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09/07/2020 | FRANCE | N°19-15446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 19-15446


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 583 F-P+B+I

Pourvoi n° H 19-15.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société EDF, société anonyme, dont le siège est

[...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.446 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 583 F-P+B+I

Pourvoi n° H 19-15.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.446 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2019), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), agissant sur délégation de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, a procédé, pour les années 2008 et 2009, au contrôle de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse dues par la société Electricité de France (la société).

2. L'URSSAF ayant réintégré, dans l'assiette des cotisations, des sommes versées au titre de contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par la société, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation portant sur les chefs de redressement n° 16 (pour les cadres supérieurs et autres agents) et 24 (pour les cadres dirigeants) relatifs au contrat de retraite supplémentaire réservé aux agents résidant dans les départements d'outre-mer, alors que « les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'un régime de retraite bénéficiant aux salariés exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de compenser le fait que l'indemnité compensant la cherté du coût de la vie n'est pas prise en compte dans l'assiette des cotisations de retraite, satisfait à cette condition, quelles que soient les conditions dans lesquelles les salariés prennent leur retraite ; qu'en prétendant écarter le caractère collectif de ce régime par le motif inopérant que les prestations versées par ce régime seraient versées au moment de leur retraite aux salariés indépendamment de leur lieu de résidence, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les écritures d'appel de l'exposante, si la prise en charge par l'employeur des cotisations y afférentes, au profit de ses salariés exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, n'était pas justifiée par la cherté du coût de la vie subie par ceux-ci pendant l'exercice de leur activité, suffisant à les constituer en catégorie objective au sens des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

4. Selon ce texte, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.

5. Pour rejeter la demande d'annulation des chefs de redressement en cause, l'arrêt relève que l'accord relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des industries électriques et gazières pour les agents résidant dans les départements d'outre-mer, en date du 17 décembre 2004, prévoit un régime de retraite à cotisations définies qui bénéficie aux agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements d'une entreprise de la branche, situés dans lesdits départements, postérieurement au 1er juillet 2005, l'adhésion au régime étant obligatoire, et qu'en application de cet accord, la société a souscrit, le 6 juillet 2005, un contrat de retraite à cotisations définies auprès de Quatrem assurances collectives. L'arrêt retient que ce contrat s'applique aux agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements situés dans les départements d'outre-mer, ce qui ne constitue pas une catégorie objective de salariés, le caractère collectif n'étant pas respecté. La décision ajoute qu'en effet, ce contrat met en place des garanties pension de retraite et capital décès majorés, qui ne sont pas justifiées par le but de répondre aux particularités liées au coût de la vie dans les départements d'outre-mer comme le soutient la société, car si les cotisations sont calculées sur les sommes perçues par l'agent au titre des dispositions d'indemnisation du coût de la vie dans les départements d'outre-mer, les garanties retraite et décès sont versées sans tenir compte des particularités du coût de la vie dans les départements d'outre-mer puisque les garanties ne sont pas conditionnées au fait que la retraite soit prise dans les départements d'outre-mer, ce qui créé un traitement différencié entre les agents statutaires.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à priver de caractère collectif les prestations de retraite supplémentaires litigieuses, alors qu'elle constatait que celles-ci concernaient l'ensemble des agents statutaires de la société au titre de leurs périodes d'activité dans les départements d'outre-mer, peu important le choix de leur domiciliation au moment de leur retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en ce qu'il déclare la société EDF recevable en ses demandes, annule le chef de redressement n° 25 pour 38 908 euros et dit que le surplus des sommes déjà versées par la société EDF à l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre de ce redressement lui sera restitué et portera intérêt à taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 20 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Midi-Pyrénées et la condamne à verser à la société EDF la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EDF de sa contestation des chefs de redressement n° 16 et 24 et de l'avoir condamné à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 8 508 708 euros en cotisations et majorations de retard, sous la seule réserve de la déduction des majorations de retard afférentes au poste n° 25 ;

