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27/11/2019 | FRANCE | N°18-19097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-19097


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable du 20 octobre 2010, acceptée le 2 novembre 2010, la société Banque populaire du Massif Central, devenue Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la b

anque), a consenti à M. R... (l'emprunteur) deux prêts immobiliers, dont l'un a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable du 20 octobre 2010, acceptée le 2 novembre 2010, la société Banque populaire du Massif Central, devenue Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à M. R... (l'emprunteur) deux prêts immobiliers, dont l'un a fait l'objet, le 12 mai 2015, d'un avenant portant sur la renégociation du taux d'intérêt conventionnel ; que, reprochant à la banque d'avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l'emprunteur l'a assignée en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et en restitution de sommes ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que l'emprunteur n'a aucune démonstration mathématique à produire, dès lors que la seule stipulation d'une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et sa substitution par le taux légal, de sorte que l'emprunteur n'a pas à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'emprunteur doit, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir annulé les stipulations d'intérêt, d'avoir condamné sous astreinte la banque à produire les tableaux d'amortissement rectificatifs établis sur la base de l'intérêt au taux légal où jour de l'acceptation des offres de prêt et de l'avenant et d'avoir condamné cette dernière à restituer à l'emprunteur le trop-perçu d'intérêts ;

aux motifs propres que « en application combinée de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt général être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation précise qu'une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non ; que la violation du principe selon lequel le taux d'intérêt conventionnel doit être calculé par référence à l'année civile de 365 ou 366 jours et non par référence à l'année bancaire de 360 jours, entraîne la nullité de la clause intérêt, peu important que les mensualités prévues au tableau d'amortissement soient conformes au taux stipulé ; que l'emprunteur doit recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu'il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit ; qu'en l'espèce, les deux contrats de prêt consentis à M. R... et signés le 2 novembre 2010, constituent des crédits immobiliers soumis expressément aux dispositions des « articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation » ; qu'ils obéissent au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que les conditions générales de ces deux contrats stipulent que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; que cette clause fait entrer dans le champ contractuel l'utilisation de l'année dite lombarde, c'est-à-dire d'une année théorique de 360 jours en vue du calcul des intérêts conventionnels ; que la stipulation concernant le taux conventionnel visant une période de 360 jours se trouve frappée de nullité, emportant substitution de l'intérêt général dès lors qu'en présence d'une telle clause, aucun taux d'intérêt n'a été valablement stipulé, l'emprunteur n'ayant pas été en mesure au moment de la conclusion du contrat d'évaluer le surcoût susceptible d'en résulter ; que la banque soutient qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer une erreur de calcul des intérêts conventionnels, car la stipulation d'intérêts calculés sur la base d'une année de 360 jours n'implique pas nécessairement que le calcul des intérêts soit effectivement entaché d'irrégularité ; que néanmoins, l'emprunteur n'a aucune démonstration mathématique à produire dans cette hypothèse, car la seule stipulation d'une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et sa substitution par le taux légal ; qu'il sera par ailleurs souligné que les calculs proposés par la banque pour démontrer le calcul des intérêts sur la base d'une année civile avec des mois normalisés ne sont pas probants car le calcul effectué sur des échéances mensuelles ne permet pas de vérifier si la banque a utilisé une année de 360 jours ou une année de 365 jours avec des mois normalisés ; qu'en outre, la banque reconnaît qu'il a effectivement un impact du fit de son mode de calcul des intérêts (mais elle considère que l'écart en résultant est tellement insignifiant qu'il ne peut fonder le prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts) ; que s'agissant de l'avenant au contrat de prêt de 100.000 €, signé le 24 mai 2015, il est précisé en page 2 que le contrat n'entraîne pas novation au contrat principal, que toutes les autres clauses et conditions contenues dans l'acte sont maintenues ; qu'aussi, a été maintenue dans les conditions financières de l'avenant, l'application de la clause litigieuse calculant les intérêts sur 360 jours ; que le calcul des intérêts sur 360 jours n'a pas été remplacé par un autre mode de calcul des intérêts ; qu'il ne peut être considéré que l'avenant a produit un effet novatoire et a purgé les vices du contrat de prêt initial ; que la sanction du calcul des intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde de 360 jours est la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels, et par voie de conséquence, la substitution du taux légal au taux conventionnel du prêt ; que la déchéance du droit aux intérêts sanctionne l'erreur affectant le TEG mentionné dans l'offre de prêt ; que le prononcé de la nullité de la clause n'a pas à prendre en compte le préjudice subi par l'emprunteur car il ne s'agit pas d'une question de responsabilité contractuelle, mais de l'annulation d'une clause irrégulière : M. R... n'a pas à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice ; que c'est en effet la formation du contrat et non pas son exécution qui est en cause ; qu'aussi, la Banque Populaire a méconnu les dispositions précitées du code civil et du code de la consommation : il y a lieu de prononcer la nullité des clauses de stipulation d'intérêts conventionnels des deux contrats de prêts et leur remplacement par le taux légal en vigueur au jour de l'acceptation des offres et au jour de l'acceptation de l'avenant, calculé sur la base de l'année civile » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « il résulte de l'article 1907 du code civil, des articles L. 313-1 et L. 313-2, R. 313-1 (dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts litigieux) du code de la consommation que le taux conventionnel doit comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel, laquelle comporte 365 ou 366 jours et non 360 jours ; que l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation précisant qu'une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés et qu'un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ; qu'il appartient en principe à l'emprunteur de démontrer que le prêteur a calculé des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, étant précisé que si les établissements bancaires procèdent bien à l'utilisation des 12 mois normalisés prescrits, les intérêts seront bien calculés sur la base d'une année de 365 jours et non de 360 jours ; qu'en l'espèce, les contrats de prêt litigieux stipulent la clause suivante identique pour les deux prêts : « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; qu'or, une telle clause n'est pas en elle-même contraire aux dispositions précitées, dès lors qu'en matière de prêts immobiliers remboursables par mensualités, même lorsqu'ils sont consentis à des consommateurs ou à des non-professionnels, le prêteur peut calculer sur la base d'une année et de 12 mois normalisés, ce qui est conforme à l'article R. 313-1 précité ; qu'il convient donc de vérifier que les intérêts ont été effectivement calculés sur la base d'une année civile ; que, sur ce point, la société Banque Populaire du Massif Central, verse aux débats une analyse de calcul des intérêts pour les deux prêts immobiliers (pièce 6 du défendeur), analyse qui n'a certes pas la valeur d'une expertise judiciaire contradictoire, qui constate en page 3 s'agissant du prêt de 79.000,00 €, que les intérêts calculés sur une période de 2 mois et 22 jours, sont de 173,63 € sur la base d'une année civile et de 174,06 € sur la base d'année de 360 jours ; qu'or, sur le tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, l'échéance du 6 avril 2011 (faisant suite au dernier déblocage des fonds du 15 mars 2011), mentionne des intérêts à hauteur de 174,06 €, preuve que l'établissement de crédit a calculé dans ce cas précis sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile ; qu'il sera par ailleurs souligné que les calculs proposés par la banque pour démontrer le calcul des intérêts sur la base d'une année civile avec des mois normalisés, ne sont pas probants, en ce que le calcul effectué sur des échéances mensuelles ne permet pas, comme le fait justement remarquer l'emprunteur, de vérifier si la banque a utilisé une année de 360 jours ou une année de 365 jours avec des mois normalisés ; qu'ainsi pour le prêt de 79.000,00 €, les intérêts du terme 2, calculés sur la base d'un mois normalisé avec le calcul suivant (78267,87*2,90/100)/365* 30,416666 correspondent au montant des intérêts prévus dans le tableau d'amortissement, mais le même calcul sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours, donne le même résultat, quelle que soit la méthode de calcul utilisée ; que dans le cas d'espèce, l'utilisation de l'année de 360 jours qui résulte des stipulations contractuelles, se démontre à partir du calcul des intérêts intercalaires liés au déblocage progressif du capital emprunté concernant le prêt de 79.000,00 € ; que la Banque Populaire du Massif Central a donc méconnu les dispositions précitées du code civil et du code de la consommation. La sanction du calcul erroné du taux d'intérêt sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile est, non la déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui sanctionne une irrégularité de l'offre de crédit, mais la nullité de la clause de stipulation d'intérêt et son remplacement par le taux d'intérêt légal calculé sur la base de l'année civile. Le prononcé de la nullité n'a pas à prendre en compte le préjudice subi par l'emprunteur. L'existence d'un avenant ne modifie pas l'irrégularité du calcul, dès lors que la clause litigieuse se référant à l'année 360 demeure, l'avenant n'emportant pas novation » ;

