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09/09/2020 | FRANCE | N°19-14568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-14568


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 441 F-P+B

Pourvoi n° C 19-14.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Compagnie européenne de garanties et cautions, sociÃ

©té anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CEGI, venant elle-même aux droits de la société SACCEF, a formé le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 441 F-P+B

Pourvoi n° C 19-14.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CEGI, venant elle-même aux droits de la société SACCEF, a formé le pourvoi n° C 19-14.568 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... P... Q... ,

2°/ à Mme S... G..., épouse P... Q...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée GE Money Bank,

défendeurs à la cassation.

M. et Mme P... Q... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme P... Q... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2019), la société GE Money Bank, devenue My Money Bank (la banque), a consenti à M. et Mme P... Q... (les emprunteurs) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société SACCEF, devenue la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution). A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme. Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser ces sommes. Les emprunteurs ont alors assigné la banque et la caution en nullité du contrat de prêt et du cautionnement et en paiement de dommages-intérêts et la caution a assigné les emprunteurs en remboursement.

2. La nullité du contrat de prêt a été prononcée, en raison d'un démarchage irrégulier des emprunteurs.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La caution reproche à l'arrêt de limiter la condamnation des emprunteurs à lui payer le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes versées par les emprunteurs, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de répondre à tous les moyens qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, la caution fondait sa demande en paiement sur son recours personnel et sur son recours subrogatoire ; qu'en ne répondant qu'au moyen fondé sur le recours subrogatoire aux motifs que la caution invoquait « principalement son recours subrogatoire », la cour d'appel, qui n'a pas examiné le moyen fondé sur le recours personnel, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les deux premières conditions de l'article 2308 du code civil (tenant au paiement sur poursuite de la banque et à l'avertissement du débiteur) étaient remplies, que le tribunal avait relevé que la caution avait désintéressé la banque sur simple lettre de sa part l'engageant à la tenir informée de sa décision suite au non-paiement par les emprunteurs et sans avoir informé préalablement les débiteurs de cette sollicitation, sans se prononcer sur la justesse de ces constatations et donc sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée si les emprunteurs n'avaient pas été avertis du prochain paiement par la caution et si la caution n'avait pas payé sur poursuite du créancier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la caution ne perd son recours contre le débiteur principal qu'à la triple condition d'avoir payé sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte ; que l'avertissement du débiteur au sens de l'article 2308 du code civil ne résulte pas nécessairement d'une information expresse par la caution de son prochain paiement, mais peut résulter aussi bien des circonstances de l'espèce ; qu'au cas présent, il était constant que la banque avait notifié aux débiteurs, le 11 mai 2013, la déchéance du terme, que le contrat de prêt précisait, d'une part, que le prêt était garanti par la caution solidaire de la SACCEF, et d'autre part, qu'« en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leur prêt et, consécutivement, d'exécution par la SACCEF de son obligation de règlement, la SACCEF exercera son recours contre les emprunteurs, conformément aux dispositions de l'article 2305 et suivant du code civil » ; qu'il en résultait que les débiteurs étaient avertis de ce que, la déchéance du terme ayant été prononcée par la banque, la caution allait payer à leur place ; qu'en retenant néanmoins que les conditions de l'article 2308 du code civil étaient réunies aux motifs que la caution avait désintéressé la banque sans avoir informé préalablement les débiteurs de la sollicitation de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ;

4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la banque avait adressé un courrier recommandé avec avis de réception à la caution « pour prise en charge » du prêt ; qu'en énonçant néanmoins que la caution avait payé sur « simple lettre » de la banque, l'engageant seulement « à la tenir informée de sa décision suite au non-paiement par les emprunteurs » la cour d'appel a dénaturé le document en question, et partant violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate que la caution a désintéressé la banque à la suite de la présentation d'une lettre de sa part, l'engageant à la tenir informée de sa décision à la suite d'impayés des emprunteurs, et qu'elle n'a pas averti de cette sollicitation ces derniers qui disposaient alors d'un moyen de nullité permettant d'invalider partiellement leur obligation principale de remboursement.

5. Ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, sans dénaturer la lettre adressée par la banque à la caution, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en l'absence d'information préalable des emprunteurs conformément aux dispositions de l'article 2308 du code civil, la caution avait manqué à ses obligations à leur égard et devait être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n'auraient pas eu à acquitter.

