SARL Mélanie, la cour d'appel a violé, les dispositions de l'article 111, a), du code général des impôts ;

9°/ que le juge judiciaire, saisi d'un recours en responsabilité civile professionnelle à l'encontre d'un avocat ayant défendu un client dans un procès, est tenu par l'autorité de chose jugée attachée à la décision ayant clos ce procès ; qu'en examinant les chances de succès du recours tendant à la décharge des impositions au regard des dispositions de l'article 111, a), du code général des impôts tout en constatant, par motifs adoptés, que la cour administrative d'appel avait jugé que cet article n'était pas applicable, la cour d'appel a ignoré l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt et violé les dispositions de l'article 1355 du code civil ;

10°/ que les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé ne constituent des sommes mises à sa disposition, et devant à ce titre donner lieu à production d'intérêts au profit de la société qu'en l'absence de justification de cette inscription par un autre motif ; qu'en jugeant que la justification du transfert de créances n'aurait pas permis à M. B... d'obtenir gain de cause devant le juge de l'impôt, quand cette justification suffisait à écarter la qualification de somme mise à la disposition de l'associé devant donner lieu à production d'intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 111, a), du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

4. Selon une jurisprudence administrative constante (CE, 20 mars 1989, M. Alaux, n° 63562 et 63563 ; CE, 8 février 1999, Mme Boelcke, n° 140062 ; CE, 27 décembre 2019, n° 420478), il résulte de l'article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. Après avoir retenu l'existence de manquements de l'avocat à son devoir de conseil et à son obligation de diligence, la cour d'appel a estimé que, si les pièces que M. B... versait aux débats, et que l'avocat aurait dû lui réclamer, établissaient qu'il disposait de créances en compte courant d'associé auprès des SCI Avner et Majjs et que ces créances avaient été transférées à la société Mélanie, il ne rapportait la preuve ni du traitement comptable, au sein de cette société, des sommes de 127 013,29 euros et 126 866,71 euros inscrites en juin 2008 au crédit de son compte courant d'associé, ni de l'existence d'une contrepartie justifiant la dispense d'intérêts au titre des soldes débiteurs dudit compte au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008.

6. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, elle a retenu, à bon droit et sans se contredire, que la production des pièces litigieuses, insuffisante à écarter la présomption instituée par le texte précité, n'aurait pas permis à M. B... d'obtenir une décision plus favorable devant la juridiction administrative, de sorte que la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée.

7. Le moyen, inopérant en ses première, deuxième, troisième, septième, huitième et neuvième branches qui critiquent des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. B... et Mme I... épouse B... de leur demande au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité délictuelle de Maître P...

