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09/07/2020 | FRANCE | N°19-16843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 19-16843


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 463 F-D

Pourvoi n° A 19-16.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Azuréenne de construction, société par actions simplifi

ée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.843 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 463 F-D

Pourvoi n° A 19-16.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Azuréenne de construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.843 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... S...,

2°/ à Mme W... E..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. H... X..., domicilié [...] , sous l'enseigne LPPC ,

4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. M... B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Azuréenne de construction, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... et de la société SMA, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019), M. et Mme S... ont fait construire une maison d'habitation en confiant les lots gros oeuvre, charpente, chape sur plancher chauffant et pose du carrelage à la société Azuréenne de construction et le lot plomberie-chauffage à M. X..., assuré auprès de la société Sagena.

2. Se plaignant de divers désordres et d'une insuffisance de chauffage, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné en réparation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Azuréenne de construction fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. X... et son assureur, à payer des sommes aux maîtres de l'ouvrage à titre de réparation et de dire que, dans leurs rapports entre eux, elle supportera 20 % de la charge de ces condamnations et M. X... et son assureur 80 %, alors :

« 1°/ que pour condamner in solidum la société Azuréenne de construction à payer les travaux de reprise de l'installation de chauffage, les juges du fond ont retenu comme désordre affectant cette installation l'impossibilité d'atteindre la température minimale dans les pièces habitables, puis ont imputé à l'exposante un manquement dont ils ont expressément considéré qu'il avait pour effet de retarder la réactivité du chauffage lors de sa mise en route, et se sont bornés à affirmer que l'insuffisance de température consécutive à ce retard de réactivité lors de l'allumage du chauffage était évaluée à 4,86 % selon le DTU ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que le simple retard de montée en température au démarrage du chauffage aurait joué un rôle causal dans la production du désordre – savoir l'impossibilité d'atteindre la température minimale dans les pièces habitables – dont la société Azuréenne de construction a été condamnée à réparer les conséquences dommageables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en ne répondant pas au moyen de la société Azuréenne de construction consistant à reprocher à l'expert d'avoir effectué sur la base du DTU un calcul théorique, sans réaliser d'étude de la réalité de la différence du mortier de pose qu'elle avait utilisé par rapport au DTU, et maximal en reprenant une déperdition thermique calculée par le DTU qui constituait un maximum, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en constatant que la critique émise à l'égard du rapport d'expertise par la société Azuréenne de construction n'était étayée par aucune pièce technique et que l'expert judiciaire, contrairement à ce qui était soutenu, avait tenu compte de l'analyse de son sapiteur, a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur du rapport d'expertise et des éléments de preuve soumis à son examen, que la pose de dallages scellés et l'insuffisant dosage de liant dans le mortier avaient, non seulement retardé la réactivité du chauffage lors des mises en route, mais aussi provoqué une plus grande résistance thermique des dallages et affecté la transmission optimum de la chaleur émise par les serpentins.

5. Ayant déduit de ces constatations que les fautes d'exécution commises par cette société avaient contribué, avec celles retenues à la charge du titulaire du lot plomberie-chauffage, à la réalisation de l'entier dommage, elle a pu prononcer une condamnation in solidum entre les deux locateurs d'ouvrage et en répartir la charge définitive entre coobligés dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.

6. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azuréenne de construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Azuréenne de construction.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Azuréenne de construction, monsieur X... et son assureur à payer aux époux S... la somme de 206 853,66 € au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage outre 20 000 € au titre du préjudice de jouissance consécutif au dysfonctionnement de l'installation de chauffage, avec intérêts au taux légal, et d'avoir dit que dans leurs rapports monsieur X... et son assureur d'une part et la société Azuréenne de construction d'autre part supporteront la charge des condamnations à hauteur respectivement de 80 % et 20 % ;

