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08/07/2020 | FRANCE | N°19-10774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 19-10774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° D 19-10.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

1°/ la société Achat solution, société

par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Séquoias immobilier, société civile, dont le siège est [...] , anciennement dénomm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° D 19-10.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

1°/ la société Achat solution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Séquoias immobilier, société civile, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Séquoias patrimoine

ont formé le pourvoi n° D 19-10.774 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à Mme O... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Achat solution et Séquoias immobilier, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2018), Mme V... a été engagée par la société Achat solution, à compter du 2 juillet 2012, en qualité d'assistante commerciale.

2. Le 30 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant à titre principal sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à l'encontre de la société Achat solution, puis, le 23 décembre 2014, de demandes identiques à l'encontre de la société Séquoias patrimoine, devenue Séquoias immobilier.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La société Achat solution et la société Sequoias immobilier font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme V... des sommes à titre de rappel de salaire, à titre de rappel de salaires sur la classification C2 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988 et des congés payés afférents à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, et une somme à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de mettre en place une couverture complémentaire santé collective, alors « que la détermination de la convention collective applicable est fonction, non de l'activité exercée par le salarié, mais de l'activité principale de l'entreprise ainsi que de l'affiliation syndicale de l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait pas condamner in solidum les sociétés Achat solution et Séquoias patrimoine à verser les sommes prétendument dues à Mme V... sur le fondement de la convention collective nationale de ''l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers...'' sans avoir constaté que cette convention était bien applicable à chacune de ces deux entreprises à raison de leur activité principale ainsi que de leur appartenance au groupement patronal signataire ou de l'extension dont elle a fait l'objet ; qu'en jugeant que Mme V... devait bénéficier de la convention collective qui correspondait à l'activité qu'elle exerçait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2261-2 et L. 2262-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que la salariée n'avait pas exercé d'activité pour le compte de la société Achat solution, mais qu'elle avait travaillé dans un lien de subordination avec la société Séquoias patrimoine, devenue Séquoias immobilier, dont l'activité était la location immobilière, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief du moyen, que la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988 régissait la relation de travail.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. La société Achat solution et la société Séquoias immobilier font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que les sociétés Achat solution et Séquoias patrimoine étaient co-employeurs, que Mme V... n'avait pas bénéficié de la rémunération conventionnelle applicable et, que l'employeur ne l'avait pas réglée des frais de déplacement engagés, entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés co-employeurs, rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné les deux sociétés in solidum à verser à la salariée les sommes dues au titre des rappels de salaires, indemnités de rupture, indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et frais de déplacement ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu par Mme V... avec la société Achat solution aux torts de la société Achat solution et de la société Séquoias patrimoine et les condamner in solidum à lui verser les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, sans rechercher les fautes imputables à chacune d'elle et la part de chacune de ces sociétés à la dette ou sans justifier d'une éventuelle solidarité qui ne saurait en pareil cas être présumée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1du code du travail, 1309, 1224 et 1228 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Les deux premiers moyens étant rejetés, le moyen, qui en sa première branche, invoque une cassation par voie de conséquence, est sans objet.

8. La cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée à la seconde branche, qui ne lui était pas demandée.

9. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Achat solution et la société Séquoias immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Achat solution et la société Séquoias immobilier et les condamne à payer à Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Achat solution et Sequoias immobilier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Sequoias Patrimoine avait la qualité de co-employeur de Madame V..., d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Achat Solution et de la société Sequoias Patrimoine, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné in solidum la société Achat Solution et la société Séquoias Patrimoine à payer à Mme V... les sommes de 866,86 € à titre de rappel de salaire pour la période courant du 13 au 30 juin 2014, 27.512,12€ à titre de rappel de salaires sur la classification C2 de la convention collective nationale « de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers
» du 9 septembre 1988, 2.751,21 € au titre des congés payés afférents, 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.788,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 378,90 € au titre des congés payés afférents, 5.304,33 € à titre d'indemnités kilométriques, 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de mettre en place une couverture complémentaire santé collective, 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et à la remise de bulletins de paie rectifiés dans le mois suivant la date de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

