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09/09/2020 | FRANCE | N°19-15835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-15835


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1é

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 439 F-D

Pourvoi n° E 19-15.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société My Money Bank, dont le siège est [...]

, anciennement dénommée GE Money Bank, a formé le pourvoi n° E 19-15.835 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versaille...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1é

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 439 F-D

Pourvoi n° E 19-15.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société My Money Bank, dont le siège est [...] , anciennement dénommée GE Money Bank, a formé le pourvoi n° E 19-15.835 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... B...,

2°/ à Mme L... J..., épouse B...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2019), suivant offres acceptées le 3 mars 2007, la société GE Money Bank, aux droits de laquelle vient la société My Money Bank (la banque), a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme B... (les emprunteurs).

2. Invoquant le caractère erroné du taux effectif global (le TEG) prévu par les deux contrats, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La banque a opposé la prescription de ces actions.

3. La demande en nullité de la stipulation d'intérêts a été rejetée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et non prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par les emprunteurs et de prononcer une déchéance partielle de ce droit, alors « que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevables les emprunteurs en leur demande subsidiaire fondée sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la cour d'appel a retenu un motif de portée générale selon lequel l'action tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur se prescrit par cinq ans à compter de prise de connaissance effective par l'intermédiaire d'un expert saisi par l'emprunteur profane, de l'erreur mathématique affectant la formule du taux effectif global de la convention souscrite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs, au cas d'espèce, n'auraient pas dû connaître par eux-mêmes, quand bien même ils étaient profanes, la fausseté alléguée du TEG à la lecture des documents contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5. Pour déclarer recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs, l'arrêt relève que le point de départ de la prescription de cinq ans est la prise de connaissance effective par l'intermédiaire d'un expert, saisi par l'emprunteur profane, de l'erreur mathématique affectant la formule du TEG de la convention souscrite et que la qualité consommateurs non avertis des emprunteurs n'est pas contestée.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, même profanes, les emprunteurs n'étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes, à la lecture des conventions de prêt, l'erreur qui aurait affecté le TEG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable et non prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prononce la déchéance partielle de la société My Money Bank, venant aux droits de la société GE Money Bank, de son droit aux intérêts conventionnels sur les deux prêts souscrits par M. et Mme B... le 3 mars 2017, dit que le taux d'intérêt nominal de chacun des prêts est abaissé de un pour cent et donc ramené à 3,150 % sur toute la durée du prêt et condamne la société My Money Bank à rembourser à M. et Mme B... le montant des intérêts indûment prélevés sur les contrats, et à produire un nouvel échéancier pour les contrats de prêt, sous astreinte, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société My Money Bank ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société My Money Bank.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. R... B... et Mme L... J... épouse B... recevables en leur demande subsidiaire fondée sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, d'AVOIR prononcé la déchéance partielle de la SA My Money Bank, venant aux droits de la SA GE Money Bank, de son droit aux intérêts conventionnels sur les deux prêts "Evoluto" souscrits par M. et Mme B... le 3 mars 2017, d'AVOIR dit que le taux d'intérêt nominal de chacun des deux prêts "Evoluto" d'un montant de 241.613 € et 240.773 € souscrits le 3 mars 2017 par M. et Mme B..., est abaissé de un pour cent, et donc ramené à 3,150 % sur toute la durée de chacun des deux prêts, d'AVOIR condamné la société My Money Bank à rembourser à M. et Mme B... le montant des intérêts prélevés indûment sur les deux contrats de prêt, à parfaire au jour du présent arrêt, d'AVOIR condamné la société My Money Bank à produire un nouvel échéancier pour les contrats de prêts en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du présent et d'AVOIR dit que les échéances à venir seront assorties dans la mesure de la déchéance prononcée, du taux d'intérêt conventionnel de 3,15 % pour les deux prêts ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le point de départ de la prescription de l'action tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur se prescrit par cinq ans à compter de prise de connaissance effective par l'intermédiaire d'un expert saisi par l'emprunteur profane, de l'erreur mathématique affectant la formule du taux effectif global de la convention souscrite. Toutefois la cour relève que les règles spéciales dérogeant aux règles générales, et la qualité d'emprunteurs consommateurs non avertis de M. et Mme B... n'étant pas contestée, les appelants doivent être déclarés recevables en leur appel fondé sur le seul article L. 322-33 ancien du code de la consommation, qui sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque l'erreur affectant le taux effectif global comme son défaut de mention, les juridictions saisies conservant l'appréciation souveraine de la mesure de cette déchéance, qui peut être totale ou partielle. Le jugement est infirmé en ce qu'il a estimé prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts » ;

ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevables les époux B... en leur demande subsidiaire fondée sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la cour d'appel a retenu un motif de portée générale selon lequel l'action tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur se prescrit par cinq ans à compter de prise de connaissance effective par l'intermédiaire d'un expert saisi par l'emprunteur profane, de l'erreur mathématique affectant la formule du taux effectif global de la convention souscrite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux B..., au cas d'espèce, n'auraient pas dû connaître par eux-mêmes, quand bien même ils étaient profanes, la fausseté alléguée du taux effectif global à la lecture des documents contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance partielle de la SA My Money Bank, venant aux droits de la SA GE Money Bank, de son droit aux intérêts conventionnels sur les deux prêts "Evoluto" souscrits par M. et Mme B... le 3 mars 2017, d'AVOIR dit que le taux d'intérêt nominal de chacun des deux prêts "Evoluto" d'un montant de 241.613 € et 240.773 € souscrits le 3 mars 2017 par M. et Mme B..., est abaissé de un pour cent, et donc ramené à 3,150 % sur toute la durée de chacun des deux prêts, d'AVOIR condamné la société My Money Bank à rembourser à M. et Mme B... le montant des intérêts prélevés indûment sur les deux contrats de prêt, à parfaire au jour du présent arrêt, d'AVOIR condamné la société My Money Bank à produire un nouvel échéancier pour les contrats de prêts en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du présent et d'AVOIR dit que les échéances à venir seront assorties dans la mesure de la déchéance prononcée, du taux d'intérêt conventionnel de 3,15 % pour les deux prêts.