alors 1°/ que pour calculer les intérêts mensuels dus au titre d'un prêt d'argent, les parties peuvent librement convenir d'utiliser le diviseur 12 (nombre de mois dans l'année) ou bien le rapport 30/360 ou bien encore le rapport équivalent de 30,4166/365 (puisque 30/360 = 30,4166/365 = 1/12) ; qu'une telle convention diffère de celle prévoyant d'utiliser une année de 360 jours, qui ne peut concerner que les intérêts journaliers, pour le calcul desquels il est nécessaire de diviser le nombre de jours de la période considérée par le nombre de jours de l'année ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt contient une clause suivant laquelle « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé par les conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; que cette clause se borne à exposer les rapports mathématiques à prendre en compte dans le calcul des intérêts mensuels (30/360), trimestriels (90/360) ou semestriels (180/360), et ne concerne donc pas les intérêts journaliers ; qu'elle ne prévoit ainsi nullement l'utilisation d'une année de 360 jours dans le calcul des intérêts contractuels ; qu'en retenant que la clause litigieuse faisait entrer dans le champ contractuel l'utilisation de l'année lombarde comportant théoriquement 360 jours pour les calcul des intérêts conventionnels, la cour d'appel en a dénaturé les stipulations claires et précises, en violation de l'article 1192 du code civil et du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

alors 2°/ que la présence, dans un acte de prêt, d'une clause selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours ne donne pas lieu à sanction car sans emport sur le calcul des intérêts mensuels dus par l'emprunteur et ne concernant pas les intérêts journaliers éventuellement dus ; que l'emprunteur doit alors, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêt, démontrer qu'indépendamment de la clause, les intérêts journaliers ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul a généré un surcoût à son détriment ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont décidé que la clause suivant laquelle « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé par les conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » encourrait la nullité de plein droit sans que l'emprunteur n'ait à produire de démonstration mathématique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;

alors 3°/ que la présence, dans un acte de prêt, d'une clause selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours ne donne pas lieu à sanction car sans emport sur le calcul des intérêts mensuels dus par l'emprunteur et ne concernant pas les intérêts journaliers éventuellement dus ; que l'emprunteur doit alors, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêt, démontrer qu'indépendamment de la clause, les intérêts journaliers ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul a généré un surcoût à son détriment ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont décidé que cette clause encourrait de plein droit l'annulation, sans que l'emprunteur n'ait à produire de démonstration mathématique ; qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'annulation était encourue dans la mesure où l'emprunteur n'avait pas été en mesure d'évaluer, lors de la conclusion du contrat, le surcoût susceptible de résulter de la clause litigieuse, ce dont il s'évince que la nullité ne se justifie que lorsqu'un surcoût est occasionné au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir annulé les stipulations d'intérêt, d'avoir condamné sous astreinte la banque à produire les tableaux d'amortissement rectificatifs établis sur la base de l'intérêt au taux légal où jour de l'acceptation des offres de prêt et de l'avenant et d'avoir condamné cette dernière à restituer à l'emprunteur le trop-perçu d'intérêts ;

