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11/01/2018 | FRANCE | N°15/01464

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 janvier 2018, 15/01464


MC/AG



Numéro 18/00101





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 11/01/2018









Dossier : 15/01464





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[M] [W] épouse [A]



C/



OGEC SAINT MARTIN, Commune DE [Localité 1]







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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











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Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Janvier 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deux...

MC/AG

Numéro 18/00101

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 11/01/2018

Dossier : 15/01464

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[M] [W] épouse [A]

C/

OGEC SAINT MARTIN, Commune DE [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Janvier 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2017, devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [M] [W] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/02352 du 29/04/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Maître VIOLANTE de la SCP VIOLANTE RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

OGEC SAINT MARTIN

[Établissement 1]

[Localité 1]

Commune de [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentées par Maître MALHERBE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 02 AVRIL 2015

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 14/00171

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [W] a travaillé en contrat à durée déterminée, à temps partiel, par contrat emploi solidarité du 2 novembre 1993 au 3 novembre 1996 en qualité d'aide-maternelle - entretien des locaux - service cantine. Par contrat emploi consolidé, son contrat s'est poursuivi du 4 novembre 1996 au 5 novembre 2001. Le 1er janvier 2002, elle signe un contrat emploi consolidé avec la commune de [Localité 1] avec renouvellement annuel jusqu'au 31 décembre 2008.

Le 1er janvier 2009, l'OGEC ST MARTIN embauche Mme [W] par contrat d'accompagnement dans l'emploi du 1er janvier au 31 décembre 2009. Puis l'activité salariale de Mme [W] s'est poursuivie au sein de l'OGEC ST MARTIN en contrat CUI/CAE jusqu'au 31 décembre 2012.

Mme [W] ne travaillera plus ni pour l'OGEC ST MARTIN, ni pour la commune de [Localité 1] à compter du 31 décembre 2012.

Considérant que son contrat aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée et estimant qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, Mme [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE par requête réceptionnée le 6 mai 2014 aux fins de voir requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée entre le 2 novembre 1993 et le 31 décembre 2012 en un seul et unique contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation solidaire de ses employeurs à lui payer une indemnité de requalification. Elle réclamait, également, la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement des indemnités et dommages et intérêts y afférents ainsi que, sous astreinte, la remise d'un certificat de travail et la régularisation des cotisations de retraite complémentaire, outre une indemnité de procédure.

Le 13 mai 2014, les parties ont été convoquées à comparaître directement devant le bureau de jugement en son audience du 25 septembre suivant. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 décembre 2014 puis du 18 décembre suivant au cours de laquelle elle a pu être utilement évoquée.

Par un jugement contradictoire en date du 2 avril 2015, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, section' 'activités diverses' a dit que la demande de régularisation des cotisations de retraite complémentaire était prescrite et a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses prétentions.

L'OGEC ST MARTIN et la commune de [Localité 1] ont été déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 21 avril 2015 et reçue le 22 avril suivant, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 avril 2015.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions transmises par RPVA le 3 août 2017, reprises oralement à l'audience du 11 octobre 2017, Mme [W] conclut à l'infirmation du jugement déféré.

Elle sollicite qu'il plaise à la Cour':

Requalifier l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée occupés entre le 2 novembre 1993 et le 31 décembre 2012 en un seul et unique contrat de travail à durée indéterminée ;

Dire que la rupture du contrat de travail le 31 décembre 2012 est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner l'OGEC ST MARTIN solidairement avec la commune de [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes':

- 1'288,73 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

- 3'866,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 6'479,45 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Dire que l'employeur devra rectifier le certificat de travail délivré le 31 décembre 2012 et l'y condamner en tant que de besoins sous astreinte ;

Ordonner sous astreinte aux intimés, chacun pour la période qui le concerne, à régulariser les cotisations de retraite complémentaire et à défaut les condamner solidairement à payer une somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires ;

Condamner solidairement les employeurs à remettre un reçu pour solde de tout compte correspondant aux dispositions de l'arrêt à intervenir ;

Condamner solidairement les employeurs à lui verser une indemnité de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, Mme [W] produit dans ses écritures un tableau récapitulatif des différents contrats de travail à durée déterminée signés avec les intimés, soit 19 contrats. Elle considère que la succession de contrats de travail à durée déterminée pour remplir un emploi durable doit être considérée comme un contrat à durée indéterminée et être requalifié comme tel avec ses conséquences de droit.

