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17/12/2013 | FRANCE | N°13-86744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 13-86744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 24 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Lhoussaine X..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire du mis en examen, et ordonné sa mise en liberté ;

Vu les

mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 24 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Lhoussaine X..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire du mis en examen, et ordonné sa mise en liberté ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 145 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que lorsque, devant le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention provisoire du mis en examen, celui-ci, assisté de son conseil, sollicite un délai pour préparer sa défense, et qu'un débat différé est en conséquence aussitôt fixé à date et heure déterminées, le greffier n'est pas tenu d'adresser un autre avis à avocat en vue de ce débat ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen, le 9 septembre 2013, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, et qu'à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, durant lequel il était assisté par Me A..., substituant Me B..., il a désigné comme conseils, pour la suite de la procédure, en premier lieu, Me C..., et, comme second avocat, Me B...; que, comparaissant le même jour devant le juge des libertés et de la détention, il a sollicité un délai pour préparer sa défense, et a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire, Me A..., présent à ses côtés, se voyant remettre une convocation en vue du débat différé, fixé au 12 septembre suivant ; qu'à cette date, Me B...ayant fait connaître au juge des libertés et de la détention qu'il ne pouvait se présenter, M. X... a été placé sous mandat de dépôt ; qu'il a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du débat contradictoire préalable, et du titre de détention subséquent, l'arrêt retient que si l'information de l'avocat choisi relative à la tenue du débat de placement en détention peut être faite par tous moyens, aucun élément de la procédure ne laisse apparaître que Me C..., avocat " désigné en premier ", ait été convoqué ou avisé sous quelque forme que ce soit de la tenue du débat du 12 septembre 2013, débat où il était absent, de même que Me B..., qui, régulièrement avisé, avait fait part d'un " problème d'agenda majeur " ; que les juges en concluent que le défaut d'avis adressé au conseil premier choisi par le mis en examen et l'absence corrélative de cet avocat lors du débat contradictoire sur le placement en détention lui font grief ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le mis en examen était assisté de Me A..., substituant Me B..., lors de sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention, et que cet avocat a été immédiatement informé des jour et heure de la tenue du débat différé, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, M. Beauvais, M. Guérin, M. Straehli, M. Finidori, M. Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, M. Maziau, M. Barbier, M. Talabardon, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86744
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Débat contradictoire différé - Convocation du conseil - Régularité - Appréciation

Il se déduit de l'article 145 du code de procédure pénale que, lorsque, devant le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention provisoire du mis en examen, celui-ci, assisté de son conseil, sollicite un délai pour préparer sa défense, et qu'un débat différé est en conséquence aussitôt fixé à date et heure déterminées, le greffier n'est pas tenu d'adresser un autre avis à avocat en vue de ce débat. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la nullité du débat contradictoire préalable au placement en détention, et du titre de détention subséquent, retient que l'avocat désigné par le mis en examen, devant le juge d'instruction, comme étant celui auquel seront adressées les convocations et notifications, n'a pas été convoqué pour le débat différé, alors que l'avocat, désigné en second lieu, qui assistait le mis en examen lors de sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention, avait été immédiatement informé des jour et heure de la tenue du débat différé


Références :

article 145 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2013, pourvoi n°13-86744, Bull. crim. criminel 2013, n° 258
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 258

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.86744
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