aux motifs propres que « en application combinée de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt général être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation précise qu'une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non ; que la violation du principe selon lequel le taux d'intérêt conventionnel doit être calculé par référence à l'année civile de 365 ou 366 jours et non par référence à l'année bancaire de 360 jours, entraîne la nullité de la clause ‘intérêt, peu important que les mensualités prévues au tableau d'amortissement soient conformes au taux stipulé ; que l'emprunteur doit recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu'il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit ; qu'en l'espèce, les deux contrats de prêt consentis à M. R... et signés le 2 novembre 2010, constituent des crédits immobiliers soumis expressément aux dispositions des « articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation » ; qu'ils obéissent au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que les conditions générales de ces deux contrats stipulent que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; que cette clause fait entrer dans le champ contractuel l'utilisation de l'année dite lombarde, c'est-à-dire d'une année théorique de 360 jours en vue du calcul des intérêts conventionnels ; que la stipulation concernant le taux conventionnel visant une période de 360 jours se trouve frappée de nullité, emportant substitution de l'intérêt général dès lors qu'en présence d'une telle clause, aucun taux d'intérêt n'a été valablement stipulé, l'emprunteur n'ayant pas été en mesure au moment de la conclusion du contrat d'évaluer le surcoût susceptible d'en résulter ; que la banque soutient qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer une erreur de calcul des intérêts conventionnels, car la stipulation d'intérêts calculés sur la base d'une année de 360 jours n'implique pas nécessairement que le calcul des intérêts soit effectivement entaché d'irrégularité ; que néanmoins, l'emprunteur n'a aucune démonstration mathématique à produire dans cette hypothèse, car la seule stipulation d'une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et sa substitution par le taux légal ; qu'il sera par ailleurs souligné que les calculs proposés par la banque pour démontrer le calcul des intérêts sur la base d'une année civile avec des mois normalisés ne sont pas probants car le calcul effectué sur des échéances mensuelles ne permet pas de vérifier si la banque a utilisé une année de 360 jours ou une année de 365 jours avec des mois normalisés ; qu'en outre, la banque reconnaît qu'il a effectivement un impact du fit de son mode de calcul des intérêts (mais elle considère que l'écart en résultant est tellement insignifiant qu'il ne peut fonder le prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts) ; que s'agissant de l'avenant au contrat de prêt de 100.000 €, signé le 24 mai 2015, il est précisé en page 2 que le contrat n'entraîne pas novation au contrat principal, que toutes les autres clauses et conditions contenues dans l'acte sont maintenues ; qu'aussi, a été maintenue dans les conditions financières de l'avenant, l'application de la clause litigieuse calculant les intérêts sur 360 jours ; que le calcul des intérêts sur 360 jours n'a pas été remplacé par un autre mode de calcul des intérêts ; qu'il ne peut être considéré que l'avenant a produit un effet novatoire et a purgé les vices du contrat de prêt initial ; que la sanction du calcul des intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde de 360 jours est la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels, et par voie de conséquence, la substitution du taux légal au taux conventionnel du prêt ; que la déchéance du droit aux intérêts sanctionne l'erreur affectant le TEG mentionné dans l'offre de prêt ; que le prononcé de la nullité de la clause n'a pas à prendre en compte le préjudice subi par l'emprunteur car il ne s'agit pas d'une question de responsabilité contractuelle, mais de l'annulation d'une clause irrégulière : M. R... n'a pas à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice ; que c'est en effet la formation du contrat et non pas son exécution qui est en cause ; qu'aussi, la Banque Populaire a méconnu les dispositions précitées du code civil et du code de la consommation : il y a lieu de prononcer la nullité des clauses de stipulation d'intérêts conventionnels des deux contrats de prêts et leur remplacement par le taux légal en vigueur au jour de l'acceptation des offres et au jour de l'acceptation de l'avenant, calculé sur la base de l'année civile » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « il résulte de l'article 1907 du code civil, des articles L. 313-1 et L. 313-2, R. 313-1 (dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts litigieux) du code de la consommation que le taux conventionnel doit comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel, laquelle comporte 365 ou 366 jours et non 360 jours ; que l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation précisant qu'une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés et qu'un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ; qu'il appartient en principe à l'emprunteur de démontrer que le prêteur a calculé des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, étant précisé que si les établissements bancaires procèdent bien à l'utilisation des 12 mois normalisés prescrits, les intérêts seront bien calculés sur la base d'une année de 365 jours et non de 360 jours ; qu'en l'espèce, les contrats de prêt litigieux stipulent la clause suivante identique pour les deux prêts : « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; qu'or, une telle clause n'est pas en elle-même contraire aux dispositions précitées, dès lors qu'en matière de prêts immobiliers remboursables par mensualités, même lorsqu'ils sont consentis à des consommateurs ou à des non-professionnels, le prêteur peut calculer sur la base d'une année et de 12 mois normalisés, ce qui est conforme à l'article R. 313-1 précité ; qu'il convient donc de vérifier que les intérêts ont été effectivement calculés sur la base d'une année civile ; que, sur ce point, la société Banque Populaire du Massif Central, verse aux débats une analyse de calcul des intérêts pour les deux prêts immobiliers (pièce 6 du défendeur), analyse qui n'a certes pas la valeur d'une expertise judiciaire contradictoire, qui constate en page 3 s'agissant du prêt de 79.000,00 €, que les intérêts calculés sur une période de 2 mois et 22 jours, sont de 173,63 € sur la base d'une année civile et de 174,06 € sur la base d'année de 360 jours ; qu'or, sur le tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, l'échéance du 6 avril 2011 (faisant suite au dernier déblocage des fonds du 15 mars 2011), mentionne des intérêts à hauteur de 174,06 €, preuve que l'établissement de crédit a calculé dans ce cas précis sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile ; qu'il sera par ailleurs souligné que les calculs proposés par la banque pour démontrer le calcul des intérêts sur la base d'une année civile avec des mois normalisés, ne sont pas probants, en ce que le calcul effectué sur des échéances mensuelles ne permet pas, comme le fait justement remarquer l'emprunteur, de vérifier si la banque a utilisé une année de 360 jours ou une année de 365 jours avec des mois normalisés ; qu'ainsi pour le prêt de 79.000,00 €, les intérêts du terme 2, calculés sur la base d'un mois normalisé avec le calcul suivant (78267,87*2,90/100)/365* 30,416666 correspondent au montant des intérêts prévus dans le tableau d'amortissement, mais le même calcul sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours, donne le même résultat, quelle que soit la méthode de calcul utilisée ; que dans le cas d'espèce, l'utilisation de l'année de 360 jours qui résulte des stipulations contractuelles, se démontre à partir du calcul des intérêts intercalaires liés au déblocage progressif du capital emprunté concernant le prêt de 79.000,00 € ; que la Banque Populaire du Massif Central a donc méconnu les dispositions précitées du code civil et du code de la consommation. La sanction du calcul erroné du taux d'intérêt sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile est, non la déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui sanctionne une irrégularité de l'offre de crédit, mais la nullité de la clause de stipulation d'intérêt et son remplacement par le taux d'intérêt légal calculé sur la base de l'année civile. Le prononcé de la nullité n'a pas à prendre en compte le préjudice subi par l'emprunteur. L'existence d'un avenant ne modifie pas l'irrégularité du calcul, dès lors que la clause litigieuse se référant à l'année 360 demeure, l'avenant n'emportant pas novation » ;