6. Le moyen, inopérant en sa première branche, en l'absence d'incidence sur la solution du litige du défaut de réponse invoqué, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la caution le capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes qu'ils ont déjà payées, alors « que la caution qui paye sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal n'a pas de recours contre ce dernier dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en retenant, après avoir jugé que la caution avait payé sans être poursuivie et sans en avoir préalablement averti les emprunteurs, que « M. et Mme P... Q... , ayant eu au moment du paiement, les moyens pour faire déclarer leur dette partiellement éteinte, la demande en remboursement de la CEGC, compte tenu de la subrogation et de la nullité du prêt ne peut être qu'égale qu'au capital prêté avec intérêts légaux à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes payées par les emprunteurs », cependant que dès lors qu'elle avait payé sans être poursuivie et sans les avoir préalablement informés, la caution était privée de tout recours à l'encontre des emprunteurs et pouvait uniquement agir en répétition de l'indu envers le prêteur, la cour d'appel a violé l'article 2308, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte des constatations de l'arrêt qu'au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs n'avaient pas de moyens de faire déclarer leur dette éteinte, mais disposaient de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt.

9. Dès lors que cette annulation conduisait à ce qu'ils restituent à la banque le capital versé, déduction faite des sommes déjà payées, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que leur obligation de remboursement à l'égard de la caution devait être limitée dans cette proportion.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. V... Q... et Mme S... G..., épouse P... Q... , à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Caution le capital prêté de 281 358€ avec intérêts légaux à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes payées par les emprunteurs ;

Aux motifs que « sur le recours de la caution : le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, conformément à l'article 2289 du code civil, mais la caution est tenue de garantir les restitutions consécutives à l'annulation du contrat principal, car tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable, et dès lors le cautionnement, en considération duquel le prêt a été consenti, subsiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte ; que l'acte de cautionnement n'est donc pas nul du seul fait de la nullité du contrat principal ; mais qu'en l'espèce, si la caution qui a payé la dette au créancier, dispose à l'égard du débiteur, d'un recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil et d'un recours subrogatoire reposant sur l'article 2306 et peut exercer les deux recours simultanément, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, en l'espèce, la CEGC invoque principalement son recours subrogatoire ainsi qu'il résulte d'une part de ses écritures où elle indique qu'elle bénéficie au titre des dispositions légales et conventionnelles d'un recours subrogatoire, d'autre part du fait qu'elle réclame paiement des accessoires de la dette et que devant le tribunal elle demandait non pas le simple paiement du montant de la quittance subrogative de 280 944,57 € mais également les intérêts au taux contractuel de 5,70% sur 482,61 € et l'indemnité légale de 7% pour 19 666,11 €, soit un total de 301 093,19 €, et ce en application de la clause contenue au contrat de prêt : « De convention expresse, les emprunteurs et la SACCEF conviennent que le recours de la caution portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat principal conclu entre les emprunteurs et le créancier, ainsi que sur tous les autres accessoires au contrat principal » ; qu'en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, les appelants sont donc recevables à opposer à la caution les exceptions qu'ils eussent pu opposer au créancier originaire, la banque, qui est d'ailleurs dans la cause ;
qu'or, après avoir relevé que la CEGC avait désintéressé la banque sur une simple lettre de sa part l'engageant à la tenir informée de sa décision suite au non-paiement par les époux P... Q... et sans avoir informé préalablement les débiteurs de cette sollicitation, c'est à tort que le tribunal a relevé qu'au moment où la caution a désintéressé la banque, les moyens de nullité du prêt aujourd'hui invoqués par les appelants n'avaient pas encore été soutenus dans le cadre d'une action en justice et encore moins été accueillis par une décision de justice de sorte que les dispositions de l'article 2289 du code civil ne trouvent pas matière à s'appliquer au cas d'espèce puisque la nullité invoquée est postérieure au paiement effectué par la caution pour le compte des emprunteurs, ce qui revient à ajouter à la loi, puisqu'il suffit en réalité conformément à l'article 2308 précité, que les débiteurs établissent qu'ils disposaient au jour du paiement par la caution des moyens de faire déclarer leur dette éteinte ; qu'or, tel est bien le cas en l'espèce puisque M. et Mme P... Q... , au moment où la caution a payé, disposaient du moyen de nullité d'ordre public de direction pouvant invalider partiellement leur obligation principale ci-dessus exposé et en application de l'article 2308 du code civil, la CEGC ne peut qu'être déchue de son droit à remboursement sur le fondement de l'article 2308 du code civil, aux termes duquel, « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier » ; que M. et Mme P... Q... , ayant eu au moment du paiement, les moyens pour faire déclarer leur dette partiellement éteinte, la demande en remboursement de la CEGC, compte tenu de la subrogation et de la nullité du prêt, ne peut être égale qu'au capital prêté avec intérêts légaux à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes payées par les emprunteurs » (arrêt attaqué, p. 14 et 15) ;