AUX MOTIFS QUE le jugement déféré est confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la faute de Me P... au cours de la procédure contentieuse fiscale ; que c'est donc à tort que M. R... B... prétend que son préjudice est constitué d'une imposition qu'il n'aurait pas dû subir ; qu'au contraire, c'est à raison que le tribunal a retenu qu'il lui appartenait d'établir que, mieux défendu par Me P... au cours de la phase judiciaire, il aurait eu la chance d'obtenir du juge administratif l'annulation des impositions mises en recouvrement le 31 juillet 2010 ; que M. R... B... fait essentiellement valoir que si son conseil avait produit devant le juge de l'impôt les documents qu'il était en mesure de lui fournir et qu'il ne lui a pas réclamés, les impositions contestées auraient été annulées ; qu'il soutient en effet que les créances en compte courant d'associé dont il disposait respectivement auprès des SCI MJJS et Avner ont été déléguées à la SARL Mélanie suite à la cession de parts sociales dont il disposait au sein de ces deux SCI au profit de cette SARL ; que par conséquent ces sommes avaient d'une part déjà été assujetties à l'impôt et d'autre part déclarées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il verse en ce sens les cessions de parts sociales des SCI intervenues le 20 juin 2008, les deux actes de délégation signés par les SCI Avner et MJJS, les déclarations n° 2072 des deux SCI pour 2007 et 2008, les balances des comptes des SCI au 31 décembre 2007, au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009, l'édition du compte courant de M. R... B... ouvert dans les livres de la SARL Mélanie, les éditions du compte courant ouvert au nom de M. R... B... dans les écritures des deux SCI, les déclarations ISF 2008, 2009 et 2010 du couple B... et deux attestations du commissaire aux comptes des deux SCI Avner et MJJS datées du 28 janvier 2015 ; que les attestations du commissaire aux comptes sont datées du 28 janvier 2015 ; que, comme l'observe Me P..., elles ne pouvaient donc être produites ni devant le tribunal d'instance de Montreuil qui a rendu son jugement le 16 novembre 2012 ni devant la cour administrative d'appel de Versailles qui a rendu son arrêt le 18 juillet 2014 ; que, quoiqu'il en soit, ces attestations (pièce n° 20 de M. R... B...) ne font que confirmer ce qu'enseigne la lecture des comptes, à savoir que M. R... B... avait bien en compte courant une créance exigible et liquide sur la SCI MJJS d'un montant de 127 013,29 € et d'un montant de 126 856,71 € sur la SCI Avner au moment des cessions des dits comptes au profit de la SARL Mélanie ; que tout au plus ajoutent-t-elles que la réalité et l'origine des comptes courants d'associés de R... B... dans les SCI a été contrôlée ; que cette origine n'est toutefois nullement dévoilée par ces documents ; que, néanmoins, il résulte du mémoire adressé par le conseil de M. R... B... au conseil d'État (pièce n° 3 de M. R... B...) que le ministre de l'économie et des finances dans son mémoire en défense indiquait que M. B... avait produit en première instance des « copies de ces comptes courants, extraits du grand livre des sociétés MJJS et Avner qui présentaient au 31 décembre 2007 un solde créditeur de 127 011,29 € pour la société MJJS et 126 856,71 € pour la société Avner » ; qu'il en résulte que ces pièces, qui établissent à suffisance la réalité des comptes courants d'associé de M. B... dans les deux SCI, déjà produites depuis l'instance devant le tribunal administratif de Montreuil n'ont pas permis à M. B... d'obtenir gain de cause devant le juge de l'impôt qui a confirmé, en première instance puis en appel, les redressements émis par l'administration fiscale ; qu'il est reproché à Me P... de ne pas avoir produit devant le juge de l'impôt les actes de cession des parts sociales que les époux B... détenaient dans les sociétés Avner et MJJS au bénéfice de la société Mélanie, les actes de délégation des créances des comptes courants d'associé de M. B... dans lesdites sociétés au profit de la société Mélanie, les différentes déclarations fiscales des sociétés régularisées pour les années ayant fait l'objet du redressement fiscal et les déclarations ISF du couple B... ; sachant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 juillet 2014 produit devant la présente cour concerne la SARL Mélanie et non M. B..., il résulte néanmoins des motifs de cet arrêt rappelés par le premier juge que ce transfert de créance n'avait fait l'objet ni des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ni d'un enregistrement auprès de l'administration fiscale et que la cour administrative d'appel de Versailles avait considéré que M. B... n'apportait aucun autre élément pour en justifier ; que les pièces que M. B... verse aux présents débats et que Me P... aurait dû lui réclamer étaient de nature à justifier le transfert à la SARL Mélanie des soldes créditeurs des comptes courants dont M. B... disposait auprès des sociétés civiles immobilières MJJS et Avner ; que, néanmoins, faute d'accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du code civil et d'enregistrement auprès de l'administration fiscale, les délégations de créance, bien qu'établies, étaient inopposables aux tiers et en particulier à l'administration fiscale de sorte qu'il n'est pas établi que, correctement justifiées devant le juge de l'impôt, elles auraient permis à M. B... d'obtenir gain de cause devant celui-ci ; en tout état de cause qu'il convient de revenir sur les motifs du redressement tels qu'énoncés dans la proposition de rectification adressée le 17 décembre 2009 par l'administration fiscale à M. B... (pièce n° 22) ; que l'administration indique en premier lieu que M. A... W... a déclaré que M. R... B... était le seul à utiliser le compte courant d'associé de la SARL Mélanie et qu'au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, la SARL Mélanie avait effectué des avances en compte à M. R... B... pour différents montants ainsi que le montraient les différents soldes du compte 455 ; que ce compte est un compte de tiers qui enregistre les avances à court terme en compte courant faites par les associés ; que