Aux motifs propres que l'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes : « Un accord relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des industries électriques et gazières pour les agents résidant dans les DOM a été conclu entre les représentants des groupements d'employeurs et des organisations syndicales le 17 décembre 2004. Concernant ces agents, l'accord de branche du 17 décembre 2004 précise, dans son préambule, que des dispositions d'indemnisation relatives au coût de la vie existent dans les DOM, mais que leur montant n'entre pas dans l'assiette des cotisations retraite des salariés des IEG et n'est pas intégré dans le calcul des pensions de retraite. Il poursuit en indiquant que, partant de ce constat, l'accord est conclu afin de permettre aux agents résidant dans les DOM et réunissant les conditions nécessaires de bénéficier d'un dispositif de retraite supplémentaire, destiné à leur procurer un complément de revenu à la liquidation de leur retraite du régime spécial des IEG compte tenu des particularités liées au coût de la vie dans les DOM. Dans ce cadre, la SA EDF a souscrit auprès de l'organisme "Quatrem assurances collectives" un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies (n° 23529) en date du 6 juillet 2005 et prenant effet au 01 juillet 2005. Ce contrat vise les agents statutaires pour les périodes d'activité passées dans les établissements d'une entreprise de la branche, situés dans les DOM, postérieurement au 1er juillet 2005. La catégorie des agents statutaires couverts par le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies repose sur un critère géographique. Il ne s'agit pas d'une catégorie objective de salariés au sens du code du travail ou des usages ou accords collectifs. Conclusion : En vertu des textes susvisés, le régime de retraite supplémentaire doit, à compter du 1er janvier 2009, respecter des conditions légales, notamment celle afférente au caractère collectif de l'article L.242-1 alinéa 7 du code de la Sécurité sociale. La catégorie des agents statutaires en fonction dans les DOM ne constituant pas un catégorie objective, le dit contrat n'est donc pas conforme au respect du caractère collectif (...) » ; que la société invoque que la loi n'interdit pas la prise en compte d'un critère géographique pour la détermination des bénéficiaires d'un régime de retraite supplémentaire par des circulaires inopposables, l'administration a ajouté à la loi des conditions qui n'y figuraient pas, que le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies s'applique aux agents statutaires qui étaient en service dans les DOM et à Saint Pierre et Miquelon, que les agents statutaires constituent une catégorie objective de personnel et la prise en compte d'un critère géographique lié à l'exercice des fonctions respecte également le caractère collectif ; que le fondement conventionnel du régime implique que le respect du caractère collectif est présumé ; que la catégorie des agents statutaires qui étaient en service dans les DOM repose sur un critère objectif et justifié par le but de répondre aux particularités liées au coût de la vie dans les DOM, le régime de retraite supplémentaire permettant de s'assurer que les agents statutaires en service dans les DOM bénéficieront d'une retraite calculée en prenant en compte l'indemnité spéciale DOM pour les périodes d'activité passées dans les établissement situés dans les DOM ; que la position adoptée par le tribunal est injustifiée, comme l'établit la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse par la Cour de cassation et la reconnaissance du bien-fondé de l'analyse de la société par la cour d'appel de Bordeaux saisie sur renvoi après cassation ; que l'URSSAF réplique que la société a conclu pour ses agents en poste dans les DOM et Saint Pierre et Miquelon un contrat de retraite supplémentaire spécifique ouvrant droit à des prestations majorées, mais ce contrat est dépourvu de tout caractère collectif dès lors qu'il ne concerne pas une catégorie objective de salariés au sens des articles L.242-l et D.242-l-II du code de la sécurité sociale, qu'en effet un lieu d'activité ne constitue pas une catégorie de salariés laquelle se définit par sa nature juridique de l'emploi, mais pas par rapport à un lieu d'affectation, que les textes subordonnent la déductibilité au caractère collectif du contrat, lequel n'est réglementairement attaché à un contrat que s'il s'adresse à une catégorie objective de salariés, or cette notion doit s'apprécier selon un critère exclusivement juridique et non géographique, que si la jurisprudence a pu avoir une appréciation libérale de la notion de catégorie de salariés en allant au-delà de la division classique des emplois du droit du travail, elle ne s'est jamais écartée de critères juridiques, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.242-l et L.911-l du code de la sécurité sociale que pour que les contributions des employeurs soient déductibles de l'assiette, il faut que le régime complémentaire ait été instauré par un accord collectif, mais il ne saurait y avoir de présomption, trois conditions cumulatives étant nécessaires à la déductibilité : un accord collectif décidant du bénéfice du régime complémentaire et des prestations complémentaires revêtant un caractère collectif et obligatoire ; que le contrat met en place des garanties rente retraite et capital décès majorés et on conçoit mal en quoi la cherté de la vie dans les DOM ou Saint Pierre et Miquelon justifierait majoration du capital décès et il ne résulte pas du contrat que la majoration de la rente de retraite servie à l'agent après cessation de son activité soit subordonnée à une résidence dans les DOM au moment de la prise de retraite, en sorte qu'un agent ayant travaillé dans les DOM, mais retraité en métropole peut se voir servir une rente majorée en compensation d'une cherté de vie inexistante ; qu'il est logique pour assurer l'égalité de traitement entre salariés que les prestations de retraite ne soient assises que sur les rémunérations directement liées au travail et ne portent pas sur un accessoire exclusivement destiné à compenser le coût de la vie et ce pendant l'activité, que si le régime complémentaire a pour objectif ainsi que soutenu de faire en sorte que les agents statutaires bénéficient d'une retraite calculée en prenant en compte les indemnités de niveau de vie, l'existence d'un traitement différencié est de plus fort évidente puisque pour un même travail identiquement rémunéré les agents des DOM et de Saint Pierre et Miquelon bénéficient de rentes de retraite majorées par la prise en compte d'indemnité de vie et non d'activité ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a été frappé d'un pourvoi dès lors qu'elle ne s'est pas prononcée sur les moyens soutenus selon lesquels la catégorie objective doit s'apprécier en fonction de critères de droit du travail liés à l'emploi ou la fonction et non par rapport à un critère géographique de lieu d'activité et la contribution spécifique à ce régime complémentaire bénéficiant aux agents des DOM ne peut pas être justifié par la cherté de la vie dans ces territoires puisqu'il n'existe aucune obligation conventionnelle de prendre sa retraite dans les DOM pour bénéficier de l'avantage complémentaire au moment de la retraite ;