1) Alors que le juge est tenu de répondre à tous les moyens qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, la CEGC fondait sa demande en paiement sur son recours personnel et sur son recours subrogatoire ; qu'en ne répondant qu'au moyen fondé sur le recours subrogatoire aux motifs que la CEGC invoquait « principalement son recours subrogatoire », la cour d'appel, qui n'a pas examiné le moyen fondé sur le recours personnel, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civil ;

2) Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les deux premières conditions de l'article 2308 du code civil (tenant au paiement sur poursuite de la banque et à l'avertissement du débiteur) étaient remplies, que le tribunal avait relevé que la CEGC avait désintéressé la banque sur simple lettre de sa part l'engageant à la tenir informée de sa décision suite au non-paiement par les époux P... Q... et sans avoir informé préalablement les débiteurs de cette sollicitation, sans se prononcer sur la justesse de ces constatations et donc sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée (conclusions CEGC, p. 17, § 1) si les époux P... Q... n'avaient pas été avertis du prochain paiement par la caution et si la CEGC n'avait pas payé sur poursuite du créancier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) Alors que la caution ne perd son recours contre le débiteur principal qu'à la triple condition d'avoir payé sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte ; que l'avertissement du débiteur au sens de l'article 2308 du code civil ne résulte pas nécessairement d'une information expresse par la caution de son prochain paiement, mais peut résulter aussi bien des circonstances de l'espèce ; qu'au cas présent, il était constant que la banque avait notifié aux débiteurs, le 11 mai 2013, la déchéance du terme, que le contrat de prêt précisait, d'une part, que le prêt était garanti par la caution solidaire de la SACCEF, et d'autre part, qu' « en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leur prêt et, consécutivement, d'exécution par la SACCEF de son obligation de règlement, la SACCEF exercera son recours contre les emprunteurs, conformément aux dispositions de l'article 2305 et suivant du code civil » ; qu'il en résultait que les débiteurs étaient avertis de ce que, la déchéance du terme ayant été prononcée par la banque, la caution allait payer à leur place ; qu'en retenant néanmoins que les conditions de l'article 2308 du code civil étaient réunies aux motifs que la CEGC avait désintéressé la banque sans avoir informé préalablement les débiteurs de la sollicitation de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ;

4) Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la GE Money Bank avait adressé un courrier recommandé avec avis de réception (pièce d'appel n° 20, prod.) à la caution « pour prise en charge » du prêt ; qu'en énonçant néanmoins que la caution avait payé sur « simple lettre » de la banque, l'engageant seulement « à la tenir informée de sa décision suite au non-paiement par les époux P... Q... » la cour d'appel a dénaturé le document en question, et partant violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P... Q... .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli seulement partiellement les demandes de M. V... P... Q... et Mme S... G..., épouse P... Q... et de les avoir condamnés à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution le capital prêté de 281 358 euros avec intérêts légaux à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes payées par les emprunteurs ;