aux motifs propres qu'« il résulte du rapport d'expertise judiciaire, les éléments suivants qui doivent être , entérinés, la critique qui en est faite par la SARL Azuréenne de Construction n'étant étayée ! d'aucune pièce technique, et contrairement à ce qu'elle soutient, l'expert ayant tenu compte de l'analyse de son sapiteur pour déterminer les causes des désordres ; - le dysfonctionnement de l'installation de chauffage a été constaté par l'expert, avec une insuffisance de chauffage dans plusieurs pièces ; dans un premier temps, il a été proposé par le sapiteur de l'expert, que soient remplacés les matériels absents (vannes de répartition) ou considérés comme insuffisants (pompe de circulation), de manière à avoir une circulation normale du fluide dans les canalisations, ce qui a été effectué en février 2009 ; les relevés de température effectués postérieurement à ces modifications ont montré que la température minimale requise n'était toujours pas atteinte dans toutes les pièces habitables, les relevés de température donnant sensiblement les mêmes résultats (le 14 janvier 2009 : salle à manger 14,4 °C, salon 16, TC ; le 24 février 2009 : salle à manger 16°C, salon 17,2°C ; la température extérieure étant toutefois plus élevée de 8°C) ; Monsieur X... qui a réalisé l'étude thermique, n'a pas procédé à un calcul des déperditions, a seulement mentionné pour chaque pièce, un périmètre, une surface et une déperdition dont le mode de détermination est inconnu et n'a pas été en mesure de préciser exactement ce qui a été mis en oeuvre ; des sondages réalisés dans les dallages ont mis en évidence que sur la chape liquide coulée sur les serpentins de chauffage, il y a une épaisseur totale de ravoirage et dallage comprise entre 60 et 65 mm dont 45 mm de mortier de pose à faible densité, non conforme aux prescriptions du DTU 65.8 ; le carrelage a en outre été scellé au mortier au lieu d'être collé comme prévu au descriptif, suite à une erreur de niveau commise par la SARL Azuréenne de Construction ; - le dysfonctionnement du système de chauffage a pour origine : - principalement, une insuffisance de longueur des tubes chauffants (en général sur toutes les surfaces, car Monsieur X... n'a pas établi de plan de trame et il n'est pas possible de savoir ce qui a été fait, et en particulier contre la baie vitrée du séjour non isolante par suite d'une volonté de l'architecte dont les entreprises étaient avisées, ce qui nécessitait de resserrer 2 ou 3 canalisations avec un pas de 10 cm pour créer un rideau de chaleur devant la baie concernée), ainsi qu'une puissance de chaudière en limite de rendement ; - subsidiairement, la pose scellée génératrice d'une plus grande résistivité des dallages, aggravée par un mortier insuffisamment dosé en liant, qui ne procure pas une transmission optimum de la chaleur émise par les serpentins, ce qui a pour conséquence un retard dans la réactivité du chauffage lors des mises en route, l'insuffisance de montée en température consécutive étant évaluée à 4,86% selon le DTU ; - il est nécessaire de procéder à la réfection de toute l'installation, avec démolition des revêtements de sol, ce qui absorbe les travaux qui auraient été nécessaires du fait du défaut d'alignement des joints du carrelage du séjour et de la terrasse avec l'entrée ; le coût des travaux peut être évalué à la somme de 172 477,34 € TTC, outre 34 376,326 TTC pour les frais annexes. Il se déduit de ces éléments l'impropriété à destination de P installation de chauffage, au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'elle ne permet pas d'obtenir la température minimale requise dans toute l'habitation ; il s'ensuit que Monsieur X..., dont il est justifié que les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse le 25 novembre 2006, est responsable de plein droit à l'égard de Monsieur et Madame S..., Par ailleurs, la dite expertise met en évidence les fautes d'exécution commises par la SARL Azuréenne de Construction, qui ont contribué au dysfonctionnement de l'installation de chauffage, cette entreprise étant responsable à l'égard des maîtres de l'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant dans la pose du carrelage (dosage du mortier) et ayant elle-même commis une erreur de niveau ayant nécessité une pose scellée ; la SARL Azuréenne de Construction ne peut utilement soutenir que Monsieur et Madame S... n'ayant pas eu recours à un maître d'oeuvre pour l'exécution des travaux, auraient eux-mêmes assuré ce rôle et seraient responsables pour tout ou partie des désordres : l'absence d'un maître d'oeuvre n'est pas constitutive d'une faute pour le maître d'ouvrage, l'entreprise doit dans ce cas apporter tout le soin et le discernement nécessaires pour les travaux dont elle a la charge, prendre les initiatives appropriées concernant notamment leur faisabilité et émettre si besoin des réserves ou refuser ses services en cas de risques ; par ailleurs, la SARL Azuréenne de Construction ne rapporte pas la preuve d'une immixtion de Monsieur et Madame S... dans ses travaux. Monsieur et Madame S... sollicitent la confirmation de la décision déférée qui a retenu la responsabi lité contractuelle de la SARL Azuréenne de Construction en l'absence de réception des travaux de celle-ci et la SARL Azuréenne de Construction ne remet pas en cause la décision sur ce point, étant relevé que Monsieur et Madame S... ont établi un état des travaux effectués sans convoquer l'entreprise et ont ensuite adressé le procèsverbal à celle-ci; ladite décision doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Monsieur X... et son assureur la société SAGENA devenue SMA SA, cette dernière ne contestant pas devoir sa garantie de ce chef, avec la SARL Azuréenne de Construction, à réparer les désordres affectant l'installation de chauffage, Monsieur X... sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la SARL Azuréenne de Construction sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2006, chacun d'eux ayant contribué par son fait, à la réalisation de l'entier dommage. Monsieur et Madame S... sont fondés à solliciter l'infirmation de la décision concernant la somme allouée au titre des travaux, T évaluation proposée par l'expert, tant pour les travaux de reprise que pour les frais annexes concernant la maîtrise d'oeuvre et les frais de relogement, devant être entérinée. Il leur sera en conséquence alloué de ce chef la somme de 206 853,66 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée devant le tribunal statuant au fond, soit le 25 août 2011 ; comme l'a exactement retenu le tribunal, la somme versée en exécution de la décision de référé du 11 janvier 2011 viendra en déduction de ladite condamnation. La SARL Azuréenne de Construction est par ailleurs fondée à solliciter l'infirmation de la décision concernant la charge de la condamnation, dans ses rapports avec Monsieur X.... En effet, au regard de l'analyse de l'expert quant à la cause des désordres, celle-ci étant imputable principalement aux défauts de l'installation mise en place par Monsieur X..., il convient de dire que dans leurs rapports, ce dernier avec la société SMA SA d'une part, la SARL Azuréenne de Construction d'autre part, supporteront respectivement la charge de la condamnation, à hauteur de 80% et 20%, en application de l'article 1382 ancien du code civil » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « l'impropriété à destination de l'installation de chauffage, a été justement relevée par l'expert. La responsabilité .de Monsieur X..., assuré auprès de la compagnie SAGENA, est donc engagée au titre de la responsabilité décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil. Il ressort des constatations de l'expert que la défectuosité du chauffage est liée pour partie à la mauvaise exécution de ses obligations par l'entreprise AZUREENNE DE CONSTRUCTION, qui ,a fait une erreur d'altimétrie pour le niveau des dalles brutes de plancher et qui a utilisé un scellement au mortier inadapté dans le cadre d'un chauffage par le sol et pour partie à Monsieur X... qui n'a pas réalisé une installation complète, qui a utilisé un matériel inadapté et qui n'a pas exécuté les travaux prévus. Il ressort de l'ensemble de ces constations que la société AZUREENNE DE CONSTRUCTION1 et Monsieur X... ont par leurs fautes contribué, ensemble, à la réalisation de l'entier dommage. Il y a donc lieu de condamner in solidum la société AZUREENNE DE CONSTRUCTION et Monsieur X..., assuré auprès de la SAGENA, à indemniser Monsieur et Madame S... » ;