alors 1°/ que le prêteur qui réclame des intérêts supérieurs à ceux résultant de l'application du taux contractuellement prévu engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur et doit réparer le dommage ainsi causé à ce dernier ; qu'en estimant que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours affectait la formation du contrat et entraînait l'annulation de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a violé l'article 1907 alinéa 2 du code civil, par fausse application, et les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, par refus d'application ;

alors 2°/ que le prêteur qui réclame des intérêts supérieurs à ceux résultant de l'application du taux contractuellement prévu engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur et doit réparer le dommage ainsi causé à ce dernier ; qu'en estimant que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours affectait la formation du contrat et entraînait l'annulation de la stipulation d'intérêt, après avoir énoncé que le calcul sur une période de 360 jours générait un surcoût au regard du taux d'intérêt prévu par le contrat, ce dont il résultait que l'application d'un diviseur 360 entraînait une application incorrecte du taux contractuel et révélait donc un problème d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1907 alinéa 2 du code civil, par fausse application, et les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, par refus d'application ;

alors 3°/ subsidiairement qu'à supposer que le calcul d'intérêts sur la base d'une année de 360 jours affecte la validité de la stipulation d'intérêt, l'annulation qui en résulte, nécessairement partielle, est limitée aux intérêts journaliers et demeure sans effet sur les intérêts mensuels échus et à échoir, sur lesquels la mise en oeuvre d'un diviseur 360 n'a aucune incidence ; qu'en prononçant l'annulation intégrale de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2 du code civil ;

alors 4°/ subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où la clause se référant à l'année de 360 jours figure dans l'offre de prêt immobilier, ce qui est le cas en l'espèce ; que pour prononcer pourtant la nullité des stipulations d'intérêt et la substitution du taux légal aux taux conventionnels, la cour d'appel a retenu que la déchéance du droit aux intérêts concernait seulement l'erreur affectant le TEG ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

alors 5°/ subsidiairement que pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêt en lieu et place de la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a dit, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la déchéance sanctionnait une irrégularité de l'offre de crédit immobilier ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la clause de l'offre de prêt se référant à une année de 360 jours était irrégulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

alors 6°/ subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où la stipulation d'intérêt figurant dans l'offre de prêt immobilier est affectée d'une irrégularité ; qu'en prononçant la nullité des stipulations d'intérêt tout en relevant que les taux d'intérêts mentionnés dans l'offre acceptée le 20 octobre 2010 n'avaient pu être régulièrement stipulés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir annulé les stipulations d'intérêt, d'avoir condamné sous astreinte la banque à produire les tableaux d'amortissement rectificatifs établis sur la base de l'intérêt au taux légal où jour de l'acceptation des offres de prêt et de l'avenant et d'avoir condamné cette dernière à restituer à l'emprunteur le trop-perçu d'intérêts ;

