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08/07/2020 | FRANCE | N°18-26585;18-26586;18-26587;18-26588;18-26589;18-26590;18-26591;18-26592;18-26593;18-26594;18-26595;18-26596;18-26597;18-26598;18-26599;18-26600;18-26601;18-26602;18-26603;18-26604;18-26605;18-26606;18-26607;18-26608;18-26609;18-26610;18-26611;18-26612;18-26613;18-26614;18-26615;18-26616;18-26617;18-26618;18-26619;18-26620;18-26621;18-26622;18-26623;18-26624;18-26625;18-26626;18-26627;18-26628;18-26629;18-26630;18-26631;18-26632;18-26633;18-26634;18-26635;18-26636;18-26637;18-26638;18-26639;18-26640;18-26641;18-26642;18-26643;18-26644;18-26645;18-26646;18-26647;18-26648;18-26649;18-26650;18-26651;18-26652;18-26653;18-26654;18-26655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 18-26585 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 651 FS-P+B

Pourvois n°
U 18-26.585
V 18-26.586
W 18-26.587
X 18-26.588
Y 18-26.589
Z 18-26.590
A 18-26.591
B 18-26.592
C 18-26.593
D 18-26.594
E 18-26.595
F 18-26.596
H 18-26.597
G 18-26.598
J 18-26.599
K 18-26.600
M 18-26.601
N 18-26.602
P 18-26.603
Q 18-26.604
R 18-26.605
S 1

8-26.606
T 18-26.607
U 18-26.608
V 18-26.609
W 18-26.610
X 18-26.611
Y 18-26.612
Z 18-26.613
A 18-26.614
B 18-26.615
C 18-26.616
D 18-26.617
E 18-26.618
F 18-26.619
H 18...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 651 FS-P+B

Pourvois n°
U 18-26.585
V 18-26.586
W 18-26.587
X 18-26.588
Y 18-26.589
Z 18-26.590
A 18-26.591
B 18-26.592
C 18-26.593
D 18-26.594
E 18-26.595
F 18-26.596
H 18-26.597
G 18-26.598
J 18-26.599
K 18-26.600
M 18-26.601
N 18-26.602
P 18-26.603
Q 18-26.604
R 18-26.605
S 18-26.606
T 18-26.607
U 18-26.608
V 18-26.609
W 18-26.610
X 18-26.611
Y 18-26.612
Z 18-26.613
A 18-26.614
B 18-26.615
C 18-26.616
D 18-26.617
E 18-26.618
F 18-26.619
H 18-26.620
G 18-26.621
J 18-26.622
K 18-26.623
M 18-26.624
N 18-26.625
P 18-26.626
Q 18-26.627
R 18-26.628
S 18-26.629
T 18-26.630
U 18-26.631
V 18-26.632
W 18-26.633
X 18-26.634

Z 18-26.636
A 18-26.637
B 18-26.638
C 18-26.639
D 18-26.640
E 18-26.641
F 18-26.642
H 18-26.643
G 18-26.644
J 18-26.645
K 18-26.646
M 18-26.647
N 18-26.648
P 18-26.649
Q 18-26.650
R 18-26.651
S 18-26.652
T 18-26.653
U 18-26.654
V 18-26.655 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

