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16/07/2020 | FRANCE | N°18-23666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 18-23666


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 698 F-D

Pourvoi n° W 18-23.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ la société Monceau générale assurances (MGA), do

nt le siège est [...] ,

2°/ la société Mutuelle centrale de réassurance, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 18-23.666 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 698 F-D

Pourvoi n° W 18-23.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ la société Monceau générale assurances (MGA), dont le siège est [...] ,

2°/ la société Mutuelle centrale de réassurance, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 18-23.666 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société U... D..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société U... D... Nouvelle-Calédonie, anciennement dénommée Office calédonien d'assurances mutuelles (OCAM), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Monceau générale assurances et Mutuelle centrale de réassurance, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société U... D... Nouvelle-Calédonie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Monceau générale assurances et à la société Mutuelle centrale de réassurance du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société U... D....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2018), l'Office calédonien d'assurance mutuelle (l'OCAM) et la société d'assurance La Mutuelle ont conclu en 1977 un contrat de représentation de cette dernière dans les îles de l'Océan Pacifique. En 1995, la CIMA a absorbé La Mutuelle, et en 2004, elle a transféré à la société Monceau générale assurances (MGA) la totalité de son portefeuille ainsi que la convention signée avec l'OCAM. Le 26 juin 2006, la société MGA a résilié pour faute le contrat conclu avec l'OCAM. Elle a assigné la société U... D... Nouvelle Calédonie, anciennement dénommée OCAM et la société U... D... pour obtenir l'indemnisation des préjudices découlant des fautes qu'elle imputait à ces dernières.

3. Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société MGA et la société Mutuelle centrale de réassurance (MCR) font grief à l'arrêt de déclarer mal fondées ou irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie au titre des manquements postérieurs au 1er janvier 2004, alors « que la contradiction entre les motifs et le chef de dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en déclarant, dans ses motifs, l'action de la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie irrecevable, tout en confirmant dans son chef de dispositif le jugement qui avait déclaré cette demande mal fondée, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif.

6. Après avoir retenu dans ses motifs que l'action de la société MGA dirigée contre la société U... D... Nouvelle Calédonie était prescrite, l'arrêt confirme dans son dispositif le jugement déféré, notamment en ce qu'il a déclaré la société MGA recevable en ses demandes contre la société U... D... Nouvelle Calédonie pour la période postérieure au 1er janvier 2004, et l'en a débouté.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

Donne acte à la société Monceau générale assurances et à la société Mutuelle centrale de réassurance du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société U... D... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré la société MGA recevable de ses demandes contre la société U... D... Nouvelle Calédonie pour la période postérieure au 1er janvier 2004 et ayant débouté la société MGA en toutes ses demandes à l'égard de la société U... D... Nouvelle Calédonie, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société U... D... Nouvelle Calédonie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société U... D... Nouvelle Calédonie et la condamne à payer à la société Monceau générale assurances et la société Mutuelle centrale de réassurance la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Monceau générale assurances et Mutuelle centrale de réassurance

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondées ou irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie au titre des manquements postérieurs au 1er janvier 2004 ;

AUX MOTIFS QUE Sur la prescription : - prescription des fautes (irrecevabilité au visa des articles L114-1 du code des assurances et L225-254 et L 223-23 du code de commerce) ; que U... D... fait valoir que l'action judiciaire de MGA, engagée plus de cinq ans après la résiliation de la convention de 1977, a pour objet de tenter de remédier aux défaillances et négligences de MGA, qui s'attaque à l'OCAM alors que MGA a négligé le suivi des dossiers et qu'elle n'a pas exercé les recours appropriés dans le délai de deux ans de l'article L 114-1 du code des assurances ; que l'envoi entre le 28 mai 2008 et le 24 juin 2008 de mises en demeure, concernant des faits dont MGA avait connaissance depuis 2006 (date de la résiliation de la convention de 1977) n'avait aucun intérêt pour ce qui concerne la gestion des sinistres (car les éventuels recours à l'égard des assurés étaient prescrits en application de l'article L 114-1 du code des assurances) et avaient, en réalité, pour unique objet de tenter d'instruire artificiellement un dossier envers l'OCAM de sorte que MGA et MCR sont également prescrites dans leur action au visa de l'article L 114-1 du code des assurances ; que force est également de constater que les prétendus griefs, allégués par MGA et sur lesquels MGA tente de fonder son action, sont en réalité des allégations de prétendues fautes de gestion aujourd'hui frappées de prescription et nullement des griefs tirés d'une prétendue violation des accords contractuels entre l'OCAM et MGA ; que le courrier de résiliation du 26 juin 2006 démontrant la connaissance des griefs par MGA, celle-ci, qui n'a accompli aucun acte d'interruption, se trouve prescrite à agir ;

