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08/07/2020 | FRANCE | N°17-31291;18-16254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 17-31291 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 645 FS-P+B

Pourvois n°
P 17-31.291
Q 18-16.254 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. E... A..., domicilié [...], a formé les pourvois n° P 17

-31.291 et Q 18-16.254 contre deux arrêts rendus les 18 septembre 2017 et 5 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 645 FS-P+B

Pourvois n°
P 17-31.291
Q 18-16.254 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. E... A..., domicilié [...], a formé les pourvois n° P 17-31.291 et Q 18-16.254 contre deux arrêts rendus les 18 septembre 2017 et 5 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à la société Socotec Antilles Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La société Socotec Antilles Guyane, défenderesse au pourvoi n° Q 18-16.254, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 5 février 2018.

Le demandeur au pourvoi n° P 17-31.291 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal n° Q 18-16.254 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident n° Q 18-16.254 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Socotec Antilles Guyane, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-31.291 et 18-16.254 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 18 septembre 2017 et 5 février 2018), que M. A..., né le [...], salarié de la société Socotec Antilles Guyane (la société) depuis 1995, a exercé divers mandats représentatifs à compter de 1999 ; que la société a demandé l'autorisation de le licencier pour motif économique, autorisation refusée par l'inspecteur du travail le 2 février 2011 ; que le 23 septembre 2011, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et fait droit à la demande d'autorisation de licenciement ; que la société a licencié le salarié le 13 octobre 2011 ; que le salarié a fait liquider ses droits à la retraite le 1er février 2012 ; que, le 9 janvier 2014, le tribunal administratif a annulé la décision d'autorisation du ministre du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration, ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel a, par arrêt du 18 septembre 2017, dit n'y avoir lieu à réintégration du salarié, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sursis à statuer sur la demande d'indemnisation à ce titre, et, par arrêt du 5 février 2018, condamné l'employeur à verser une certaine somme à ce titre ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi du salarié n° 17-31.291, le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur n° 18-16.254, et les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal du salarié n° 18-16.254 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié n° 18-16.254 :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 5 février 2018 de le débouter de sa demande de voir juger nul son licenciement en raison de la violation d'une liberté fondamentale et de sa demande de condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre d'indemnités de salaire pour la période du 14 janvier 2012 au 22 mars 2014 alors, selon le moyen qu'en toute hypothèse le départ à la retraite pendant la période d'indemnisation du préjudice subi par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée ne fait pas cesser ce préjudice dont la totalité doit être réparée pendant la période déterminée par l'article L. 2422-4 du code du travail, soit entre son licenciement et le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en privant M. A... de sa demande d'indemnisation pour la période 14 janvier 2012 au 22 mars 2014 au motif inopérant qu'il ne peut prétendre cumuler sa pension de retraite avec des salaires qui auraient couru depuis cette date jusqu'au 14 mars 2014 correspondant à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision du tribunal administratif annulant la décision ministérielle du 23 septembre 2011 accordant l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise, mais peut prétendre, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait fait liquider ses droits à la retraite à la suite de son départ de l'entreprise, et qu'il avait atteint le 16 janvier 2014 l'âge de 70 ans, a fixé à bon droit l'indemnité due au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail à une somme égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° P 17-31.291 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la réintégration de M. A... au sein de la société Socotec Antilles Guyane n'était pas possible, ET D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de réintégration et de sa demande subséquente de réparation du préjudice subi pour la période du 14 janvier 2012 au 15 mars 2016 ou à titre subsidiaire, pour la période du 14 janvier 2012 au 22 mars 2014,

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de réintégration, M. A... a demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 1er février 2012 ; s'il est possible pour un salarié ayant demandé la liquidation de ses droits à retraite, de cumuler un emploi salarié, encore faut-il que tout lien professionnel avec son employeur ait été rompu ; il en résulte que la réintégration de M. A... dans son emploi, alors qu'il a demandé la liquidation à de ses droits à la retraite, est impossible ; dès lors M. A..., qui ne pouvait valablement demander sa réintégration puisque ne remplissant pas les conditions requises pour cumuler sa pension de retraite avec la poursuite de son emploi au sein de la société Socotec Antilles Guyane, ne peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail ;