AUX MOTIFS QUE « MM.T... A..., W... A..., D... A... et de Mme H... A... sont notamment associés, d'une part, de la société Sequoias Patrimoine, qui possède diverses sociétés civiles immobilières et, d'autre part, la société Achat Solution, qui a pour activité déclarée selon son extrait au registre du commerce et des sociétés, le commerce de gros de bois et matériaux de construction, d'appareils sanitaires et de produits de décoration et de fournitures pour la plomberie et le chauffage ; que, selon contrat de prestation de service du 5 juin 2012, la société Achat Solution s'est engagée à réaliser pour le compte de la société Sequoias Patrimoine des prestations administratives et bureautiques (gestion immobilière) des biens immobiliers des SCI de la famille A... moyennant une rémunération correspondant à la quotepart des frais généraux du prestataire induits par la prestation de Mme V... ; que Mme V... verse aux débats : - la copie de divers contrats de bail, passés par acte authentique, dont il ressort qu'elle est intervenue pour le compte de diverses SCI, appartenant à la société Séquoias Patrimoine, en exécution d'une procuration délivrée par cette société, - des procès-verbaux de constat démontrant qu'elle a représenté des SCI appartenant à la société Séquoias Patrimoine à l'occasion de diverses opérations, -une copie écran du site internet du Crédit agricole dont il ressort qu'elle avait accès aux comptes bancaires de diverses SCI appartenant à la société Sequoias Patrimoine, -la justification de sa participation, pour le compte de la société Séquoias Patrimoine ou une de ses filiales, à des opérations d'expertise ou une assemblée générale de copropriété, - une demande d'explication adressée par ses soins, pour le compte de la société Séquoias Patrimoine, en juillet 2014 à l'administration fiscale et sollicitant des explications sur une question de taxe foncière, - le témoignage de locataires indiquant que leur unique interlocuteur était Mme V... ; que, par ailleurs, Mme V... était titulaire d'une carte de visite professionnelle nominative au nom de la société Séquoias Patrimoine ; qu'enfin, il ressort des courriels versées aux débats par les intimés que Mme V... a reçu plusieurs courriels de la part de la société Séquoias Patrimoine faisant part des instructions de cette dernière, notamment de procéder à des paiements ou encore de passer des baux ou qu'elle a rendu compte de son activité à cette dernière société ; que ces divers éléments démontrent que Mme V... a réalisé pour le compte de la société Séquoias Patrimoine diverses opérations de gestion immobilière sous l'autorité directe de cette société et sans aucune directive de la part de la société Achat Solution ; que l'existence d'un lien de subordination entre Mme V... et la société Séquoias Patrimoine est en conséquence établie ; que par ailleurs, cette mise à disposition de Mme V... au profit de cette société n'a fait l'objet d'un accord de la salariée et n'a pas été formalisée par un avenant au contrat de travail en violation des dispositions de l'article L.8241-2 du code du travail ; qu'il en résulte que la société Séquoias Patrimoine a la qualité de co-employeur de Mme V... ; qu'en revanche, s'il en ressort que Mme V... a exercé directement une prestation de travail pour le compte de la société Séquoias Patrimoine ou ses filiales représentées par leurs gérants MM.T... A..., W... A..., D... A... et de Mme H... A..., il n'en résulte pas qu'elle a effectué, pour les comptes des membres de la famille A... à titre personnel, une prestation de travail ; que le jugement déféré, qui a débouté Mme V... de ses demandes à l'encontre de ces derniers, sera en conséquence confirmé (
