LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 714 FS-P+B+I
Pourvoi n° K 19-10.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
1°/ La société Lur Berri, société coopérative agricole, agissant en son nom et venant aux droits de l'UCAAB,
2°/ la société L.B, société par actions simplifiée,
3°/ la société LBO, société par actions simplifiée,
4°/ la société Lur Berri distribution, société par actions simplifiée,
5°/ la société Lur Berri Holding, société par actions simplifiée,
6°/ la société Praviland, société par actions simplifiée,
7°/ la société Lur Berri jardineries, société par actions simplifiée,
ayant toutes sept leur siège [...],
ont formé le pourvoi n° K 19-10.987 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Syndex, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Lur Berri, L.B, LBO, Lur Berri distribution, Lur Berri Holding, Praviland et Lur Berri jardineries, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Syndex, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 janvier 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'entreprise de la société Lur Berri (la société) a, lors de sa séance du 27 octobre 2016, désigné un expert comptable pour l'assister dans le cadre des consultations annuelles obligatoires notamment sur la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise.
2. Invoquant le dépassement par l'expert des délais impartis pour l'exercice de sa mission, la société a saisi le président du tribunal de grande instance pour voir dire que les honoraires réclamés par l'expert n'étaient pas dûs.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des honoraires réclamés par l'expert, alors :
« 1°/ qu'à l'expiration des délais mentionnés par les articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce, le comité d'entreprise est réputé avoir rendu un avis négatif sur le projet qui lui est soumis de sorte que l'expert-comptable qui n'a pas rendu son rapport à cette date ne peut plus solliciter le paiement d'honoraires ; que le délai imparti au comité d'entreprise pour rendre son avis dans le cadre des consultations annuelles obligatoires sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi court dès lors que le comité a désigné un expert afin de l'assister sur ces consultations, le comité étant en mesure de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information dont il dispose à cette fin est insuffisante ; qu'en l'espèce, lors de sa réunion du 27 octobre 2016, le comité d'entreprise a désigné la société Syndex pour l'assister en vue des consultations annuelles obligatoires prévues en 2016 sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ; qu'en jugeant que le délai de deux mois imparti au comité d'entreprise pour rendre son avis n'avait pas couru à compter du 27 octobre 2016 au prétexte inopérant que les informations utiles n'avaient pas été communiquées à cette date, que tout en contestant le montant des honoraires de l'expert-comptable, la société Lur Berri avait alimenté la banque de données et fourni des informations directement à Syndex pour lui permettre de diligenter sa mission sans formuler d'opposition, que la société Lur Berri ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise pour recueillir son avis sur la situation économique et financière à une réunion fixée avant le 23 mars 2017 ni avoir convoqué le comité d'entreprise pour le consulter sur la politique sociale à une réunion fixée avant le 31 décembre 2016 ou le 16 janvier 2017 et que d'une manière générale, la société ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise à une réunion ayant pour objet de recueillir son avis sur la politique sociale et la situation économique et financière avant celle du 27 avril 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2323-4 du code du travail ;
2°/ que le délai imparti au comité d'entreprise pour rendre son avis dans le cadre des consultations annuelles obligatoires sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, d'une durée de deux mois lorsque le comité a fait appel à un expert, court dès lors que l'employeur a fourni des informations destinées à ces consultations, le comité ou l'expert étant en mesure de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information dont il dispose à cette fin est insuffisante ; qu'en l'espèce, lors de sa réunion du 27 octobre 2016, le comité d'entreprise a désigné la société Syndex pour l'assister en vue des consultations annuelles obligatoires prévues en 2016 sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ; qu'il résulte de l'arrêt que la société Lur Berri a transmis au comité et/ou à l'expert des informations relatives à ces consultations dès le 31 décembre 2016 ; qu'en jugeant cependant que la société Lur Berri ne pouvait opposer à l'expert l'expiration du délai de deux mois imparti au comité d'entreprise pour rendre son avis au prétexte inopérant qu'elle avait continué à fournir d'autres informations en janvier 2017 sans considérer les demandes de l'expert comme illégitimes ou tardives, que la société Lur Berri ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise pour recueillir son avis sur la situation économique et financière à une réunion fixée avant le 23 mars 2017 ni avoir