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20/02/2019 | FRANCE | N°16/05425

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 20 février 2019, 16/05425


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N° 92



N° RG 16/05425

N° Portalis DBVL-V-B7A-NEN2













SAS HYPER AUTO



C/



M. [Y] [Z]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE
r>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2019







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS

Conseiller : Madame Véronique PUJES



GREFFIER :



Madame ROGER, lors des débats, et Madame MO...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N° 92

N° RG 16/05425

N° Portalis DBVL-V-B7A-NEN2

SAS HYPER AUTO

C/

M. [Y] [Z]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS

Conseiller : Madame Véronique PUJES

GREFFIER :

Madame ROGER, lors des débats, et Madame MORIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS HYPER AUTO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre DUGUE de la SELARL LES CONSEILS D'ENTREPRISES, avocat au barreau de BREST

INTIME :

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST substitué par Me Stéphanie BOISSIERE, avocat au barreau de BREST

INTERVENANTE :

POLE EMPLOI BRETAGNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] a été engagé à compter du 17 janvier 2000 par la société Hyper Casse, devenue Hyper Auto (ci-après 'la société'), en qualité de mécanicien, niveau 3, échelon 1, coefficient 215, moyennant une rémunération mensuelle brute de 9 538 francs pour 152 heures de travail par mois.

Par courrier remis en main propre du 9 septembre 2013, la société a notifié à M. [Z] une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire fixé au 16 septembre 2013, reporté au 20 septembre par courrier du 10 septembre, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2013.

Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi, le 21 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Brest et lui a demandé, dans le dernier état de ses prétentions:

- de condamner, avec exécution provisoire, la société à lui payer les sommes suivantes:

* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 261,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée,

* 126,17 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 607,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 460,72 euros au titre des congés payés afférents,

* 7 425,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a sollicité en outre la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux (caisse de retraite), ainsi que la remise des bulletins de salaire correspondants et de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement.

La société a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [Z] de l'ensemble de ces prétentions et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Brest a :

- dit le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à payer à M. [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015 pour les créances salariales et à compter de la notification pour les dommages-intérêts :

* 1 261,68 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,

* 126,17 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 607,22 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 460,72 euros au titre des congés payés afférents,

* 7 425,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois,

- condamné la société aux dépens.

La société a régulièrement interjeté appel total de cette décision et demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement pour faute grave de M. [Z] bien fondé, d'ordonner le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire de droit et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A défaut, la société demande à la cour de retenir que le licenciement repose sur un motif réel et sérieux. Dans tous les cas, elle demande que le salarié soit condamné aux dépens.

M. [Z] demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société à lui payer, avec intérêts légaux, diverses sommes dont il demande à la cour de préciser qu'il s'agit de montants en net ou en brut suivant les sommes concernées,

- d'ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux (caisse de retraite), ainsi que la remise d'un bulletin de salaire correspondants et de l'attestation pôle emploi rectifiée,

- de condamner la société à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour les frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Par courrier transmis le 24 août 2018, Pôle Emploi demande à la cour d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de six mois correspondant à la somme de 7 918,75 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:

Monsieur,

Suite à l'entretien préalable du 20 Septembre 2013, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.

Le vendredi 06 Septembre 2013, un catalyseur d'occasion a été démonté à l'atelier démontage de l'entreprise et déposé en réserve en fin de matinée à l'emplacement réservé aux commandes clients.

Ce même jour à 16 heures, le client vient récupérer sa commande. C'est alors que votre responsable, [J] [G], constate la disparition de cette pièce (valeur marchande de 260€).

Durant environ 1 heure, votre responsable cherche la dite pièce et interroge tous les salariés présents, dont vous. Vous dites ne pas savoir où se trouve la pièce. Vous aidez même à rechercher le catalyseur disparu !

N'ayant pas réussi à mettre la main sur la pièce, Monsieur [G] décide d'aller visionner les images de la caméra donnant sur l'emplacement où était entreposé le catalyseur. On vous y voit prendre possession de la pièce et repartir avec cette même pièce.

Votre responsable, après ce visionnage, revient vers vous pour vous réinterroger sur la disparition de la pièce d'occasion. Vous niez avoir pris le catalyseur.

Monsieur [G] vous invite donc à le suivre. Il vous fait regarder la vidéo où l'on vous voit

prendre la pièce dans la réserve. Vous reconnaissez qu'il s'agit bien de vous que l'on voit subtiliser le catalyseur et admettez n'avoir obtenu aucune autorisation de qui que ce soit pour prendre cette pièce.