) ; qu'il ressort des courriels échangés entre la société Sequoias Patrimoine et Mme V... au début du mois de juin 2012 que les parties avaient envisagé le recrutement de Mme V... sous le statut d'auto-entrepreneur en vue d'assurer la gestion d'un patrimoine immobilier à raison de trois jours par semaine et pour un prix de 1.000 euros par mois mais que ce montage juridique n'a pu aboutir dans la mesure où les activités de marchands de biens et agents immobiliers sont exclues du statut d'auto entrepreneur ; qu'il s'en déduit que la mission que la société Sequoias entendait confier à Mme V... comprenait une large autonomie et un pouvoir d'initiative puisqu'elle était initialement envisagée sous le régime de l'autoentreprenariat ; que, par ailleurs, il résulte des baux précités que Mme V... est présentée à l'acte comme agissant en qualité d'administratrice de biens ; que Mme V... verse aux débats un courrier adressé à la société Sequoias Patrimoine le 1er juillet 2014 ont il ressort qu'ils ont fait le point en janvier, février et juillet 2014 sur le parc immobilier dont elle assurait le suivi ; qu'en outre, il a été relevé que Mme V... avait accès aux comptes bancaires des filiales de la société Sequoias Patrimoine ou qu'elle pouvait prendre attache, pour le compte de cette société, avec l'administration fiscale ; qu'à ce titre, les divers courriels adressés par la société Sequoias Patrimoine à Mme V..., par lesquels celle-ci donne des instructions à la salariée relève du pouvoir normal de direction de l'employeur et ne permettent pas d'établir que Mme V... était dépourvue de toute autonomie ou pouvoir d'initiative dans le cadre de sa mission ; qu'enfin, Mme V... verse aux débats une attestation de M. F... , notaire associé à G..., du 21 juin 2001, qui témoigne que Mme V... a été employée au sein de l'étude en qualité d'employée négociatrice entre novembre 1997 et mai 2001, un certificat de travail de l'agence immobilière Bellerive du 30 septembre 2004 dont il ressort que Mme V... a exercé pour cette société, entre octobre 2001 et septembre 2004, les fonctions de négociatrice immobilière VRP ainsi qu'une attestation du préfet de la Drôme du 19 juillet 2006 dont il ressort qu'elle répond aux conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'obtention de la carte d'agent immobilier ; qu'iI en résulte que Mme V... était titulaire de l'expérience professionnelle de 3 à 5 ans prévue à l'annexe I "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles» de la convention collective ; qu'elle est conséquence fondée à soutenir qu'elle relève de la classification C2 de la convention collective ; que les sociétés Achat Solution et Séquoias Patrimoine devront en conséquence lui payer la somme de 27 512,12 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents ; sur les frais professionnels: que le contrat de travail de Mme V... prévoit, au titre des frais de déplacement, d'un forfait mensuel de 400 € fixé en considération de son activité au sein de la société Achat Solution, dont le siège social est à Valence, et de son domicile, soit la commune de G... ; qu'il en résulte clairement que ce forfait avait vocation à indemniser les déplacements de Mme V... entre G... et le siège de la société à Valence. ; que par ailleurs, il n'est pas justifié par l'employeur que Mme V... pouvait bénéficier d'un véhicule de service ni qu'il a pris en charge ses frais de transport en commun ; qu'enfin, les notes de frais versés aux débats par Mme V... attestent de la réalité des déplacements engagés par Mme V... pour son employeur ; que le jugement déféré, qui a débouté Mme V... de sa demande de ce chef, sera en conséquence infirmé » ;

1. ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination suppose qu'un travail soit exécuté sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à affirmer que Mme V... avait réalisé diverses opérations de gestion immobilières sous l'autorité de la société Sequoias Patrimoine sans rechercher et préciser ce qui distinguait l'autorité ainsi exercée de celle qu'exerce tout mandant vis-à-vis de son mandataire ou tout client vis-à-vis de son prestataire de services, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé un lien de subordination juridique et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;

2. ALORS, DE SURCROIT, QUE la cour d'appel ne pouvait pas se borner à constater que la société Achat Solution avait pour activité déclarée le commerce de bois, matériaux de construction, produits de décoration et fourniture pour la plomberie et le chauffage sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des sociétés intimées, si cette société n'avait pas aussi pour activité habituelle de fournir des prestations de services aux autres sociétés du groupe, prestations que ses salariés, comme Mme V..., effectuaient alors pour son compte et non pour le compte des sociétés qui en étaient les bénéficiaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette recherche déterminante, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.8241-1 et L.8241-2 du code du travail ;

3. ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des sociétés exposantes, si Mme V..., qui n'était employée par la société Achat Solution que par un contrat de travail à temps partiel, n‘avait pas eu tout loisir d'exercer parallèlement des activités de gestion immobilière pour son propre compte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail et des articles 1103 et 1231-1 du code civil ;

4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même que la salariée ait exercé certaines de ses activités sous l'autorité de la société Sequoias Patrimoine, la cour d'appel ne pouvait condamner les deux sociétés in solidum à verser à la salariée l'ensemble des salaires et indemnités qui lui étaient éventuellement dues, sans rechercher la part due par chacune de ces sociétés ou sans justifier d'une éventuelle solidarité qui ne saurait en pareil cas être présumée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1309 du code civil ;

5. ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait pas sans contradiction affirmer que la salariée avait exercé ses fonctions pour le compte de la société Sequoias Patrimoine et juger qu'une indemnité forfaitaire lui était due en considération de son activité au sein de la société Achat Solution, pour indemniser ses déplacements entre son lieu de travail auprès du siège social de la société Achat solution et son domicile à G... ; qu'en condamnant les sociétés Sequoias Patrimoine et Achat Solution au paiement d'indemnités kilométriques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Achat Solution et la société Séquoias Patrimoine à payer à Mme V... les sommes de 866,86 € à titre de rappel de salaire pour la période courant du 13 au 30 juin 2014, 27.512,12€ à titre de rappel de salaires sur la classification C2 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988, 2.751,21 € au titre des congés payés afférents, 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.788,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 378,90 € au titre des congés payés afférents, 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de mettre en place une couverture complémentaire santé collective, 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et à la remise de bulletins de paie rectifiés dans le mois suivant la date de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