1°- ALORS QUE, sauf impossibilité matérielle de nature à y faire obstacle, la réintégration du salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée est de droit lorsqu'il en a fait la demande dans le délai légal de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation ; que ne caractérise pas une telle impossibilité de la part de l'employeur, la liquidation des droits à la retraite du salarié qui peut cumuler emploi et retraite ; qu'en déboutant M. A... de sa demande de réintégration au sein de la société Socotec, formée le 18 mars 2014 après notification le 21 janvier 2014 du jugement devenu définitif du tribunal administratif du 9 janvier 2014, au motif inopérant que M. A... qui avait demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 1er février 2012 ne remplissait pas les conditions requises pour cumuler sa pension de retraite avec un emploi en l'absence de rupture du lien professionnel, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour la société Socotec Antilles Guyane de réintégrer M. A... dans son emploi ou un emploi équivalent, a violé l'article L.2422-1 du code du travail ;

2° - ALORS QU'en toute hypothèse, le départ à la retraite pendant la période d'indemnisation du préjudice subi par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée ne fait pas cesser ce préjudice dont la totalité doit être réparée pendant la période déterminée par l'article L. 2422-4 du code du travail, soit entre son licenciement et sa réintégration même si celle-ci est impossible pour l'employeur ; qu'en privant M. A... de l'indemnité prévue par l'article L.2422-4 du code du travail au motif inopérant qu'il ne pouvait valablement demander sa réintégration puisque ne remplissant pas les conditions requises pour cumuler sa pension de retraite avec la poursuite de son emploi au sein de la société Socotec Antilles Guyane, la cour d'appel a violé l'article L.2422-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la réparation du préjudice subi par M. A... à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant des salaires pour la période du 14 janvier 2012 au 14 janvier 2014, outre les congés payés afférents en tenant compte des revenus perçus par M. A... au cours de cette période dont le salarié doit justifier, en produisant notamment ses avis d'imposition pour la période considérée,

AUX MOTIFS QUE le licenciement de M. A... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. A... a droit à être indemnisé de l'entier préjudice résultant de la rupture du contrat de travail intervenu avant qu'il ait atteint 70 ans, âge en deçà duquel l'employeur ne pouvait mettre d'office le salarié à la retraite ; M. A... a donc droit au paiement de la différence entre d'une part le montant des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 12 janvier 2012, date de la fin de son préavis, jusqu'au 16 janvier 2014, l'intéressé étant né le [...] , et d'autre part le montant des revenus, notamment au titre de sa pension de retraite, qu'il a effectivement perçus pendant la même période ; qu'il sera donc sursis à statuer sur l'évaluation de ce préjudice financier résultant de la rupture du contrat de travail, en l'attente de la production par M. A... de la justification du montant des ressources qu'il a perçues pendant ladite période ;

ALORS QUE le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut également prétendre au paiement de l'indemnité minimale de six mois prévue par l'article L.1235-3 du code du travail s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant jugé le licenciement de M. A... sans cause réelle et sérieuse et en se bornant à fixer les modalités de réparation du préjudice subi par M. A... sur la seule base de la différence de salaires qu'il aurait perçus de la fin de son préavis jusqu'à l'âge de 70 ans, sans indiquer que M. A... a droit au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'au moins six mois de salaires, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi principal n° Q 18-16.254 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de voir juger nul son licenciement en raison de la violation d'une liberté fondamentale et de sa demande de condamnation de la société Socotec Antilles Guyane à lui payer la somme de 185.535 € à titre d'indemnités de salaire pour la période du 14 janvier 2012 au 22 mars 2014,

