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09/09/2020 | FRANCE | N°18-22971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 septembre 2020, 18-22971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 632 F-P+B

Pourvoi n° R 18-22.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société SRSI, dont le siège est [...] ), a

formé le pourvoi n° R 18-22.971 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 632 F-P+B

Pourvoi n° R 18-22.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société SRSI, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° R 18-22.971 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... A..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Regourd aviation, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société SRSI, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2018), M. A... a été engagé à compter du 21 mars 2016 par la société SRSI, société de portage international de droit andorran, suivant contrat à durée déterminée d'un an, en qualité de steward exerçant des missions pour des filiales africaines et européennes de la société Regourd aviation ayant son siège social à Paris. Le 12 septembre 2016, la société SRSI a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail avec effet au 11 octobre 2016.

2. Le 7 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes dirigées contre les sociétés Regourd aviation et SRSI et liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société SRSI fait grief à l'arrêt de dire qu'en application des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par le salarié à l'encontre de la société SRSI SL et de la SA Regourd aviation et, en conséquence, de renvoyer pour le surplus l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il statue au fond sur le litige, alors :

« 1°/ que pour déterminer le tribunal devant lequel peut être attrait l'employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne par un membre du personnel navigant sur les avions d'une compagnie aérienne, le juge national doit notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail ; qu'à cet égard la notion de « base d'affectation» constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par lui ; que ce n'est que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque espèce, ses demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d'affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que le tableau des vols effectués par M. A... pendant la relation contractuelle montre que sur les 41 vols assurés par l'intéressé, 14 vols étaient des vols intérieurs français, 14 vols avaient été opérés entre une ville et un aéroport français et 13 vols entre des villes européennes pour retenir que le lieu à partir duquel M. A... s'acquittait de l'essentiel de ses missions de personnel navigant, c'est-à-dire d'où il partait et où rentrait, était situé en France, et le plus souvent [...], avant de relever par des motifs surabondants que les consignes concernant le « catering » lui avaient été données en France, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Paris pour connaître du litige opposant le travailleur à la société andorrane SRSI ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de se déterminer au regard de l'ensemble des indices sus énumérés, de rechercher la base d'affectation du travailleur et d'apprécier si celle-ci était pertinente pour identifier le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

2°/ qu'en toute hypothèse le tribunal devant lequel peut être attrait l'employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne par un membre du personnel navigant sur les avions d'une compagnie aérienne est celui du lieu à partir duquel le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en retenant la compétence du conseil de prud'hommes de Paris pour connaître du litige opposant K... A... à la société andorrane SRSI, quand elle constatait que le lieu à partir duquel K... A... s'acquittait de l'essentiel de ses missions de personnel navigant était situé en France, et le plus souvent à [...], non à Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »

Réponse de la Cour

4. Selon les règles de compétence prévues par l'article 21, paragraphe 1, du Réglement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 septembre 2017, Crewlink et Ryanair, C-168/16 et C-169/16) et la Cour de cassation (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-12.754 et 16-17.505, Bull. 2018, V, n° 38 et 39), l'employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail, c'est-à-dire le lieu où ou à partir duquel il s'acquitte de fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur. S'agissant de personnel navigant d'une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. A cet égard, la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 21 du règlement précité. Ce n'est que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la base d'affectation que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail. Il en résulte que si la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans la notion de lieu où ou à partir duquel le salarié navigant accomplit habituellement son travail, elle ne saurait y être assimilée.

5. Or, il résulte des conclusions de la société SRSI devant la cour d'appel qu'au soutien de la compétence de la juridiction andorrane dans le ressort de laquelle elle a son siège, la société SRSI se bornait à soutenir que le salarié n'avait pas exercé l'essentiel de ses activités en France, sans préciser quelle était sa base d'affectation. Dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée. Par ailleurs, la cour d'appel a retenu que la société Regourd aviation, ayant son siège à Paris, apparaissait comme un défendeur sérieux dès lors que le salarié exerçait contre elle, prise en sa qualité alléguée de coemployeur, une action directe et personnelle connexe à celle engagée à l'encontre de la société SRSI fondée notamment, et selon lui, par l'existence d'une opération de prêt de main d'oeuvre illicite. Elle en a déduit à bon droit que le salarié pouvait bénéficier de la prorogation de compétence prévue par l'article 42 du code de procédure civile et que le conseil de prud'hommes de Paris était territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble de ses demandes.