Or, son emploi répondait bien à un besoin permanent et constant de l'école [Établissement 1] puisqu'elle y remplissait les fonctions d'assistante maternelle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et ce, pendant près de 20 ans. Sous couvert de divers contrats à durée déterminée, elle était, en réalité, engagée durablement au sein de cette école afin de pourvoir un emploi permanent. Elle estime, en outre, que les divers contrats s'étant exercés au sein d'une seule et même entité économique, les conséquences juridiques de la requalification doivent être mises à la charge du dernier employeur.

Elle soutient que le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, qui a refusé la requalification, a fait une mauvaise appréciation de la situation'; que la succession des contrats en cause n'avait d'autre finalité pour l'employeur que d'obtenir des aides car ces contrats ne remplissaient pas la double condition, d'une part, de la tâche précise et temporaire, d'autre part, de l'interdiction d'ordre public d'y recourir pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Elle sollicite une somme de 1'288,73 euros au titre de l'indemnité de requalification.

La salariée fait également valoir que, si elle n'avait pas été placée abusivement sous le régime des contrats à durée déterminée litigieux, elle aurait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Elle aurait pu bénéficier d'une retraite plus substantielle.

Il convient donc de considérer que l'employeur a abusivement rompu le contrat de travail.

Elle estime ainsi avoir droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 3 mois de salaire, soit la somme de 3'866,19 euros, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement dont elle détaille le calcul d'un montant de 6'479,45 euros.

Enfin, elle sollicite une somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir la précarité professionnelle dans laquelle elle a vécu pendant 19 années, cette précarité l'empêchant de souscrire le moindre emprunt ou de faire de quelconques projets personnels ou familiaux sur le moyen terme.

Les manquements des employeurs devront, également, les conduire à la remise d'un certificat de travail rectifié, à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire et à la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte correspondant aux condamnations prononcées.

************************

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 11 août 2017, reprises oralement à l'audience du 11 octobre 2017, la commune de [Localité 1] et l'OGEC ST MARTIN concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la partie adverse à leur payer une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés se prévalent de la prescription de 5 ans d'ordre public édictée aux articles L3245-1 du code du travail et 2224 du code civil en ce qui concerne les demandes relatives au paiement de retraite et d'arriérés. De plus, le paiement des cotisations a été régularisé tant par la commune de [Localité 1] que par l'OGEC ST MARTIN.

En ce qui concerne la requalification des relations contractuelles, les intimés rappellent que les contrats signés échappent aux dispositions légales des contrats de travail à durée déterminée dans la mesure où il s'agit de contrats aidés. Ce sont des contrats d'accompagnement dans l'emploi, des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel qui ne peuvent excéder une durée de 5 ans, de sorte qu'il a été procédé à un changement d'employeur tous les 5 ans pour que Mme [W] puisse être rémunérée, la commune de [Localité 1] aussi bien que l'OGEC n'ayant pas les moyens de satisfaire au montant de la rémunération de la salariée.

Les demandes de Mme [W] sont donc irrecevables au regard de la nature des liens contractuels liant les parties et les intimés soulignent que c'est Mme [W] elle-même qui a sollicité une fin de contrat.

Les demandes de Mme [W] doivent donc être rejetées puisque le contrat liant les parties est un contrat unique d'insertion/contrat d'accompagnement dans l'emploi CUI/CAE, contrat associé à une aide d'insertion professionnelle attribué au titre d'un contrat d'accompagnement d'un emploi, ce type de contrat étant soumis à un régime dérogatoire. La durée de ce contrat peut d'ailleurs être prolongée au-delà d'une durée de 60 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans, les bénéficiaires du RSA et d'une allocation adulte handicapé.