celles-ci sont portées au crédit de ce compte par le débit d'un compte financier de la classe 5, généralement le compte «banque» ; que, dans sa proposition de rectification, l'administration constate toutefois que des avances ont été consenties à M. R... B..., ce qui signifie au contraire que celles-ci ont été portées au débit du compte 455 ; qu'elle a donc fait application de l'article 111.a du code général des impôts qui dispose que sont notamment considérés comme revenus distribués sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes et considéré que ces avances auraient dû générer des intérêts non perçus par la société, lesquels constituaient donc des revenus réputés distribués selon l'article 111.a du code général des impôts ; que, force est de constater que si M. B... justifie amplement de ce qu'il disposait de créances en compte courant d'associé provenant des SCI Avner et MJJS lesquelles ont été transférées à la SARL Mélanie, il ne justifie toujours pas de la contrepartie supposée compenser l'absence de comptabilisation d'intérêts au profit de la SARL Mélanie ; qu'au demeurant, il ne justifie pas plus du traitement comptable de ces sommes par ladite SARL Mélanie ; que, plus précisément, il ne justifie ni de l'origine ni du devenir des fonds correspondants ; que les déclarations n° 2072 des SCI Avner et MJJS ne font état que de faibles revenus à répartir entre les associés et en tout état de cause, sans commune mesure avec le montant retrouvé par l'administration fiscale sur le compte courant d'associé de M. B... dans les livres de la SARL Mélanie au 31 décembre 2008 ; qu'il s'en déduit que, comme l'a très exactement retenu le premier juge, la seule justification complète de ce transfert de créances n'aurait de toute évidence pas permis à M. B... d'obtenir gain de cause devant le juge de l'impôt, s'agissant de ce premier motif de redressement ; en outre que l'administration fiscale a retenu une distribution du passif injustifié et fait application des dispositions de l'article 109.1.2 du code général des impôts aux termes duquel sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; que ce chef de redressement est fondé sur les montants portés cette fois au crédit du compte 455 « compte courant d'associé - B... R...» présentant un solde créditeur de 253 870 € au 31 décembre 2008 ; qu'une fois encore M. B... invoque les créances qu'il détenait sur les SCI Avner et MJJS transférées le 20 juin 2008 à la SARL Mélanie ; qu'il reproche plus précisément au tribunal d'avoir considéré qu'il n'était produit aucun document comptable et fiscal, en particulier le grand livre et la balance des comptes généraux, les relevés bancaires et les déclarations fiscales de la société Mélanie justifiant que ces sommes ont effectivement été incorporées dans son capital social ; qu'à l'appui, il fait valoir que ces avances lui ont été remboursées ; qu'elles n'ont donc pas été incorporées au capital social et qu'elles ne pouvaient pas non plus figurer sur les relevés bancaires ; qu'or, précisément, si ces avances avaient effectivement été remboursées par la SARL Mélanie à M. B..., le compte 45501 aurait été apuré par le crédit du compte du «banque» de sorte que la trace de ce mouvement bancaire en aurait nécessairement été retrouvée ; que c'est donc dans ces conditions que l'administration a considéré devoir faire application des dispositions de l'article 109.1.2 du code général des impôts, la société Mélanie elle-même, comme l'a exactement retenu le tribunal, n'ayant pas justifié les sommes de 127 013,29 € et 126 856,71 € alors que leur inscription au crédit du compte 455 «R... B...» rendait celui-ci créditeur à hauteur de 97 093,70 € à la clôture de l'exercice clos en 2008 ; que c'est bien précisément parce que ce compte était créditeur et n'avait par conséquent pas été apuré par le remboursement justifié des dites sommes à M. B... que le redressement est intervenu ; que, s'agissant des déclarations ISF du couple B..., sont produites la déclaration ISF 2008 du couple qui mentionne 126 920 € de liquidités pour la SCI Avner et 127 013 € pour la SCI MJJS et -178 893 pour la SARL Mélanie ; que ce document n'est donc pas de nature à expliquer les mouvements créditeurs sur le compte 45501 de la SARL Mélanie ; qu'il en est de même de la déclaration ISF 2009 qui porte pour la SCI Avner 148 920 € de liquidités, 22 900 € de liquidités pour la SCI MJJS et 4237 € de liquidités pour la SARL Mélanie ; qu'il en est de même de la déclaration ISF 2010 supposée justifier du transfert des comptes à la SARL Mélanie, lequel n'est pas contesté puisque l'administration a bien constaté l'existence d'un solde créditeur au compte 45501, la problématique étant celle de l'origine des fonds qui n'est toujours pas expliquée ; que c'est tout aussi vainement que M. B... reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il ne justifiait pas que ces sommes avaient effectivement été incorporées dans le capital social de la SARL Mélanie ; qu'en effet, comme rappelé ci-dessus, il n'était pas inconcevable que les sommes portées au crédit du compte 41501, qui enregistre les avances à court terme, soient consolidées et donc incorporées au capital social de la SARL Mélanie ; qu'aucune justification de cette nature n'a jamais été apportée ; que M. B... se borne à expliquer que ces avances lui ont été remboursées mais il n'en justifie d'aucune manière ; en résumé que la seule justification complète par Me P... devant le juge de l'impôt des cessions de créances au profit de la SARL Mélanie n'était pas de nature à permettre à M. B... d'obtenir ni du tribunal administratif de Montreuil ni de la cour administrative d'appel de Versailles une décision plus favorable en l'absence de toute justification desdites sommes dans la comptabilité de la SARL Mélanie vérifiée par l'administration fiscale ; que force est de constater qu'au dernier état de la procédure, ni M. ni Mme B... n'ont versé le moindre document concernant la SARL Mélanie ; en conséquence qu'ils ne justifient pas d'une perte de chance d'avoir pu obtenir gain de cause devant le juge de l'impôt si les diligences de Me P... avaient été complètes ;