AUX MOTIFS QUE le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, conformément à l'article 2289 du code civil mais la caution est tenue de garantir les restitutions consécutives à l'annulation du contrat principal, car tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable, et dès lors le cautionnement, en considération duquel le prêt a été consenti, subsiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte ; que l'acte de cautionnement n'est donc pas nul du seul fait de la nullité du contrat principal ; mais qu'en l'espèce, si la caution qui a payé la dette au créancier, dispose à l'égard du débiteur, d'un recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil et d'un recours subrogatoire reposant sur l'article 2306 et peut exercer les deux recours simultanément, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, en l'espèce, la CEGC invoque principalement son recours subrogatoire ainsi qu'il résulte d'une part de ses écritures où elle indique qu'elle bénéficie au titre des dispositions légales et conventionnelles d'un recours subrogatoire, d'autre part du fait qu'elle réclame paiement des accessoires de la dette et que devant le tribunal elle demandait non pas le simple paiement du montant de la quittance subrogative de 280 944,57 € mais également les intérêts au taux contractuel de 5,70 % sur 482,61 € et l'indemnité légale de 7 % pour 19 666,11 € soit un total de 301 093,19 €, et ce en application de la clause contenue au contrat de prêt : "De convention expresse, les emprunteurs et la SACCEF conviennent que le recours de la caution portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat principal conclu entre les emprunteurs et le créancier, ainsi que sur tous les autres accessoires au contrat principal" ; qu'en vertu des règles qui gouvernent la subrogation les appelants sont donc recevables à opposer à la caution les exceptions qu'ils eussent pu opposer au créancier originaire, la banque, qui est d'ailleurs dans la cause ; qu'après avoir relevé que la CEGC avait désintéressé la banque sur une simple lettre de sa part l'engageant à la tenir informée de sa décision suite au non-paiement par les époux P... Q... et sans avoir informé préalablement les débiteurs de cette sollicitation, c'est à tort que le tribunal a relevé qu'au moment où la caution a désintéressé la banque, les moyens de nullité du prêt aujourd'hui invoqués par les appelants n'avaient pas encore étés soutenus dans le cadre d'une action en justice et encore moins été accueillis par une décision de justice de sorte que les dispositions de l'article 2289 du code civil ne trouvent pas matière à s'appliquer au cas d'espèce puisque la nullité invoquée est postérieure au paiement effectué par la caution pour le compte des emprunteurs, ce qui revient à ajouter à la loi, puisqu'il suffit en réalité conformément à l'article 2308 précité, que les débiteurs établissent qu'ils disposaient au jour du paiement par la caution des moyens de faire déclarer leur dette éteinte ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque M. et Mme P... Q... , au moment où la caution a payé, disposaient du moyen de nullité d'ordre public de direction pouvant invalider partiellement leur obligation principale ci-dessus exposé et en application de l'article 2308 du code civile, la CEGC ne peut qu'être déchue de son droit à remboursement sur le fondement de l'article 2308 du Code civil, aux termes duquel, "lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier" ; que M. et Mme P... Q... , ayant eu au moment du paiement, les moyens pour faire déclarer leur dette partiellement éteinte, la demande en remboursement de la CEGC, compte tenu de la subrogation et de la nullité du prêt ne peut être qu'égale qu'au capital prêté avec intérêts légaux à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes payées par les emprunteurs ;

ALORS QUE la caution qui paye sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal n'a pas de recours contre ce dernier dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en retenant, après avoir jugé que la caution avait payé sans être poursuivie et sans en avoir préalablement averti les emprunteurs, que « M. et Mme P... Q..., ayant eu au moment du paiement, les moyens pour faire déclarer leur dette partiellement éteinte, la demande en remboursement de la CEGC, compte tenu de la subrogation et de la nullité du prêt ne peut être qu'égale qu'au capital prêté avec intérêts légaux à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes payées par les emprunteurs » (arrêt, p. 15, al. 2), cependant que dès lors qu'elle avait payé sans être poursuivie et sans les avoir préalablement informés, la caution était privée de tout recours à l'encontre des emprunteurs et pouvait uniquement agir en répétition de l'indu envers le prêteur, la cour d'appel a violé l'article 2308, alinéa 2, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14568
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Article 2308 du code civil - Obligation d'information préalable des emprunteurs - Défaut - Effet - Absence de recours contre le débiteur principal

Ayant constaté qu'une caution avait désintéressé une banque à la suite de la présentation d'une lettre de sa part, l'engageant à la tenir informée de sa décision à la suite d'impayés des emprunteurs, et qu'elle n'avait pas averti de cette sollicitation ces derniers qui disposaient d'un moyen de nullité permettant d'invalider partiellement leur obligation principale de remboursement, une cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en l'absence d'information préalable des emprunteurs conformément aux dispositions de l'article 2308 du code civil, la caution avait manqué à ses obligations à leur égard et devait être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n'auraient pas eu à acquitter


Références :

article 2308 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-14568, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14568
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