AUX MOTIFS QUE « Mme V... verse aux débats : - la copie de divers contrats de bail, passés par acte authentique, dont il ressort qu'elle est intervenue pour le compte de diverses SCI, appartenant à la société Séquoias Patrimoine, en exécution d'une procuration délivrée par cette société, - des procès-verbaux de constat démontrant qu'elle a représenté des SCI appartenant à la société Séquoias Patrimoine à l'occasion de diverses opérations, -une copie écran du site internet du Crédit agricole dont il ressort qu'elle avait accès aux comptes bancaires de diverses SCI appartenant à la société Sequoias Patrimoine, -la justification de sa participation, pour le compte de la société Séquoias Patrimoine ou une de ses filiales, à des opérations d'expertise ou une assemblée générale de copropriété, - une demande d'explication adressée par ses soins, pour le compte de la société Séquoias Patrimoine, en juillet 2014 à l'administration fiscale et sollicitant des explications sur une question de taxe foncière, - le témoignage de locataires indiquant que leur unique interlocuteur était Mme V... ; que, par ailleurs, Mme V... était titulaire d'une carte de visite professionnelle nominative au nom de la société Séquoias Patrimoine ; qu'enfin, il ressort des courriels versées aux débats par les intimés que Mme V... a reçu plusieurs courriels de la part de la société Séquoias Patrimoine faisant part des instructions de cette dernière, notamment de procéder à des paiements ou encore de passer des baux ou qu'elle a rendu compte de son activité à cette dernière société ; que ces divers éléments démontrent que Mme V... a réalisé pour le compte de la société Séquoias Patrimoine diverses opérations de gestion immobilière sous l'autorité directe de cette société et sans aucune directive de la part de la société Achat Solution ; (
) qu'il a été retenu que la société Séquoias Patrimoine, société holding détenant diverses SCI, effectue des opérations de locations immobilière ; que s'il a été établi que Mme V... avait réalisé pour le compte de cette dernière société une activité salariée, il n'est pas démontré par les intimés qu'elle a réalisé pour le compte de la société Achat Solutions, son employeur officiel, une quelconque activité d'assistante commerciale ; que Mme V... est en conséquence fondée à réclamer le bénéfice de la convention collective régissant l'activité qu'elle a réellement exercée, à savoir la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988 ; qu'il ressort des courriels échangés entre la société Sequoias Patrimoine et Mme V... au début du mois de juin 2012 que les parties avaient envisagé le recrutement de Mme V... sous le statut d'auto-entrepreneur en vue d'assurer la gestion d'un patrimoine immobilier à raison de trois jours par semaine et pour un prix de 1.000 euros par mois mais que ce montage juridique n'a pu aboutir dans la mesure où les activités de marchands de biens et agents immobiliers sont exclues du statut d'autoentrepreneur ; qu'il s'en déduit que la mission que la société Sequoias entendait confier à Mme V... comprenait une large autonomie et un pouvoir d'initiative puisqu'elle était initialement envisagée sous le régime de l'autoentreprenariat ; que, par ailleurs, il résulte des baux précités que Mme V... est présentée à l'acte comme agissant en qualité d'administratrice de biens ; que Mme V... verse aux débats un courrier adressé à la société Sequoias Patrimoine le 1er juillet 2014 ont il ressort qu'ils ont fait le point en janvier, février et juillet 2014 sur le parc immobilier dont elle assurait le suivi ; qu'en outre, il a été relevé que Mme V... avait accès aux comptes bancaires des filiales de la société Sequoias Patrimoine ou qu'elle pouvait prendre attache, pour le compte de cette société, avec l'administration fiscale ; qu'à ce titre, les divers courriels adressés par la société Sequoias Patrimoine à Mme V..., par lesquels celle-ci donne des instructions à la salariée relève du pouvoir normal de direction de l'employeur et ne permettent pas d'établir que Mme V... était dépourvue de toute autonomie ou pouvoir d'initiative dans le cadre de sa mission ; qu'enfin, Mme V... verse aux débats une attestation de M. F..., notaire associé à G..., du 21 juin 2001, qui témoigne que Mme V... a été employée au sein de l'étude en qualité d'employée négociatrice entre novembre 1997 et mai 2001, un certificat de travail de l'agence immobilière Bellerive du 30 septembre 2004 dont il ressort que Mme V... a exercé pour cette société, entre octobre 2001 et septembre 2004, les fonctions de négociatrice immobilière VRP ainsi qu'une attestation du préfet de la Drôme du 19 juillet 2006 dont il ressort qu'elle répond aux conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'obtention de la carte d'agent immobilier ; qu'iI en résulte que Mme V... était titulaire de l'expérience professionnelle de 3 à 5 ans prévue à l'annexe I "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles» de la convention collective ; qu'elle est conséquence fondée à soutenir qu'elle relève de la classification C2 de la convention collective ; que les sociétés Achat Solution et Séquoias Patrimoine devront en conséquence lui payer la somme de 27 512,12 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents ; sur les frais professionnels: que le contrat de travail de Mme V... prévoit, au titre des frais de déplacement, d'un forfait mensuel de 400 € fixé en considération de son activité au sein de la société Achat Solution, dont le siège social est à Valence, et de son domicile, soit la commune de G... ; qu'il en résulte clairement que ce forfait avait vocation à indemniser les déplacements de Mme V... entre G... et le siège de la société à Valence. ; que par ailleurs, il n'est pas justifié par l'employeur que Mme V... pouvait bénéficier d'un véhicule de service ni qu'il a pris en charge ses frais de transport en commun ; qu'enfin, les notes de frais versés aux débats par Mme V... attestent de la réalité des déplacements engagés par Mme V... pour son employeur ; que le jugement déféré, qui a débouté Mme V... de sa demande de ce chef, sera en conséquence infirmé » ;