que le lien de causalité entre les fautes reprochées à l'avocat et le préjudice invoqué n'est donc pas établi ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme F. de toutes leurs demandes indemnitaires ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le préjudice en lien causal avec la faute auquel M. B... peut prétendre est la perte de chance de voir son affaire jugée favorablement si Me P... avait soulevé devant le juge fiscal l'ensemble des moyens nécessaires à sa défense et produit toutes les pièces pour en justifier ; que s'agissant du premier motif de redressement, concernant les distributions relatives aux produits financiers, la cour administrative d'appel, rappelant les dispositions de l'article 109 1" du code général des impôts qui dispose que sont considérés comme revenus distribués "tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, et de l'article 111 a du même code selon lequel "sont notamment considérés comme revenus distribués, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes'", a jugé que : - "l'administration a relevé que M. B... avait bénéficié de la part de la SARL Mélanie, dont il était gérant et associé, d'importantes avances sans intérêts comptabilisées dans son compte courant d'associé en 2006, 2007 et 2008 ; qu'elle a considéré cette dispense d'intérêts, sans contrepartie, comme un acte anormal de gestion et a réintégré dans les bénéfices imposables de la société les intérêts normalement dus sur les soldes débiteurs constatés sur ces trois années ; que les sommes correspondant à ces intérêts ont été réputées distribuées au profit de M. B... sur le fondement des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts ; -si M. B... soutient que les avances que lui a consenties la SARL Mélanie au titre des trois dernières années en litige comportaient des contreparties pour celle-ci justifiant qu'il ne lui verse pas d'intérêts, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, les intérêts auxquels la SARL Mélanie aurait pu normalement prétendre constituent des revenus distribués imposables entre les mains de M. B... ; que toutefois, ces sommes ne correspondant ni à des avances, ni à des prêts, ni à des acomptes, l'administration ne pouvait pas légalement les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts ; -que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que l'administration fait valoir dans ses écritures en défense que l'imposition de cette somme dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers peut être maintenue sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du même code et demande à la Cour de substituer cette base légale à celle du a de l'article 111 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, cette substitution de base légale, à laquelle le requérant ne s'oppose pas, ne prive ce dernier d'aucune garantie légale ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande" ; qu'au titre du second motif de redressement fiscal, concernant les distributions relatives aux sommes inscrites au crédit du compte-courant de M. B..., la cour administrative d'appel, a jugé, au visa de l'article 109 12° du code général des impôts qui dispose que ‘‘Sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices", que : - ‘‘l'administration a constaté que le solde du compte-courant d'associé de M. B... détenait dans la SARL Mélanie était créditeur, au 31 décembre 2008, d'un montant de 97.094 euros résultant notamment de l'inscription à son crédit le 20 juin 2008 des sommes de 127,013,29 euros et 126.866,71 euros et a considéré que la dette constatée à l'égard de M. B... n 'était pas justifiée ; qu'elle a réintégré le solde dudit compte courant dans les bénéfices imposables de la société et regardé la somme de 253.870 euros mise à la disposition de M. B... comme des distributions au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; -M. B... n'établit pas que les sommes de 127.013,29 euros et 126.866,71 euros proviennent d'un transfert des soldes créditeurs des comptes-courants dont il disposait auprès des sociétés civiles immobilières Majjs et Avner dont son épouse et lui-même ont cédé leurs parts à la société Mélanie ; qu 'en effet, il ne conteste pas que le transfert des créances dont il se prévaut n 'a fait l'objet ni des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ni d'un enregistrement auprès de l'administration fiscale et n 'apporte aucun autre élément pour en justifier ; que c 'est ainsi à bon droit que l'administration a considéré que M. B..., qui est gérant de la SARL Mélanie et détient 50% de ses parts, devait être regardé comme ayant appréhendé ces sommes ; que, par ailleurs, M. B... ne peut pas utilement soutenir que ces sommes ne sont pas imposables en France au motif qu'elles proviennent de ses comptes-courants dans les sociétés Majjs et Avner situées à l'étranger et non passibles de l'impôt sur les sociétés dans la mesure où les sommes en litige figurent dans les écritures comptables de la SARL Mélanie, société domiciliée en France et passible de l'impôt sur les sociétés ; qu‘ainsi, c 'est à bon droit que l'administration a imposé entre ses mains la somme de 253.870 euros au titre de l'année 2008", que pour contester le supplément d'impôt mis à la charge de M. B..., ce dernier et Mme B... versent aux débats : -l'acte de cession de parts sociales conclu entre M. et Mme B... et la société Mélanie en date du 20 juin 2008, portant le transfert de propriété et de jouissance de huit parts sociales