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02/09/2020 | FRANCE | N°19-11928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 septembre 2020, 19-11928


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° G 19-11.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

Mme C... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.928

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Q... R..., d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° G 19-11.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

Mme C... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.928 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Q... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme H..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2018), un jugement du 1er février 2016 a prononcé le divorce de M. R... et Mme H....
Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors :

« 1°/ que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient au moment du divorce ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'exposante, la cour d'appel a retenu que « les époux ne cohabitent et ne collaborent plus depuis plus de sept ans et qu'en conséquence, une éventuelle augmentation des ressources de l'un des époux postérieurement à la séparation est sans effet sur le train de vie de l'autre » ; qu'en se plaçant ainsi à la date de l'ordonnance de non-conciliation, antérieure de plusieurs années à celle du prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de Mme H... à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ que, en toute hypothèse, pour affirmer que « la rupture du mariage n'est pas à l'origine d'une quelconque disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme H... », la cour d'appel a retenu que « l'avis d'impôt sur les revenus 2011 qui a été versé aux débats mentionne que les époux ont perçu, en 2010 - soit la dernière année complète de vie commune, les sommes de 28 603 euros pour l'époux et de 32 501 euros pour l'épouse » ; qu'en statuant ainsi, cependant que ladite somme de 28 603 euros correspondait aux seuls « salaires et assimilés » perçus par M. R... auxquels s'ajoutaient ses « revenus non commerciaux - régime auto-entrepreneur » mentionnés en page 3 de l'avis d'impôt, en sorte que ses revenus s'étaient élevés à la somme de 53 378 euros, la cour d'appel a dénaturé ledit avis, en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

4. Après avoir analysé les ressources, charges et patrimoine des époux, au regard de leurs déclarations sur l'honneur et des pièces produites, la cour d'appel, qui s'est placée à la date à laquelle elle statuait, a souverainement estimé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que Mme H... ne démontrait pas l'existence d'une disparité, à son détriment, dans les conditions de vie respectives des époux.

5. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme H....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 1er février 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre s'agissant de la prestation compensatoire, et, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, d'avoir débouté Mme C... H... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prestation compensatoire :

Que selon les dispositions de l'article 270 du Code civil le divorce met fin au devoir de secours et l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de retraite ;

Qu'en application des dispositions des articles 274 et 275 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire, celles-ci étant limitativement prévues par la loi ; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Que M. Q... R... demande à la cour à titre principal de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire et, à titre subsidiaire, de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 20 000 euros, avec possibilité de s'acquitter de cette somme par versements mensuels égaux pendant une durée qui ne saurait excéder 60 mois ; qu'il fait valoir que sa propre situation a évolué favorablement depuis la fin de sa cohabitation en 2011 puisqu'il n'a plus sacrifié sa vie professionnelle et s'est installé à son compte, de sorte que la disparité dont fait part l'épouse ne résulte pas de la rupture du mariage ;

Que Mme C... H... demande à la cour, à titre principal, de condamner M. Q... R... au paiement d'une somme d'un montant de 80 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire et, à titre subsidiaire, d'autoriser M. Q... R... à régler ce capital par paiements échelonnés sur 8 années ; qu'elle affirme que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

Que la première chambre civile de la cour de cassation, dans son arrêt rendu le 11 avril 2018, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de céans rendu le 9 mars 2017, en ce que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun P..., que la Cour d'appel avait elle-même mise à la charge du père, n'avait pas été déduite des ressources de celui-ci ;

Que dans la mesure où seul le second moyen de cassation a été accueilli, alors que le premier concernait le prononcé du divorce, c'est en conséquence à la date de l'arrêt de la Cour de cassation, le 11 avril 2018, que le divorce est passé en force de chose jugée et que sera dès lors appréciée l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, compte tenu de la demande présentée de ce chef ;

Que la durée du mariage est de 18 ans, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, de 11 ans ; qu'aucun des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ne fait état de problèmes de santé réduisant ses capacités fonctionnelles ou cognitives, de nature à altérer ses conditions de vie ;

Que leurs situations sont les suivantes :

Mme C... H... est âgée de 58 ans et elle est titulaire du diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie clinique et pathologique, mention passable, au titre de l'année universitaire 1998/1999, ainsi qu'il résulte du diplôme produit ;

Qu'elle a travaillé au sein de la société Toshiba Systèmes (France) du 26 mai 1989 au 23 mars 2004 en qualité de responsable des ressources humaines ; qu'elle a parallèlement suivi une formation à l'hypnose et a satisfait aux épreuves de supervision du 12 juin 2002, soit du temps de la vie commune ;

