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09/09/2020 | FRANCE | N°19-14934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-14934


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 432 FS-P+B

Pourvoi n° A 19-14.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne e

t du Limousin, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.934 contre l'arrêt rendu le 7 février ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 432 FS-P+B

Pourvoi n° A 19-14.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.934 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... V...,

2°/ à Mme E... R...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... et de Mme R..., l'avis écrit de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et l'avis oral de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 février 2019), suivant offre acceptée le 19 janvier 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la banque) a consenti à M. V... et Mme R... (les emprunteurs) deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier, le premier ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé en juin 2014 et le second ayant été modifié par avenant du 25 septembre 2015.

2. Soutenant que la clause du contrat qui prévoyait un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours présentait un caractère abusif, les emprunteurs ont assigné la banque en substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts déjà versés excédant le taux légal.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer abusive et non-écrite la clause de calcul des intérêts pendant la phase d'amortissement, de la condamner à restituer la différence entre le montant des intérêts conventionnels versés au titre des prêts et le montant des intérêts au taux légal, et d'ordonner la substitution de l'intérêt légal pour les échéances à venir, alors « que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, caractérisant une clause abusive, doit s'apprécier en comparant la situation juridique du consommateur telle qu'elle résulte de la clause critiquée avec celle qui résulterait de la loi si cette clause n'avait pas été stipulée ; que le déséquilibre significatif n'est caractérisé que si la clause porte une atteinte suffisamment grave aux droits que le consommateur tirait ainsi de la loi ; qu'au cas présent, la banque soutenait que le calcul des intérêts journaliers sur la base d'une année de trois cent soixante jours, tel que résultant de la clause critiquée, avait généré un surcoût d'un montant de 11,65 euros au détriment des emprunteurs par rapport au calcul sur la base d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours, tel que résultant de la loi ; que, pour déclarer la clause critiquée abusive, la cour d'appel a dit que l'importance de son impact réel ne devait pas être prise en compte ; qu'en faisant ainsi abstraction de l'impact réel de la clause sur le montant des intérêts, la cour d'appel a refusé de procéder à la comparaison entre la situation juridique du consommateur telle qu'elle résulte de la clause et telle qu'elle résulterait de la loi, et s'est mise dans l'impossibilité de déterminer si la clause portait une atteinte suffisamment grave aux droits légaux des emprunteurs, violant l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

5. Il en résulte qu'il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

6. Pour déclarer abusive la clause du contrat de prêt selon laquelle, durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt mentionné dans l'acte sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, l'arrêt retient que la stipulation qui fait référence à un calcul des intérêts sur une durée de trois cent soixante jours et non d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours prive les consommateurs de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, qu'elle présente comme telle un caractère abusif, quelle que soit l'importance de son impact réel et qu'elle doit être déclarée non écrite.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. V... et Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin.

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir déclaré abusive et non-écrite la clause selon laquelle « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours », d'avoir condamné la banque à restituer aux emprunteurs la différence entre le montant des intérêts conventionnels par eux versés au titre du prêt d'un montant de 360 000 euros remboursé par anticipation en juin 2014 et le montant des intérêts au taux légal auxquels la banque pouvait prétendre depuis la conclusion du contrat jusqu'au remboursement anticipé et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017, d'avoir condamné la banque à restituer aux emprunteurs la différence entre le montant des intérêts conventionnels par eux versés au titre du prêt d'un montant de 225 100,81 euros renégocié le 25 septembre 2015 et le montant des intérêts auquel la banque pouvait prétendre entre la conclusion du contrat et le jour du jugement et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017 pour la somme représentant la différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts au taux légal échus à cette date et à compter de leur date de perception pour les intérêts indûment perçus à compter du 24 février 2017, et d'avoir condamné la banque à communiquer aux emprunteurs un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal applicable par année au taux conventionnel puis, à chaque publication du taux d'intérêt légal, un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable au titre du prêt de 225 100,81 euros renégocié le 25 septembre 2015 ;

aux motifs propres que « les deux prêts en cause correspondent à des crédits immobiliers qui ont été consentis à des emprunteurs non professionnels, lesquels bénéficient des dispositions protectrices du code de la consommation ; que l'offre des deux prêts stipule que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; qu'en application combinée des articles 1907 du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit ans un crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur l'année civile (cass. Civ. 1ère, 19 juin 2013, Bull. 2013 I n° 132) ; que la stipulation figurant dans les prêts immobiliers consentis aux emprunteurs, qui fait référence à un calcul d'intérêts sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile de 365 jours, prive les intéressés de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette stipulation présentait, comme telle, un caractère abusif, quelle que soit l'importance de son impact réel, et qu'elle devait être déclarée non écrite ; que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de cette situation en décidant que la banque ne pouvait prétendre qu'aux intérêts au taux légal sur les sommes dues et en condamnant, en conséquence, cet établissement de crédit à rembourser aux emprunteurs le trop versé d'intérêts depuis la conclusion du contrat » ;

