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01/09/2020 | FRANCE | N°19-84600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2020, 19-84600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 19-84.600 F-P+B+I

N° 1371

SM12
1ER SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur les pourvois formés par M. O... H... et l'association Union nationale de l'apiculture française c

ontre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 23 mai 2019, qui, pour refus d'insertion d'une réponse, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 19-84.600 F-P+B+I

N° 1371

SM12
1ER SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur les pourvois formés par M. O... H... et l'association Union nationale de l'apiculture française contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 23 mai 2019, qui, pour refus d'insertion d'une réponse, a condamné le premier à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de l'union nationale de l'apiculture française, M. O... H..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Famille C... Apiculteurs, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par lettre recommandée adressée au directeur de la publication de la revue Abeilles et fleurs, organe de l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF), M. K... C... a sollicité l'insertion d'une réponse à un éditorial publié dans la revue sous le titre « M. C... et le marché du miel ».

3. Cette réponse n'ayant pas été publiée dans le numéro suivant le surlendemain de sa réception, la société Famille C... Apiculteurs a fait citer M. H..., directeur de la publication de la revue, et l'UNAF du chef précité devant le tribunal correctionnel.

4. Les juges du premier degré ont constaté l'irrecevabilité de la citation directe, sans ordonner le versement d'une consignation, faute de production par la partie civile de son bilan et de son compte de résultat.

5. La société Famille C... Apiculteurs a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la citation directe de la société Famille C... Apiculteurs en admettant la production pour la première fois devant la cour d'appel de ses bilan et compte de résultat, suivie d'une consignation dont le montant a été fixé par la cour d'appel, alors « que la personne morale à but lucratif dont la citation directe a été déclarée par le jugement frappé d'appel, non recevable faute de production de son bilan et de son compte de résultat ayant mis obstacle à la fixation de la consignation, ne peut pour la première fois devant la cour d'appel, produire ces justifications et obtenir la fixation d'une consignation permettant aux juges du second degré, après son versement, d'infirmer le jugement, de déclarer la citation directe recevable et de statuer sur l'action publique et sur l'action civile ; que la cour d'appel a décidé que le jugement prononçant l'irrecevabilité de la citation directe de la SA Famille C... Apiculteurs faute par celle-ci d'avoir produit son bilan et son compte de résultat dans le délais imparti, devait être infirmé sur appel de cette société, en raison de la production des justificatifs pour la première fois devant la cour d'appel après la déclaration d'appel et en raison de la fixation d'une consignation et de son versement, permettant ainsi aux juges du second degré d'évoquer l'affaire au fond sur la culpabilité des prévenus et sur les intérêts civils ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe constitutionnel d'égalité devant la justice, les articles 392-1 du code de procédure pénale, 13 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble le principe du double degré de juridiction garanti par le protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évoqué et statué au fond sur la citation directe qui n'avait pas régulièrement saisi les premiers juges, alors « que la cour d'appel qui, statuant sur l'appel de la personne morale à but lucratif auteur d'une citation directe déclarée irrecevable par le jugement du fait de son abstention délibérée de produire devant le tribunal son bilan et son compte de résultat, et qui infirme ce jugement en admettant la production de ces justificatifs pour la première fois en appel, en fixant et en admettant le versement de la consignation, ne peut procéder par voie d'évocation dès lors que les premiers juges n'avaient pas été régulièrement saisis de la prévention ; qu'en effet, ayant pour objet de permettre à la cour d'appel de remplir directement la mission des premiers juges, l'évocation ne peut intervenir que lorsque la cour d'appel est en mesure de constater que ceux-ci avaient été régulièrement saisis, ce qui n'est pas le cas ; qu'ayant constaté l'absence de production devant le tribunal par la SA Famille C... Apiculteurs du bilan et du compte de résultat, qui a entraîné l'irrecevabilité de la citation directe devant les premiers juges, la cour d'appel faute de pouvoir constater que ceux-ci avaient été régulièrement saisis et à supposer qu'elle ait pu admettre la régularisation de la citation directe par production des justificatifs pour la première fois à hauteur d'appel, ne pouvait procéder par voie d'évocation et remplir directement la mission du tribunal, celui-ci n'ayant jamais été régulièrement saisi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité devant la justice, les articles 392-1 et 520 du code de procédure pénale, 13 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble le principe du double degré de juridiction garanti par le protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour infirmer le jugement et évoquer, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation faite à la partie civile, personne morale à but lucratif, par l'article 392-1 du code de procédure pénale de produire son bilan et son compte de résultat a pour objet de permettre la détermination du montant de la consignation, de sorte que son non-respect devant les premiers juges peut être régularisé en cause d'appel.