Qu'elle s'est inscrite au RSI après son licenciement en 2004 pour débuter une activité de psychologue clinicienne en libéral au domicile familial ; qu'elle déclare par ailleurs effectuer des vacations salariées à temps partiel à l'hôpital Foch, sans apporter toutefois aucun justificatif à ce titre ;

Que si son bordereau de pièces mentionne effectivement en pièce numéro 302 : « bulletins de salaire hôpital Foch », la cour souligne qu'en dépit de la réclamation faite par RPVA dès le 22 octobre 2018 de produire les pièces manquantes dans le dossier relié communiqué préalablement à l'audience, à savoir les pièces 63 à 71, 79 à 135, 141 à 176, 179 à 187, 215 à 225, 228 à 249, 259, 265 à 269, 282 à 302, celles-ci n'ont pas été communiquées à la cour ;

Que selon sa déclaration sur l'honneur du 22 décembre 2016, qu'elle n'a pas cru devoir actualiser, elle indique disposer d'un revenu mensuel moyen d'environ 1 500 euros de BNC et 333 euros de salaire, sans produire aucun élément justificatif relatif à ses revenus de 2016 ;

Que selon son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016, elle a perçu en 2015 la somme de 3 521 euros à titre de salaires et celle de 14 474 euros à titre de revenus non commerciaux, soit une moyenne mensuelle de 1 499,58 euros, étant relevé qu'elle ne produit aucun justificatif de ses ressources postérieur à 2015 ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur, elle indique posséder, à titre de biens propres, dans le domicile familial les lots 5 et 17 pour une valeur d'environ 240 798 euros et, indivisément, les lots 6, 7 et 8 estimés à 225 952 euros ; qu'elle mentionne par ailleurs détenir un patrimoine mobilier composé de valeurs mobilières : compte épargne, plan épargne logement et assurance vie pour un montant total de 77 000 euros ;

Qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur, elle déclare supporter des charges mensuelles fixes pour un montant total de 1 663,87 euros, dont 711 euros de crédit immobilier, 183 euros de charges de copropriété, étant observé que les appels de charges produits en pièce 276 étaient de l'ordre de 330 euros par trimestre en 2016, 34,90 euros de taxe d'habitation (la taxe d'habitation 2013 produite en pièce 187 était de 540 euros) et 44,70 euros de taxes foncières (les taxes foncières 2016 produites en pièce 281 étaient de 670 euros), outre un crédit renouvelable LCL dont la situation en 2015 ne permet pas de savoir s'il est toujours d'actualité ; qu'il est toutefois précisé qu'à l'exception de la taxe d'habitation, les charges relatives à l'immeuble indivis ne lui incombent que pour la part qu'elle possède ;

Qu'elle ne fait aucune mention de ses droits prévisibles en matière de retraite ;

Que M. Q... R... est âgé de 50 ans et exerce actuellement la profession de comédien coach ; qu'il était auparavant intermittent du spectacle ; qu'il a également complété sa formation professionnelle du temps de la vie commune, ayant étudié à l'université de Paris X jusqu'en 2002, selon les documents produits par Mme C... H..., étant précisé que les cartes d'étudiants établies jusqu'à l'année universitaire 2003/2004 ne mentionnent nullement la nature des études poursuivies ;

Qu'il n'a pas versé aux débats de déclaration sur l'honneur ;

Que sa déclaration de revenus 2017 qu'il produit mentionne, à titre de revenus non commerciaux professionnels, la perception de revenus imposables annuels à hauteur de 83 962 euros en 2017, soit une moyenne mensuelle imposable de 6 996,83 euros ; qu'il ne mentionne aucune somme au titre de pensions alimentaires versées, venant en déduction de ses ressources étant précisé que la contribution à l'entretien et à l'éducation de P... qui vivait en alternance au domicile de ses deux parents, fixée à hauteur de 250 euros par le jugement entrepris et confirmée par l'arrêt ayant fait l'objet de la cassation, a pris fin au début de l'année 2017 puisqu'il est constant que P... vit chez son père depuis qu'il est majeur le 9 février 2017 ; que le père a également la charge d'G..., à ce jour encore mineur ;

Qu'au titre de ses charges dont il justifie figure un loyer mensuel de 618euros, une mensualité de crédit immobilier de 403 euros, des crédits à la consommation (Viaxel, Société Générale crédit compact) sans précision du montant des échéances mensuelles ni de leur actualité, une taxe d'habitation qui, en 2014, était de 1 099 euros (91,58 euros sur 12 mois), non actualisée, outre les charges habituelles de la vie courante ;