convoqué le comité d'entreprise pour le consulter sur la politique sociale à une réunion fixée avant le 31 décembre 2016 ou le 16 janvier 2017 et que d'une manière générale, la société ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise à une réunion ayant pour objet de recueillir son avis sur la politique sociale et la situation économique et financière avant celle du 27 avril 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2323-4 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du code du travail que seul un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, peut allonger le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que tout en contestant le montant des honoraires de l'expert-comptable, la société Lur Berri avait alimenté la banque de données et fournit des informations directement à Syndex pour lui permettre de diligenter sa mission sans formuler d'opposition, que le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 26 janvier 2017 retraçait l'existence d'un vif débat entre les élus et la direction mais qu'à aucun moment, la société Lur Berri n'avait relevé que les délais étaient expirés pour la mission relative à la politique sociale, qu'à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 16 février 2017, un nouvel échange avait opposé les élus à la direction sur le périmètre et les honoraires de la mission de Syndex et que c'était à ce moment que l'entreprise pour la première fois avait fait état de la tardiveté de l'intervention de Syndex, que toutefois, l'entreprise n'en avait tiré aucune conséquence puisqu'elle avait mis à l'ordre du jour du comité d'entreprise du 27 avril 2017 la restitution par Syndex de ses travaux sur la situation économique et financière, la politique sociale et la remise des avis du comité d'entreprise, et que la direction et les élus avaient ainsi accepté de considérer que les délais de consultation n'étaient pas expirés, quand, en l'absence de vote dans les conditions précitées, l'expert ne pouvait se prévaloir de la tenue de réunions du comité d'entreprise postérieures pour établir que le délai de deux mois aurait été prolongé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la société Lur Berri et les autres sociétés de l'UES, soutenant avoir convoqué le comité d'entreprise le 2 novembre 2016 et l'avoir consulté le 10 novembre suivant sur la politique sociale, produisaient une convocation du comité d'entreprise en date du 2 novembre 2016 pour une réunion du 10 novembre suivant, ayant pour objet ''la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi'' ; qu'en affirmant que la société Lur Berri ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise à une réunion ayant pour objet de recueillir son avis sur la politique sociale fixée avant le 31 décembre 2016 ou le 16 janvier 2017 et même avant la réunion du 27 avril 2017, la cour d'appel a dénaturé cette pièce par omission en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article L. 2323-3 du code du travail alors applicable, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
4. Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur.
5. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante.
6. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ.
7. En l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite d'échanges avec le comité d'entreprise et le cabinet d'expertise, l'employeur a abondé la base de données économiques et sociales le 23 janvier 2017, provoqué une réunion extraordinaire du comité d'entreprise le 16 février 2017 pour discuter du périmètre et du coût de l'expertise puis fixé, conjointement avec le secrétaire du comité d'entreprise, au 27 avril 2017 la date de restitution des travaux d'expertise et de remise des avis du comité d'entreprise.
8. La cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les délais de consultation du comité d'entreprise, et par conséquent de l'expertise, avaient d'un commun accord été prolongés jusqu'au 27 avril 2017 de sorte que le rapport d'expertise remis avant cette date n'avait pas été déposé hors délai.
9. Le moyen n'est donc pas fondé
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Lur Berri, L.B., LBO, Lur Berri distribution, Lur Berri Holding, Praviland et Lur Berri jardineries aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Lur Berri, L.B., LBO, Lur Berri distribution, Lur Berri Holding, Praviland et Lur Berri jardineries et les condamne à payer à la société SCOP Syndex la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Lur Berri, L.B, LBO, Lur Berri distribution, Lur Berri Holding, Praviland et Lur Berri jardineries
