La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2018 | FRANCE | N°16/03214

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 27 novembre 2018, 16/03214


PS





N° RG 16/03214 - N° Portalis DBVM-V-B7A-ISJK





N° Minute :





























































































































Notifié le :





Copie exécutoire délivrée le :

















la X...





Mme Y...


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





Ch. Sociale -Section A


ARRÊT DU MARDI 27 NOVEMBRE 2018








Appel d'une décision (N° RG F 15/00524)


rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE


en date du 02 juin 2016


suivant déclaration d'appel du 14 Juin 2016





APPELANTE :





Madame Valérie Y...


de nati...

PS

N° RG 16/03214 - N° Portalis DBVM-V-B7A-ISJK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la X...

Mme Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 27 NOVEMBRE 2018

Appel d'une décision (N° RG F 15/00524)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 02 juin 2016

suivant déclaration d'appel du 14 Juin 2016

APPELANTE :

Madame Valérie Y...

de nationalité Française

Les Platanes

Impasse Xavier Mallet

[...]

comparante en personne

INTIMES :

SAS ACHAT SOLUTION

[...]

représentée par Me David Z... de la X... , avocat au barreau de VALENCE

Madame Marlène A...

de nationalité Française

[...]

[...]

représentée par Me David Z... de la X... , avocat au barreau de VALENCE

Monsieur Florian A...

de nationalité Française

[...]

comparant en personne, assisté de Me David Z... de la X... , avocat au barreau de VALENCE

Monsieur Jean-Marie A...

de nationalité Française

[...]

représenté par Me David Z... de la X... , avocat au barreau de VALENCE

Monsieur Lilian A...

de nationalité Française

[...]

[...]

comparant en personne, assisté de Me David Z... de la X... , avocat au barreau de VALENCE

SCI SEQUOIAS PATRIMOINE

[...]

représentée par Me David Z... de la X... , avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

Monsieur Jérôme B..., Magistrat honoraire,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2018,

Monsieur Philippe SILVAN, a été entendu en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 Novembre 2018.

Exposé du litige:

Selon contrat à durée indéterminée, Mme Valérie Y... a été embauchée par la SAS Achat Solution, à temps partiel, à compter du 2 juillet 2012, en qualité d'assistante commerciale.

Le 11 juillet 2014, Mme Y... a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail.

Pendant la suspension du contrat, Mme Y... a adressé deux courriers à son employeur, réclamant notamment le bénéfice d'une classification supérieure, correspondant au métier d'administrateur de biens, et sollicitant le rappel de salaire correspondant. Elle a également formulé divers autres griefs à l'encontre de son employeur.

Le 30 septembre 2014, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande à l'encontre de la SAS Achat Solution, ainsi que de MM.Jean-Marie A..., Florian A..., Lilian A... et de Mme Marlène A... (les consorts A...) d'une demande portant à titre principal sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 23 décembre 2014, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Valence de demandes identiques à l'encontre de la Société civile Séquoias Patrimoine.

Par jugement du 2 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- prononcé la jonction des instances n°15/00524 et 15/00525 sous le seul et même numéro 15/00524,

- mis hors de cause les membres de la famille A... ainsi que la société Sc Séquias Patrimoine,

- dit les demandes de Mme Y... infondées et les a rejetées dans leur totalité,

- laissé les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse.

Mme Y... a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2016.

