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08/07/2020 | FRANCE | N°19-11378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 19-11378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° K 19-11.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société France télévisions, soc

iété anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.378 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pô...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° K 19-11.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.378 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. S... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), M. U... a été engagé par la société France télévisions (la société), qui vient aux droits de la société France 2, en qualité de réalisateur d'émissions religieuses dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, du 3 avril 1986 au 4 août 2013, terme du dernier contrat.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail entre les parties en un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 3 avril 1986, et de la condamner à verser au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents pour les périodes dites « inter contrats », calculé pendant la période non prescrite courant à compter du 28 mai 2010, alors « qu'il appartient au salarié sollicitant des rappels de salaire correspondant aux périodes interstitielles séparant les différents contrats faisant l'objet d'une requalification en un contrat à durée indéterminée unique d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant lesdites périodes interstitielles ; qu'en déduisant que le salarié était resté constamment à la disposition de la société durant les périodes « inter-contrats » de la seule constatation que l'intéressé avait régulièrement eu une durée du travail dépassant la durée légale, même pendant des périodes limitées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à fonder la condamnation de la société France Télévisions à des rappels de salaire pour les périodes interstitielles, puisqu'ils se rapportaient seulement aux périodes travaillées et aucunement aux périodes d'inactivité, en violation des articles L. 1245-1 et L. 3123-17 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1245-1, L. 3123-14 et L. 3123-17 en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 devenu 1353 du même code :

4. Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire pour les périodes dites "inter contrats" l'arrêt retient que les bulletins de salaire démontrent que la durée légale mensuelle de 151,67 heures a été dépassée plusieurs mois à compter des mois de mai et juin 2010 de même que la durée annuelle de 1607 heures dès 1997, 1998, et 2002, tout comme le nombre de jours travaillés maximum des salariés à durée indéterminée fixé à 204 jours annuels par l'article 2.1.3.2 de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions, que le recours par l'employeur à des heures complémentaires ayant eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale, entraîne la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, d'autant que la régularité de ces dépassements démontrent que le salarié est resté constamment à la disposition de son employeur dès sa première collaboration. Il en conclut, en conséquence que la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein est fixée dès le 3 avril 1986.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants relatifs la durée de travail pendant les périodes effectivement travaillées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être effectivement tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquence de la cassation

7. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, de ce pourvoi entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen relatif aux demandes du salarié tendant à voir fixer le salaire de référence à 4 558,50 euros et au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, de supplément familial, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappel de salaire et congés payés afférents.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et requalifie la rupture du contrat du 4 août 2013 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre les parties en un contrat à durée déterminée à temps complet à effet au 3 avril 1986, et d'AVOIR condamné la Société FRANCE TELEVISIONS à verser à Monsieur U... un rappel de salaire pour les périodes dites « inter contrats », calculé pendant la période non prescrite courant à compter du 28 mai 2010, évalué à 47.693,39 euros bruts, et à verser les congés payés afférents de 4.769,34 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et ses demandes subséquentes ; Sur le paiement du salaire pendant les périodes inter contrats ; Monsieur S... U... réclame un montant total de 47.693,39 euros bruts à titre de rappel de salaire couvrant les périodes interstitielles dans la limite de la période non prescrite retenue en demandant à la cour de requalifier son temps partiel en un temps plein sur cette période ; en l'espèce les bulletins de salaire démontrent que la durée légale mensuelle de 151,67 heures a été dépassée plusieurs mois à compter du mois de mai 2010 (212 heures) et juin 2010 (224 heures) et la durée annuelle de 1607 heures dès 1997 (2344 heures) 1998, (1850 heures) 2002 ( 2262 heures) tout comme le nombre de jours travaillés maximum des salariés à durée indéterminée fixé à 204 jours annuels par l'article 2.1.3.2 de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions (248 jours en 1985, 207 jours en 1997, 235 jours en 2002..) ; or le recours par l'employeur à des heures complémentaires ayant eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale, entraîne la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et d'autant que la régularité de ces dépassement démontrent que le salarié est resté constamment à la disposition de son employeur dès sa première collaboration ; En conséquence la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein est fixée dès le 3 avril 1986. Monsieur S... U... réclame un rappel de salaire en se fondant sur un salaire de référence mensuel de base de 4 558,50 euros correspondant au minimal conventionnel garanti au regard d'une collaboration dans ses fonctions remontant à 1986 et prévu par l'accord collectif France Télévisions. Il développe à ce titre que l'emploi de réalisateur n'est pas visé dans la nomenclature des emplois permanents de l'entreprise mais que le niveau 9S correspond à un cadre supérieur spécialisé, au niveau de placement 18 justifié par son ancienneté, et que par ailleurs un collègue réalisateur de bandes dessinées, Monsieur K..., a obtenu un salaire de 4 937,19 euros .La société ne conteste pas le montant conventionnel du salaire réclamé qui est conforme aux fonctions de réalisateur exercées et à l'évolution de carrière du salarié au cours d'une collaboration de 27 ans et 4 mois, de sorte que la cour fait droit à sa demande à voir fixer le salaire de référence à la somme de 4 558,50 euros. En conséquence France Télévision est condamnée à Monsieur S... U..., un rappel de salaire calculé sur cette assiette pendant la période non prescrite courant à compter du 28 mai 2010 soit la somme de 47 693,39 euros bruts et congés payés afférents de 4 769,34 euros » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'il appartient au salarié sollicitant des rappels de salaire correspondant aux périodes interstitielles séparant les différents contrats faisant l'objet d'une requalification en un contrat à durée indéterminée unique d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant lesdites périodes ; qu'en déduisant que Monsieur U... avait droit au rappel de salaires pour les périodes « inter contrats » d'une prétendue requalification d'un contrat de travail en contrat de travail à temps plein résultant de ce que Monsieur U... aurait atteint une durée de travail allant au-delà de la durée légale, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-17 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au salarié sollicitant des rappels de salaire correspondant aux périodes interstitielles séparant les différents contrats faisant l'objet d'une requalification en un contrat à durée indéterminée unique d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant lesdites périodes interstitielles ; qu'en déduisant que Monsieur U... était resté constamment à la disposition de la Société FRANCE TELEVISIONS durant les périodes « inter-contrats » de la seule constatation que Monsieur U... avait régulièrement eu une durée du travail dépassant la durée légale, même pendant des périodes limitées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à fonder la condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS à des rappels de salaire pour les périodes interstitielles, puisqu'ils se rapportaient seulement aux périodes travaillées et aucunement aux périodes d'inactivité, en violation des articles L. 1245-1 et L. 3123-17 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande tendant à voir fixer le salaire de référence de Monsieur U... à 4.558,50 euros, et d'AVOIR en conséquence condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur U... les sommes de 485,06 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, 8.058 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année, 1.320,88 euros bruts à titre de rappel de supplément familial, 5.000 euros à titre d'indemnité de requalification, 13.675,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents de 1.367,50 euros bruts, 98.759,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 47.693,39 euros bruts de rappel de salaire et congés payés afférents de 4.769,34 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et ses demandes subséquentes Sur le paiement du salaire pendant les périodes inter contrats ; Monsieur S... U... réclame un montant total de 47 693,39 euros bruts à titre de rappel de salaire couvrant les périodes interstitielles dans la limite de la période non prescrite retenue en demandant à la cour de requalifier son temps partiel en un temps plein sur cette période ; En l'espèce les bulletins de salaire démontrent que la durée légale mensuelle de 151,67 heures a été dépassée plusieurs mois à compter du mois de mai 2010 (212 heures) et juin 2010 (224 heures) et la durée annuelle de 1607 heures dès 1997 (2344 heures) 1998, (1850 heures) 2002 ( 2262 heures).. tout comme le nombre de jours travaillés maximum des salariés à durée indéterminée fixé à 204 jours annuels par l'article 2.1.3.2 de l'accord collectif d'entreprise France Télévision (248 jours en 1985, 207 jours en 1997, 235 jours en 2002..) ; Or le recours par l'employeur à des heures complémentaires ayant eu pour effet de porter, fût ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale, entraîne la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et d'autant que la régularité de ces dépassement démontrent que le salarié est resté constamment à la disposition de son employeur dès sa première collaboration ; En conséquence