alors 1°/ que pour condamner in solidum la société Azuréenne de construction à payer les travaux de reprise de l'installation de chauffage, les juges du fond ont retenu comme désordre affectant cette installation l'impossibilité d'atteindre la température minimale dans les pièces habitables, puis ont imputé à l'exposante un manquement dont ils ont expressément considéré qu'il avait pour effet de retarder la réactivité du chauffage lors de sa mise en route, et se sont bornés à affirmer que l'insuffisance de température consécutive à ce retard de réactivité lors de l'allumage du chauffage était évaluée à 4,86 % selon le DTU ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que le simple retard de montée en température au démarrage du chauffage aurait joué un rôle causal dans la production du désordre – savoir l'impossibilité d'atteindre la température minimale dans les pièces habitables – dont la société Azuréenne de construction a été condamnée à réparer les conséquences dommageables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

alors 2°/ qu'en ne répondant pas au moyen de la société Azuréenne de construction consistant à reprocher à l'expert d'avoir effectué sur la base du DTU un calcul théorique, sans réaliser d'étude de la réalité de la différence du mortier de pose qu'elle avait utilisé par rapport au DTU, et maximal en reprenant une déperdition thermique calculée par le DTU qui constituait un maximum (conclusions de la société Azuréenne de construction, p. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16843
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-16843


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16843
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