1°/ M. O... E..., domicilié [...],

2°/ M. U... K..., domicilié [...],

3°/ M. U... F..., domicilié [...],

4°/ M. C... UL..., domicilié [...],

5°/ M. A... H..., domicilié [...],

6°/ M. S... M..., domicilié [...],

7°/ M. C... V..., domicilié [...],

8°/ Mme B... Y..., domiciliée [...],

9°/ M. R... P..., domicilié [...],

10°/ M. J... G..., domicilié [...],

11°/ M. N... Q..., domicilié [...],

12°/ M. W... T..., domicilié [...],

13°/ M. D... G..., domicilié [...],

14°/ M. I... X..., domicilié [...],

15°/ M. L... RL..., domicilié [...],

16°/ M. U... IN..., domicilié [...],

17°/ M. O... YO..., domicilié [...],

18°/ M. XC... XO..., domicilié [...],

19°/ M. L... CN..., domicilié [...],

20°/ M. XC... JH..., domicilié [...],

21°/ M. KJ... WY..., domicilié [...],

22°/ M. IZ... TA..., domicilié [...],

23°/ M. FG... WX..., domicilié [...],

24°/ M. FR... TI..., domicilié [...],

25°/ M. U... WK..., domicilié [...],

26°/ M. J... MU..., domicilié [...],

27°/ M. N... GX..., domicilié [...],

28°/ M. OS... AG... , domicilié [...],

29°/ M. SD... NM..., domicilié [...],

30°/ M. FG... AP..., domicilié [...],

31°/ M. GC... TD... , domicilié [...],

32°/ M. US... AN..., domicilié [...],

33°/ M. TR... OF..., domicilié [...],

34°/ M. HC... QA..., domicilié [...],

35°/ M. US... NF..., domicilié [...],

36°/ M. TR... NF..., domicilié [...],

37°/ M. QW... VP..., domicilié [...],

38°/ M. OS... WO..., domicilié [...],

39°/ M. XC... IT..., domicilié [...],

40°/ M. IV... KI..., domicilié [...],

41°/ M. MI... GG..., domicilié [...],

42°/ M. MB... NQ..., domicilié [...],

43°/ M. US... WM..., domicilié [...],

44°/ M. L... WM..., domicilié [...],

45°/ M. CX... VN..., domicilié [...],

46°/ M. RX... KD..., domicilié [...],

47°/ M. CX... UG..., domicilié [...],

48°/ M. OS... AV..., domicilié [...],

49°/ M. L... AQ..., domicilié [...] ,

50°/ M. FG... JA..., domicilié [...],

51°/ M. JY... NZ..., domicilié [...],

52°/ M. L... NZ..., domicilié [...],

53°/ M. ED... EN..., domicilié [...],

54°/ M. I... EN..., domicilié [...],

55°/ M. QN... GL..., domicilié [...],

56°/ M. VW... MV..., domicilié [...],

57°/ M. RX... YQ..., domicilié [...],

58°/ M. C... YC..., domicilié [...],

59°/ M. YW... BG..., domicilié [...],

60°/ M. OS... OX..., domicilié [...],

61°/ M. D... QA..., domicilié [...],

62°/ M. NH... YA..., domicilié [...],

63°/ M. L... DN...'homme, domicilié [...],

64°/ M. RT... OQ..., domicilié [...],

65°/ M. PH... PC..., domicilié [...],

66°/ M. U... AR..., domicilié [...],

67°/ M. I... AX..., domicilié [...],

68°/ M. LF... NR..., domicilié [...],

69°/ M. JS... NB..., domicilié [...],

70°/ M. U... HB..., domicilié [...],

ont formé respectivement les pourvois n° U 18-26.585 à X 18-26.634 et Z 18-26.636 à V 18-26.655 contre soixante-dix arrêts rendus le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société SNCF voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E... et des soixante-neuf autres agents de la SNCF, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseiller référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 18-26.585 à 18 26-634, et 18-26.636 à 18-26.655 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 5 septembre 2018 ), M. E... et d'autres agents de la SNCF, devenue SNCF mobilités, travaillant au sein du Technicentre de [...], ont saisi la juridiction prud'homale, le 28 mai 2015, aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et pour violation de l'obligation de sécurité.

3. Par arrêts infirmatifs du 5 septembre 2018, la cour d'appel a déclaré leur action irrecevable.

4. La société SNCF voyageurs est venue aux droits de la société SNCF mobilités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa seconde branche, les moyens étant réunis Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief aux arrêts de dire irrecevable leur action tendant à l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété et de leur préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité et de l'obligation de bonne foi alors :

« 1°/ que la prescription des actions ouvertes aux salariés aux fins d'indemnisation du préjudice lié à l'exposition à l'amiante ne court qu'à compter du jour où ces salariés ont eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété, c'est-à-dire à compter du jour où ils détiennent l'ensemble des éléments nécessaires à la connaissance de la dangerosité de l'exposition à laquelle ils ont été soumis ; qu'en refusant de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action des agents à la date à laquelle avait été mis en service le local de confinement de l'amiante le 1er janvier 2014, c'est-à-dire à la date à laquelle ils avaient été mis en possession de l'ensemble des éléments nécessaires à la connaissance du risque à l'origine de leur anxiété, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme.

2°/ que la prescription des actions des salariés aux fins d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement de leur employeur à ses obligations de sécurité et de bonne foi en matière d'amiante ne court qu'à compter du jour où les salariés ont cessé d'être exposés à l'amiante ; qu'en refusant de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action des agents à la date à laquelle avait été mis en service le local de confinement de l'amiante le 1er janvier 2014, c'est-à-dire à la date à laquelle leurs conditions de travail avaient été mises en conformité avec le régime de protection en matière d'amiante dit du retrait et à laquelle ils avaient eu connaissance de la déloyauté avec laquelle la SNCF Mobilités les avaient jusqu'alors exposés à l'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

7. Par ailleurs, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

8. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.