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il est constant que les parties se sont soumises aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation, qui trouvent application en l'espèce. Plusieurs décrets ont successivement redéfini l'obligation d'indiquer le taux et la durée de la période selon la nature des prêts consentis. Le mode de calcul du taux de période est précisé à l'article R. 313-1 code de la consommation ancien pris dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion des prêts litigieux, qui dispose : " Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 " (crédits professionnels) " et à l'article L. 312-2 du présent code " (crédits immobiliers), pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l‘emprunteur. " Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Pour les opérations mentionnées aux articles 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 313-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. " L'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats en cause contient deux phases distinctes, la première relative au calcul du TEG pour lequel une distinction doit être faite entre d'une part les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du même code, d'autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l'opération de crédit, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur. " Sur le respect de l'égalité des flux : En application de l'article R. 313-1 alinéa 2 du code de la consommation, le taux de période "assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés." En l'espèce, il y a lieu de tenir compte des analyses mathématiques effectuées par la société Humania consultants, qui établissent l'atteinte portée par la banque aux dispositions d'ordre public édictées par l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation, tel qu'applicable à la cause, et devenu ensuite article R. 314-3° du même code. Ces analyses démontrent l'absence d'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur, et par suite le caractère erroné du taux de période et conséquemment du TEG stipulé dans chacun des prêts. Selon les conclusions du rapport d'Humania Consultants, il existe une différence de 314,40 € pour le prêt n° 1020 719 337 4 et de 317,10 € pour le prêt n° 1020 719 355 7 et entre les sommes prêtées et le montant des remboursements, en défaveur des emprunteurs. Sur le calcul du taux de période et la proportionnalité entre ce taux et le TEG : La cour relève dans le texte susvisé que le taux de période est calculé actuariellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur, le taux effectif global applicable aux prêts litigieux étant quant à lui nécessairement un taux annuel proportionnel au taux de période. Le taux périodique « t » recherché sera celui qui permettra de résoudre l'équation dérivée exposée en annexe de l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation, aujourd'hui R 314-3 du code de la consommation. Cette formule mathématique a été publiée au Journal officiel dès sa parution en 2002. M. et Mme B... soutiennent que le TEG mentionné dans l'offre de prêt, soit 4,317 %, n'est pas proportionnel au taux de période affiché, de 0,360%. La société GE Money Bank apparaît en effet avoir arrondi non seulement le rapport entre le taux de période unitaire et le TEG annuel, passant d'office pour les deux prêts de 4,31724 % et de 4,31748% à 4,317 %, mais également avoir choisi d'arrondir le taux de période unitaire à 0,360% - il était respectivement de 0,35977 et de 0,35979 pour les deux prêts. Or le texte de loi sur les prêts immobiliers ne prévoit nullement la possibilité d'un arrondi du taux de période unitaire, qui est le premier terme et le point de départ du calcul du TEG annuel. Par ailleurs la société Humania Consultants expert amiablement saisi par M. et Mme B..., a calculé les taux de période qui devaient être affichés par la banque en fonction des éléments portés au contrat de prêt. Elle a précisé que les taux de période exacts, pour les deux prêts, sont respectivement de 0,36136 et de 0,36138 %, au lieu de 0,360 % tel que mentionné. Outre qu'aucun texte n'autorise une banque à arrondir un taux de période, il est précisé par l'article R. 313-1 alinéa 2 que ce taux " assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Ce taux est ainsi unique pour chaque convention et son calcul n'admet qu'un seul résultat. C'est pourquoi le rapport de la société Humania Consultants, qui fait application, pour déterminer le taux de période exact correspondant aux éléments affichés au contrat, de la dérivée mentionné en annexe de l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation, conserve sa force probante, même si l'expert amiable n'a pas été désigné contradictoirement : il n'est composé que de calculs mathématiques exacts et en toute hypothèse, a été soumis à la contradiction des débats. Par ailleurs, l'erreur dans le taux de période équivaut à une absence de taux. Sur le caractère erroné du TEG présenté par la banque : Le TEG applicable aux contrats de prêt immobilier est un taux annuel proportionnel au taux de période et le manquement à cette obligation est sanctionné par la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel, ou bien si l'emprunteur est une personne physique consommateur comme en l'espèce, par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, totale ou partielle. En l'espèce, s'agissant du prêt de 241.613 €, le TEG est ainsi défini : TEG = 0,36136 % (et non 0,360 %) x 365(365/12) = 4,33632 %, et non pas 4,317 % ainsi que l'a mentionné la société GE Money Bank ; S'agissant du prêt de 240.773 € : TEG = 0,36138% (et non 0,360 %) x 365(365/12) = 4,33656 % et non pas 4,317 % ainsi que l'a mentionné la banque. L'analyse réalisée par la société Humania Consultants est validée au surplus en l'espèce par l'attestation motivée versée aux débats d'un expert-comptable reconnu, M. V.... Ainsi si l'offre de prêt querellée, ne respecte pas le principe de proportionnalité entre le taux annuel et le taux de période, (lui-même minimisé par un arrondi illégal), la cour retient le résultat du rapport réel rétabli de ces deux éléments reste en deçà de la tolérance éventuelle de la décimale. En l'espèce, l'erreur de taux dans les deux prêts est très modérée, en tous cas pour le taux de période inférieure à la décimale. La cour dispose des éléments suffisants pour prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels assortissant chacun des deux prêts litigieux, pour lesquels le dépassement par le TEG réel du TEG affiché est peu important : dans les deux prêts, le taux d'intérêt conventionnel sera diminué de 1 %. Le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé que le TEG avait bien été calculé sur la base d'une année civile. S'agissant du défaut de précision de la durée de la période invoquée par les appelants, la cour retient que la seule mention de la périodicité des échéances est suffisamment explicitée et vaut indication de la durée de la période, soit un mois. Ce dernier moyen des appelants est en tant que de besoin écarté. Il y a lieu de condamner la SA My Money Bank à produire un nouvel échéancier pour les contrats de prêts en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. En conséquence, le jugement entrepris est réformé, la cour prononçant l'admission partielle de la demande subsidiaire des appelants » ;