Enfin, les intimés relèvent que Mme [W] a toujours accepté la situation qui lui permettait d'avoir une activité rémunérée alors qu'elle était en situation de difficultés.

La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIVATION :

Les appels, interjetés dans les formes et les délais prévus par la loi, sont recevables en la forme.

A) SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS A DURÉE DÉTERMINÉE EN CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE :

Il résulte des dispositions de l'article L1242-1 et 2 que le contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, pour l'un des cas de recours énumérés par la loi, ne peut avoir, quel que soit son motif, ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Les dispositions relatives aux conditions de recours et de forme du contrat à durée déterminée sont d'ordre public.

En l'espèce, il est constant que Mme [W] a bénéficié des contrats suivants':

Du 02/11/1993 au 02/11/1995': CES de 24 mois ;

Du 03/11/ 1995 au 03/11/ 1996': CES 12 mois ;

Du 04/11/1996 au 04/11/1997': CEC 12 mois ;

Du 05/11/1997 au 05/11/ 1998': CEC 12 mois ;

Du 06/11/ 1998 au 05/11/1999': CEC 12 mois ;

Du 06/11/1999 au 05/11/2000': CEC 12 mois ;

Du 06/11/2000 au 05/11/2001': CEC 12 mois.

Pour l'ensemble de ces contrats, l'employeur de Mme [W] était l'OGEC ST MARTIN [Établissement 1] à [Localité 1], la salariée exerçant les fonctions d'aide maternelle.

Du 01/01/ 2002 au 31/12/2002': CEC 12 mois ;

Du 01/01/ 2003 au 31/12/2003': CEC 12 mois ;

Du 01/01/ 2004 au 31/12/2004': CEC 12 mois ;

Du 01/01/ 2005 au 31/12/2005': CEC 12 mois ;

Du 01/01/ 2006 au 31/12/2006': CEC 12 mois ;

Du 01/01/ 2007 au 31/12/2007': CAE 12 mois ;

Du 01/01/ 2008 au 31/12/2008': CAE 12 mois.

Pour l'ensemble de ces contrats, l'employeur de Mme [W] était la Mairie de [Localité 1], la salariée exerçant toujours des fonctions d'assistante maternelle au sein de l'[Établissement 1].

Du 01/01/2009 au 31/12/2009': CAE 12 mois ;

Du 01/01/2010 au 31/12/2010': CUIAE 12 mois ;

Du 01/01/2011 au 30 /06/2011': CUIAE 6 mois ;

Du 01/07/2011 au 31/12/2011': CUIAE 6 mois ;

Du 01/01/2012 au 31/12/2012': CUIAE 12 mois.

Pour l'ensemble de ces contrats, l'employeur de Mme [W] était l'OGEC ST MARTIN [Établissement 1] à [Localité 1], la salariée exerçant toujours des fonctions d'assistante maternelle et d'agent de service.

Mme [W] a, ainsi, bénéfice de 19 contrats de travail successifs auprès de deux employeurs différents sur une période de 19 années.

Il est constant et non discuté que les contrats de travail signés par Mme [W] (CES, CEC, CAE puis CUIAE) sont des contrats aidés d'insertion destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certaines catégories de demandeurs d'emploi en difficulté. Ces contrats peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée mais, dans ce dernier cas, ils sont soumis à des règles spécifiques dérogatoires au droit commun des contrats à durée déterminée. Effectivement, ces contrats peuvent être conclus sur des postes correspondant à l'activité normale de l'entreprise, même s'ils sont conclus sous forme de contrat à durée déterminée.

Le contrat emploi solidarité (CES) peut être renouvelé jusqu'à 36 mois.

Le contrat emploi consolidé, issu de la loi du 29 juillet 1998, a une durée initiale de 12 mois, il peut être renouvelé chaque année par avenant dans la limite de 60 mois.