que l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que selon l'article D.242-1 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L.242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que la contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories ; qu'en l'espèce en application de l'accord relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des industries électriques et gazières pour les agents résidant dans les DOM en date du 17 décembre 2004 (Pièce n° 15 des productions de la société), prévoyant un régime de retraite à cotisations définies qui bénéficie aux agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements d'une entreprise de la branche, situés dans les DOM, postérieurement au 1er juillet 2005, les cotisations étant calculées et réparties entre l'entreprise et le bénéficiaire de la façon suivante : entreprise : 4,8 % des sommes perçues par l'agent au titre des dispositions d'indemnisation du coût de la vie dans les DOM, bénéficiaire : 12 % des sommes perçues par l'agent au titre de cette même indemnisation, l'adhésion au régime étant obligatoire, la société a souscrit un contrat de retraite à cotisations définies auprès de Quatrem Assurances Collectives en date du 6 juillet 2005 (pièce n° 14 des productions de la société) ; que ce contrat s'applique aux agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements situés dans les DOM, ce qui ne constitue pas une catégorie objective de salariés, le caractère collectif n'étant pas respecté ; qu'en effet ce contrat met en place des garanties pension de retraite et capital décès majorés qui ne sont pas justifiées par le but de répondre aux particularités liées au coût de la vie dans les DOM comme le soutient la société, car si les cotisations sont calculées sur les sommes perçues par l'agent au titre des dispositions d'indemnisation du coût de la vie dans les DOM, les garanties retraite et décès sont versées sans tenir compte des particularités du coût de la vie dans les DOM puisque les garanties ne sont pas conditionnées au fait que la retraite soit prise dans les DOM ce qui crée un traitement différencié entre les agents statutaires ;

Alors que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'un régime de retraite bénéficiant aux salariés exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de compenser le fait que l'indemnité compensant la cherté du coût de la vie n'est pas prise en compte dans l'assiette des cotisations de retraite, satisfait à cette condition, quelles que soient les conditions dans lesquelles les salariés prennent leur retraite ; qu'en prétendant écarter le caractère collectif de ce régime par le motif inopérant que les prestations versées par ce régime seraient versées au moment de leur retraite aux salariés indépendamment de leur lieu de résidence, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les écritures d'appel de l'exposante, si la prise en charge par l'employeur des cotisations y afférentes, au profit de ses salariés exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, n'était pas justifiée par la cherté du coût de la vie subie par ceux-ci pendant l'exercice de leur activité, suffisant à les constituer en catégorie objective au sens des articles L.242-1 et D.242-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15446
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contributions destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance - Exclusion - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Régime de prévoyance complémentaire - Exclusion - Conditions - Caractère collectif et obligatoire - Détermination - Portée

Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette le recours d'une société contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales mises à sa charge des sommes versées au titre de contrats de retraite supplémentaire, alors qu'elle constatait que ces derniers concernaient l'ensemble des agents statutaires de la société au titre de leurs périodes d'activité dans les départements d'outre-mer


Références :

article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 février 2019

A rapprocher :2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26958, Bull. 2018, (cassation partielle) ;2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-11100, Bull. 2019, (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-15446, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15446
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