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09/09/2020 | FRANCE | N°19-13004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 septembre 2020, 19-13004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° C 19-13.004

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme D... R..., domiciliée [.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° C 19-13.004

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme D... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.004 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association OGEC Saint-Martin, dont le siège est [...] ,

2°/ à la commune de Came, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la [...],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association OGEC Saint-Martin et de la commune de Came, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 janvier 2018), Mme R... a été engagée, par une succession de contrats aidés à durée déterminée, conclus alternativement avec l'OGEC Saint-Martin et avec la commune de Came, pour exercer les fonctions d'aide maternelle-entretien des locaux-service cantine, au sein de l'école Notre-Dame, entre le 2 novembre 1993 et le 31 décembre 2012.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2014 aux fins de requalification de la relation de travail, dans ses rapports avec les deux employeurs, en contrat à durée indéterminée et de leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen,

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de régularisation des cotisations de retraite complémentaire, alors :

« 1°/ que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées ne devient certain qu'au moment où l'intéressé se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ; qu'en estimant que, concernant la période 2002 à 2004, il est incontestable qu'au vu des règles régissant la prescription en la matière, soit 5 années, la demande de la salariée est prescrite dès lors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande par requête en date du 6 mai 2014, sans rechercher à quelle date la salariée avait eu connaissance de la perte de ses droits au régime d'une retraite complémentaire obligatoire en raison du manquement de l'employeur à son obligation de verser les cotisations afférentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°/ qu'à titre subsidiaire, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée avait formé une demande de réparation du préjudice subi du fait du non paiement par l'employeur des cotisations de retraite complémentaire obligatoire ; qu'en déboutant la salariée de l'ensemble de ses demandes par confirmation du jugement qui ne l'a déboutée que de sa demande de régularisation desdites cotisations, la cour d'appel, qui a confirmé un chef de dispositif inexistant, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel ayant confirmé le jugement qui avait dit prescrite la demande de la salariée tendant à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire, sans examiner la demande indemnitaire présentée devant elle à titre subsidiaire, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

8. Le moyen n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la formée par Mme R... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 2 novembre 1993 et le 31 décembre 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes afférentes à cette requalification.

AUX MOTIFS propres QUE l'étude de la relation contractuelle entre Mme R... d'une part, l'Ogec St Martin Ecole Notre Dame et la commune de Came, d'autre part, permet de constater que les employeurs respectifs et successifs ont appliqué la législation du travail en vigueur ; qu'effectivement, l'Ogec St Martin Ecole Notre Dame à [...] a employé Mme R... du 02/11/1993 au 03/11/1996, en CES, soit pendant 36 mois conformément à la législation applicable ; que par la suite, un contrat puis 4 avenants « emploi consolidé » ont été signés, la limite maximale de 60 mois ayant été respectée ; puis que, Mme R... a changé d'employeur ; que certes, il n'est pas contesté que ce changement d'employeur avait pour objectif de permettre la poursuite de contrats aidés ; que néanmoins, Mme R... a signé un nouveau contrat avec un nouvel employeur ; que même si son poste de travail est resté le même, les employeurs sont deux entités différentes, une association d'une part, une collectivité territoriale d'autre part ; qu'avec ce nouvel employeur, Mme R... a signé 5 contrats consolidés pour une durée totale de 60 mois, durée maximale légale, puis deux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour une durée maximale de 24 mois ; que pour cet employeur également, le respect des textes légaux et réglementaires a été observé ; puis, que à partir de 2009, Mme R... a de nouveau été embauchée par l'Ogec St Martin, d'abord par contrat d'accompagnement dans l'emploi, puis par contrat unique d'insertion pour une durée totale de 36 mois, ce contrat étant en principe conclu pour une durée de 24 mois, cette durée comportant toutefois des dérogations, notamment lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé, ce qui était bien le cas de la salariée ; qu'il en découle que toutes les règles régissant les contrats aidés ont, selon leur date de conclusion et leur appellation, été respectées ; que cette situation a, certes, permis aux employeurs respectifs de bénéficier des aides de l'Etat, comme le leur reproche d'ailleurs la salariée, mais a également permis à cette dernière de pouvoir continuer son activité alors que, sans ces contrats, ses employeurs respectifs n'auraient pu assurer totalement sa rémunération ; que dès lors, il ne saurait y avoir requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.