que possédaient chacun des époux B... dans la société Avner au profit de la société Mélanie, cet acte ayant été enregistré au SIE de Montreuil le 14 août 2008, -l'acte de cession de parts sociales conclu entre M. et Mme B... et la société Mélanie en date du 20 juin 2008, portant le transfert de propriété et de jouissance de cinq parts sociales que possédaient chacun des époux B... dans la société Majj au profit de la société Mélanie, cet acte ayant été enregistré au SIE de Montreuil le 14 août 2008, -l'acte de délégation en date du 20 juin 2008 conclu entre la société Avner, la société Mélanie et M. B..., par lequel la société Avner, dont M. B... est créancier au titre d'avances en compte-courant à hauteur de 126.856,71 euros au 31 décembre 2007, délègue cette créance à la société Mélanie laquelle se reconnaît débitrice envers M. B... de ladite somme, dont se trouve augmenté le compte-courant de M. B... dans la société Mélanie ; il n'est cependant pas justifié de la publication de cet acte ; -l'acte de délégation en date du 20 juin 2008 conclu entre la société Majjs, la société Mélanie et M. B..., par lequel la société Majsj, dont M. B... est créancier au titre d'avances en compte-courant à hauteur de 127.013,29 euros au 31 décembre euros, délègue cette créance à la société Mélanie laquelle se reconnaît débitrice envers M. B... de ladite somme, dont se trouve augmenté le compte-courant de M. B... dans la société Mélanie ; il n'est pas plus justifié de la publication de cet acte ; -les extraits du grand livre et la balance des comptes généraux de la société Avner confirmant que le compte-courant d'associé de M. B... était de 126,920,25 euros au 31 décembre 2007 et enregistrant la délégation intervenue en 2008, cette somme étant alors renseignée dans le compte-courant d'associé de la société Mélanie ; -les extraits du grand livre et la balance des comptes généraux de la société Majjs confirmant que le compte courant d'associé de M. B... était de 127.013,29 euros au 31 décembre 2007 et enregistrant la délégation intervenue en 2008, cette somme étant alors renseignée dans le compte courant d'associé de la société Mélanie ; -deux attestations du commissaire aux comptes des sociétés Avner et Majjs en date du 28 janvier 2015 confirmant que M. B... était détenteur d'un compte-courant d'associé auprès desdites sociétés, pour les montants susvisés ; -les déclarations ISF de M. B... pour l'année 2008 renseignant les sommes susvisées au titre des valeurs mobilières dans les sociétés Avner et Majjs que s'agissant du premier motif de redressement, il ne ressort nullement des développements des époux B... ni des pièces produites, l'existence d'une contrepartie justifiant la dispense d'intérêts dus au titre des soldes débiteurs du compte-courant d'associé de M. B... auprès de la société Mélanie en 2006,2007 et 2008 ; que ces sommes doivent donc être regardées comme des revenus distribués ; que s'agissant du second motif de redressement, il est justifié de la cession de parts sociales des époux B... dans les sociétés Avner et Majjs au bénéfice de la société Mélanie ainsi que de l'existence des comptes-courants d'associé de M. B... dans les sociétés Avner et Majjs ; que cependant, en l'absence du respect des formalités requises par les dispositions de l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de déclaration des actes de délégation de créances à l'administration fiscale, la seule justification de l'inscription des opérations résultant de ces délégations dans les écritures comptables des sociétés Avner et Majj, de la réduction du compte courant d'associé de M. B... dans lesdites sociétés et de l'augmentation corrélative du compte-courant d'associé de la société Mélanie à hauteur du montant des créances cédées, ne suffit pas à établir la réalité du transfert de créance au bénéfice de la société Mélanie ; qu'en effet, il n'est produit aucun document comptable et fiscal, en particulier le grand livre et la balance des comptes généraux, les relevés bancaires et les déclarations fiscales de la société Mélanie justifiant que ces sommes ont effectivement été incorporées dans son capital social ; qu'il sera en outre relevé que la rectification d'imposition dont a fait l'objet la société Mélanie était motivée par le fait que celle-ci "n ‘a pas justifié les sommes de 127.013,29 euros et 126.856,71 euros alors que leur inscription au crédit du compte 455 "R... B... '' rend celui-ci créditeur à hauteur de 97.093,70 euros à la clôture de l'exercice clos en 2008" ; qu'enfin, la délégation de créance au profit de la société Mélanie n'apparaît pas dans les déclarations d'ISF de M. B..., dont les valeurs mobilières dans ladite société sont déclarées pour les montants de -178.893 euros en 2008,4.237 euros en 2009 (alors que les délégations de créances ont bien été enregistrées dans les écritures comptables des sociétés Avner et Majjs) et de 7.094 euros en 2010 ; que dans ces conditions, la production des pièces versées aux débats n'aurait pas permis à M. B... de bénéficier du dégrèvement des impôts mis à sa charge ; que M. B... ne démontrant pas que du fait des fautes de son avocat il a perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir une décision de justice favorable sera donc débouté de l'ensemble de ses demande (
) ; que Mme B... faisant sienne l'argumentation de M. B..., échoue à caractériser un préjudice en lien causal avec les fautes commises par Me P... dans la défense des intérêts de M. B... ;