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Lur Berri de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR condamné cette société à payer à la société Syndex les sommes de 22 741,63 € au titre de sa facture relative à l'analyse de la situation économique et financière de l'entreprise, 7 973,90 € au titre de sa facture relative à l'analyse sociale, déduction faite de l'acompte déjà versé, 2 000 € pour les frais irrépétibles de première instance et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR condamné in solidum la société coopérative Lur Berri et les autres sociétés de l'UES la société LB, la société LBO, la société Lur Berri distribution, la société Lur Berri Holding, la société Lur Berri Holding, la société Praviland et la société UCAAB aux dépens d'appel,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est exact comme le rappelle les appelantes que le comité d'entreprise doit rendre son avis lorsqu'il désigne un expert dans un délai de 2 mois. En réalité, le débat déjà soumis au premier juge et qui est repris devant la cour est celui du point de départ de ce délai en ce que les parties divergent sur la question de savoir à quel moment les informations visées à l'article L2323-13 du code du travail ont été effectivement mises à la disposition del'expert-comptable pour remplir son office. Il ressort de la chronologie de cette affaire que le 27 octobre 2016, l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de l'UES Lur Berri comportait expressément : « la désignation de l'expert-comptable qui assistera le comité d'entreprise pour l'analyse des documents le rendu des avis ». Selon les termes du procès-verbal de réunion (il s'agit d'un projet qui est communiqué dans les mêmes termes par les deux parties de sorte que la cour tient ce document pour fiable), cet organe a chargé le cabinet d'expertise comptable Syndex de l'assister « en vue des consultations annuelles obligatoires prévues en 2016 portant sur la situation économique et financière (nouvel article L 2323-12 au 1er janvier 2016) la politique sociale, les conditions de travail l'emploi (nouvel article L 2323-10 au 1er janvier 2016, L 2323-15 au 1er janvier 2016) les orientations stratégiques et leurs conséquences (nouvel article L 2323-10 au 1er janvier 2016 ». Ce même procès-verbal indique que les missions confiées à l'expert-comptable sont des missions légales régies par l'article L 2325-35 (nouvelle rédaction 1er janvier 2016). Il est encore stipulé dans ce document que : « le cabinet Syndex prendra contact avec la direction pour organiser ses travaux et planifier la remise des informations d'ores et déjà disponibles. » En outre, ce procès-verbal énonce que le déroulement et l'organisation des missions confiées à l'expert-comptable seront précisées ultérieurement en fonction du calendrier social retenu pour les consultations 2016. La mission relative aux orientations stratégiques et leurs conséquences sera finalement abandonnée de telle sorte que la référence dans l'ordonnance entreprise à l'article R2325-6-1 du code du travail qui traite précisément de la mission d'assistance en vue de la consultation sur les orientations stratégiques, n'est pas pertinente. Restent les deux autres missions que Syndex estime avoir diligentées dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Les appelants soutiennent, relativement d'abord à la consultation afférente à la situation économique et financière de l'entreprise, que ce délai de consultation expirait le 27 décembre 2016 pour avoir commencé à courir le 27 octobre 2016 date de la réunion du comité d'entreprise évoquée ci-dessus cela dans la mesure où le comité d'entreprise disposait, selon Lur Berri des informations utiles dès ce 27 octobre ou à tout le moins le 23 mars 2017 pour tenir compte de l'abondement par l'employeur le 23 janvier de la base de données. Lur Berri fait fond sur les dispositions de l'article L 2323-4 du code du travail lesquelles permettent aux membres élus du comité, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, de saisir le président du tribunal de grande instance statuant la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Dans le même esprit, les appelants rappellent que Syndex pouvait en vertu du droit propre dont cette société dispose, saisir aux mêmes fins le juge pour obtenir des documents spécifiques. En réalité, l'examen des échanges de messages électroniques entre Syndex et Lur Berri montre qu'il ne peut être tiré argument de l'absence de recours à justice pour dire que les informations étaient d'ores et déjà à disposition dès le 27 octobre, et que la computation du délai commençait à ce moment-là. Rien dans le compte rendu du procès-verbal susvisé ne permet de confirmer cette analyse. Il s'agissait pour le comité d'entreprise de recourir à l'assistance de l'expert-comptable en vue des consultations annuelles obligatoires et il n'est pas fait mention d'informations déjà à disposition qu'il suffisait de faire analyser par le professionnel mais de « planifier la remise des informations d'ores et déjà disponibles » c'est-à-dire d'informations que Lur Berri était en mesure de rassembler et de remettre à l'expert comptable. A cet égard, il sera observé que par message électronique du 9 novembre 2016 l'entreprise proposait à Syndex un rendez-vous le 29 novembre 2016 après que cet expert-comptable, la veille, soit le 8 novembre 2016, par message électronique, avait expliqué au dirigeant de l'entreprise qu'il était prévu restitution des travaux en février ou mars 2017 et qu'elle souhaitait expliciter les différentes modalités de sa mission, définir le planning d'intervention et identifier les interlocuteurs et services à contacter. C'est dans ces conditions que le 10 novembre pour chacune des missions à elle confiées, la société Syndex adressait à l'entreprise une première