9. Pour déclarer prescrite l'action des salariés, les arrêts retiennent que le 30 janvier 2001, lors de la réunion du CHSCT, les représentants du personnel ont fait grief à l'employeur de ne pas appliquer le décret n° 96/98 du 7 février 1998 traitant de la protection des travailleurs exposés aux fibres d'amiante, après la découverte par des agents d'un produit amiantifère lors d'une intervention sous le plancher d'un chaudron, qu'en 2004, une cabine de désamiantage a été installée dans le bâtiment N, et que donc au plus tard en 2004, les salariés avaient ou auraient dû avoir conscience d'un risque d'exposition à l'amiante, présente sur le site où ils exerçaient leur activité professionnelle, qu'a confirmé en 2005, l'interdiction d'utilisation des enduits Becker, compte tenu de la concentration en fibres d'amiante qu'ils contenaient, puis les interventions particulièrement fermes à compter de 2011 de la DIRECCTE.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date les salariés avaient cessé d'être exposés à un risque élevé de développer une pathologie grave résultant d'une exposition à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF voyageurs et la condamne à payer aux agents la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits aux pourvois n° U 18-26.585 à X 18-26.634 et Z 18-26.636 à V 18-26.655 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E... et soixante-neuf autres agents.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit irrecevable l'action des agents de la SNCF Mobilités tendant à l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété.

AUX MOTIFS QUE par l'effet des lois n° 2008-568 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai dont dispose le salarié pour saisir le juge afin d'obtenir réparation des préjudices nés d'un manquement de l'employeur à ses obligations a été réduit successivement de 30 à 5 ans, puis de 5 à 2 ans ; que les dispositions transitoires de chacun de ces textes prévoyaient que lorsque l'ancienne prescription serait encore en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai de la prescription ancienne continuerait à s'appliquer, sans toutefois que le délai déjà écoulé de cette prescription ancienne, majoré du délai de la nouvelle prescription, puisse au total excéder le délai de l'ancienne prescription ; que désormais, l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit » ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que l'ouverture du droit d'agir résulte de la connaissance individuelle de son auteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre connaissance ou conscience collective et connaissance ou conscience individuelle ; que le conseil de prud'hommes de Troyes, conformément à la demande du salarié, a fixé au 1er janvier 2014 le point de départ du délai de prescription, correspondant à la mise en service du local de confinement des matériaux amiantifères au sein du Technicentre de Romilly-sur-Seine ; qu'il ne ressort toutefois des pièces produites aux débats (pièce 8/1 dossier salarié) que le 30 janvier 2001, lors de la réunion du CHSCT, les représentants du personnel ont fait grief à l'employeur de ne pas appliquer le décret n° 96/98 du 7 février 1998 traitant de la protection des travailleurs exposés aux fibres d'amiante, après la découverte par des agents d'un produit amiantifère lors d'une intervention sous le plancher d'un chaudron ; qu'il est également constant qu'en 2004, une cabine de désamiantage a été installée dans le bâtiment N ; qu'il résulte de ces éléments que dès le 30 janvier 2001, date du CHSCT et au plus tard en 2004, le salarié avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque d'exposition à l'amiante, présente sur le site où il exerçait son activité professionnelle, qu'a confirmée en 2005, l'interdiction d'utilisation des enduits Becker, compte tenu de la concentration en fibres d'amiante qu'ils contenaient, puis les interventions particulièrement fermes à compter de 2011 de la DIRECCTE ; qu'au surplus, l'EPIC SNCF Mobilités produit aux débats la fiche individuelle de formation du salarié, par laquelle il établit que son salarié a suivi des formations en 2009 sur la prévention du risque amiante ou des risques amiante et autres fibres ; que surabondamment, les fiches d'aptitude délivrée par le médecin du travail produites aux débats établissent que [depuis le 10 août 2001], le salarié est soumis à une surveillance médicale particulière au regard notamment du risque amiante ; que de plus, il est également produit aux débat un document intitulé « fiche individuelle d'exposition au risque lié à l'amiante » en date du [12 janvier 2010], signée par le responsable d'établissement et par le salarié ; que par l'effet des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le salarié pouvait agir pendant 5 ans à compter du 19 juin 2008 ; que par l'effet des dispositions transitoires de la loi n° 013-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale du délai écoulé, majoré du nouveau délai de prescription ne puisse excéder celui de l'ancienne prescription, le salarié pouvait agir jusqu'au 18 juin 2013 inclus, conformément aux prescriptions de l'article 2228 du code civil ; que l'EPIC SNCF Mobilités soulève donc, à bon droit, la prescription de l'action intentée par le salarié ; que l'agent doit en être déclaré irrecevable, tant sur le fondement du préjudice d'anxiété que sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qu'il invoque, ou encore sur le fondement de l'exécution déloyale, par l'employeur, du contrat de travail ; que bien que l'agent mentionne dans le corps de ses écritures que des incidents ont été signalés, notamment auprès du CHSCT, dès la première année de mise en service du local de confinement, cette situation n'est pas de nature à réouvrir, au profit du salarié, un nouveau délai de prescription, en l'espèce, acquise, d'autant que dans le corps des mêmes écritures, il ne conteste pas que la date de mise en service du local de confinement correspond à la date à laquelle il a cessé d'être exposé au risque amiante.