et aux motifs adoptés que « sur la clause relative au calcul des intérêts conventionnels, aux termes de l'article L. 131-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le code de la consommation précise également que le caractère abusif s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat et que la sanction applicable si le caractère abusif de la clause est avéré est qu'elle est réputée non écrite, le contrat restant applicable dans ses autres dispositions ; qu'en l'espèce, G... V... et E... R... excipent notamment de la recommandation n° 05-02 (BOCCRF du 20 septembre 2005) de la commission des clauses abusives, selon laquelle : « Considérant qu'une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours ; qu'une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et qui ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur » pour entendre notre tribunal dire que la clause de l'offre de prêt en date du 19 janvier 2013 qu'ils ont signée selon laquelle : « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » est parfaitement illégale puisqu'elle se réfère directement à l'année lombarde et contraire aux dispositions de l'article L. 131-2 du code de la consommation ; qu'ils invoquent également notamment un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 juin 2015 qui a jugé que : « Le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel » ; que la banque répond que la recommandation n° 05-02 de la commission des clauses abusives concerne les conventions de comptes bancaires et aucunement les crédits immobiliers, que les demandeurs font un amalgame erroné puisqu'à la différence des intérêts de découvert bancaire, ceux en matière de prêt immobilier sont calculés non en référence à un nombre de jours mais bien par référence à un mois normalisé, en application de l'annexe du R. 331-1 du code de la consommation et que cette clause 30/360 ne pose aucun problème de déséquilibre significatif en matière de prêt immobilier car il s'agit d'une clause d'équivalence mathématique ; que la banque réfute l'arrêt de la Cour de cassation qui est invoqué au motif qu'il y a eu depuis lors un revirement de jurisprudence en ce que la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer dans un arrêt en date du 30 novembre 2016 sur la valeur du rapport 30/360 au rapport 30,41666/365, le rapport étant dans les deux cas égal à 0,0833 dans les termes suivants : « Attendu que pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal et prescrire la mainlevée du commandement de payer, l'arrêt se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement, à la demande de M. D...
; qu'en statuant ainsi, sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé » ; que pourtant, il sera rappelé tout d'abord que l'information donnée dans l'offre de prêt au consommateur relative aux modalités de calcul du taux d'intérêt conventionnel est destinée à lui permettre de connaître le coût total du crédit et à être en mesure de comparer les coûts entre différents organismes bancaires qu'il devra supporter et ce, sans faire appel à des usages et des notions réservés aux professionnels du crédit ; que par ailleurs, l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation contient la remarque c) selon laquelle « l'écart entre les dates utilisées pour le calcul (du TEG) est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365 sur 12), que l'année soit bissextile ou non » ; qu'en indiquant dans le contrat que « les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours », il est incontestable que cette clause ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et que ce faisant, elle ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment et que ceci est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; que l'organisme de crédit n'informe pas le consommateur, dans la clause critiquée, qu'en réalité, les modalités de calcul qui seront réellement appliquées sont équivalentes à des modalités prenant en considération une année de référence de 365 ou de 366 jours dans la mesure où les intérêts du prêt sont bien calculés sur la base d'une année divisée en 12 périodes d'un mois normalisé de 30,41666 jours, conformément à l'article R. 313-1 ; et qu'en tout état de cause, par les calculs qu'effectuent les demandeurs dans la présente instance, il est démontré que cette équivalence n'est pas totale et que si l'on peut admettre une équivalence financière entre les deux modalités de calcul fondées soit sur l'année bancaire de 360 jours soit sur l'année civile de 365 jours s'agissant d'échéances portant sur des mois complets, il y a une différence de résultat entre les deux formules de calcul, s'agissant d'échéances portant sur des mois incomplets et devant être calculées en jours réels ; que peu importe que la différence ne porte que sur des sommes peu importantes en valeur puisqu'il apparaît que le dénominateur de 360 jours conduit à une majoration