A l'issue des débats et de ses conclusions du 31 décembre 2016, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Y... demande de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Achat Solution, de Mme Marlène A..., de MM.Florian, Jean-Marie et Lilian A... et de la SC Séquias Patrimoine à la date de la décision à intervenir,

Par conséquent,

- condamner solidairement la société Achat Solution, Mme Marlène A..., MM.Florian, Jean-Marie et Lilian A... et la SC Séquoias P atrimoine à lui verser les sommes suivantes :

* 28 416,75 € à titre de dommages-intêréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 788,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, sauf à parfaire à la date du prononcé du jugement,

* 2 273,34 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sauf à parfaire à la date du prononcé du jugement,

* 27 512,12 € à titre de rappel de salaires sur la classification de niveau C2 de la convention collective applicable outre congés payés,

* 1 529,76 € à titre de rappel de salaires sur le mois de juin 2012 outre congés payés,

* 11 366,70 € à titre de travail dissimulé,

* 5 304,33 € à titre d'indemnités kilométriques,

* 15 120 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat,

* 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de mettre en place une couverture complémentaire santé collective,

* 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonner la réfection des bulletins de paie en actualisant le montant des salaires ainsi que l'intitulé de poste 'Administrateur de Biens', sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir,

- fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 2 520 €,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

A l'issue des débats et de leur conclusions du 24 septembre 2014 soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Achat Solution, la société Séquioas Patrimoine et les consorts A... demandent de:

- déclarer Mme Y... irrecevable et non fondée en son appel et en conséquence la débouter de ses entières demandes,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 2 juin 2016 en toute ses dispositions,

- débouter Mme Y... de sa demande visant à l'application de la convention collective de I'immobiIier,

- constater l'absence de manquement de la part de la société Achat Solution à son obligation de sécurité de résultat,

- constater que Mme Y... a perçu des indemnités couvrant l'intégralité des frais professionnels engagés,

En tout état de cause,

- constater que Mme Y... ne démontre pas l'existence de manquements de la part de son employeur suffisamment graves ayant empêché la poursuite des relations contractuelles,

En conséquence,

- débouter Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

- la débouter de ses demandes financières consécutives au titre de de l'indemnité de compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, de l'indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires sur la classification de niveau C2,

- débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2012,

- débouter Mme Y... de sa demande au titre des indemnités kilométriques,

- débouter Mme Y... de sa demande au titre d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

- débouter Mme Y... de sa demande au titre la couverture complémentaire santé collective,

- débouter Mme Y... de sa demande au titre du co-emploi,

- condamner Mme Y... à payer à la société Achat Solution, à la société SC Séquias Patrimoine et aux membres de la famille A... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE :

sur le respect du principe du contradictoire:

Conformément à l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, Mme Y... a communiqué le jour de l'audience des pièces n°57 et n°58 sans justifier d'un motif légitime à cette production tardive. Ces pièces seront en conséquence écartées des débats.

sur la date d'embauche de Mme Y...:

Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 26 juin 2012, Mme Y... a été embauchée par la société Achat Solution à compter du 1er juillet 2012 en qualité d'assistante commerciale, coefficient 200, niveau 2 prévu par la convention collective du négoce des matériaux de construction.

Il ressort cependant des courriels versés aux débats par Mme Y... et du document intitulé «Récap heures juin 2012», produit aux débats par les intimés que la prestation de travail de Mme Y... a commencé le 13 juin 2012. Elle est en conséquence fondée en sa demande en rappel de salaire pour la période courant du 13 au 30 juin 2012, soit la somme de 866,86€. En revanche, faute de justifier d'une prestation de travail entre le 1er et le 13 juin 2012, elle ne peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre.

sur le co-emploi :

MM.Jean-Marie A..., Florian A..., Lilian A... et de Mme Marlène A... sont notamment associés, d'une part, de la société Sequioas Patrimoine, qui possède diverses sociétés civiles immobilières et, d'autre part, la société Achat Solution, qui a pour activité déclarée selon son extrait au registre du commerce et des sociétés, le commerce de gros de bois et matériaux de construction, d'appareils sanitaires et de produits de décoration et de fournitures pour la plomberie et le chauffage.

Selon contrat de prestation de service du 5 juin 2012, la société Achat Solution s'est engagée à réaliser pour le compte de la société Sequioas Patrimoine des prestations administratives et bureautiques (gestion immobilière) des biens immobiliers des SCI de la famille A... moyennant une rémunération correspondant à la quotepart des frais généraux du prestataire induits par la prestation de Mme Y....