Vous lui avez alors indiqué que cette pièce n'était pas pour vous mais pour une personne travaillant chez FICHOU en retour de services qu'elle vous avez rendu et que vous fonctionniez ainsi depuis déjà un bon moment et vous avez reconnu avoir procédé ainsi une vingtaine de fois...Vous avez refusé de donner le nom de la personne à qui vous deviez remettre le catalyseur.

Les faits étaient donc répétés et ont été masqués à votre responsable ce qui démontre que vous aviez une parfaite conscience de l'irrégularité de la situation.

Compte tenu de la gravité des faits, nous avons pris la décision de vous signifier votre mise à pied à titre conservatoire dès votre retour au travail lundi 09 Septembre 2013 et de vous faire part de votre convocation à un entretien préalable. Vous avez pris acte de cette convocation et vous avez quitté l'entreprise.

Cet entretien a eu lieu le Vendredi 20 Septembre à 10h.

Au cours de cet entretien, nous vous avons relaté les faits du vendredi 06 Septembre 2013. Nous

vous avons demandé des explications.

Au cours de l'entretien, vous avez reconnu les faits.

Après expiration du délai de réflexion, considérant les faits, leur gravité, la reconnaissance qu'il

ne s'agissait pas d'un fait unique, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave,

toute poursuite de l'exécution de votre contrat de travail étant impossible.

(...)'.

En application de l'article L 1222-4 du code du travail, 'Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été préalablement porté à sa connaissance'.

La société prétend justifier la faute du salarié par une surveillance vidéo du local où étaient entreposées les pièces détachées, notamment le catalyseur litigieux. Or, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, la société ne démontre pas que le dispositif de vidéo surveillance installé (sans déclaration préalable à la CNIL, laquelle n'est intervenue que le 17 septembre 2013) dans ce local professionnel auquel les salariés avaient accès mais qui n'était pas accessible au public, avait été porté à la connaissance du salarié; les affiches collées sur le site informant les visiteurs de la présence d'un système de vidéo dans le magasin ne répondent pas à cette exigence d'information du salarié sur l'existence du dispositif dans le local où sont entreposées les pièces détachées. En l'absence d'information de M. [Z] de l'existence de ce dispositif de surveillance dans le local concerné, l'exploitation qu'en fait l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute diligentée à l'encontre du salarié, y compris pour alléguer l'existence d'un aveu de la part de ce dernier qui aurait été fait le jour-même après visionnage de la vidéo puis réitéré en cours d'instance, est illicite.

Il s'ensuit que le licenciement a été à juste titre considéré comme sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges.

Sur les conséquences

Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [Z] :

- un rappel de salaire de 1 261,68 € pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire, outre celle de 126,17 € pour les congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes s'entendent en brut,

- 4 607,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un préavis d'une durée de deux mois, outre 460,72 € pour les congés payés afférents, sauf à préciser là encore que ces sommes s'entendent en brut,

- une indemnité de licenciement de 7 425,30 € au titre de l'indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire mensuel de 2 303,61 € (moyenne des trois derniers mois), en application des article L 1234-9, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait au moins deux années d'ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés ; en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [Z] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

Compte tenu de son âge au moment du licenciement (57 ans), de son ancienneté à cette époque dans l'entreprise (un peu plus de 13 ans), et des éléments de la cause, il y a lieu de confirmer la somme de 18 000 € allouée par les premiers juges en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme en net.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qui concerne les dispositions sur les intérêts courant sur les sommes allouées et sur le remboursement des allocations de chômage versées par les organismes concernées, sauf à préciser que celles-ci s'élèvent, selon décompte de Pôle Emploi, à la somme de 7 918,75 €.

La société devra par ailleurs remettre à M. [Z] les documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt confirmatif et régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux dont la caisse de retraite.

Sur la demande reconventionnelle de la société

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société de sa demande reconventionnelle en restitution de sommes.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

La société, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. [Z] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.

La société doit être déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit que les sommes allouées au titre du rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents s'entendent en brut, et que les sommes allouées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'entendent en net;

Déboute la société Hyper Auto de sa demande reconventionnelle en restitution de sommes;

Condamne la société Hyper Auto à payer à M. [Z] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Hyper Auto de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Hyper Auto aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Capra, président, et Madame Morin, greffier.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

Mme MORINMme CAPRA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 16/05425
Date de la décision : 20/02/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 05, arrêt n°16/05425 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-20;16.05425 ?
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