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) a remplacé le CEC et a été créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005'; le contrat peut être renouvelé deux fois dans la limite de 24 mois au total.

Le contrat unique d'insertion (CUI) introduit par la loi du 1er décembre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, peut être conclu pour une durée de 24 mois, cette durée comportant cependant une dérogation (60 mois) pour les salariés âgés de plus de 50 ans (sous certaines conditions) et pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

En l'espèce, l'étude de la relation contractuelle entre Mme [W] d'une part, l'OGEC ST MARTIN [Établissement 1] et la commune de [Localité 1], d'autre part, permet de constater que les employeurs respectifs et successifs ont appliqué la législation du travail en vigueur.

Effectivement, l'OGEC ST MARTIN [Établissement 1] à [Localité 1] a employé Mme [W] du 02/11/1993 au 03/11/1996, en CES, soit pendant 36 mois conformément à la législation applicable. Par la suite, un contrat puis 4 avenants «'emploi consolidé'» ont été signés, la limite maximale de 60 mois ayant été respectée.

Puis, Mme [W] a changé d'employeur.

Certes, il n'est pas contesté que ce changement d'employeur avait pour objectif de permettre la poursuite de contrats aidés. Néanmoins, Mme [W] a signé un nouveau contrat avec un nouvel employeur'; même si son poste de travail est resté le même, les employeurs sont deux entités différentes, une association d'une part, une collectivité territoriale d'autre part.

Avec ce nouvel employeur, Mme [W] a signé 5 contrats consolidés pour une durée totale de 60 mois, durée maximale légale, puis deux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour une durée maximale de 24 mois.

Pour cet employeur également, le respect des textes légaux et réglementaires a été observé.

Puis, à partir de 2009, Mme [W] a de nouveau été embauchée par l'OGEC ST MARTIN, d'abord par contrat d'accompagnement dans l'emploi, puis par contrat unique d'insertion pour une durée totale de 36 mois, ce contrat étant en principe conclu pour une durée de 24 mois, cette durée comportant toutefois des dérogations, notamment lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé, ce qui était bien le cas de la salariée.

Il en découle que toutes les règles régissant les contrats aidés ont, selon leur date de conclusion et leur appellation, été respectées. Cette situation a, certes, permis aux employeurs respectifs de bénéficier des aides de l'Etat, comme le leur reproche d'ailleurs la salariée, mais a également permis à cette dernière de pouvoir continuer son activité alors que, sans ces contrats, ses employeurs respectifs n'auraient pu assurer totalement sa rémunération.

Dès lors, il ne saurait y avoir requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.

Mme [W] sera déboutée de ses prétentions de ce chef ainsi que toutes celles y afférentes (indemnité de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement).

B) SUR LE PAIEMENT DES COTISATIONS RETRAITE :

Mme [W] fait valoir que ses employeurs n'ont pas cotisé à une retraite complémentaire obligatoire, ce qui aurait amélioré sa situation. Elle sollicite la régularisation de la situation, pour les périodes du 5 novembre 1997 au 5 novembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004, à défaut, des dommages et intérêts.

S'il est établi que les contrats 'emploi consolidé' sont soumis à cotisation de retraite complémentaire, il est justifié, par les pièces produites aux débats, que l'OGEC ST MARTIN a régularisé la situation pour les années 1996 à 2001 auprès de l'organisme B2V IRICASA CIRESA par prélèvements d'une somme mensuelle de 89, 55 euros entre septembre 2012 et août 2016.

Concernant la période 2002 à 2004, il est incontestable qu'au vu des règles régissant la prescription en la matière, soit 5 années, la demande de Mme [W] est prescrite, celle-ci ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de sa demande par requête en date du 6 mai 2014.

Mme [W] sera, par conséquent, déboutée de l'ensemble de ses prétentions par confirmation du jugement déféré.

Mme [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 2 avril 2015 ;

CONDAMNE Mme [W] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/01464
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°15/01464 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;15.01464 ?
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