demande d'informations. Le déroulement des relations épistolaires entre Syndex et l'entreprise Lur Berri montre que tout en contestant le montant des honoraires de cet expert-comptable qu'elle considérait comme exagéré, Lur Berri adressait le 31 décembre 2016 à 9h51, selon les propres termes de son message électronique, les « premiers éléments économiques et financiers » ce qui permet d'en déduire qu'ils ne seraient pas les seuls et précisait qu'elle récoltait les éléments complémentaires auprès des services concernés. Début janvier 2017, Lur Berri spécifiait à Syndex qu'il y aurait plusieurs mails à la suite compte tenu des volumes. Il ressort de ces simples échanges de première part, que Lur Berri n'a pas fait obstruction à l'envoi d'informations ce qui justifie que Syndex n'ait pas eu matière à recourir à la procédure judiciaire sus-indiquée, de seconde part que Lur Berri a bien adressé diverses informations à Syndex dans le cadre de ses missions sans que l'entreprise considère ces demandes illégitimes ou tardives et de troisième part que ces envois se sont succédés dans le temps. En effet, à la rentrée de janvier 2017, d'autres échanges électroniques entre Syndex et Lur Berri porteront sur l'analyse des documents reçus, l'absence selon Syndex d'informations supplémentaires qu'elle détaillera et l'envoi le 17 janvier 2017 par Lur Berri de précisions complémentaires sous forme de plusieurs fichiers le même jour compte tenu manifestement du volume important des fichiers joints aux messages. Au surplus, toujours relativement à la mission d'assistance légale relativement à la situation économique et financière, la cour observera que la base de données a été abondée sur la situation économique et financière par l'employeur le 23 janvier 2017. Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu par les appelants que le 27 octobre 2016 les informations utiles étaient déjà communiquées. Il s'ensuit que tout en contestant le montant à ses yeux exorbitants des honoraires de l'expert-comptable, Lur Berri a alimenté la banque de données et fournit des informations directement à Syndex pour lui permettre de diligenter sa mission sans formuler d'opposition. Pour ce qui concerne la mission relative à la politique sociale, Lur Berri ne peut davantage soutenir que le délai de consultation expirait le 31 décembre 2016 puisqu'à cette date l'entreprise a accepté d'envoyer un certain nombre de documents d'information et que courant janvier 2017 elle a continué d'en adresser sans aucune opposition de sa part à Syndex. La cour observera en outre que le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 26 janvier 2017 retrace l'existence d'un vif débat entre les élus et la direction, les élus mentionnant qu'ils souhaitaient que les travaux de l'expert-comptable pour les 3 consultations formelles obligatoires soient restitués en mars 2017 et qu'en conséquence il fallait que les éléments formels sources de l'expertise soient transmis à Syndex intégralement et au plus tôt tandis que, de son côté, l'entreprise déclarait pour sa part en substance, que les tarifs pratiqués par Syndex étaient prohibitifs, que Syndex abusait de sa position et de l'encadrement de sa profession et qu'une telle facture aurait un lourd impact sur les comptes de la coopérative contenu des résultats déjà très faibles. A aucun moment, Lur Berri n'a relevé que les délais étaient expirés pour la mission relative à la politique sociale. À l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 16 février 2017, un nouvel échange a opposé les élus à la direction sur le périmètre et les honoraires de la mission de Syndex et c'est à ce moment que l'entreprise pour la première fois fera état de la tardiveté de l'intervention de Syndex. Toutefois, l'entreprise n'en tirera aucune conséquence puisqu'elle mettra à l'ordre du jour du comité d'entreprise du 27 avril 2017 conjointement avec le secrétaire du comité, très précisément : « la restitution par Syndex de ses travaux sur :
- la situation économique et financière
- la situation politique social
la remise des avis du comité d'entreprise. »
La direction et les élus ont ainsi acceptés de considérer que les délais de consultation n'étaient pas expirés. En résumé, pour ce qui concerne la situation économique et financière s'agissant d'un rapport communiqué à la direction le 21 mars 2017, Lur Berri ne démontre pas avoir convoqué le comité d'entreprise à une réunion fixée avant le 23 mars 2017 pour recueillir son avis sur la situation économique et financière. Quant au délai de consultation du comité d'entreprise sur la politique sociale Lur Berri ne démontre pas avoir convoqué le comité d'entreprise une réunion fixée avant le 31 décembre 2016 ou le 16 janvier 2017. D'une manière générale, Lur Berri ne démontre pas avoir convoqué le comité d'entreprise à une réunion ayant pour objet de recueillir son avis sur la politique sociale et la situation économique et financière avant celle du 27 avril 2017, réunion dont il vient d'être dit qu'elle avait expressément ces points à son ordre du jour. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que Lur Berri ne pouvait opposer à l'expert choisi par le comité d'entreprise, l'expiration du délai qui lui était imparti pour formuler son avis sur les deux aspects c'est-à-dire la politique sociale et la situation économique et financière. Par suite, la cour confirmera l'ordonnance de ce chef. Elle confirmera également le chef du jugement portant condamnation au paiement des honoraires » ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L.2325-35 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert comptable de son choix en vue notamment de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L.2323-l2, et de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise définie à l'article L.2325-15. L'article L.2325-40, également dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, met à la charge de l'employeur la rémunération de l'expert. Le Comité d'Entreprise de l'UES Lur Berri a fait usage de ce droit par délibération du 27 octobre 2016 et a fait choix, le même jour, du cabinet Syndex. La lettre de mission a été proposée le 9 novembre et acceptée par le secrétaire du CE le 14 novembre 2016. L'article L2323-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, ménageait au Comité d'Entreprise un "délai suffisant" pour émettre ses avis, et précisait que ce délai, sauf accord sur d'autres termes adopté à la majorité des membres titulaires élus, résultait d'un décret en Conseil d'Etat. Les articles R2323-1 et R2323-l-l, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, fixait à deux mois en cas de recours à un expert, le délai dans lequel le Comité d'Entreprise devait prononcer son avis, ce délai courant à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail, ou à compter de l'information de la mise à disposition de ces informations dans la base de données de l'entreprise. (...) Le cabinet Syndex affirme qu'il a été entravé dans l'exécution de sa mission, et que les pièces dont il avait besoin ne lui ont pas été communiquées. Il en déduit que le point de départ du délai d'exécution de sa mission en a été retardé d'autant. Si les éléments d'information ont été transmis à la société Syndex le 31 décembre 2016, ces renseignements n'étaient pas suffisants et une demande complémentaire a été adressée, tant sur le plan économique et financier que sur le plan social, par message du 13 janvier 2017. Cette demande n'a pas été contestée et une réponse lui a été apportée le 14 janvier 2017 par voie électronique. Des échanges se sont cependant poursuivis entre le cabinet Syndex et l'UES Lur Berri, et, le 3 février 2017, le cabinet d'expertise demandait encore la communication de certains documents manquants. Ce n'est finalement que par délibération du 16 février 2017 que le Comité d'Entreprise acceptait, sur la demande de l'UES, de réduire la mission de l'expert et d'en ôter l'analyse des documents manquants. (...) Par ailleurs, s'il est exact que, aux termes de la loi, le CE est réputé avoir émis un avis négatif s'il n'a pas émis d'avis exprès dans le délai légal, il est également possible aux parties de proroger ce délai par accord entre elles. En l'espèce, l'UES Lur Berri a, après avoir provoqué une réunion extraordinaire du CE en février 2017, fixé à l'ordre du jour d'une réunion du 27 avril 2017 la restitution des travaux du cabinet Syndex et l'émission des avis du CE. Cette-restitution s'est déroulée, selon elle, en dehors du "cadre légal" pour ce qui est de la politique sociale, mais elle n'a formulé aucune observation en ce qui concerne la situation économique et financière. Lors de la réunion du 27 avril 2017, le CE a émis un avis sur les deux aspects, avec au moins l'accord de l'UES sur le premier point. Dès lors, celle-ci ne peut opposer au CE l'expiration du délai qui lui était imparti pour formuler son avis. La rémunération de l'expert-comptable ne fait pas l'objet d'autre contestation, et l'UES Lur Berri sera condamnée au paiement des factures réclamées » ;
1. ALORS QU'à l'expiration des délais mentionnés par les articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce, le comité d'entreprise est réputé avoir rendu un avis négatif sur le projet qui lui est soumis de sorte que l'expert-comptable qui n'a pas rendu son rapport à cette date ne peut plus solliciter le paiement d'honoraires ; que le délai imparti au comité d'entreprise pour rendre son avis dans le cadre des consultations annuelles obligatoires sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi court dès lors que le comité a désigné un expert afin de l'assister sur ces consultations, le comité étant en mesure de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information dont il dispose à cette fin est insuffisante ; qu'en l'espèce, lors de sa réunion du 27 octobre 2016, le comité d'entreprise a désigné la société Syndex pour l'assister en vue des consultations annuelles obligatoires prévues en 2016 sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ; qu'en jugeant que le délai de deux mois imparti au comité d'entreprise pour rendre son avis n'avait pas couru à compter du 27 octobre 2016 au prétexte inopérant que les informations utiles n'avaient pas été communiquées à cette date, que tout en contestant le montant des honoraires de l'expert-comptable, la société Lur Berri avait alimenté la banque de données et fourni des informations directement à Syndex pour lui permettre de diligenter sa mission sans formuler d'opposition, que la société Lur Berri ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise pour recueillir son avis sur la situation économique et financière à une réunion fixée avant le 23 mars 2017 ni avoir convoqué le comité d'entreprise pour le consulter sur la politique sociale à une réunion fixée avant le 31 décembre 2016 ou le 16 janvier 2017 et que d'une manière générale, la société ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise à une réunion ayant pour objet de recueillir son avis sur la politique sociale et la situation économique et financière avant celle du 27 avril 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2323-4 du code du travail ;
