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22/07/2020 | FRANCE | N°20-82213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 2020, 20-82213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-82.213 F-P+B+I

N° 1615

CK
22 JUILLET 2020

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUILLET 2020

REJET sur le pourvoi formé par M. R... V... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Vers

ailles, en date du 5 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-82.213 F-P+B+I

N° 1615

CK
22 JUILLET 2020

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUILLET 2020

REJET sur le pourvoi formé par M. R... V... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire ampliatif a été produit.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. R... V..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 juillet 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mmes Planchon, Slove, M. Guéry, Mmes Labrousse, Goanvic, M. Seys, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, de-Lamarzelle, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. R... V... a été mis en examen le 14 avril 2020, a sollicité un délai pour préparer sa défense conformément à l'article 145 du code de procédure pénale et a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire.

3. A l'issue du débat différé tenu par visioconférence, au visa des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, il a fait l'objet, le 17 avril 2020, d'une ordonnance de placement en détention provisoire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du recours à la visioconférence lors du débat de placement en détention provisoire de M. V... devant le juge des libertés et de la détention, confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné son maintien en détention provisoire alors :

« 1°/ qu'il résulte de la première phrase du 4e alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire que pour les personnes détenues pour une autre cause ; qu'en affirmant, pour considérer qu'il pouvait être passé outre au refus de M. V... qui n'était pas détenu pour autre cause mais incarcéré en vertu d'un mandat de dépôt provisoire consécutif à une demande de débat différé – de comparaître par visioconférence pour le débat sur son placement en détention provisoire, qu'il se déduisait de la dernière phrase du même alinéa, relative aux conditions dans lesquelles il peut être passé outre au refus d'utilisation d'un moyen de télécommunication, qu'un tel moyen pouvait être utilisé à l'occasion de tout placement en détention, quand cette dernière phrase régit les conditions dans lesquelles il peut être passé outre, en matière de placement en détention provisoire, le refus de « la personne détenue », ce qui établit qu'il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle que pour le placement en détention provisoire d'une personne déjà détenue pour une autre cause, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'article 706-71 du code de procédure pénale prohibant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle en matière de placement en détention provisoire hors le seul cas des personnes détenues pour une autre cause, l'éventuelle irrégularité du refus opposé par M. V... à l'utilisation d'un tel moyen était sans incidence sur l'irrégularité de son placement en détention à l'issue d'un débat tenu par visioconférence ; qu'en affirmant, pour dire la procédure suivie régulière, que M. V... n'avait manifesté son refus de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle que le jour du débat contradictoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que la possibilité offerte aux juridictions pénales, par l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, de se dispenser de l'accord des parties pour recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne vaut que dans les hypothèses dans lesquelles le recours à un tel moyen est prévu par la loi ; qu'en affirmant qu'il résulte de cette ordonnance qu'il pourrait être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle y compris devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur le placement en détention provisoire d'une personne non détenue pour autre cause, pour en déduire que M. V... avait été valablement placé en détention provisoire à l'issue d'un débat tenu par visioconférence, auquel il avait d'ailleurs refusé de participer, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que viole les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la chambre de l'instruction qui retient qu'une personne qui n'est pas détenue pour autre cause peut se voir imposer que le débat préalable à son placement en détention provisoire se fasse par des moyens de télécommunication audiovisuelle ; qu'en l'espèce, a méconnu ces stipulations conventionnelles la chambre de l'instruction qui a estimé régulier le recours, pour le placement en détention provisoire de M. V..., à la visioconférence en dépit de l'opposition manifestée par ce dernier à l'utilisation de ce mode de communication ».

Réponse de la Cour

5. L'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, dispose que « Par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties ».

6. En premier lieu, ces dispositions dérogent explicitement, pour un temps limité, à celles de l'article 706-71 du code de procédure pénale, qui prohibent le recours à la visioconférence pour le placement en détention provisoire hors le cas où la personne est détenue pour autre cause.

7. En second lieu, elles ne sont pas contraires aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que même prises dans un contexte sanitaire d'urgence, elles posent in fine l'exigence que le juge organise et conduise la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

8. Pour rejeter le moyen de nullité tiré du recours à la visioconférence, l'arrêt énonce notamment au visa de l'article 5 sus-visé, que l'ensemble des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, sans exclusion, est visé par cette disposition dérogatoire qui s'appliquait à la date du débat et permettait au juge des libertés et de la détention de passer outre au refus de visioconférence exprimé par le mis en examen.

9. En l'état de ces seules énonciations la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. Enfin, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juillet deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82213
Date de la décision : 22/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Débat contradictoire différé - Recours à la visioconférence - Dispositions dérogatoires sur le fondement de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 - Ordonnance du 25 mars 2020 adaptant la procédure pénale - Article 5 - Application - Conformité aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dérogent explicitement à celles de l'article 706-71 du code de procédure pénale, qui prohibent le recours à la visioconférence pour le placement en détention provisoire hors le cas où la personne est détenue pour autre cause et l'autorisent à passer outre le refus de visioconférence exprimé par le mis en examen. Ces dispositions ne sont pas contraires aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que même prises dans un contexte sanitaire d'urgence, elles posent in fine l'exigence que le juge organise et conduise la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats


Références :

article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 05 mai 2020

S'agissant de la doctrine du Conseil constitutionnel quant à l'utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre d'audiences relatives au contentieux de la détention provisoire, à rapprocher :Cons. const., 30 avril 2020, décision n° 2020-836 QPC, M. Maxime O.

[Utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre d'audiences relatives au contentieux de la détention provisoire II]



Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2020, pourvoi n°20-82213, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.82213
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