du montant des intérêts conventionnels ; que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par la banque ne remet pas en cause le principe de la référence à une année de 365 jours dans le mode de calcul des intérêts conventionnels alors qu'il reproche à l'arrêt de la cour d'appel de ne s'être fondé dans le cas d'espèce que sur un rapport d'expertise non contradictoire pour statuer sur la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ; que le tribunal constate donc que la clause critiquée par les consorts V... R... doit être réputée non écrite comme étant abusive ; qu'à titre principal, les demandeurs sollicitent la déchéance du droit à tout intérêt et à titre subsidiaire, la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ; que la Caisse d'Epargne s'oppose à ce que la déchéance du droit à tout intérêt soit prononcé et invoque l'article L 312-33 du code de la consommation alors que la sanction facultative de l'irrégularité des mentions impératives d'offre de crédit immobilier, qui est la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, est prononcée à l'appréciation du juge « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » ; qu'elle demande même à notre tribunal, compte tenu de ce que le différentiel d'intérêts ne porte pour le prêt PRIMO 2 A que sur 7,42 € et pour le prêt PRIMO 2 que sur 4,23 € de rejeter même la demande de substitution des intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel comme constituant une sanction disproportionnée ; que selon la banque, l'erreur commise dans le calcul des intérêts ne pourrait que générer des dommages intérêts sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et en l'espèce, faute de préjudice, aucun dommage intérêt ne pourrait être alloué aux emprunteurs ; que, pourtant, dès lors que le tribunal retient en l'espèce le caractère abusif de la clause de stipulation d'intérêt en ce qu'elle fait référence à une année de 360 jours et non de 365 ou 366 jours, ce qui ne permet pas aux emprunteurs de calculer le coût réel de leur crédit, c'est la sanction du réputé non écrit qui s'applique, de telle sorte que l'organisme de crédit ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal sur les sommes dues ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en l'espèce et dès lors, E... R... et G... V... sont bien fondés à solliciter la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la conclusion du contrat jusqu'à son remboursement anticipé pour le prêt de 360.000 € et jusqu'à ce jour pour le prêt de 225.100,81 € ; qu'il appartiendra à la Caisse d'Epargne de calculer la différence entre les intérêts versés par E... R... et G... V... au titre du prêt de 360.000 e remboursé par anticipation en juin 2014 et le montant des intérêts au taux légal auxquels elle pouvait prétendre de la conclusion du contrat et le jour du présent jugement et elle sera condamnée à restituer cette différence aux emprunteurs ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à dire que le taux légal s'appliquera tant qu'il sera inférieur au taux contractuel intervenu en dernier lieu au titre du contrat en cours alors que la clause de stipulation des intérêts contractuels étant réputée non écrite, elle a pour conséquence l'application de l'intérêt au taux légal qui est du à compter de la date du prêt par application de l'article 1907 du code civil et aucun motif ne justifie que les intérêts restitués par le prêteur viennent s'imputer sur le capital restant dû comme demandé par les emprunteurs ; qu'enfin, les consorts R... V... demandent que les sommes restituées soient augmentée des intérêts produits au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement ; que cependant, il résulte de la combinaison des articles 1231-6, 1344-1 et 1352-7 du code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue ne doit les intérêts qu'à compter du jour de la demande et ne les doit à compter du jour où il a perçu la somme indue que s'il l'a perçue de mauvaise foi ; qu'en conséquence, faute de caractériser la mauvaise foi de la banque dans la présente espèce, les intérêts au taux légal sur les sommes devant être restituées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin ne pourront qu'à compter de l'assignation en date du 24 février 2017 valant sommation de payer suffisante pour la somme représentant la différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts au taux légal échus à cette date et à compter de leur date de perception pour les intérêts indûment perçus à compter de l'exploit introductif d'instance du 24 février 2017 ; que par ailleurs, concernant le prêt encore en cours de remboursement, la banque devra communiquer aux emprunteurs un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal applicable par année, au taux conventionnel, puis, à chaque publication du taux d'intérêt légal, communiquer aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable » ;