Mme Y... verse aux débats:

- la copie de divers contrats de bail, passés par acte authentique, dont il ressort qu'elle est intervenue pour le compte de diverses SCI, appartenant à la société Séquoias Patrimoine, en exécution d'une procuration délivrée par cette société,

- des procès-verbaux de constat démontrant qu'elle a représenté des SCI appartenant à la société Séquoias Patrimoine à l'occasion de diverses opérations,

- une copie écran du site internet du Crédit agricole dont il ressort qu'elle avait accès aux comptes bancaires de diverses SCI appartenant à la société Sequioas Patrimoine,

- la justification de sa participation, pour le compte de la société Séquoias Patrimoine ou une de ses filiales, à des opérations d'expertise ou une assemblée générale de copropriété,

- une demande d'explication adressée par ses soins, pour le compte de la société Séquoias Patrimoine, en juillet 2014 à l'administration fiscale et sollicitant des explications sur une question de taxe foncière,

- le témoignage de locataires indiquant que leur unique interlocuteur était Mme Y....

Par ailleurs, Mme Y... était titulaire d'une carte de visite professionnelle nominative au nom de la société Séquoias Patrimoine.

Enfin, il ressort des courriels versées aux débats par les intimés que Mme Y... a reçu plusieurs courriels de la part de la société Séquoias Patrimoine faisant part des instructions de cette dernière, notamment de procéder à des paiements ou encore de passer des baux ou qu'elle a rendu compte de son activité à cette dernière société.

Ces divers éléments démontrent que Mme Y... a réalisé pour le compte de la société Séquoias Patrimoine diverses opérations de gestion immobilière sous l'autorité directe de cette société et sans aucune directive de la part de la société Achat Solution. L'existence d'un lien de subordination entre Mme Y... et la société Séquoias Patrimoine est en conséquence établie. Par ailleurs, cette mise à disposition de Mme Y... au profit de cette société n'a fait l'objet d'un accord de la salariée et n'a pas été formalisée par un avenant au contrat de travail en violation des dispositions de l'article L.8241-2 du code du travail. Il en résulte que la société Séquoias Patrimoine a la qualité de co-employeur de Mme Y....

En revanche, s'il en ressort que Mme Y... a exercé directement une prestation de travail pour le compte de la société Séquoias Patrimoine ou ses filiales représentées par leurs gérants MM.Jean-Marie A..., Florian A..., Lilian A... et de Mme Marlène A..., il n'en résulte pas qu'elle a effectué, pour les comptes des membres de la famille A... à titre personnel, une prestation de travail. Le jugement déféré, qui a débouté Mme Y... de ses demandes à l'encontre de ces derniers, sera en conséquence confirmé.

sur la convention collective applicable:

Il a été retenu que la société Séquoias Patrimoine, société holding détenant diverses SCI, effectue des opérations de locations immobilière. S'il a été établi que Mme Y... avait réalisé pour le compte de cette dernière société une activité salariée, il n'est pas démontré par les intimés qu'elle a réalisé pour le compte de la société Achat Solutions, son employeur officiel, une quelconque activité d'assistante commerciale. Mme Y... est en conséquence fondée à réclamer le bénéfice de la convention collective régissant l'activité qu'elle a réellement exercée, à savoir la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc du 9 septembre 1988.

sur les fonctions exercées:

Il ressort des courriels échangés entre la société Séquoias Patrimoine et Mme Y... au début du mois de juin 2012 que les parties avaient en premier envisagé le recrutement de Mme Y... sous le statut d'auto-entrepreneur en vue d'assurer la gestion d'un patrimoine immobilier à raison de trois jours par semaine et pour un prix de 1000€ par mois mais que ce montant juridique n'a pu aboutir dans la mesure où les activités de marchands de biens et agents immobiliers sont exclus du statut d'autoentrepreneur.