10. Les juges ajoutent notamment que la société Famille C... Apiculteurs a communiqué les documents exigés par ce texte à la cour d'appel, qui a pu ainsi fixer une consignation, versée dans les délais, et que la partie civile est donc recevable.

11. Ils en concluent que la cour d'appel doit évoquer l'affaire au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale.

12. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

13. La Cour de cassation juge que la personne morale à but lucratif qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat, ainsi que l'exige l'article 85, alinéa 4, du code de procédure pénale, demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable (Crim., 13 novembre 2018, pourvoi n° 18-81.194, Bull. crim. 2018, n° 189, cassation).

14. Il n'existe aucune raison de ne pas juger de même s'agissant de la délivrance d'une citation directe par la partie civile.

15. En effet, de première part, l'objet de l'article 392-1, alinéa 2, du code de procédure pénale comme de l'article 85, alinéa 4, précité, ces deux textes étant issus de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, est de permettre au juge d'instruction ou au tribunal correctionnel de fixer une consignation en adéquation avec les capacités financières d'une personne morale à but lucratif.

16. De deuxième part, interdire à une telle personne, qui a vu sa citation déclarée irrecevable en première instance, faute par elle d'avoir produit les documents comptables exigés, en vue de la fixation de la consignation, par l'article 392-1, alinéa 2, précité et qui fait appel de ce jugement, la possibilité de produire lesdits documents en appel, porterait atteinte, par un formalisme excessif, au droit de la partie civile d'accéder à une juridiction.

17. Enfin, lorsque la cour d'appel, infirmant sur la recevabilité, évoque et statue au fond, il n'est pas porté atteinte au principe d'égalité, la partie civile et le prévenu ayant tous les deux eu la possibilité de comparaître devant les juges du premier degré puis d'appel.

18. Il en résulte que la personne morale à but lucratif qui, ayant fait délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat demeure recevable à apporter ces justifications devant la cour d'appel au soutien de son appel du jugement ayant sanctionné sa carence en déclarant sa citation irrecevable.

19. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.

Mais sur le moyen relevé d'office dont il a été fait mention au rapport

Vu les articles 1er, 2 et 3 du code de procédure pénale et 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

20. Il résulte de ces textes que seule est recevable à mettre en mouvement l'action publique du chef du délit de refus d'insertion d'une réponse, prévu par le dernier d'entre eux, la personne, nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique, qui a demandé en vain au directeur de la publication l'insertion forcée de ladite réponse.

21. Pour déclarer le directeur de la publication du périodique Abeilles et fleurs coupable du délit de refus d'insertion, l'arrêt attaqué énonce notamment que la société Famille C... Apiculteurs est expressément visée et citée dans le texte auquel il est répondu, de sorte que, quand bien même M. C... en personne serait également nommément cité dans le même éditorial, cette société a bien qualité à agir sur le fondement de l'article 13 précité.

22. En prononçant ainsi, alors que la demande en insertion forcée d'une réponse avait été adressée au directeur de la publication par M. C... en son nom propre, et non par la société Famille C... Apiculteurs, qui, seule, a fait délivrer une citation directe du chef de refus d'insertion de ladite réponse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé.

23. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

24 N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

25. La société Famille C... Apiculteurs sera dite irrecevable en sa constitution de partie civile.

26. Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 mai 2019, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que la partie civile avait régulièrement versé la consignation fixée et constaté l'irrecevabilité des exceptions de nullité ;

DIT la partie civile irrecevable en sa constitution ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Droit de réponse - Demande d'insertion - Refus d'insertion - Délit de refus d'insertion d'une réponse - Exercice de l'action publique - Qualité à agir - Cas

Seule est recevable à mettre en mouvement l'action publique du chef du délit de refus d'insertion d'une réponse, prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la personne, nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique, qui a demandé en vain au directeur de la publication l'insertion forcée de ladite réponse. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, sur citation directe d'une personne, entre en voie de condamnation du chef de refus d'insertion d'une réponse contre un directeur de la publication, pour n'avoir pas donné suite à la demande en insertion forcée qui lui avait été adressée par une autre


Références :

Sur le numéro 1 : article 392-1 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 1er, 2 et 3 du code de procédure pénale

article 13 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2019

N1S'agissant de la possibilité pour une personne morale à but lucratif de régulariser en appel sa non-justification de ressources en joignant son bilan et compte de résultat ainsi exigé par l'article 85, alinéa 4 du code de procédure pénale en matière de plainte avec consittution de partie civile, à rapprocher :Crim., 13 novembre 2018, pourvoi n° 18-81194, Bull. crim. 2018, n° 189 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 01 sep. 2020, pourvoi n°19-84600, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
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Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 01/09/2020
Date de l'import : 03/08/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-84600
Numéro NOR : JURITEXT000042579644 ?
Numéro d'affaire : 19-84600
Numéro de décision : C2001371
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-09-01;19.84600 ?
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