alors 1°/ que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, caractérisant une clause abusive, doit s'apprécier en comparant la situation juridique du consommateur telle qu'elle résulte de la clause critiquée avec celle qui résulterait de la loi si cette clause n'avait pas été stipulée ; que le déséquilibre significatif n'est caractérisé que si la clause porte une atteinte suffisamment grave aux droits que le consommateur tirait ainsi de la loi ; qu'au cas présent, la banque soutenait que le calcul des intérêts journaliers sur la base d'une année de 360 jours, tel que résultant de la clause critiquée, avait généré un surcoût d'un montant de 11,65 euros au détriment des emprunteurs par rapport au calcul sur la base d'une année civile de 365 jours, tel que résultant de la loi ; que pour déclarer la clause critiquée abusive, la cour d'appel a dit que l'importance de son impact réel ne devait pas être prise en compte ; qu'en faisant ainsi abstraction de l'impact réel de la clause sur le montant des intérêts, la cour d'appel a refusé de procéder à la comparaison entre la situation juridique du consommateur telle qu'elle résulte de la clause et telle qu'elle résulterait de la loi, et s'est mise dans l'impossibilité de déterminer si la clause portait une atteinte suffisamment grave aux droits légaux des emprunteurs, violant l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;

alors 2°/ que si une clause peut être déclarée abusive indépendamment des conséquences financières qu'elle entraîne pour le consommateur, c'est à condition qu'elle ne satisfasse pas à l'exigence d'une rédaction claire et lorsque sa rédaction, en raison de son manque de clarté, peut induire le consommateur en erreur sur sa situation juridique telle qu'elle découle du contrat ; que la clause litigieuse, selon laquelle « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours », ne présente pas ces caractéristiques, dans la mesure où elle ne serait pas davantage claire ni compréhensible pour le consommateur si elle se référait à une année de 365 jours sans prise en compte de la durée des semestres, des trimestres et des mois, la complexité de la clause provenant, non de sa rédaction, mais de la matière même du calcul des intérêts d'un prêt, qui nécessite la connaissance de la formule mathématique adéquate ; qu'en déclarant pourtant abusive la clause critiquée au seul prétexte qu'elle ne mettait pas les emprunteurs en mesure d'évaluer le surcoût susceptible de résulter de son application et les privait de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;

alors 3°/ que si une clause peut être déclarée abusive indépendamment des conséquences financières qu'elle entraîne pour le consommateur, c'est à condition qu'elle ne satisfasse pas à l'exigence d'une rédaction claire et lorsque sa rédaction, en raison de son manque de clarté, peut induire le consommateur en erreur sur sa situation juridique telle qu'elle découle du contrat ; que la clause litigieuse, selon laquelle « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours », ne présente pas ces caractéristiques, car dès lors que l'emprunteur connaît la formule mathématique de calcul des intérêts journaliers et mensuels, la clause lui fournit les informations nécessaires pour en tirer le montant des intérêts dus et le comparer, le cas échéant, au montant qui résulterait d'un calcul sur 365 jours ; qu'en déclarant pourtant abusive la clause critiquée au seul prétexte qu'elle ne mettait pas les emprunteurs en mesure d'évaluer le surcoût susceptible de résulter de son application et les privait de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;

alors 4°/ que n'est pas abusive une clause susceptible d'engendrer un surcoût au détriment du consommateur comme au détriment du professionnel, le risque étant également réparti de part et d'autre ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse stipule que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours ; que si les intérêts sont calculés sur une période qui contient un mois de 31 jours, le dernier jour de ce mois n'est pas pris en compte, puisqu'en vertu de la clause, les mois sont réputés ne comporter que 30 jours ; qu'en pareille hypothèse, les intérêts sont nécessairement moins importants que s'ils avaient été calculés sur la base d'un mois de 31 jours et d'une année de 365 jours ; qu'ainsi, l'incidence de la clause sur le montant des intérêts sera donc favorable ou défavorable à l'emprunteur suivant que la période d'intérêts comporte ou non un mois de 31 jours ; qu'en déclarant pourtant abusive cette clause, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;

alors 5°/ que le juge qui constate le caractère abusif d'une clause ne peut priver d'effet que cette clause, et non une autre ; qu'au cas présent, les juges du fond ont déclaré abusives les clauses relatives au calcul des intérêts selon lesquelles « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; qu'en annulant également les stipulations fixant le taux des intérêts, pourtant distinctes des clauses fixant les modalités de calcul des intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, en sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14934
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Caractère abusif - Appréciation - Eléments pris en considération - Exclusion - Cas - Clause de calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde n'entraînant pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Définition - Clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties - Exclusion - Conditions - Cas

Il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, d'un semestre de cent-quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Dès lors, viole l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel, qui pour déclarer abusive une telle clause dans un contrat de prêt, retient que celle-ci prive les consommateurs de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, qu'elle présente comme telle un caractère abusif, quelle que soit l'importance de son impact réel


Références :

article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 février 2019

A rapprocher :1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 17-27621, Bull. 2019, (rejet) ;1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-19097, Bull. 2019, (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-14934, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14934
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