ALORS QUE la prescription des actions ouvertes aux salariés aux fins d'indemnisation du préjudice lié à l'exposition à l'amiante ne court qu'à compter du jour où ces salariés ont eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété, c'est-à-dire à compter du jour où ils détiennent l'ensemble des éléments nécessaires à la connaissance de la dangerosité de l'exposition à laquelle ils ont été soumis ; qu'en refusant de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action des agents à la date à laquelle avait été mis en service le local de confinement de l'amiante le 1er janvier 2014, c'est-à-dire à la date à laquelle ils avaient été mis en possession de l'ensemble des éléments nécessaires à la connaissance du risque à l'origine de leur anxiété, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit irrecevable l'action des agents de la SNCF Mobilités tendant à l'indemnisation de leur préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité et de l'obligation de bonne foi de la SNCF Mobilités.

AUX MOTIFS QUE par l'effet des lois n° 2008-568 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai dont dispose le salarié pour saisir le juge afin d'obtenir réparation des préjudices nés d'un manquement de l'employeur à ses obligations a été réduit successivement de 30 à 5 ans, puis de 5 à 2 ans ; que les dispositions transitoires de chacun de ces textes prévoyaient que lorsque l'ancienne prescription serait encore en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai de la prescription ancienne continuerait à s'appliquer, sans toutefois que le délai déjà écoulé de cette prescription ancienne, majoré du délai de la nouvelle prescription, puisse au total excéder le délai de l'ancienne prescription ; que désormais, l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit » ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que l'ouverture du droit d'agir résulte de la connaissance individuelle de son auteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre connaissance ou conscience collective et connaissance ou conscience individuelle ; que le conseil de prud'hommes de Troyes, conformément à la demande du salarié, a fixé au 1er janvier 2014 le point de départ du délai de prescription, correspondant à la mise en service du local de confinement des matériaux amiantifères au sein du Technicentre de Romilly-sur-Seine ; qu'il ne ressort toutefois des pièces produites aux débats (pièce 8/1 dossier salarié) que le 30 janvier 2001, lors de la réunion du CHSCT, les représentants du personnel ont fait grief à l'employeur de ne pas appliquer le décret n° 96/98 du 7 février 1998 traitant de la protection des travailleurs exposés aux fibres d'amiante, après la découverte par des agents d'un produit amiantifère lors d'une intervention sous le plancher d'un chaudron ; qu'il est également constant qu'en 2004, une cabine de désamiantage a été installée dans le bâtiment N ; qu'il résulte de ces éléments que dès le 30 janvier 2001, date du CHSCT et au plus tard en 2004, le salarié avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque d'exposition à l'amiante, présente sur le site où il exerçait son activité professionnelle, qu'a confirmée en 2005, l'interdiction d'utilisation des enduits Becker, compte tenu de la concentration en fibres d'amiante qu'ils contenaient, puis les interventions particulièrement fermes à compter de 2011 de la DIRECCTE ; qu'au surplus, l'EPIC SNCF Mobilités produit aux débats la fiche individuelle de formation du salarié, par laquelle il établit que son salarié a suivi des formations en 2009 sur la prévention du risque amiante ou des risques amiante et autres fibres ; que surabondamment, les fiches d'aptitude délivrée par le médecin du travail produites aux débats établissent que [depuis le 10 août 2001], le salarié est soumis à une surveillance médicale particulière au regard notamment du risque amiante ; que de plus, il est également produit aux débat un document intitulé « fiche individuelle d'exposition au risque lié à l'amiante » en date du [12 janvier 2010], signée par le responsable d'établissement et par le salarié ; que par l'effet des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le salarié pouvait agir pendant 5 ans à compter du 19 juin 2008 ; que par l'effet des dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale du délai écoulé, majoré du nouveau délai de prescription ne puisse excéder celui de l'ancienne prescription, le salarié pouvait agir jusqu'au 18 juin 2013 inclus, conformément aux prescriptions de l'article 2228 du code civil ; que l'EPIC SNCF Mobilités soulève donc, à bon droit, la prescription de l'action intentée par le salarié ; que l'agent doit en être déclaré irrecevable, tant sur le fondement du préjudice d'anxiété que sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qu'il invoque, ou encore sur le fondement de l'exécution déloyale, par l'employeur, du contrat de travail ; que bien que l'agent mentionne dans le corps de ses écritures que des incidents ont été signalés, notamment auprès du CHSCT, dès la première année de mise en service du local de confinement, cette situation n'est pas de nature à réouvrir, au profit du salarié, un nouveau délai de prescription, en l'espèce, acquise, d'autant que dans le corps des mêmes écritures, il ne conteste pas que la date de mise en service du local de confinement correspond à la date à laquelle il a cessé d'être exposé au risque amiante.

1° ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la SNCF Mobilités était réputée ne pas soutenir la prescription de la demande des cheminots tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la violation des obligations de sécurité et de bonne foi de la SNCF Mobilités, à défaut pour celle-ci d'avoir présenté dès les premières écritures ses prétentions à ce propos conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile (v. leurs écritures, p. 18, § 60) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la prescription des actions des salariés aux fins d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement de leur employeur à ses obligations de sécurité et de bonne foi en matière d'amiante ne court qu'à compter du jour où les salariés ont cessé d'être exposés à l'amiante ; qu'en refusant de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action des agents à la date à laquelle avait été mis en service le local de confinement de l'amiante le 1er janvier 2014, c'est-à-dire à la date à laquelle leurs conditions de travail avaient été mises en conformité avec le régime de protection en matière d'amiante dit du retrait et à laquelle ils avaient eu connaissance de la déloyauté avec laquelle la SNCF Mobilités les avaient jusqu'alors exposés à l'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-26585;18-26586;18-26587;18-26588;18-26589;18-26590;18-26591;18-26592;18-26593;18-26594;18-26595;18-26596;18-26597;18-26598;18-26599;18-26600;18-26601;18-26602;18-26603;18-26604;18-26605;18-26606;18-26607;18-26608;18-26609;18-26610;18-26611;18-26612;18-26613;18-26614;18-26615;18-26616;18-26617;18-26618;18-26619;18-26620;18-26621;18-26622;18-26623;18-26624;18-26625;18-26626;18-26627;18-26628;18-26629;18-26630;18-26631;18-26632;18-26633;18-26634;18-26635;18-26636;18-26637;18-26638;18-26639;18-26640;18-26641;18-26642;18-26643;18-26644;18-26645;18-26646;18-26647;18-26648;18-26649;18-26650;18-26651;18-26652;18-26653;18-26654;18-26655
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de sécurité - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Action en réparation - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de sécurité - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Naissance - Date - Arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA - Défaut - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Actions personnelles ou mobilières - Point de départ - Connaissance des faits permettant l'exercice de l'action - Cas - Action en réparation du préjudice d'anxiété - Détermination

Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin


Références :

article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 septembre 2018

Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation du préjudice d'anxiété pour les salariés relevant du régime de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), à rapprocher :Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15388, Bull. 2020, (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°18-26585;18-26586;18-26587;18-26588;18-26589;18-26590;18-26591;18-26592;18-26593;18-26594;18-26595;18-26596;18-26597;18-26598;18-26599;18-26600;18-26601;18-26602;18-26603;18-26604;18-26605;18-26606;18-26607;18-26608;18-26609;18-26610;18-26611;18-26612;18-26613;18-26614;18-26615;18-26616;18-26617;18-26618;18-26619;18-26620;18-26621;18-26622;18-26623;18-26624;18-26625;18-26626;18-26627;18-26628;18-26629;18-26630;18-26631;18-26632;18-26633;18-26634;18-26635;18-26636;18-26637;18-26638;18-26639;18-26640;18-26641;18-26642;18-26643;18-26644;18-26645;18-26646;18-26647;18-26648;18-26649;18-26650;18-26651;18-26652;18-26653;18-26654;18-26655, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26585
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