aux motifs propres que « en application combinée de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt général être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation précise qu'une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non ; que la violation du principe selon lequel le taux d'intérêt conventionnel doit être calculé par référence à l'année civile de 365 ou 366 jours et non par référence à l'année bancaire de 360 jours, entraîne la nullité de la clause ‘intérêt, peu important que les mensualités prévues au tableau d'amortissement soient conformes au taux stipulé ; que l'emprunteur doit recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu'il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit ; qu'en l'espèce, les deux contrats de prêt consentis à M. R... et signés le 2 novembre 2010, constituent des crédits immobiliers soumis expressément aux dispositions des « articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation » ; qu'ils obéissent au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que les conditions générales de ces deux contrats stipulent que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; que cette clause fait entrer dans le champ contractuel l'utilisation de l'année dite lombarde, c'est-à-dire d'une année théorique de 360 jours en vue du calcul des intérêts conventionnels ; que la stipulation concernant le taux conventionnel visant une période de 360 jours se trouve frappée de nullité, emportant substitution de l'intérêt général dès lors qu'en présence d'une telle clause, aucun taux d'intérêt n'a été valablement stipulé, l'emprunteur n'ayant pas été en mesure au moment de la conclusion du contrat d'évaluer le surcoût susceptible d'en résulter ; que la banque soutient qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer une erreur de calcul des intérêts conventionnels, car la stipulation d'intérêts calculés sur la base d'une année de 360 jours n'implique pas nécessairement que le calcul des intérêts soit effectivement entaché d'irrégularité ; que néanmoins, l'emprunteur n'a aucune démonstration mathématique à produire dans cette hypothèse, car la seule stipulation d'une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et sa substitution par le taux légal ; qu'il sera par ailleurs souligné que les calculs proposés par la banque pour démontrer le calcul des intérêts sur la base d'une année civile avec des mois normalisés ne sont pas probants car le calcul effectué sur des échéances mensuelles ne permet pas de vérifier si la banque a utilisé une année de 360 jours ou une année de 365 jours avec des mois normalisés ; qu'en outre, la banque reconnaît qu'il a effectivement un impact du fit de son mode de calcul des intérêts (mais elle considère que l'écart en résultant est tellement insignifiant qu'il ne peut fonder le prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts) ; que s'agissant de l'avenant au contrat de prêt de 100.000 €, signé le 24 mai 2015, il est précisé en page 2 que le contrat n'entraîne pas novation au contrat principal, que toutes les autres clauses et conditions contenues dans l'acte sont maintenues ; qu'aussi, a été maintenue dans les conditions financières de l'avenant, l'application de la clause litigieuse calculant les intérêts sur 360 jours ; que le calcul des intérêts sur 360 jours n'a pas été remplacé par un autre mode de calcul des intérêts ; qu'il ne peut être considéré que l'avenant a produit un effet novatoire et a purgé les vices du contrat de prêt initial ; que la sanction du calcul des intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde de 360 jours est la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels, et par voie de conséquence, la substitution du taux légal au taux conventionnel du prêt ; que la déchéance du droit aux intérêts sanctionne l'erreur affectant le TEG mentionné dans l'offre de prêt ; que le prononcé de la nullité de la clause n'a pas à prendre en compte le préjudice subi par l'emprunteur car il ne s'agit pas d'une question de responsabilité contractuelle, mais de l'annulation d'une clause irrégulière : M. R... n'a pas à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice ; que c'est en effet la formation du contrat et non pas son exécution qui est en cause ; qu'aussi, la Banque Populaire a méconnu les dispositions précitées du code civil et du code de la consommation : il y a lieu de prononcer la nullité des clauses de