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09/07/2020 | FRANCE | N°19-12202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 19-12202


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° F 19-12.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. M... L...,
2°/ Mme I... L...,

domiciliés tous d

eux [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-12.202 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° F 19-12.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. M... L...,
2°/ Mme I... L...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-12.202 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. N... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme L..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 septembre 2018), M. et Mme L... sont propriétaires d'une maison mitoyenne de celle appartenant aux consorts B.... Par actes des 27 juin, 6 juillet et 4 août 2016, ils ont, après expertise judiciaire, assigné ceux-ci en reprise des murs au motif qu'à l'occasion de la surélévation de leur propre bâtiment, leurs voisins avaient arraché le dispositif assurant l'étanchéité de l'immeuble adjacent.

2. M. N... B... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme L... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors « que l'action tendant à la remise en état des lieux à la suite de la découpe et de l'arrachage d'une bande bitumée servant d'étanchéité entre deux maisons mitoyennes constitue une action immobilière non soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles ; qu'en considérant, pour déclarer prescrite l'action des époux L..., que l'action engagée était une action en réparation de troubles de voisinage, sans rechercher si l'expert judiciaire n'avait pas constaté que les travaux litigieux, menés sans précaution particulière à la liaison entre les deux bâtiments appartenant aux deux propriétaires différents, avaient entraîné la suppression du raccordement en « Véral » assurant l'étanchéité entre le pignon de la maison L... et la couverture en tôle de la maison de la famille B... qui étaient contiguës, ce qui constituait une action réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2227 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2227 du code civil :

4. Selon ce texte, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Pour déclarer prescrite l'action engagée par M. et Mme L... en 2016, l'arrêt relève que ceux-ci ont assigné les consorts B... devant le juge des référés par actes des 19 et 20 mai 2015 et retient que, les infiltrations ayant commencé dans le courant de l'année 2007, une prescription de dix ans a commencé à courir et qu'une autre prescription de cinq ans a couru à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour se terminer le 19 juin 2013.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la découpe et l'arrachage d'une bande bitumée servant d'étanchéité entre les deux maisons mitoyennes ne constituait pas une atteinte au droit réel immobilier de M. et Mme L..., échappant à la prescription quinquennale dans laquelle sont enfermées les actions personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. et Mme L... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux L... irrecevables en leur action comme étant prescrite ;

Aux motifs que l'action en réparation de troubles de voisinage ne tendait pas à la contestation du droit de propriété mais à sanctionner un trouble causé par un propriétaire voisin ; qu'à l'énoncé de l'article 2270-1 du code civil, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que l'article 2224 issu de cette loi prévoyait que les actions personnelles ou mobilières se prescrivaient par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il appartenait à celui invoquant la prescription de l'action fondée sur la réparation de troubles de voisinage de prouver la date de manifestation du dommage ; qu'il ressortait du rapport d'expertise que les travaux menés sur la construction B... avec la démolition des couvertures anciennes en tôles, en vue de surélever la maison, moyennant la réalisation d'une terrasse, étaient à l'origine des infiltrations d'eau entraînant les désordres invoqués ; que l'appelant avait produit à l'expert une déclaration de travaux faite par lui le 11 septembre 2006 pour une réfection de la toiture existante en tôle métallique et en novembre 2007, avait fait convoquer les intimés devant le conciliateur de justice ; qu'il fallait donc considérer que les infiltrations avaient commencé dans le courant de l'année 2007 ; qu'une prescription de dix ans avait alors commencé à courir, mais à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, une autre prescription de cinq ans avait commencé à courir pour se terminer le 19 juin 2013 ; que M. et Mme L... ayant assigné les consorts B... devant le juge des référés par actes d'huissier délivrés les 19 et 20 mai 2015, infirmant le jugement, il convenait de les déclarer irrecevables en leur action, comme prescrite, étant précisé qu'à l'énoncé de l'article 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir pouvaient être proposées en tout état de cause ;

Alors que l'action tendant à la remise en état des lieux à la suite de la découpe et de l'arrachage d'une bande bitumée servant d'étanchéité entre deux maisons mitoyennes constitue une action immobilière non soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles ; qu'en considérant, pour déclarer prescrite l'action des époux L..., que l'action engagée par les exposants était une action en réparation de troubles de voisinage, sans rechercher si l'expert judiciaire n'avait pas constaté que les travaux litigieux, menés sans précaution particulière à la liaison entre les deux bâtiments appartenant aux deux propriétaires différents, avaient entraîné la suppression du raccordement en « Véral » assurant l'étanchéité entre le pignon de la maison L... et la couverture en tôle de la maison de la famille B... qui étaient contiguës, ce qui constituait une action réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2227 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12202
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-12202


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12202
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