2. ALORS à tout le moins QUE le délai imparti au comité d'entreprise pour rendre son avis dans le cadre des consultations annuelles obligatoires sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, d'une durée de deux mois lorsque le comité a fait appel à un expert, court dès lors que l'employeur a fourni des informations destinées à ces consultations, le comité ou l'expert étant en mesure de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information dont il dispose à cette fin est insuffisante ; qu'en l'espèce, lors de sa réunion du 27 octobre 2016, le comité d'entreprise a désigné la société Syndex pour l'assister en vue des consultations annuelles obligatoires prévues en 2016 sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ; qu'il résulte de l'arrêt que la société Lur Berri a transmis au comité et/ou à l'expert des informations relatives à ces consultations dès le 31 décembre 2016 ; qu'en jugeant cependant que la société Lur Berri ne pouvait opposer à l'expert l'expiration du délai de deux mois imparti au comité d'entreprise pour rendre son avis au prétexte inopérant qu'elle avait continué à fournir d'autres informations en janvier 2017 sans considérer les demandes de l'expert comme illégitimes ou tardives, que la société Lur Berri ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise pour recueillir son avis sur la situation économique et financière à une réunion fixée avant le 23 mars 2017 ni avoir convoqué le comité d'entreprise pour le consulter sur la politique sociale à une réunion fixée avant le 31 décembre 2016 ou le 16 janvier 2017 et que d'une manière générale, la société ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise à une réunion ayant pour objet de recueillir son avis sur la politique sociale et la situation économique et financière avant celle du 27 avril 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2323-4 du code du travail ;
3. ALORS par ailleurs QU'il résulte des articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du code du travail que seul un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, peut allonger le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que tout en contestant le montant des honoraires de l'expert-comptable, la société Lur Berri avait alimenté la banque de données et fournit des informations directement à Syndex pour lui permettre de diligenter sa mission sans formuler d'opposition, que le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 26 janvier 2017 retraçait l'existence d'un vif débat entre les élus et la direction mais qu'à aucun moment, la société Lur Berri n'avait relevé que les délais étaient expirés pour la mission relative à la politique sociale, qu'à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 16 février 2017, un nouvel échange avait opposé les élus à la direction sur le périmètre et les honoraires de la mission de Syndex et que c'était à ce moment que l'entreprise pour la première fois avait fait état de la tardiveté de l'intervention de Syndex, que toutefois, l'entreprise n'en avait tiré aucune conséquence puisqu'elle avait mis à l'ordre du jour du comité d'entreprise du 27 avril 2017 la restitution par Syndex de ses travaux sur la situation économique et financière, la politique sociale et la remise des avis du comité d'entreprise, et que la direction et les élus avaient ainsi accepté de considérer que les délais de consultation n'étaient pas expirés, quand, en l'absence de vote dans les conditions précitées, l'expert ne pouvait se prévaloir de la tenue de réunions du comité d'entreprise postérieures pour établir que le délai de deux mois aurait été prolongé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la société Lur Berri et les autres sociétés de l'UES, soutenant avoir convoqué le comité d'entreprise le 2 novembre 2016 et l'avoir consulté le 10 novembre suivant sur la politique sociale (conclusions d'appel, p. 8), produisaient une convocation du comité d'entreprise en date du 2 novembre 2016 pour une réunion du 10 novembre suivant, ayant pour objet « la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » ; qu'en affirmant que la société Lur Berri ne démontrait pas avoir convoqué le comité d'entreprise à une réunion ayant pour objet de recueillir son avis sur la politique sociale fixée avant le 31 décembre 2016 ou le 16 janvier 2017 et même avant la réunion du 27 avril 2017, la cour d'appel a dénaturé cette pièce par omission en violation du principe susvisé.