stipulation d'intérêts conventionnels des deux contrats de prêts et leur remplacement par le taux légal en vigueur au jour de l'acceptation des offres et au jour de l'acceptation de l'avenant, calculé sur la base de l'année civile » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « il résulte de l'article 1907 du code civil, des articles L. 313-1 et L. 313-2, R. 313-1 (dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts litigieux) du code de la consommation que le taux conventionnel doit comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel, laquelle comporte 365 ou 366 jours et non 360 jours ; que l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation précisant qu'une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés et qu'un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ; qu'il appartient en principe à l'emprunteur de démontrer que le prêteur a calculé des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, étant précisé que si les établissements bancaires procèdent bien à l'utilisation des 12 mois normalisés prescrits, les intérêts seront bien calculés sur la base d'une année de 365 jours et non de 360 jours ; qu'en l'espèce, les contrats de prêt litigieux stipulent la clause suivante identique pour les deux prêts : « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; qu'or, une telle clause n'est pas en elle-même contraire aux dispositions précitées, dès lors qu'en matière de prêts immobiliers remboursables par mensualités, même lorsqu'ils sont consentis à des consommateurs ou à des non-professionnels, le prêteur peut calculer sur la base d'une année et de 12 mois normalisés, ce qui est conforme à l'article R. 313-1 précité ; qu'il convient donc de vérifier que les intérêts ont été effectivement calculés sur la base d'une année civile ; que, sur ce point, la société Banque Populaire du Massif Central, verse aux débats une analyse de calcul des intérêts pour les deux prêts immobiliers (pièce 6 du défendeur), analyse qui n'a certes pas la valeur d'une expertise judiciaire contradictoire, qui constate en page 3 s'agissant du prêt de 79.000,00 €, que les intérêts calculés sur une période de 2 mois et 22 jours, sont de 173,63 € sur la base d'une année civile et de 174,06 € sur la base d'année de 360 jours ; qu'or, sur le tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, l'échéance du 6 avril 2011 (faisant suite au dernier déblocage des fonds du 15 mars 2011), mentionne des intérêts à hauteur de 174,06 €, preuve que l'établissement de crédit a calculé dans ce cas précis sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile ; qu'il sera par ailleurs souligné que les calculs proposés par la banque pour démontrer le calcul des intérêts sur la base d'une année civile avec des mois normalisés, ne sont pas probants, en ce que le calcul effectué sur des échéances mensuelles ne permet pas, comme le fait justement remarquer l'emprunteur, de vérifier si la banque a utilisé une année de 360 jours ou une année de 365 jours avec des mois normalisés ; qu'ainsi pour le prêt de 79.000,00 €, les intérêts du terme 2, calculés sur la base d'un mois normalisé avec le calcul suivant (78267,87*2,90/100)/365* 30,416666 correspondent au montant des intérêts prévus dans le tableau d'amortissement, mais le même calcul sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours, donne le même résultat, quelle que soit la méthode de calcul utilisée ; que dans le cas d'espèce, l'utilisation de l'année de 360 jours qui résulte des stipulations contractuelles, se démontre à partir du calcul des intérêts intercalaires liés au déblocage progressif du capital emprunté concernant le prêt de 79.000,00 € ; que la Banque Populaire du Massif Central a donc méconnu les dispositions précitées du code civil et du code de la consommation. La sanction du calcul erroné du taux d'intérêt sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile est, non la déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui sanctionne une irrégularité de l'offre de crédit, mais la nullité de la clause de stipulation d'intérêt et son remplacement par le taux d'intérêt légal calculé sur la base de l'année civile. Le prononcé de la nullité n'a pas à prendre en compte le préjudice subi par l'emprunteur. L'existence d'un avenant ne modifie pas l'irrégularité du calcul, dès lors que la clause litigieuse se référant à l'année 360 demeure, l'avenant n'emportant pas novation » ;