AUX MOTIFS QUE le licenciement de M. A... étant intervenu en violation de son statut protecteur est nul ; cependant il a été expliqué dans l'arrêt du 18 septembre 2017, que la réintégration de M. A... n'était pas possible puisqu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir cumuler sa pension de retraite avec la poursuite de son emploi au sein de la société Socotec Antilles Guyane ; par voie de conséquence, ayant sollicité la liquidation de ses droits à la retraite le 1er février 2012, M. A... ne peut prétendre cumuler sa pension de retraite avec des salaires qui auraient couru depuis cette date jusqu'au 14 mars 2014 correspondant à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision du tribunal administratif annulant la décision ministérielle du 23 septembre 2011 accordant l'autorisation de licenciement ;

1°) ALORS QUE tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; que, dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'en l'espèce, M. A... se fondant sur les motifs de l'arrêt précédent du 18 septembre 2017 qui a considéré que la demande d'autorisation de son licenciement « faisait suite à l'implication active de [M. A...] tant dans l'exercice de ses missions de délégué du personnel que dans celles de délégué syndical », a sollicité le paiement de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 14 janvier 2012 et le 14 mars 2014 sans déduction des sommes éventuellement perçues pendant cette période ; qu'en déboutant M. A... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, en application de l'article 624 du code de procédure civile, une cassation à intervenir sur le premier moyen formé à l'appui du pourvoi connexe P 17-31291 dont il ressortira que M. A... aura droit à sa réintégration et/ou à la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail, aura pour conséquence d'entraîner l'annulation du chef du dispositif critiqué ;

3°) ALORS DE PLUS QU'en toute hypothèse le départ à la retraite pendant la période d'indemnisation du préjudice subi par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée ne fait pas cesser ce préjudice dont la totalité doit être réparée pendant la période déterminée par l'article L. 2422-4 du code du travail, soit entre son licenciement et le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en privant M. A... de sa demande d'indemnisation pour la période 14 janvier 2012 au 22 mars 2014 au motif inopérant qu'il ne peut prétendre cumuler sa pension de retraite avec des salaires qui auraient couru depuis cette date jusqu'au 14 mars 2014 correspondant à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision du tribunal administratif annulant la décision ministérielle du 23 septembre 2011 accordant l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.2422-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident n° Q 18-16.254 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Socotec Antilles Guyane.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Socotec Antilles Guyane à payer à M. A... la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement de M. A... étant sans cause réelle et sérieuse, comme il a été jugé dans l'arrêt du 18 septembre 2017, M. A... a droit à être indemnisé de l'entier préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ; que ce préjudice comprend la différence entre : - d'une part les salaires qui lui auraient été versés depuis la fin de son préavis, soit le 13 janvier 2012, jusqu'au 16 janvier 2014, date anniversaire de ses 70 ans, au-delà de laquelle il n'aurait pu prétendre poursuivre son contrat de travail et percevoir des salaires, soit la somme de 170 638,35 euros, - et d'autre part les revenus perçus pendant la même période, soit la somme de 96 541 euros, selon les avis d'imposition versés au débat ; que compte tenu en outre de l'incidence sur les revenus de M. A..., du défaut de cotisations retraite au régime général et au régime complémentaire pendant la même période, l'indemnisation totale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 90 000 euros ;

ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice causé au salarié par la perte injustifiée de son emploi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A... a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite le 1er février 2012 ; qu'en lui allouant une indemnité correspondant à la perte de salaire subie jusqu'au 16 janvier 2014 cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi avait cessé au plus tard le 1er février 2012 et que la perte de revenus ultérieure n'était imputable qu'à sa décision de rompre tout lien professionnel avec son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail ensemble l'article 1231-1 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31291;18-16254
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Réintégration impossible d'un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite - Indemnisation - Etendue - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Indemnisation - Evaluation

Le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise, mais peut prétendre, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office


Références :

article L. 2422-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 février 2018

Sur l'étendue de l'indemnité due au salarié protégé en cas de demande de réintégration suite à un licenciement intervenu en violation du statut protecteur, à rapprocher : Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 16-25764, Bull. 2019, (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°17-31291;18-16254, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.31291
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