Il s'en déduit que la mission que la société Séquioas entendait confier à Mme Y... comprenait une large autonomie et un pouvoir d'initiative, puisqu'elle était initialement envisagée sous le régime de l'auto-entrepreneuriat.

Par ailleurs, il résulte des baux précités que Mme Y... est présentée à l'acte comme agissant en qualité d'administratrice de biens. Mme Y... verse aux débats un courriel adressé à la société Séquoias Patrimoine le 1er juillet 2014 dont il ressort qu'ils ont fait le point en janvier, février et juillet 2014 sur le parc immobilier dont elle assurait le suivi.

En outre, il a été relevé que Mme Y... avait accès aux comptes bancaires des filiales de la société Séquoias Patrimoine ou qu'elle pouvait prendre attache, pour le compte de cette société, avec l'administration fiscale. A ce titre, les divers courriels adressés par la société Séquoias Patrimoine à Mme Y..., par lesquelles cette société donne des instruction à sa salariée relève du pouvoir normal de direction de l'employeur et ne permettent pas d'établir que Mme Y... était dépourvue de toute autonomie ou pouvoir d'initiative dans le cadre de sa mission.

Enfin, Mme Y... verse aux débats une attestation de M. C..., notaire associé à Montélimar, du 21 juin 2001, qui témoigne que Mme Y... a été employée au sein de l'étude en qualité d'employée négociatrice entre novembre 1997 et mai 2001, un certificat de travail de l'agence immobilière Bellerive du 30 septembre 2004 dont il ressort que Mme Y... a exercé pour cette société, entre octobre 2001 et septembre 2004, les fonctions de négociatrice immobilière VRP ainsi qu'une attestation du préfet de la Drôme du 19 juillet 2006 dont il ressort qu'elle répond aux conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'obtention de la carte d'agent immobilier. Il en résulte que Mme Y... était titulaire de l'expérience professionnelle de 3 à 5 ans prévue à l'annexe I 'Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles» de la convention collective. Elle est conséquence fondée à soutenir qu'elle relève de la classification C2 de la convention collective.

Les sociétés Achat Solution et Séquoias Patrimoine devront en conséquence lui payer la somme de 27 512,12 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents,

sur les frais professionnels:

Le contrat de travail de Mme Y... prévoit, au titre des frais de déplacement, d'un forfait mensuel de 400€ fixé en considération de son activité au sein de la société Achat Solution, dont le siège social est à Valence, et de son domicile soit la commune de Montélimar. Il en résulte clairement que ce forfait avait vocation à indemniser les déplacements de Mme Y... entre Montélimar et le siège de la société à Valence. Par ailleurs, il n'est pas justifié par l'employeur que Mme Y... pouvait bénéficier d'un véhicule de service ni qu'il a pris en charge ses frais de transport en commun. Enfin, les notes de frais versés aux débats par Mme Y... attestent de la réalité des déplacements engagés par Mme Y... pour son employeur. Le jugement déféré, qui a débouté Mme Y... de sa demande de ce chef, sera en conséquence infirmé.

sur l'obligation de sécurité:

Il ressort des courriels adressés à Mme Y... qu'au cours des mois de juin et juillet 2014, alors qu'elle était en arrêt de travail, son employeur l'a sollicité à quelques reprises. Il en résulte cependant que ces échanges se borne à solliciter de la part de la salariées des informations sur des dossiers en cours et ne permettent pas de caractériser la volonté de l'employeur de lui confier une prestation de travail. Le jugement déféré, qui a débouté Mme Y... de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, sera en conséquence confirmé.

sur la perte la couverture complémentaire santé collective:

