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08/07/2020 | FRANCE | N°19-10268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 19-10268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° D 19-10.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi nÂ

° D 19-10.268 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société F...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° D 19-10.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.268 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société France distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. N..., de Me Balat, avocat de la société France distribution, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. N... a été engagé le 7 juillet 2008 en qualité de chauffeur-livreur selon contrat à durée indéterminée par la société France distribution qui applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.

2. Le salarié a démissionné par lettre du 23 mars 2013, assortie de réserves relatives à la méconnaissance par l'employeur des règles de calcul de la garantie d'ancienneté et du salaire minimum conventionnel.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2015 de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de son employeur au versement de la somme de 806 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté et pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel ; qu'en se bornant à affirmer que la prime complémentaire de 50 euros constituait un élément de la rétribution de la prestation de travail devant être pris en compte dans l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, sans rechercher, au regard de la finalité poursuivie et des conditions de son attribution, si cette prime était liée aux contraintes de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article IV.A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel dans la branche du commerce de gros. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, tel que modifié par l'accord du 13 avril 2006, les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type treizième mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base.

6. Ayant constaté que la prime litigieuse constituait un élément de la rétribution du travail et avait, à ce titre, été intégrée au salaire de base à compter du mois de novembre 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit qu'elle devait être prise en compte dans l'appréciation du salaire minimum conventionnel et qu'elle devait être incluse dans l'assiette de calcul de la garantie d'ancienneté à compter du mois de juillet 2012, le salarié ayant alors cumulé quatre années d'ancienneté.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société France Distribution à verser à M. N... une somme de 806 euros seulement à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents et D'AVOIR débouté M. N... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE dans l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, il ne doit pas être tenu compte des éléments de rémunération à finalité particulière, distincte de la rétribution de la prestation de travail, ainsi que des primes à caractère aléatoire ; que, par ailleurs, la convention collective du commerce de gros prévoit que les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d'une garantie d'ancienneté égale à la somme des douze salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de 5 %, après quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que ce texte prévoit ainsi une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié mais n'institue pas au profit de ce dernier une prime d'ancienneté ; qu'il est précisé que « les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont les heures supplémentaires, les majorations de salaire prévues par la CCN, les primes liées aux contraintes de l'emploi, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire et les primes de type 13ème mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base » ; que M. N... engage le 1er juillet 2008 a atteint quatre ans d'ancienneté à compter du mois de juillet 2012 ; qu'il était rémunéré par : un salaire de base fixe, une « prime complémentaire » de 50 euros (intégrée au salaire de base à compter du mois de novembre 2012) et une prime de roulage de 75 euros puis de 100 euros à compter de janvier 2011 ; que la prime complémentaire de 50 euros versée chaque mois a été intégrée au salaire de base, selon avenant du 2 novembre 2012, le faisant ainsi passer de 1 400 euros à 1 450 euros ; qu'élément de la rétribution de la prestation de travail, elle doit donc être prise en compte dans l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, y compris sur la période antérieure à son intégration dans le salaire de base ; que la prime de roulage est définie dans le contrat de travail et l'avenant du 2 novembre 2012, comme étant destinée à « récompenser la bonne tenue du véhicule (propreté intérieure et extérieure, vérification de l'état des organes de sécurité, respect de la réglementation et du code de la route) et la bonne tenue personnelle » ; qu'il était précisé qu'elle ne serait pas versée pour tout accident entraînant la responsabilité du salarié ou tout manquement aux éléments précédents ; qu'ainsi, cette prime était liée aux contraintes de l'emploi de M. N..., qui, chauffeur livreur, utilisait un véhicule de livraison et se trouvait en contact avec la clientèle et présentait un caractère aléatoire, son versement n'étant pas garanti ; qu'il s'en déduit qu'elle ne doit pas être prise en compte dans l'appréciation du respect des normes conventionnelles ; qu'enfin, il ne peut être tenu compte des « primes exceptionnelles » versées ponctuellement au salarié, qui, de ce fait, sont aléatoires ; que compte tenu du montant du salaire de base, augmenté de la prime complémentaire figurant sur les fiches de paie, du montant du salaire minimum conventionnel applicable à la classification du salarié, du mode de calcul de la garantie d'ancienneté, il est dû à M. N... la somme de 806 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les effets de la prise d'acte, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait et dans le cas contraire d'une démission ; que le seul rappel de salaire de 806 euros et les congés payés afférents ne saurait caractériser un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite du contrat ; que la prise d'acte produira en conséquence les effets d'une démission ;

ALORS QUE les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté et pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel ; qu'en se bornant à affirmer que la prime complémentaire de 50 euros constituait un élément de la rétribution de la prestation de travail devant être pris en compte dans l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, sans rechercher, au regard de la finalité poursuivie et des conditions de son attribution, si cette prime était liée aux contraintes de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article IV.A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel dans la branche du commerce de gros.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10268
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°19-10268


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10268
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