6.Le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SRSI aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SRSI et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société SRSI

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en application des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 1235/2012 ainsi que de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par K... A... à l'encontre de la société SRSI SL et de la SA Regourd Aviation et, en conséquence, d'avoir renvoyé pour le surplus l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il statue au fond sur le litige opposant K... A... à la société SRSI SL et à la société Regourd Aviation ;

AUX MOTIFS QUE la société de droit andorran SRSI SL est une société de portage salarial international ; qu'elle a engagé K... A... selon un contrat de travail à durée déterminée du 21 mars 2016 au 20 mars 2017 un an afin d'assurer les fonctions de personnel navigant affecté au sein des compagnies EQUAFLIGHT et EQUA2C, la première de ces sociétés étant contrôlée à 100 % par la SA Regourd Aviation et la seconde à hauteur de 50 % ; qu'il est précisé dans ce contrat que le lieu de détachement se situe en Afrique ; que K... A... expose que quelques jours avant son départ, il a été informé que son contrat de travail ne serait plus exécuté en Afrique, que le 1er juin 2016, il a été informé de son détachement sur le territoire européen ainsi que de son assujettissement au système de sécurité sociale français « lieu principal de ces missions de détachement », que le 11 septembre 2016, la SA Regourd Aviation l'a informé par téléphone de ce qu'elle mettait fin à la relation de travail et enfin que la société SRSI SL lui a notifié la fin de son contrat de travail par lettre datée du 12 septembre 2016 ; que c'est dans ces conditions que K... A... a, le 7 novembre 2016 saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en premier lieu K... A... fait valoir à juste titre que la clause du contrat de travail conclu avec la société SRSI SL attribuant à un arbitre compétence pour statuer sur les litiges pouvant naître à l'occasion de l'exécution du contrat lui est inopposable, une telle clause figurant dans un contrat de travail international ne pouvant faire échec à la compétence du conseil de prud'hommes lorsque le contrat s'exécute en France ; qu'il soutient, en second lieu, que seule à vocation à s'appliquer, non pas le règlement CE du 17 juin 2008 dit ROME 1 relatif à la loi applicable, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, mais le règlement (UE) n° 1235/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, section 5 « Compétence en matière de contrats individuels de travail » qui prévoit :
« Article 20 :
1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6, de l'article 7, point 5), et, dans le cas d'une action intentée à l'encontre d'un employeur, de l'articl 8 point 1) ;
2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un état membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un état membre, l'employeur est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet état membre.
Article 21 :
1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un état membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile, ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli son travail ou
ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un état membre peut être attrait devant les juridictions d'un état membre conformément au paragraphe 1 poin b) » ;
qu'il indique que son contrat de travail a été exécuté en France, qu'il n'a quitté la France que pendant 18 jours en sept mois et qu'en conséquence les juridictions françaises sont compétentes pour juger l'affaire ; qu'enfin, K... A... se prévaut de la compétence internationale au titre de l'article 42 du code de procédure civile en ce qui concerne la SA Regourd Aviation, société de droit français ; qu'il est établi, et de plus non contesté, que K... A... n'a pas été affecté comme le prévoyait son contrat de travail en Afrique ; que le tableau des vols qu'il a effectués pendant la durée de la relation contractuelle montre qu'en fait, sur les 41 vols assurés par l'intéressé :
- 14 quatorze vols sont des vols intérieurs français, au départ ou à l'arrivée de [...], Lorient, Rennes, Roissy, Le Bourget, Toulon, Biarritz et Saint-Etienne,
- 14 vols ont été opérés entre une ville européenne et un aéroport français, Roissy, [...], Lyon, Le Bourget, Saint-Etienne, et Toulon
- 13 vols ont eu lieu entre des villes européennes ;
que ce constat suffit à lui seul à démontrer que le lieu à partir duquel K... A... s'acquittait de l'essentiel de ses missions de personnel navigant, c'est dire d'où il partait et ou il rentrait, était situé en France, et le plus souvent à [...] ; de plus les consignes concernant le "catering" lui étaient données en France ; qu'à titre d'exemple, il lui a ainsi été demandé de procéder à l'achat de barres céréales, boissons diverses et fruits à [...] (courriel du 25 septembre 2016 émanant de C. D...) ; qu'il en résulte que c'est généralement à partir d'aéroports français, d'où partaient ou atterrissaient les avions sur lesquels il volait, qu'il accomplissait habituellement son travail ; que par conséquent, et sans préjuger de la loi applicable, il convient, infirmant le jugement déféré, de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître du litige opposant K... A... à la société SRSI SL ; que par ailleurs, s'agissant de la compétence territoriale à l'égard de la SA Regourd Aviation, la cour, dès lors que la règle édictée par l'article 14 du code de procédure civile relative au privilège de juridiction revêt un caractère subsidiaire, doit d'abord vérifier si K... A... peut bénéficier de la prorogation de compétence prévue par l'article 42 du code de procédure civile qui dispose en ses alinéas 1 et 2 :
"La juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu ou demeure l'un d'eux" ;
que ces dispositions sont applicables devant les juridictions prud'homales en vertu de l'article L. 1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile en l'absence de dispositions contraires du code du travail y compris dans l'ordre public international ; qu'il est établi que le domicile de la SA Regourd Aviation est situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Paris ; qu'elle apparaît de plus comme un défendeur sérieux dès lors que K... A... exerce contre la SA Regourd Aviation prise en sa qualité alléguée de coemployeur, une action directe et personnelle connexe à celle engagée à l'encontre de la société SRSI SL fondée notamment, et selon lui, par l'existence d'une opération de prêt de main d'oeuvre illicite ; qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par K... A... ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré territorialement incompétent, de dire qu'en application des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 1235/2012 du 12 décembre 2012 ainsi que de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par K... A... à l'encontre de la société SRSI SL et de la SA Regourd Aviation et de renvoyer pour le surplus l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il statue au fond sur le litige opposant K... A... à ces deux sociétés ;