Mme Y... a été affiliée par la société Achat Solution auprès du groupe Apicil au titre du contrat groupe Prévoyance-frais de santé. Elle verse aux débats un courrier du groupe Apicil dont il ressort que ce contrat a été résilié le 31 décembre 2015. Il n'est pas justifié par l'employeur qu'il a souscrit au profit de Mme Y... une couverture complémentaire santé collective. Mme Y... a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2014. Elle est toujours en arrêt de travail. Le 31 mai 2016, elle s'est vu allouer une pension d'invalidité correspondant à une incapacité de catégorie 2. Mme Y..., toujours salariée des sociétés Achat Solution et Séquoias Patrimoine se trouve dépourvu de toute couverture santé complémentaire depuis le 1er janvier 2016. Les dépenses supplémentaires et le stress engendrés par cette situation justifient de réparer le préjudice subi de ce chef en lui allouant la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts.

sur le travail dissimulé:

Il ne ressort pas des dispositions limitatives des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail que la rémunération d'un salarié à une classification indiciaire erronée ouvre droit au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L.8223-1 du code du travail. Le jugement déféré, qui a débouté Mme Y... de sa demande à ce titre, sera confirmé.

sur la résiliation judiciaire:

Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il ressort de ce qui précède que Mme Y... n'a pas bénéficié de la rémunération conventionnelle applicable, que l'employeur ne l'a pas réglé des frais de déplacement qu'elle a engagés pour son compte et que la salariée est dépourvue de converture santé complémentaire depuis le mois de janvier 2016. Ces manquements, qui portent sur des montants substantiels de rémunération de Mme Y... et sa couverture santé, sont de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles.

Il conviendra en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de la société Achats Solution et de la SC Séquoias Patrimoine, de dire que la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner in solidum ces sociétés à lui payer la somme de 3 788,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 378,90€ au titre des congés payés afférents.

L'ancienneté de Mme Y... dans l'entreprise, sa rémunération en qualité d'administratrice de biens et les circonstances de la rupture justifient d'allouer à Mme Y... la somme de 18000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, dès lors que le licenciement de Mme Y... trouve sa cause dans les manquements commis par l'employeur et non sur une inaptitude d'origine professionnelle, celle-ci ne peut prétendre au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de ce chef de demande, sera en conséquence confirmé.

sur les autres demandes:

Les intimés, parties perdantes, seront déboutés de leurs demandes au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, les sociétés Achat Solution et Séquoias Patrimoine devront payer à Mme Y... la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE Mme Y... recevable en son appel,

ECARTE des débats les pièces n°57 et n°58,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 2 juin 2016 sauf en ce qu'il a :

- débouté Mme Y... de ses demandes à l'encontre de MM.Jean-Marie A..., Florian A..., Lilian A... et de Mme Marlène A...,

- débouté Mme Y... de sa demande en dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,

- débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté Mme Y... de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DIT que la société Séquoias Patrimoine à la qualité de co-employeur de Mme Y...,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de la société Achats Solution et de la SC Séquoias Patrimoine,

DIT que la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE in solidum la SAS Achat Solution et la SC Séquoias Patrimoine à payer à Mme Y... les sommes suivantes:

- 866,86€ à titre de rappel de salaire pour la période courant du 13 au 30 juin 2014,

- 27 512,12 € à titre de rappel de salaires sur la classification C2 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc du 9 septembre 1988,

- 2751,21€ au titre des congés payés afférents,

- 18000€ à titre de dommages-intêréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 788,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 378,90€ au titre des congés payés afférents,

- 5 304,33 € à titre d'indemnités kilométriques,

- 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de mettre en place une couverture complémentaire santé collective,

- 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Achat Solution et la SC Séquoias Patrimoine à remettre à Mme Y..., dans le mois du présent arrêt, des bulletins de paie rectifiés en actualisant le montant des salaires ainsi que l'intitulé de poste «administrateur de Biens» , sous peine d'une astreinte de 50€ par jour de retard à l'expiration de ce délai,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum la SAS Achat Solution et la SC Séquoias Patrimoine aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 16/03214
Date de la décision : 27/11/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°16/03214 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-27;16.03214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award