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09/09/2020 | FRANCE | N°18-22415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 18-22415


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° M 18-22.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, d

ont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-22.415 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8),...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° M 18-22.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-22.415 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Y... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2018), suivant acte authentique du 26 décembre 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. B... (l'emprunteur).

2. Par lettre du 29 mars 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme au motif d'échéances impayées. Après avoir, le 16 décembre 2010, fait délivrer à l'emprunteur un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, elle l'a assigné, le 18 mars 2011, devant le juge de l'exécution puis s'est désistée de son action.

3. La banque a, de nouveau, prononcé le 11 avril 2015 une déchéance du terme, fait délivrer, le 17 août 2015, un commandement de payer à l'emprunteur valant saisie immobilière, et assigné celui-ci, le 30 novembre 2015, devant le juge de l'exécution. L'emprunteur a alors opposé la prescription de son action.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action de la banque à l'encontre de l'emprunteur et d'ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 août 2015, alors
« que la déchéance du terme étant causée par la dette de l'emprunteur au jour de la décision prise de ce chef par le créancier, la circonstance qu'une telle décision ne soit pas justifiée, faute de défaillance à cette date du débiteur ne le prive pas dès lors qu'il constate, postérieurement à cette décision, de nouveaux impayés, de la faculté de notifier à nouveau la déchéance du terme au regard d'une telle créance, nécessairement distincte de celle ayant donné lieu à la précédente décision ; qu'en se bornant à énoncer, d'une part, que la déchéance du terme a été prononcée par la banque aux termes d'une lettre du 29 mars 2010, d'autre part, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai biennal de l'article L. 137-2 du code de la consommation, de sorte que l'action en paiement est prescrite depuis le 29 mars 2012, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nouveau commandement aux fins de saisie en date du 17 août 2015 ne permettait pas à la banque de poursuivre le débiteur pour les échéances impayées postérieures au 17 août 2013 et, partant, pour obtenir le paiement d'une créance distincte de celle ayant donné lieu à la déchéance du terme du 29 mars 2010 se rapportant à d'autres échéances impayées et à un capital restant dû différent de celui qui était réclamé consécutivement à la déchéance du terme du 11 avril 2015, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

5. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

6. Pour déclarer prescrite, depuis le 29 mars 2012, l'action de la banque, l'arrêt retient, d'une part, que, du fait de l'extinction de l'instance attachée à son désistement, celle-ci ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant du commandement de payer du 16 décembre 2010 et de son assignation subséquente, d'autre part, que la saisine de la commission de surendettement, le 11 octobre 2011, n'a pas pu constituer un acte interruptif de prescription, dès lors que, par jugement définitif, l'irrecevabilité de la demande de surendettement a été prononcée.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 17 août 2015 ne portait pas sur des échéances postérieures au 17 août 2013 et ne visait pas à obtenir le paiement d'une créance distincte de celle ayant donné lieu à la déchéance du terme du 29 mars 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR constaté la prescription de l'action de la CRCAM Brie Picardie à l'encontre de M. B... et, d'AVOIR, en conséquence, ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 août 2015 publié au service de la publicité foncière de Meaux le 2 octobre 2015, volume 2015 S n° 136 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action en paiement prescrite, l'appelante fait plaider que le jugement du 31 janvier 2013 du juge de l'exécution, qualifié de mixte, a fait sienne l'argumentation du débiteur et a mentionné dans son dispositif : «Dit qu'en cas de défaillance du débiteur sans déchéance du terme, les intérêts de retard doivent nécessairement être calculés sur les seules mensualités impayées », que cette décision a par conséquent tranché dans son dispositif la question de la déchéance du terme au 29 mars 2010, jugeant qu'elle n'était pas acquise, en adoptant les moyens du débiteur aux termes desquels les sommes payées étaient supérieures aux mensualités dues lors de la délivrance de la mise en demeure ; qu'elle observe, en outre, qu'en ne poursuivant pas cette première procédure de saisie immobilière et s'en désistant, elle a acquiescé aux prétentions du débiteur ; que dans ces conditions, elle estime que la date de déchéance du terme ne pouvait être fixée au 29 mars 2010 dans la mesure où une décision irrévocable a jugé qu'à cette date aucune somme n'était due ; qu'elle considère que c'est donc à tort que le premier juge a estimé que la déchéance du 29 mars 20l0 n'avait pas été annulée, alors qu'elle n'avait pas à l'être, pas plus que le créancier n'avait à y renoncer puisqu'il avait été irrévocablement jugé qu'elle n'était pas acquise ; qu'elle indique par ailleurs que dans le cadre de cette précédente procédure de saisie, le débiteur avait soutenu, et il avait été suivi par le juge de l'exécution, que cette déchéance du terme était injustifiée et qu'elle devait donc être considérée comme non avenue, le saisissant ayant acquiescé à cette prétention ; qu'elle considère que le débiteur ne peut pas adopter aujourd'hui une position inverse et se prévaloir de cette déchéance du terme du 29 mars 2010, sauf à violer le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » ainsi que l'autorité de la chose jugée ; qu'elle en conclut que la déchéance du terme n'a été prononcée que le 26 mars 2015 et qu'ayant été interrompue par la délivrance du commandement du 17 août 2015, son action en paiement n'est pas prescrite ; qu'il est justifié que par lettre recommandée du 29 mars 2010, et non du 10 mars 2010 comme indiqué par une erreur de plume par le premier juge, dont M. B... a accusé réception le 31 mars 2010, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme, faisant valoir une créance de 3 968,33 euros et qu'à la suite de cette déchéance du terme a été délivré le 16 décembre 2010 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; que par jugement du 31 janvier 2013, le juge de l'exécution a dit qu'en cas de défaillance du débiteur sans déchéance du terme, les intérêts de retard devaient nécessairement être calculés sur les seules mensualités impayées et a ordonné la réouverture des débats afin que le poursuivant produise un nouvel historique de compte en recalculant les intérêts de retard depuis l'origine du contrat, outre qu'il lui a été demandé de s'expliquer sur une somme de 782,75 euros figurant au décompte au titre des intérêts de retard ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, ce jugement n'a pas statué sur la validité de la déchéance du terme ; qu'en effet, dans son dispositif qui est seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, il ne tranche pas ce point ; qu'en outre, l'examen des motifs qui viennent éclairer ce dispositif permet de constater que le juge, par la production d'un nouveau décompte, entendait « déterminer si, au vu des sommes importantes prélevées sur le compte de M. B..., il existait une dette au moment de la déchéance du terme », ce qui démontre qu'il n'a pas statué sur la validité de cette déchéance du terme en ce qu'elle aurait été délivrée à une date à laquelle le débiteur aurait été créancier de la banque ; qu'à la suite de la réouverture des débats ordonnée par le jugement du 31 janvier 2013, le juge de l'exécution, par jugement du 4 septembre 2014, a constaté le désistement d'instance du Crédit agricole, a rappelé l'extinction de l'instance, a ordonné la radiation du commandement de payer du 16 décembre 2010 et a ordonné sa mainlevée ; que c'est à tort que l'appelante soutient que par ce désistement elle a acquiescé aux contestations du débiteur quant à la validité de la première déchéance du terme, qu'en effet, ce second jugement ne mentionne pas les motifs de ce désistement ; que par ailleurs, si le Crédit agricole soulève dans son assignation une fin de non-recevoir tirée de l'estoppel, la cour n'en est pas saisie dans la mesure où elle n'est pas reprise au dispositif de ses écritures ; qu'en application de l'article 2243 du code civil, du fait de l'extinction de l'instance attachée à ce désistement, le créancier ne peut pas se prévaloir de l'interruption de la prescription attachée au commandement de payer du 16 décembre 2010 et à son assignation à l'audience d'orientation délivrée le 18 mars 2011 ; que par ailleurs, la banque fait état de la saisine par M. B... et Mme E... de la commission de surendettement, le 11 octobre 2011, le débiteur reconnaissant à cette occasion la créance objet des poursuites, ce qui constituerait un acte interruptif de prescription ; que cependant, par jugement désormais définitif du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne du 28 juin 2012, la décision de la commission de surendettement prononçant l'irrecevabilité de la demande de surendettement a été confirmée ; que dès lors et toujours en vertu des dispositions de l'article 2243 susvisé, l'interruption de la prescription attachée aux actes de cette procédure de surendettement est non avenue ; qu'à l'examen des pièces produites par l'appelant, aucun acte interruptif, en particulier aucun paiement du débiteur, n'est attesté dans le délai biennal de prescription dont l'application n'est pas contestée ; qu'il ne peut donc qu'être constaté que l'action en paiement est prescrite depuis le 29 mars 2012 ; que le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prescription de l'action : que selon l'article L 137-2 devenu l'article L 218-2 du code de la consommation depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans » ; l'article 2243 du code civil dispose que « l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'en l'espèce, il est établi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie a délivré à M. Y... B... un commandement de payer valant saisie le 16 décembre 2010 lequel a été publié au bureau des hypothèques de Meaux le 4 février 2011 et l'a assigné le 18 mars 2011 devant le juge de l'exécution du tribunal de céans à l'audience d'orientation du 19 mai 2011 ; qu'au cours de cette procédure, il n'est pas contesté que M. Y... B... a demandé la nullité du commandement de payer, expliquant que lors de la délivrance de la lettre valant déchéance du terme, la créance était positive à son profit ; que cependant, par jugement du 31 janvier 2013, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur les demandes et a ordonné au créancier poursuivant un nouvel historique de compte en recalculant les intérêts de retard depuis l'origine du contrat dans le respect des dispositions du code de la consommation, soit les intérêts au taux majoré de 7,40 % l'an sur chaque mensualité impayée jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles, invité le créancier poursuivant à s'expliquer sur le calcul de la somme de 782,75 € figurant au décompte au titre des intérêts de retard depuis le 10 octobre 2009 et sur le bien-fondé de cette somme ; qu'il en résulte que le juge de l'exécution ne s'est pas prononcé sur la régularité de la déchéance du terme et sur la validité du commandement aux fins de saisie vente ; qu'aucune décision ayant autorité de chose juge n'a été rendue sur les moyens soulevés par M. Y... B... par rapport à ces deux demandes ; que par un nouveau jugement du 4 septembre 2014, le juge de l'exécution a constaté le désistement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et ordonné la mainlevée du commandement ; que du fait du désistement du créancier poursuivant, l'interruption de l'instance est devenue non avenue, de sorte que la prescription est acquise depuis le 10 mars 2012 ; que la déchéance du terme intervenue le 10 mars 2010 n'ayant nullement été annulée par le jugement susrappelé ; que de même et au cours de cette procédure, le créancier poursuivant n'a nullement indiqué renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme intervenue le 10 mars 2010 ; qu'au surplus, la saisine de la commission de surendettement par le débiteur saisi ne saurait remettre en cause la déchéance du terme intervenue le 10 mars 2010 à laquelle le créancier poursuivant n'a jamais explicitement renoncé avant l'envoi d'une nouvelle déchéance du terme en 2015 pour les besoins de la cause ; que la délivrance d'un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 décembre 2015, précédé d'un nouvel écrit visant la déchéance du terme le 26 mars 2015, n'a pu interrompre la prescription, laquelle était acquise depuis le 10 mars 2012 ; que pour toutes ces raisons, il convient de déclarer l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie prescrite ; que par voie de conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 août 2015, publié au service de la publicité foncière de Meaux le 2 octobre 2015 volume 2015 S n° 136 ;

