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09/07/2020 | FRANCE | N°19-15177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 19-15177


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 612 F-P+B+I

Pourvoi n° Q 19-15.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'al

locations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.177 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 612 F-P+B+I

Pourvoi n° Q 19-15.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.177 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Phictal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Meridial, ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Phictal, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 février 2019), l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Méridial, aux droits de laquelle vient la société Phictal (la société), une lettre d'observations relative à la contribution, due au titre des années 2008 et 2009, prévue par l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, versée par les entreprises relevant du secteur pharmaceutique.

2. Contestant le mode de calcul de la contribution, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le même moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de la société alors « que l'assiette de la seconde part de la contribution due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile de la taxation et celui réalisé au cours de l'année civile précédente ; que, dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé prorata temporis en prenant en considération les jours d'activité de la société ; que l'activité d'une entreprise de vente en gros de spécialités pharmaceutiques démarre au jour de l'autorisation d'exercer délivrée l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments et Produits de Santé (AFSSAPS) ; qu'en retenant en l'espèce, pour la détermination de l'assiette de la seconde part de contribution que l'activité de la société avait démarré au jour de la facturation de ses premiers produits, la cour d'appel a violé les articles L. 138-1, L. 138-2 et R. 138-1 du code de la sécurité sociale.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article R. 138-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2005-335 du 8 avril 2005, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la seconde part de la contribution mentionnée à l'article L. 138-1 au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir, pour déterminer le premier jour d'activité, la date de la première facturation.

6. L'arrêt retient que si la délivrance par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et produits de santé d'une autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique est une condition nécessaire à l'exploitation d'une activité soumise au versement de la contribution prévue par l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, cette formalité administrative, préalable indispensable à l'activité de l'entreprise, ne constitue pas nécessairement le point de départ de son activité commerciale, lequel peut être décalé dans le temps en raison d'impératifs de production et/ou de commercialisation. Il ajoute qu'il n'est pas contesté par l'URSSAF que la société, ayant bénéficié d'une autorisation d'ouverture le 20 novembre 2007, n'a facturé ses produits que le 12 décembre 2007.

7. De ces constatations, faisant ressortir que la société a procédé, pour la première fois, à la facturation de ses produits le 12 décembre 2007, la cour d'appel a exactement déduit que cette date devait être retenue pour déterminer le chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de l'année 2007 pour le calcul de la seconde part de la contribution litigieuse.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société Phictal la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vienne du 30 mars 2017 et, ce faisant, d'AVOIR infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du 9 octobre 2012 concernant la société Meridial venue aux droits de la SAS Phictal, d'AVOIR dit que la date de début d'activité de la société Meridial est fixée au 12 décembre 2007, d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF, d'AVOIR annulé la mise en demeure y afférente, et, y ajoutant, d'AVOIR dit que l'URSSAF Rhône Alpes devra procéder au rechiffrage de la seconde part due par l'URSSAF Rhône Alpes en prenant un rapport de 360 jours sur le nombre de jours d'activité de 19 jours, d'AVOIR condamné la société Phictal à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les sommes restant dues découlant de ce nouveau chiffrage, et d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens,

AUX MOTIFS QUE : " Sur la date de début d'activité commerciale de la société Meridial : Il ressort de l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque du redressement contesté, que la contribution sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1 à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du même code : - que l'assiette de la contribution est composée de deux parts : une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile et une seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente, - que le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,9 % à la première part et un taux de 2,25 % à la seconde part, que si cette dernière est négative, le produit de la seconde part par le taux de 2,25 % s'impute sur le produit de la première part par le taux de 1,9 %, que néanmoins, le montant de la contribution ne peut excéder 2,7 % ni être inférieur à 1,4 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile, - que lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n'est redevable la première année que de la première part, qu'en ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité, - que les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Si la délivrance par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et produits de santé d'une autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique est une condition nécessaire à l'exploitation d'une activité soumise au versement de la contribution prévue par l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, cette formalité administrative, préalable indispensable à l'activité de l'entreprise, ne constitue pas nécessairement le point de départ de son activité commerciale lequel peut être décalé dans le temps en raison d'impératif de production et/ou de commercialisation. En l'espèce, il n'est pas contesté par l'Urssaf Rhône-Alpes que la société Meridial, qui a bénéficié d'une autorisation d'ouverture par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et produits de santé le 20 novembre 2017 n'a facturé ses premiers produits que le 12 décembre 2007. C'est donc à juste titre que la SAS Phictal soutient que cette date devra être retenue dans le calcul de la contribution qu'elle doit en application de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé. Enfin, compte tenu de ce nouveau point de départ de l'activité commerciale de la société Méridial, l'Urssaf Rhône-Alpes est fondée en sa demande subsidiaire tendant au rechiffrage de la seconde part due par la SAS Phictal."

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : "Il résulte des dispositions de l'article L.138-2 du code de la sécurité sociale que lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n'est redevable la première année que de la première part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité. Il est constant que l'ouverture d'un établissement pharmaceutique et sa mise en activité sont subordonnés à une autorisation délivrée par l'AFSSAPS conformément aux dispositions de l'article L5124-3 du code de la santé publique et que cette autorisation a été délivrée à la SAS Meridial le 20 novembre 2007. Il est constant que la première facture a été émise par la société Méridial le 12 décembre 2007. Si l'URSSAF affirme que l'activité commerciale d'une entreprise démarre avant toute facturation, elle ne produit aucun élément matériel permettant d'affirmer qu'en l'espèce l'activité commerciale de la société Meridial a réellement débuté le 20 novembre 2007. Cette affirmation n'est étayée par aucun élément tangible résultant du contrôle opéré par l'agent vérificateur. (...) Il y aura lieu de faire droit à la demande de la société Phictal ex Meridial, d'infirmer la décision de la commission de recours amiable confirmant un redressement de 156 356 euros pour la période du 31 mars 2009 au 31 mars 2010. Le redressement opéré par l'URSSAF sera annulé".

1/ ALORS QUE l'assiette de la seconde part de la contribution due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile de la taxation et celui réalisé au cours de l'année civile précédente ; que, dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé prorata temporis en prenant en considération les jours d'activité de la société ; que l'activité d'une entreprise de vente en gros de spécialités pharmaceutiques démarre au jour de l'autorisation d'exercer délivrée l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments et Produits de Santé (AFSSAPS) ; qu'en retenant en l'espèce, pour la détermination de l'assiette de la seconde part de contribution que l'activité de la société avait démarré au jour de la facturation de ses premiers produits, la cour d'appel a violé les articles L. 138-1, L. 138-2 et R. 138-1 du code de la sécurité sociale,

2/ ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que la date de première facturation doit être retenue dans le calcul de la contribution due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques pour déterminer le premier jour d'activité de l'entreprise (arrêt p.3 dernier paragraphe), sans s'expliquer sur l'activité qui a nécessairement précédé la facturation qui n'est que l'aboutissement d'une prestation préalable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques - Seconde part - Assiette - Chiffre d'affaires - Calcul - Modalités - Cas - Première année d'activité incomplète

Selon l'article R. 138-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2005-335 du 8 avril 2005, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la seconde part de la contribution mentionnée à l'article L. 138-1 au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir, pour déterminer le premier jour d'activité, la date de la première facturation


Références :

articles L. 138-1 et R. 138-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2005-335 du 8 avril 2005, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 février 2019

A rapprocher :2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10160, Bull. 2019, (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-15177, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 09/07/2020
Date de l'import : 28/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-15177
Numéro NOR : JURITEXT000042128057 ?
Numéro d'affaire : 19-15177
Numéro de décision : 22000612
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-07-09;19.15177 ?
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