alors 1°/ que la substitution automatique des intérêts légaux au intérêts contractuels, encourue par le prêteur s'étant livré à un calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de 360 jours, constitue une sanction disproportionnée ; qu'en infligeant toutefois cette sanction, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et l'article 1907 alinéa 2 du code civil ;

alors 2°/ que les principes de proportionnalité et de sécurité juridique s'opposent à ce qu'un créancier soit privé des intérêts conventionnels par application d'une sanction prétorienne qui n'était pas encore en vigueur au jour où le contrat ayant occasionné l'illicéité a été conclu ; qu'en faisant application d'une sanction privant le créancier des intérêts conventionnels en raison de l'utilisation de l'année de 360 jours quand les actes litigieux avaient été conclus avant que la Cour de cassation ne prohibe cette pratique par son arrêt du 19 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et l'article 1907 alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19097
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Calcul - Stipulation d'une base différente de celle de l'année civile - Annulation - Conditions - Surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation - Preuve - Charge - Détermination

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux annuel - Calcul - Stipulation d'une base différente de celle de l'année civile - Annulation - Conditions - Surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation - Preuve - Charge - Détermination PRET - Prêt d'argent - Intérêts conventionnels - Calcul - Stipulation d'une base différente de celle de l'anné civile - Annulation - Conditions - Surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation - Preuve - Charge - Détermination

Pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts se référant à une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l'emprunteur doit démontrer que les intérêts conventionnels, calculés sur cette base, ont généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation


Références :

article 1907 du code civil

articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 avril 2018

Sur l'application de l'année lombarde au calcul des intérêts conventionnels d'un prêt remboursable par mensualités et consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, à rapprocher : 1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 17-27621, Bull. 2019, (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2019, pourvoi n°18-19097, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19097
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