1°) ALORS QUE le transfert à une société du solde créditeur d'un compte courant d'un associé correspondant à une créance détenue par l'associé sur une autre société, par l'effet de l'acquisition par la seconde des titres de la première et des droits et obligations en résultant constitue une délégation conduisant à un changement de débiteur et non une cession de créance, si bien que les dispositions de l'article 1690 du code civil sont en la matière inapplicables ; qu'en se fondant, après avoir pourtant constaté que M. B... produisait les actes de cession de parts sociales des SCI à la SARL Mélanie, et les actes de délégation en résultant, sur l'absence de notification du transfert de compte courant d'associé des SCI MAJJS et Avner à la société Mélanie pour en déduire que quels que soient les documents produits, M. B... ne disposait d'aucune chance de voir son recours tendant à la décharge des impositions prospérer, la cour d'appel a violé, les dispositions de l'article 1690 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que M. B... justifiait amplement de ce qu'il disposait de créances en compte courant d'associé provenant des SCI Avner et MJJS lesquelles ont été transférées à la SARL Mélanie, quand les délégations produites ne concernaient pas le transfert des créances de M. B... sur les SCI Avner et MAJJS à la SARL Mélanie, mais le transfert des dettes des SCI à l'égard de M. B... à la SARL Mélanie, formalisé par le transfert des soldes créditeurs des comptes courants d'associé, la cour d'appel a dénaturé ces actes de délégation clairs et non équivoques produits aux débats (Prod.) et ainsi violé le principe susvisé ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé ne constituent un revenu réputé distribué qu'à défaut de preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens ; qu'en se fondant sur l'absence de respect des formalités prévues à l'article 1690 du code civil pour considérer que M. B... ne disposait d'aucune chance de voir son recours tendant à la décharge des impositions prospérer quand la démonstration de la cession de créance peut s'effectuer par tout moyen pour justifier l'existence d'une créance de l'associé sur la société afin d'écarter la qualification de revenu réputé distribué, la cour d'appel a violé, les dispositions de l'article 109 du code général des impôts ;

