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22/07/2020 | FRANCE | N°20-82294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 2020, 20-82294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-82.294 F-P+B+I

N° 1614

EB2
22 JUILLET 2020

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUILLET 2020

REJET sur le pourvoi formé par M. B... P... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dou

ai, en date du 5 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stup...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-82.294 F-P+B+I

N° 1614

EB2
22 JUILLET 2020

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUILLET 2020

REJET sur le pourvoi formé par M. B... P... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B... P..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 juillet 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. Lavielle, Guéry, Mmes Labrousse, Goanvic, M. Seys, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, de-Lamarzelle, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 5 février 2020, M. P..., mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille des chefs précités, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de telle sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé au 10 février suivant à 9h30, avec incarcération provisoire de l'intéressé.

3. Par des conclusions déposées en vue de ce débat contradictoire, Maître Jankielewicz, avocat choisi par le demandeur lors de l'interrogatoire de première comparution, a sollicité son renvoi en indiquant avoir demandé un permis de communiquer auprès du juge d'instruction le vendredi 7 février 2020 à 10h28 qui ne lui avait toujours pas été délivré au jour du débat.

4. Le 10 février 2020, l'avis de libre communication a été délivré à l'avocat du mis en examen et le débat différé, initialement fixé à 9h30, s'est tenu le même jour à 18h00 ainsi qu'en atteste le procès-verbal de débat contradictoire différé.

5. M. P... a été placé en détention provisoire par ordonnance du même jour, dont il a interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire alors :

« 1°/ que l'avocat choisi par la personne mise en examen pour l'assister lors du débat contradictoire relatif à sa détention provisoire doit être informé sans délai, qu'il s'agisse du débat contradictoire différé ou non ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale et a porté une atteinte excessive aux droits de la défense, la chambre de l'instruction qui, pour considérer que l'avocat choisi n'avait pas à être informé sans délai, a indiqué « qu'il résulte de la lecture de l'article 145 du code de procédure pénale que l'avis sans délai à l'avocat est prévu avant le débat contradictoire par l'alinéa cinq alors que les dispositions relatives au débat différé prévues par l'alinéa huit renvoient à l'alinéa six mais pas à l'alinéa cinq de sorte que l'avis sans délai n'est pas prévu pour le débat différé »

2°/ que l'absence de délivrance en temps utile d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat, indispensable à l'exercice des droits de la défense, non justifié par une circonstance insurmontable, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui relevait que « le conseil du mis en examen a été avisé par télécopie en date du jeudi 6 février 2020 à 17h01 de sa convocation pour l'assister dans le cadre du débat contradictoire différé pour placement en détention provisoire le lundi 10 février 2020 à 9h30 et que ce n'est que par télécopie du vendredi 7 février à 10h29, le lendemain de la réception de la convocation que la demande de permis de communiquer a été adressée par le conseil du mis en examen au cabinet du juge d'instruction » quand le fait de solliciter la délivrance d'un permis de communiquer le vendredi matin après réception de la convocation le jeudi à 17h01 démontrait que l'avocat avait pris ses dispositions pour obtenir ce permis avant la tenue du débat contradictoire ;

3°/ qu'en tout état de cause, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale et a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction qui a indiqué que « le 5 février 2020, la date de renvoi n'a pas été fixée immédiatement par le juge des libertés et de la détention car le débat se déroulait tard dans la soirée et que ce n'est donc que le lendemain que l'audiencement a pu être organisé » en qualifiant de « raisonnable » le délai de délivrance du permis de communiquer, quand il résultait des pièces du dossier que l'audience du 10 février avait été fixée dès le 5 février, une convocation ayant été remise à l'avocat commis d'office et qu'à cette date, informé du choix du mis en examen d'être assisté par Maître Jankielewicz, le greffe du juge des libertés et de la détention n'avait convoqué ce conseil que le jeudi 6 février 2020 à 17h01, sans s'expliquer sur l'impossibilité de délivrer ce permis le vendredi 7 février dans la journée, la demande ayant été formulée le matin-même.»

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

7. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. P... prise de la convocation tardive de l'avocat désigné au débat différé, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte de l'article 145 du code de procédure pénale qu'aucun texte de loi ne réglemente le délai de convocation en vue du débat différé ; que par télécopie du jeudi 6 février 2020 à 17h01 Maître Jankielewicz a été convoquée pour assister le mis en examen dans le cadre du débat contradictoire différé pour placement en détention provisoire le lundi 10 février 2020 à 9h30.

8. Il résulte des pièces de la procédure que, d'une part, lors de l'audience qui s'est tenue le 5 février 2020 devant le juge des libertés et de la détention au cours de laquelle M. P... a sollicité un délai pour préparer sa défense, celui-ci n'a pas demandé à être assisté de l'avocat choisi pour le débat différé, d'où il résulte que ce dernier n'avait pas à être convoqué en vue d'assister son client lors dudit débat, d'autre part, l'avocat commis d'office qui a assisté le demandeur lors de cette audience a reçu le jour même des mains du juge des libertés et de la détention une convocation pour le débat différé fixé au 10 février 2020 à 9h30.

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches

9. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. P... prise de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer avant le débat différé, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 10 février 2020 à 9h30, Maître Jankielewicz, a déposé des conclusions et sollicité un renvoi qui lui a été accordé, que le permis de communiquer lui a alors été délivré et le débat différé reporté le même jour à 18h00 dans la limite permise par les délais légaux en la matière.

10. Ils en déduisent que toutes les diligences ont été accomplies afin de permettre l'exercice des droits de la défense et que la procédure suivie par le juge des libertés et de la détention est régulière.

11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juillet deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82294
Date de la décision : 22/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Débat contradictoire différé - Convocation du conseil - Régularité - Changement d'avocat - Convocation de l'avocat initial - Absence ou tardiveté de convocation de l'avocat choisi - Portée

La personne mise en examen qui, au cours du débat contradictoire initial, a sollicité un délai pour préparer sa défense sans demander à être assistée pour le débat différé par l'avocat qu'il a préalablement choisi lors de l'interrogatoire de première comparution, n'est pas fondée à invoquer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise de la tardiveté de la convocation de cet avocat choisi pour le débat différé dès lors que l'avocat commis d'office qui l'a assistée lors du débat initial, a été informé de la date et de l'heure du débat différé, peu important que l'avocat choisi ait ou non été convoqué


Références :

article 145 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 05 mars 2020

S'agissant de l'appréciation de la régularité de la convocation du conseil au sens de l'article 145 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 17 décembre 2013, pourvoi n° 13-86744, Bull. crim. 2013, n° 258 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2020, pourvoi n°20-82294, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.82294
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