la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein est fixée dès le 3 avril 1986 ; Monsieur S... U... réclame un rappel de salaire en se fondant sur un salaire de référence mensuel de base de 4 558,50 euros correspondant au minimal conventionnel garanti au regard d'une collaboration dans ses fonctions remontant à 1986 et prévu par l'accord collectif France Télévisions. Il développe à ce titre que l'emploi de réalisateur n'est pas visé dans la nomenclature des emplois permanents de l'entreprise mais que le niveau 9S correspond à un cadre supérieur spécialisé, au niveau de placement 18 justifié par son ancienneté, et que par ailleurs un collègue réalisateur de bandes dessinées, Monsieur K..., a obtenu un salaire de 4 937,19 euros ; La société ne conteste pas le montant conventionnel du salaire réclamé qui est conforme aux fonctions de réalisateur exercées et à l'évolution de carrière du salarié au cours d'une collaboration de 27 ans et 4 mois, de sorte que la cour fait droit à sa demande à voir fixer le salaire de référence à la somme de 4 558,50 euros ; En conséquence France Télévisions est condamnée à Monsieur U..., un rappel de salaire calculé sur cette assiette pendant la période non prescrite courant à compter du 28 mai 2010 soit la somme de 47 693,39 euros bruts et congés payés afférents de 4 769,34 euros ; Sur le paiement des accessoires de rémunération conventionnels Le contrat à durée déterminée requalifié en un contrat à durée indéterminée ouvre le droit du salarié au paiement des accessoires de salaire dû à ce titre. Monsieur S... U... sollicite le versement des montants suivants : * 485,06 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 28 mai 2010 au 4 août 2013 (3,16 ans) calculée sur le fondement de l'article 1 du livre 2 titre 1 de l'accord collectif d'entreprise de la SA France Télévisions du 28 mai 2013 qui prévoit son versement dans les conditions suivantes : 0,8% du salaire minimal garanti de 30 700 euros bruts annuels du groupe de classification 6 (cadre 2) par année d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans puis 0,5% par année de 21 à 36 ans. La seule contestation quant au montant réclamé portant sur l'absence de prise en compte de son temps partiel opposée par la SA France Télévisions, est inopérante au regard de la requalification prononcée et en conséquence la cour fait droit à la demande. En revanche la prime d'ancienneté dès lors qu'elle est versée tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondus, en sorte que son inclusion aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur, n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. * 8 058 euros bruts, à titre de rappel de prime de fin d'année, prévue par les notes de services relatives à la convention collective de l'audiovisuel public pour la période du 28 mai 2010 au 4 août 2013 soit 2 550 X 3,16 ans = 8 058 euros qui n'est pas contestée dans son principe et son montant par la SA France Télévision. Ainsi la cour y fait droit. * 1 320,88 euros bruts à titre de rappel de supplément familial pour la période non prescrite, calculés sur la base conventionnelle de 40 points par mois pour son enfant à charge et d'une valeur du point fixé à 0,869020 soit sur la base d'un montant mensuel de 34,76 euros. Sur la rupture du contrat La société qui a cessé de fournir du travail et de verser au salarié, à l'expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée, a ainsi mis fin à la relation de travail le 4 août 2013 qualifiée de contrat à durée indéterminée à temps plein au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifiée par elle de contrat de travail à durée déterminée. Cette rupture du contrat à durée indéterminée sans lettre ni procédure de licenciement s'analyse dès lors un licenciement sans cause réel et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Monsieur S... U... réclame une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre congés payés afférents qui n'est contestée par la SA France Télévision que dans l'assiette de son calcul qui a été fixée par la cour à 4 558,50 euros. En conséquence il est fait droit à la demande de Monsieur S... U... d'un montant de 13 675 50 euros bruts outre congés payés afférents de 1 367,55 euros. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Monsieur S... U... réclame un montant de 98 759,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté remontant au 3 avril 1986 (27,33 ans) et un salaire de référence de mensuel de base de 4 558,50 euros pour un temps plein que la cour a retenus. Son calcul se fonde sur l' accord collectif d'entreprise en son article 8.4.4.1 qui prévoit une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire de référence pour la tranche comprise entre 1 et 12 ans de présence, 3/4 de mois de salaire pour la tranche entre 12 et 20 ans de présence, et 1/2 mois pour la tranche entre 20 et 30 ans de présence. En conséquence il est fait droit à ses prétentions. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur S... U... sollicite une indemnité sur la base de l'article L 1235-3 du code du travail qui prévoit que lorsque le licenciement d'un salarié survient sans cause réelle et sérieuse, celui-ci ouvre droit à son profit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et qui a pour but d'une part de sanctionner l'employeur fautif et d'autre part d'indemniser le salarié de son préjudice moral, professionnel et financier causés par la rupture de son contrat de travail. La SA France Télévision entend voir tout au moins réduire ses prétentions à 6 mois de salaire parce que le salarié, qui percevait sa retraite à temps plein au moment de la rupture et ne justifie pas de sa situation postérieure à son licenciement, ne démontre aucun préjudice. Considérant alors ces éléments ainsi que l'ancienneté de Monsieur S... U... et son salaire brut mensuel, la cour trouve les éléments pour fixer cette indemnité à la somme de 30 000 euros » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QU' au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre le paiement des périodes non travaillées et le calcul de la rémunération de référence, la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au rappel de salaires pour les périodes interstitielles entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a intégré, pour fixer à la somme de 4.558,50 euros le salaire de référence de Monsieur U..., des salaires correspondant à des périodes non travaillées ;

2) ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que le recours aux heures complémentaires ne peut conduire à porter la durée du travail d'un salarié au niveau de la durée légale ; qu'en prononçant la requalification « d'un » contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en lui faisant produire un effet rétroactif, sans identifier l'existence de ce prétendu contrat à temps partiel qu'aurait conclu Monsieur U... et qui aurait méconnu la règle selon laquelle le recours aux heures complémentaires ne peut pas permettre d'atteindre la durée légale du travail, à partir duquel le versement d'un salaire à temps plein se serait en conséquence imposé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 3123-17 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11378
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°19-11378


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11378
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