1) ALORS QUE pour déterminer le tribunal devant lequel peut être attrait l'employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne par un membre du personnel navigant sur les avions d'une compagnie aérienne, le juge national doit notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail ; qu'à cet égard la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par lui ; que ce n'est que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque espèce, ses demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d'affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que le tableau des vols effectués par M. A... pendant la relation contractuelle montre que sur les 41 vols assurés par l'intéressé, 14 vols étaient des vols intérieurs français, 14 vols avaient été opérés entre une ville et un aéroport français et 13 vols entre des villes européennes pour retenir que le lieu à partir duquel M. A... s'acquittait de l'essentiel de ses missions de personnel navigant, c'est-à-dire d'où il partait et où rentrait, était situé en France, et le plus souvent [...], avant de relever par des motifs surabondants que les consignes concernant le « catering » lui avaient été données en France, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Paris pour connaître du litige opposant le travailleur à la société andorrane SRSI ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de se déterminer au regard de l'ensemble des indices sus énumérés, de rechercher la base d'affectation du travailleur et d'apprécier si celle-ci était pertinente pour identifier le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse le tribunal devant lequel peut être attrait l'employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne par un membre du personnel navigant sur les avions d'une compagnie aérienne est celui du lieu à partir duquel le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en retenant la compétence du conseil de prud'hommes de Paris pour connaître du litige opposant K... A... à la société andorrane SRSI, quand elle constatait que le lieu à partir duquel K... A... s'acquittait de l'essentiel de ses missions de personnel navigant était situé en France, et le plus souvent à [...], non à Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-22971
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Travail accompli dans plusieurs Etats membres - Lieu habituel d'exécution du travail - Caractérisation - Compétence judiciaire - Applications diverses - Transport aérien - Personnel navigant - Base d'affectation - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 - article 21, § 1 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Règles applicables - Détermination - Critère - Lieu habituel d'exécution du travail - Applications diverses - Transport aérien - Personnel navigant - Base d'affectation - Portée UNION EUROPEENNE - Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 - article 21, § 1 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Règles applicables - Détermination - Critère - Lieu habituel d'exécution du travail - Applications diverses - Transport aérien - Personnel navigant - Base d'affectation - Portée

Selon les règles de compétence prévues par l'article 21, § 1, du règlement (UE) n° 1215/12 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 , telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. / Crewlink Ltd , C-168/16 et Moreno Osacar / Ryanair, C-169/16) et la Cour de cassation (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-12.754, Bull. 2018, V, n° 38 et 39), l'employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail, c'est-à-dire le lieu où ou à partir duquel il s'acquitte de fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur. S'agissant de personnel navigant d'une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. A cet égard, la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 21 du règlement précité. Ce n'est que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la base d'affectation que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail. Il en résulte que si la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans la notion de lieu où ou à partir duquel le salarié navigant accomplit habituellement son travail, elle ne saurait y être assimilée


Références :

Article 21, § 1, du règlement (UE) n° 1215/12 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2018

Sur la notion de "base d'affectation", critère de détermination du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail dans le domaine du transport aérien, à rapprocher : Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-12754, Bull. 2018, V, n° 38, (cassation)

arrêt cité ;Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-17505, Bull. 2018, V, n° 39, (cassation)

arrêt cité.Sur la notion de "base d'affectation", critère de détermination du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail dans le domaine du transport aérien, cf :CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. / Crewlink Ltd , C-168/16 et Moreno Osacar / Ryanair, C-169/16.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 sep. 2020, pourvoi n°18-22971, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22971
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