AUX MOTIFS adoptés QUE Madame D... R... a bénéficié de contrats CES suivis de contrats CEC de 1993 à 2001 ; que l'Ogec Saint Martin a appliqué la législation du travail en vigueur ; que lorsque Madame D... R... est embauchée par la Mairie de Came, par contrat emploi consolidé, elle signe un nouveau contrat avec un nouvel employeur ; qu'elle est ensuite embauchée par contrat d'accompagnement dans l'emploi qui peut être prolongé par avenants successifs pour les salariés âgés d'au moins 50 ans et les travailleurs handicapés ; que les conventions signées entre le Directeur Départemental du travail et l'employeur sont conformes sur la durée avec les textes ; que même si son poste de travail est le même, les employeurs sont deux entités totalement différentes, une association et une collectivité territoriale ; qu'à partir de 2009, Madame D... R... est à nouveau embauchée par contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrat unique d'insertion par l'Ogec Saint Martin ; que le salarié a changé d'employeur mais a signé les contrats successifs afin de pouvoir continuer à avoir une activité ; que même s'il ressort des pièces que ce changement d'employeur a été effectué pour bénéficier de contrats aidés, l'Ogec Saint Martin ne pouvant assurer totalement la rémunération de la salariée ; que néanmoins, le changement d'employeurs et les différents contrats aidés ne peuvent conduire le Conseil à requalifier les contrats en un seul contrat à durée indéterminée ; que de plus, Madame D... R..., par courrier du 23 février 2010, a demandé au Président de l'Ogec « un contrat complémentaire jusqu'à l'âge de la retraite fin d'année scolaire 2012 » ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Madame D... R... de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée et de sa demande d'indemnité de requalification ; Sur la date de rupture de contrat qu'en l'espèce le dernier avenant conclu avec l'Ogec est du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ; que même si la rupture est prononcée pendant la période scolaire, la date est conforme au contrat de travail ; que le conseil déboute Madame R... de sa demande ; Sur le préavis et les dommages et intérêts que le contrat de Madame R... étant un contrat aidé à durée déterminée, il n'y a pas lieu de verser le préavis et des dommages et intérêts.

1° ALORS QUE si les contrats aidés à durée déterminée peuvent être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernées, dans le respect des durées maximales légales, ils ne sauraient être conclus successivement et alternativement par des entités différentes aux seules fins d'échapper à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant la salariée aux seuls motifs que les employeurs respectifs et successifs ont appliqué la législation du travail en vigueur sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'alternance des employeurs, entités différentes, n'avait pas eu pour objet, dans le respect formel des durées maximales légales des contrats à durée déterminée, d'échapper à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ce dont il résulte que la succession et l'alternance des contrats aidés par des entités différentes conféraient un caractère frauduleux à ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.5134-20, L.5134-22, L.5134-24, L.5134-25-1, L5134-65 du code du travail.

2° ALORS QU'il appartient à l'employeur d'assurer, dans le cadre des contrats aidés, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié ; qu'en jugeant que la situation a permis aux employeurs respectifs de bénéficier des aides de l'Etat mais a également permis à la salariée de pouvoir continuer son activité lors même que sans ces contrats, ses employeurs respectifs n'auraient pu assurer totalement sa rémunération, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser le respect par les employeurs successifs et en alternance de la salariée des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à la réinsérer durablement attachées aux contrats aidés conclus, la cour d'appel a violé les articles L.5134-20, L.5134-22, L.5134-24, L.5134-25-1, L.5134-65 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la demande de régularisation des cotisations retraite est prescrite.

AUX MOTIFS propres QUE concernant la période 2002 à 2004, il est incontestable qu'au vu des règles régissant la prescription en la matière, soit 5 années, la demande de Mme R... est prescrite, celle-ci ayant saisi le Conseil de prud'hommes de sa demande par requête en date du 6 mai 2014.

AUX MOTIFS supposés adoptés QUE les périodes concernées étant prescrites, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du défendeur, qu'une demande régularisation a été effectuée auprès de la caisse de retraite complémentaire (CANAREP).

1° ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées ne devient certain qu'au moment où l'intéressé se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ; qu'en estimant que, concernant la période 2002 à 2004, il est incontestable qu'au vu des règles régissant la prescription en la matière, soit 5 années, la demande de la salariée est prescrite dès lors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande par requête en date du 6 mai 2014, sans rechercher à quelle date la salariée avait eu connaissance de la perte de ses droits au régime d'une retraite complémentaire obligatoire en raison du manquement de l'employeur à son obligation de verser les cotisations afférentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

2° ALORS à titre subsidiaire QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée avait formé une demande de réparation du préjudice subi du fait du non paiement par l'employeur des cotisations de retraite complémentaire obligatoire ; qu'en déboutant la salariée de l'ensemble de ses demandes par confirmation du jugement qui ne l'a déboutée que de sa demande de régularisation desdites cotisations, la cour d'appel, qui a confirmé un chef de dispositif inexistant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-13004
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 sep. 2020, pourvoi n°19-13004


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13004
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