ALORS en premier lieu QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une seule des parties ; qu'en jugeant que le taux effectif global serait erroné en se basant sur les seules affirmations du rapport de la société Humania Consultants produit par les époux B... et établi non contradictoirement, sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE, la société My Money Bank faisait valoir, page 19 de ses conclusions d'appel, que la note de M. V... datée du 28 octobre 2014, n'avait pas pu confirmer, par hypothèse, les conclusions postérieures du rapport de la société Humania Consultants en date du 4 novembre 2014 ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société My Money Bank sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE pour contester les conclusions de l'expertise non judiciaire de la société Humania Consultants réalisée pour le compte des époux B..., la société My Money Bank exposait, notamment, que parmi les insuffisances et erreurs commises par ce rapport, il devait être constaté l'absence d'indication des postes de frais qui n'auraient pas été intégrés dans le TEG, l'erreur dans les données retenues servant de base de calcul du TEG puisque le rapport se base sur le taux de période de l'offre déja arrondi à la 3ème décimale, la méconnaissance de ce que l'affirmation du rapport selon laquelle « le total des remboursements supportés par l'emprunteur est supérieur au capital disponible, à savoir donc la différence entre le capital emprunté et les charges (frais de dossier, garanties) » dénonce en réalité une situation parfaitement normale puisque c'est la valeur actualisée au taux de la période mensuelle des flux futurs qui doit être égale au montant disponible, la méconnaissance de ce que le tableau qualifié d'« amortissement » par le rapport n'a qu'une valeur prévisionnelle et ne saurait correspondre aux conditions de remboursement du crédit, la méconnaissance de ce que l'article L. 313-1 du code de la consommation dispose que les charges liées aux garanties et les honoraires de notaires ne sont pas inclus dans le TEG lorsqu'ils ne sont pas déterminables avec précision lors de la conclusion du prêt, le fait que la société Humania Consultants fonde ses calculs sur des données arrondies tirées des taux de période des offres et que n'ayant pas procédé à des calculs arrondis, les résultats de la société Humania Consultants sont nécessairement faux, le fait que la société Humania Consultants ne fournit aucun détail de ses calculs empêchant toute vérification de leur régularité et toute comparaison avec ceux de la banque et le fait que les calculs contenus dans les rapports des emprunteurs commettent une erreur en retenant un taux de période déjà arrondi dans les offres de prêt (conclusions d'appel, pages 16 et suivantes) ; qu'en jugeant que le taux effectif global serait erroné en se basant sur les seules affirmations du rapport de la société Humania Consultants produit par les époux B..., sans répondre aÌ aucune des critiques faites à ce rapport de la société Humania Consultants par la société My Money Bank, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE le taux effectif global est calculé avec une précision d'au moins une décimale ; que, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a retenu que le résultat du rapport réel rétabli de ces deux éléments reste en deçà de la tolérance éventuelle de la décimale et qu'en l'espèce, l'erreur de taux dans les deux prêts est très modérée, en tous cas pour le taux de période inférieure à la décimale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans les documents contractuels et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L. 312-8, alinéa 1er, du code précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et l'article R. 313-1 dudit code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 ;

ALORS en cinquième lieu QU'aucun texte ne sanctionne par la déchéance partielle de son droit aux intérêts le fait d'arrondir le taux de période à trois décimales ; qu'en jugeant que le taux de période serait erroné, pour prononcer la déchéance partielle de la société My Money Bank de son droit aux intérêts conventionnels, au motif inopérant que les taux de période exacts, pour les deux prêts, sont respectivement de 0,36136 et de 0,36138 %, au lieu de 0,360 % tel que mentionné, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15835
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-15835


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15835
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