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09/07/2020 | FRANCE | N°19-14051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 19-14051


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 598 F-P+B+I

Pourvoi n° R 19-14.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourv

oi n° 19-14.051 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 598 F-P+B+I

Pourvoi n° R 19-14.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° 19-14.051 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, devenue Agence de sécurité sociale professions libérales d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

Partie intervenante :

la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'île-de-France, en lieu et place de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendant d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France, de Me Occhipinti, avocat de M. G..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants devenue Agence de sécurité sociale professions libérales d'Île-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

1. Il est donné acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de son intervention en lieu et place de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Île-de-France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2019), affilié à la caisse d'Assurance Vieillesse des Artisans, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale d'assurance vieillesse, du 1er avril 1999 au 22 septembre 2015, M. G... (l'assuré) a contesté le calcul de ses droits à la retraite complémentaire en demandant la prise en compte de son revenu réel au titre des années antérieures à 2009.

3. Après rejet de son recours amiable, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que de façon ininterrompue depuis au moins 1985, les cotisations au régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire des non-salariés sont appelées provisoirement en fonction du revenu de l'avant-dernière année puis sont régularisées lorsque le revenu de l'année considérée est connu ; qu'en estimant que jusqu'au 31 décembre 2008 ces cotisations étaient appelées de façon définitive d'après le revenu de l'année N-2, sans régularisation possible, la cour d'appel a violé les articles D 635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2004, et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives identiques entre les lois du 11 février 1994 et du 27 mai 2009. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-6 et D. 635-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008 :

5. Selon le premier de ces textes, auquel renvoie le second pour la détermination de la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, les cotisations des professions artisanales, industrielles ou commerciales, assises sur le revenu professionnel et établies sur une base annuelle, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.

6. Pour débouter l'assuré de toutes ses demandes, l'arrêt énonce que jusqu'au 31 décembre 2008, l'article D.635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoyait que le montant de la cotisation annuelle des artisans du régime complémentaire était calculée sur la base du revenu de l'avant-dernière année, sans régularisation sur la base du revenu réel.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile de France, l'arrêt rendu le 25 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. G... une somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE La pension de retraite complémentaire de M. G... n'a pas été liquidée par le RSI, le montant des points validés étant encore contesté. En effet, M. G... conteste le calcul de la cotisation annuelle calculée par le régime social des indépendants en établissant le montant de la cotisation annuelle qu'il aurait du régler jusqu'en 2013 et en demandant la régularisation, afin que soit recalculé le nombre de points et donc de trimestres validés au titre du régime de retraite complémentaire. Or, jusqu'au 31 décembre 2008, l'article D.635-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, prévoyait que le montant de la cotisation annuelle des artisans du régime complémentaire était calculée sur la base du revenu de l'année N-2, sans régularisation sur la base du revenu de l'année N, c'est à dire du revenu réel. De plus, le revenu servant de base de calcul doit être retenu dans la limite de 4 fois le plafond sans pouvoir être inférieur au montant du revenu minimum calculé sur la base de 200h du SMIC. Ainsi, le régime social des indépendants justifiant du détail des points acquis au titre de ces années, il apparaît que les demandes de M. G... au titre d'une régularisation pour les années 2001 à 2008 ne sont pas fondées et qu'il ne peut y être fait droit ;

ALORS QUE de façon ininterrompue depuis au moins 1985, les cotisations au régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire des non-salariés sont appelées provisoirement en fonction du revenu de l'avant-dernière année puis sont régularisées lorsque le revenu de l'année considérée est connu ; qu'en estimant que jusqu'au 31 décembre 2008 ces cotisations étaient appelées de façon définitive d'après le revenu de l'année N-2, sans régularisation possible, la cour d'appel a violé les articles D 635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2004, et L 131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives identiques entre les lois du 11 février 1994 et du 27 mai 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14051
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Régimes complémentaires - Cotisations - Cotisations provisionnelles - Régularisation - Modalités - Détermination - Portée

Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 auquel renvoie l'article D. 635-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008, pour la détermination de la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, les cotisations des professions artisanales, industrielles ou commerciales, assises sur le revenu professionnel et établies sur une base annuelle, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu


Références :

article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009

article D. 635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1427 du 22 décemb
re 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2019

A rapprocher : 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-21372, Bull. 2017, II, n° 138 (rejet) ;2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21556, Bull. 2014, II, n° 239 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-14051, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14051
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