4°) ALORS QU'indépendamment de la qualification donnée à cette opération, la preuve de l'existence d'un solde créditeur d'un compte courant d'associé dans une société et du transfert de ce solde à une autre société par acquisition des titres de la première justifie le solde créditeur du compte courant d'associé dans la société acquéreuse et fait ainsi obstacle à l'imposition des sommes y figurant comme des revenus réputés distribués ; qu'en jugeant que la production par Maître P... de l'ensemble des pièces n'aurait pas permis d'obtenir une décision plus favorable tout en relevant que les pièces que l'exposant versait aux présents débats étaient de nature à justifier le transfert à la SARL Mélanie des soldes créditeurs des comptes courants dont M. B... disposait auprès des sociétés civiles immobilières MJJS et Avner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 109 du code général des impôts ;

5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la seule justification complète par Me P... devant le juge de l'impôt des cessions de créances au profit de la SARL Mélanie n'était pas de nature à permettre à M. B... d'obtenir ni du tribunal administratif de Montreuil ni de la cour administrative d'appel de Versailles une décision plus favorable en l'absence de toute justification desdites sommes dans la comptabilité de la SARL Mélanie après avoir pourtant relevé que les pièces que l'exposant versait aux présents débats étaient de nature à justifier le transfert à la SARL Mélanie des soldes créditeurs des comptes courants dont M. B... disposait auprès des sociétés civiles immobilières MJJS et Avner, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE les sommes directement versées à un associé sont, au même titre que les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé, imposées comme des revenus distribués si elles ne sont pas justifiées ; qu'en jugeant que le redressement était fondé sur l'absence de remboursement à M. B... du solde créditeur de son compte courant d'associé sur la SARL Mélanie quand un tel remboursement aurait évidemment également donné lieu à imposition en l'absence de justification du versement de telles sommes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 109 du code général des impôts ;