1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le chef de dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en déclarant, dans ses motifs, l'action de la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie irrecevable, tout en confirmant dans son chef de dispositif le jugement qui avait déclaré cette demande mal fondée, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la motivation d'un arrêt doit faire apparaître que le juge d'appel a réexaminé les questions essentielles qui lui étaient soumises ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la société MGA en toutes ses demandes à l'égard de la société U... D... Nouvelle Calédonie, sans y consacrer aucun motif et donc sans se livrer à une nouvelle analyse des fautes imputées au courtier alors que celle effectuée par les premiers juges était contestée en droit et en fait par l'exposante qui formulait à son encontre des critiques précises et étayées par les pièces versées aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas établi, par ses motifs propres, avoir effectivement analysé le dossier, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, les motifs d'une décision juridictionnelle doivent être intelligibles et permettre de déterminer, suivant une interprétation raisonnable, son fondement juridique ; qu'en déclarant prescrite les demandes formées par la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie au titre des manquements postérieurs au 1er janvier 2004, sans que sa motivation ne permette de déterminer de quel régime de prescription elle avait fait application, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour déclarer prescrites les demandes formées par la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie au titre des manquements postérieurs au 1er janvier 2004, à reproduire servilement les conclusions de la société MGA sur ce point, sans formuler de motifs de nature à établir qu'elle avait analysé le litige, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en jugeant prescrites les demandes formulées par la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie quand cette dernière n'avait pas invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société MGA à son encontre, se bornant à y défendre au fond, la cour d'appel a violé l'ancien article 2223, devenu l'article 2247, du code civil ;

6° ALORS QU'en toute hypothèse, tenu de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant prescrites les demandes formulées par la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie, sans avoir préalablement recueilli les observations de ces parties sur la prescription des demandes formulées par la première contre la seconde qui n'avait pas invoqué cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7° ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L. 114-1 du code des assurances qui dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance », ne s'applique qu'aux actions dérivant d'un contrat d'assurance ; qu'en jugeant prescrite l'action engagée par la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie en raison des manquements commis par cette dernière dans l'exécution du contrat de mandat postérieurement au 1er janvier 2004 sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, quand la société U... D... Nouvelle Calédonie n'avait pas la qualité d'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

8° ALORS QU'en toute hypothèse, les articles L. 225-254 et L. 223-23 du code de commerce qui prévoient que l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, ne s'appliquent que lorsque le mandataire est un mandataire social ; qu'en jugeant prescrite l'action engagée par la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie en raison des manquements commis par cette dernière dans l'exécution du contrat de mandat postérieurement au 1er janvier 2004, en application des articles L. 225-254 et L. 223-23 du code de commerce, quand la société U... D... Nouvelle Calédonie n'était pas un mandataire social, la cour d'appel a violé les articles L. 225-254 et L. 223-23 du code de commerce ;

9° ALORS QU'en toute hypothèse, la prescription de droit commun de dix ans en matière commerciale, portée à cinq ans depuis la loi du 17 juin 2008, qui a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de cette loi, s'achève le 17 juin 2013, sans que la durée totale puisse excéder dix ans ; qu'en jugeant prescrite l'action engagée par la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie en raison des manquements commis par cette dernière dans l'exécution du contrat de mandat postérieurement au 1er janvier 2004 sur le fondement du droit commun au motif qu'elle avait commencé à courir le 26 juin 2006, quand la société U... D... Nouvelle Calédonie avait agi par actes des 19 octobre et 10 novembre 2011, soit avant l'expiration de délai de prescription, s'achevant le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 26 de la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23666
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°18-23666


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23666
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