ALORS QUE la détermination de la convention collective applicable est fonction, non de l'activité exercée par le salarié, mais de l'activité principale de l'entreprise ainsi que de l'affiliation syndicale de l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait pas condamner in solidum les sociétés Achat Solution et Sequoias Patrimoine à verser les sommes prétendument dues à Mme V... sur le fondement de la convention collective nationale de « l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers
» sans avoir constaté que cette convention était bien applicable à chacune de ces deux entreprises à raison de leur activité principale ainsi que de leur appartenance au groupement patronal signataire ou de l'extension dont elle a fait l'objet ; qu'en jugeant que Mme V... devait bénéficier de la convention collective qui correspondait à l'activité qu'elle exerçait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2261-2 et L.2262-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Sequoias Patrimoine avait la qualité de co-employeur de Madame V..., d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Achat Solution et de la société Sequoia Patrimoine, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné in solidum la société Achat Solution et la société Séquoias Patrimoine à payer à Mme V... les sommes de 866,86 € à titre de rappel de salaire pour la période courant du 13 au 30 juin 2014, 27.512,12 € à titre de rappel de salaires sur la classification C2 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988, 2 751,21 € au titre des congés payés afférents, 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.788,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 378,90 € au titre des congés payés afférents, 5.304,33 € à titre d'indemnités kilométriques, 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de mettre en place une couverture complémentaire santé collective, 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et à la remise de bulletins de paie rectifiés dans le mois suivant la date de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

AUX MOTIFS REPRODUITS AUX PREMIER ET DEUXIÈME MOYENS.

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Sur la résiliation judiciaire: il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il ressort de ce qui précède que Mme V... n'a pas bénéficié de la rémunération conventionnelle applicable, que l'employeur ne l'a pas réglé des frais de déplacement qu'elle a engagés pour son compte et que la salariée est dépourvue de couverture santé complémentaire depuis le mois de janvier 2016 ; que ces manquements, qui portent sur des montants substantiels de rémunération de Mme V... et sa couverture santé, sont de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles ; qu'il conviendra en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme V... aux torts de la société Achats Solution et de la SC Séquoias Patrimoine, de dire que la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner in solidum ces sociétés à lui payer la somme de 3 788,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 378,90 € au titre des congés payés afférents ; que l'ancienneté de Mme V... dans l'entreprise, sa rémunération en qualité d'administratrice de biens et les circonstances de la rupture justifient d'allouer à Mme V... la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, dès lors que le licenciement de Mme V... trouve sa cause dans les manquements commis par l'employeur et non sur une inaptitude d'origine professionnelle, celle-ci ne peut prétendre au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement ; que le jugement déféré, qui l'a déboutée de ce chef de demande, sera en conséquence confirmé ; Sur les autres demandes: que les intimés, parties perdantes, seront déboutés de leurs demandes au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, les sociétés Achat Solution et Séquoias Patrimoine devront payer à Mme V... la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1. ALORS QUE par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que les sociétés Achat Solution et Sequoias Patrimoine étaient co-employeurs, que Mme V... n'avait pas bénéficié de la rémunération conventionnelle applicable et, que l'employeur ne l'avait pas réglée des frais de déplacement engagés, entrainera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés co-employeurs, rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné les deux sociétés in solidum à verser à la salariée les sommes dues au titre des rappels de salaires, indemnités de rupture, indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et frais de déplacement ;

2. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu par Mme V... avec la société Achat Solution aux torts de la société Achat Solution et de la société Séquoias Patrimoine et les condamner in solidum à lui verser les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, sans rechercher les fautes imputables à chacune d'elle et la part de chacune de ces sociétés à la dette ou sans justifier d'une éventuelle solidarité qui ne saurait en pareil cas être présumée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1231-1 du code du travail, 1309, 1224 et 1228 du code civil .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10774
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°19-10774


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10774
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