7°) ALORS QUE le transfert d'un compte courant de l'associé d'une société vers le compte courant du même associé d'une autre société n'a pas à apparaître sur les déclarations d'ISF de l'intéressé ; qu'en se fondant notamment sur la circonstance que la délégation de créance invoquée n'apparaissait pas dans les déclarations d'ISF de M. B..., pour en déduire que la production des pièces relatives à la délégation de créance n'auraient pas permis à M. B... d'obtenir la décharge des impositions en cause, la cour d'appel, qui s'est fondé sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ;

8°) ALORS QUE seules des avances, prêts et acomptes peuvent être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'en examinant les chances de succès du recours tendant à la décharge des impositions au regard des dispositions de l'article 111a) du code général des impôts pour ce qui concerne le redressement relatif aux intérêts non versés par M. B... à la SARL Mélanie, la cour d'appel a violé, les dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts ;

9°) ALORS QUE le juge judiciaire, saisi d'un recours en responsabilité civile professionnelle à l'encontre d'un avocat ayant défendu un client dans un procès est tenu par l'autorité de chose jugée attachée à la décision ayant clos ce procès ; qu'en examinant les chances de succès du recours tendant à la décharge des impositions au regard des dispositions de l'article 111a) du code général des impôts tout en constatant, par motifs adoptés, que la cour administrative d'appel avait jugé que cet article n'était pas applicable, la cour d'appel a ignoré l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt et violé les dispositions de l'article 1355 du code civil ;

10°) ET ALORS QUE les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé ne constituent des sommes mises à sa disposition, et devant à ce titre donner lieu à production d'intérêts au profit de la société qu'en l'absence de justification de cette inscription par un autre motif ; qu'en jugeant que la justification du transfert de créances n'aurait pas permis à M. B... d'obtenir gain de cause devant le juge de l'impôt, quand cette justification suffisait à écarter la qualification de somme mise à la disposition de l'associé devant donner lieu à production d'intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16047
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Compte courant créditeur - Revenus imposables - Revenus de capitaux mobiliers

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Défaut de production de pièces à l'appui du recours - Exclusion - Pièces insuffisantes à écarter la présomption tenant au caractère imposable du solde créditeur du compte courant d'associé

Selon une jurisprudence administrative constante, il résulte de l'article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Dès lors, après avoir souverainement estimé que, si les pièces que l'avocat avait omis de produire, à l'occasion de la contestation de la proposition de rectification de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales dont son client avait fait l'objet, établissaient que celui-ci disposait de créances en compte courant d'associé auprès de deux SCI et que ces créances avaient été transférées à une autre société, l'intéressé ne rapportait la preuve ni du traitement comptable, au sein de cette société, des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé, ni de l'existence d'une contrepartie justifiant la dispense d'intérêts au titre des soldes débiteurs dudit compte, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la production des pièces litigieuses, insuffisante à écarter la présomption instituée par le texte précité, ne lui aurait pas permis d'obtenir une décision plus favorable devant la juridiction administrative, de sorte que la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée


Références :

Article 109 du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-16047, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16047
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