ALORS D'UNE PART QUE l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, cette prescription ne peut courir qu'à la condition que le capital soit exigible au jour où la déchéance du terme est constatée ; qu'en retenant que la déchéance du terme a été prononcée par la banque aux termes d'une lettre du 29 mars 2010 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai biennal de prescription de l'article L 137-2 du code de la consommation, pour en déduire qu'est prescrite depuis le 29 mars 2012 l'action de la Caisse exposante en paiement du capital restant dû par l'emprunteur au titre du prêt qu'il a contracté, sans rechercher si, à la date du 29 mars 2010, le capital restant dû était effectivement exigible, ni déterminer elle-même la date à laquelle la dette de l'emprunteur était devenue exigible, et alors qu'elle relevait par ailleurs que ni le jugement du 31 janvier 2013, ni celui du 4 septembre 2014 n'avaient statué sur la validité de la déchéance du terme notifiée à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 2234 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en retenant que la déchéance du terme a été prononcée par la banque aux termes d'une lettre du 29 mars 2010 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai biennal de prescription de l'article L 137-2 du code de la consommation, pour en déduire qu'est prescrite depuis le 29 mars 2012 l'action de l'exposante en paiement du capital restant dû par l'emprunteur au titre du prêt qu'il a contracté sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dès lors qu'il ne résultait pas des jugements du 31 janvier 2013 et 4 septembre 2014 que le capital restant dû était exigible à la date du 29 mars 2010, la Caisse exposante ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité de poursuivre le débiteur faute d'exigibilité, à cette date, du capital restant dû, de sorte que la prescription n'avait pu courir à compter du 29 mars 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil et de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS ENFIN et subsidiairement QUE la déchéance du terme étant causée par la dette de l'emprunteur au jour de la décision prise de ce chef par le créancier, la circonstance qu'une telle décision ne soit pas justifiée, faute de défaillance à cette date du débiteur ne le prive pas dès lors qu'il constate, postérieurement à cette décision, de nouveaux impayés, de la faculté de notifier à nouveau la déchéance du terme au regard d'une telle créance, nécessairement distincte de celle ayant donné lieu à la précédente décision ; qu'en se bornant à énoncer d'une part que la déchéance du terme a été prononcée par la banque aux termes d'une lettre du 29 mars 2010, d'autre part qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai biennal de l'article L 137-2 du code de la consommation, de sorte que l'action en paiement est prescrite depuis le 29 mars 2012, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (pages 7 et 8), si le nouveau commandement aux fins de saisie en date du 17 août 2015 ne permettait pas à la Caisse de poursuivre le débiteur pour les échéances impayées postérieures au 17 août 2013 et, partant, pour obtenir le paiement d'une créance distincte de celle ayant donné lieu à la déchéance du terme du 29 mars 2010 se rapportant à d'autres échéances impayées et à un capital restant dû différent de celui qui était réclamé consécutivement à la déchéance du terme du 11 avril 2015, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22415
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°18-22415


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22415
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