Que s'agissant des charges relatives aux enfants, il est justifié pour P... de consultations thérapeutiques chez une psycho praticienne à raison de deux fois par mois pour un coût de 80 euros la séance ; que G... est par ailleurs inscrit à des cours de théâtre pour un montant annuel de 395 euros ; qu'il est justifié de cours de guitare (sans précision du nom de l'enfant) payés en CESU ;

Qu'il ne fait aucune mention de ses droits en matière de retraite ;

Que s'agissant du patrimoine immobilier indivis, Mme C... H... avait acquis avant le mariage, le 7 janvier 1992, un appartement sis à [...] ; que le couple une fois marié a ensuite acquis de la mère de Mme C... H..., deux studios contigus, le 30 juillet 2001, à hauteur de 40% pour l'époux et de 60% pour l'épouse pour constituer un duplex de 93,06 m2 loi Carrez, une partie étant à l'étage sous combles ; que Mme C... H... possède à elle seule 72% du bien immobilier ; que les estimations du bien immobilier indivis fournies par les deux parties sont très divergentes :

- 620 000 euros le 12 août 2011 (estimation fournie par M.),
- 460 000 euros le 21 avril 2015, entre 480 et 500 000 euros le 15 avril 2015, entre 435 et 450 000 euros le 22 juillet 2011, entre 470 et 480 000 euros le 7 avril 2015 (estimations fournies par Mme) ;

Que Mme C... H... a régulièrement travaillé pendant la durée du mariage et il est en outre établi qu'elle a disposé de revenus similaires, voire supérieurs à ceux de son époux du temps de la vie commune, étant observé que le couple s'est séparé en 2011 et que l'avis d'impôt sur les revenus 2011 qui a été versé aux débats mentionne que les époux ont perçu, en 2010 (soit la dernière année complète de vie commune), les sommes de 28 603 euros pour l'époux et de 32 501 euros pour l'épouse ; qu'il n'est au surplus pas démontré que l'épouse a sacrifié sa carrière pour élever ses enfants, étant relevé par ailleurs qu'elle n'a fourni aucun relevé d'activité et n'a pas actualisé sa situation financière ;

Que le versement d'une prestation compensatoire n'a pas pour but de niveler les conditions de vie respectives des parties ni leur patrimoine après la séparation, ni de combler les conséquences du choix d'un régime séparatiste librement choisi ; que la prestation compensatoire a pour seule vocation de compenser un déséquilibre des situations respectives, lié à la rupture du lien conjugal et dont les causes sont à rechercher dans les choix de vie effectués en commun ;

Qu'il est relevé en outre que les époux ne cohabitent et ne collaborent plus depuis plus de sept ans et qu'en conséquence, une éventuelle augmentation des ressources de l'un des époux postérieurement à la séparation est sans effet sur le train de vie de l'autre de sorte qu'il résulte en l'espèce des éléments produits que la rupture du mariage n'est pas à l'origine d'une quelconque disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme C... H..., dont la valeur du patrimoine immobilier est au demeurant bien supérieure à celle du patrimoine immobilier de M. Q... R... ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme C... H... de sa demande de prestation compensatoire, la décision entreprise sera infirmée à ce titre » ;

1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient au moment du divorce ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'exposante, la cour d'appel a retenu que « les époux ne cohabitent et ne collaborent plus depuis plus de sept ans et qu'en conséquence, une éventuelle augmentation des ressources de l'un des époux postérieurement à la séparation est sans effet sur le train de vie de l'autre » ; qu'en se plaçant ainsi à la date de l'ordonnance de non-conciliation, antérieure de plusieurs années à celle du prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de Mme H... à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, pour affirmer que « la rupture du mariage n'est pas à l'origine d'une quelconque disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme C... H... », la cour d'appel a retenu que « l'avis d'impôt sur les revenus 2011 qui a été versé aux débats mentionne que les époux ont perçu, en 2010 (soit la dernière année complète de vie commune), les sommes de 28 603 euros pour l'époux et de 32 501 euros pour l'épouse » (arrêt, p. 8, al. 7) ; qu'en statuant ainsi, cependant que ladite somme de 28 603 euros correspondait aux seuls « salaires et assimilés » perçus par M. R... auxquels s'ajoutaient ses « revenus non commerciaux (régime auto-entrepreneur) » mentionnés en page 3 de l'avis d'impôt (cf. production n°7), en sorte que ses revenus s'étaient élevés à la somme de 53 378 euros, la cour d'appel a dénaturé ledit avis, en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11928
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-11928


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11928
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