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09/09/2020 | FRANCE | N°18-26824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 septembre 2020, 18-26824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 406 F-P+B

Pourvoi n° D 18-26.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Clodeleva, société civile im

mobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.824 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Proven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 406 F-P+B

Pourvoi n° D 18-26.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Clodeleva, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.824 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. T... K..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Clodeleva, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Clodeleva, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2018), la SCI Clodeleva (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le 9 mai 2017, M. K... étant désigné mandataire judiciaire.

2. Sur demande de ce dernier, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la société BTSG² liquidateur. La SCI a fait appel de la décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors :

« 1°/ que la seule faculté pour le ministère public d'interjeter appel d'une décision prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qu'il n'a pas demandée ne lui confère pas la qualité de partie principale à l'instance mais celle de partie jointe, en sorte que le principe d'indivisibilité ne s'applique pas à lui, dans cette hypothèse ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI Clodeleva à l'encontre du jugement ouvrant une liquidation judiciaire à son encontre, que la faculté offerte au ministère public d'interjeter appel d'une décision ayant trait à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le plaçait sur le même plan que les autres parties à la procédure en sorte que ce dernier, présent en première instance, devait, en application du principe d'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, faire l'objet d'une mise en cause en phase d'appel du jugement, la cour d'appel, qui a appliqué le principe d'indivisibilité au ministère public après avoir pourtant constaté qu'il n'avait pas demandé l'ouverture de la liquidation judiciaire, a violé les articles 424, 425 et 553 du code de procédure civile ensemble les articles L. 631-15 et L. 661-1 2°du code de commerce ;

2°/ que la communication au ministère public d'une procédure de liquidation judiciaire incombe, en l'absence de disposition particulière, au juge et non au demandeur ; qu'en relevant encore, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI Clodeleva, qu'il s'évince de l'article 425 du code de procédure civile que le ministère public doit obligatoirement avoir communication des procédures de liquidation judiciaire et que, présent en première instance, il devait être en mesure de faire connaître son avis en appel et faire l'objet d'une mise en cause en phase d'appel du jugement, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'appelante la communication au ministère public de la procédure de liquidation judiciaire, a violé les articles 425 et 428 du code de procédure civile ensemble l'article L. 631-15 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 661,1,2°, et R 661-6, 1°, du code de commerce, et l'article 424 du code de procédure civile :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires, un tel lien n'existe pas à l'égard du ministère public, partie jointe, auquel il appartient seulement à la cour d'appel de communiquer l'affaire.

5. Pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI, l'arrêt retient que la faculté ouverte au ministère public par l'article L. 661,1, 2°, du code de commerce de former appel du jugement qui prononce la liquidation judiciaire le met sur le même plan que les autres parties à la procédure, d'autant qu'il doit être en mesure de faire connaître son avis en appel. Il en déduit qu'au titre de l'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, il appartenait à la SCI de le mettre en cause en dénonçant l'assignation au procureur général.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société BTSG², en qualité de liquidateur de la société Clodeleva aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clodeleva.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Clodeleva.

La Sci Clodeleva fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir déclaré irrecevable son appel, confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire en son encontre ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel formé contre une partie n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance en cas d'indivisibilité ; qu'au-delà des moyens de l'appelant qui ressortent d'une contestation de créance de la compétence du juge-commissaire et non de la cour de céans, l'article L. 661-1 2° du code de commerce stipule que sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; qu'il résulte de l'article cette faculté ouverte au ministère public d'interjeter appel d'une décision ayant trait à une ouverture de liquidation judiciaire le met sur le même plan que les autres parties à la procédure ; que les procédures afférentes à l'ouverture d'une liquidation judiciaire affectent l'ordre public puisqu'il s'évince de l'article 425 du code de procédure civile que le ministère public doit obligatoirement avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ; que le ministère public, présent en première instance, devait être mis en mesure de faire connaître son avis en appel et, au titre de l'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, faire l'objet d'une mise cause en phase d'appel du jugement ; qu'il appartenait en conséquence à la Sci Clodeleva de dénoncer par acte d'huissier l'assignation au procureur général et que force est de constater que compte tenu de l'indivisibilité du litige, cette carence de la part de l'appelant rend l'appel de la Sci Clodeleva irrecevable ; qu'en conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens subsidiaires présentés par les parties, il y a lieu de déclarer l'appel de la Sci Clodeleva contre le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nice irrecevable ;

1°) ALORS QU'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, après avoir déclaré l'appel irrecevable, statue au fond ; qu'après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la Sci Clodeleva la cour d'appel, qui a confirmé le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire à son encontre, a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 562 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la seule faculté pour le ministère public d'interjeter appel d'une décision prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qu'il n'a pas demandée ne lui confère pas la qualité de partie principale à l'instance mais celle de partie jointe, en sorte que le principe d'indivisibilité ne s'applique pas à lui, dans cette hypothèse ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel de la Sci Clodeleva à l'encontre du jugement ouvrant une liquidation judiciaire à son encontre, que la faculté offerte au ministère public d'interjeter appel d'une décision ayant trait à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le plaçait sur le même plan que les autres parties à la procédure en sorte que ce dernier, présent en première instance, devait, en application du principe d'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, faire l'objet d'une mise en cause en phase d'appel du jugement, la cour d'appel, qui a appliqué le principe d'indivisibilité au ministère public après avoir pourtant constaté qu'il n'avait pas demandé l'ouverture de la liquidation judiciaire, a violé les articles 424, 425 et 553 du code de procédure civile ensemble les articles L. 631-15 et L 661-1 2°du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la communication au ministère public d'une procédure de liquidation judiciaire incombe, en l'absence de disposition particulière, au juge et non au demandeur ; qu'en relevant encore, pour déclarer irrecevable l'appel de la Sci Clodeleva, qu'il s'évince de l'article 425 du code de procédure civile que le ministère public doit obligatoirement avoir communication des procédures de liquidation judiciaire et que, présent en première instance, il devait être en mesure de faire connaître son avis en appel et faire l'objet d'une mise en cause en phase d'appel du jugement, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'appelante la communication au ministère public de la procédure de liquidation judiciaire, a violé les articles 425 et 428 du code de procédure civile ensemble l'article L 631-15 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-26824
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Appel - Jugement prononçant la liquidation judiciaire - Conditions - Dénonciation de l'assignation au procureur général (non)

Il résulte de la combinaison des articles L. 661-1, 2°, et R. 661-6, 1°, du code de commerce, et de l'article 424 du code de procédure civile que, si le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires, un tel lien n'existe pas à l'égard du ministère public, partie jointe, auquel il appartient seulement à la cour d'appel de communiquer l'affaire. Dès lors, viole les textes précités, la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable l'appel du débiteur, retient qu'en raison de l'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, il appartenait à ce dernier de mettre en cause le ministère public en dénonçant l'assignation au procureur général


Références :

articles L. 661-1, 2°, et R. 661-6, 1°, du code de commerce

article 424 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 sep. 2020, pourvoi n°18-26824, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26824
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