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07/07/2020 | FRANCE | N°18-25304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2020, 18-25304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 390 F-D

Pourvoi n° B 18-25.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

1°/ la Société nouvelle laiterie de la montag

ne (SNLM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la Société laitière des volcans d'Auvergne (SLVA), société mixte d'inté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 390 F-D

Pourvoi n° B 18-25.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

1°/ la Société nouvelle laiterie de la montagne (SNLM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la Société laitière des volcans d'Auvergne (SLVA), société mixte d'intérêt collectif agricole à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-25.304 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant au Gaec Arc-en-Ciel, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] , anciennement dénommé [...] , défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la Société nouvelle laiterie de la montagne et de la Société laitière des volcans d'Auvergne, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du Gaec Arc-en-Ciel, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2018), le Gaec Arc-en-ciel (le Gaec) a, de mai 2007 au 31 décembre 2011, et sans qu'aucun contrat n'ait été formalisé, vendu sa production laitière à la Société laitière des monts d'Auvergne (la SNLMA), aux droits de laquelle est venue la Société des volcans d'Auvergne ( la SLVA).

2. Le 2 mai 2011, la SLMA a proposé au Gaec, pour se conformer au décret n° 2010-1753 du 30 décembre 2010, de conclure un contrat d'achat de lait, d'une durée de cinq ans, incluant une clause de substitution au profit soit de la SLVA soit de la Société nouvelle laiterie de la montagne (la SNLM), filiales, comme elle, du groupe ..., en précisant qu'à défaut de signature, la relation se poursuivrait dans les conditions actuelles, pour une durée indéterminée, à charge, pour chaque partie souhaitant y mettre fin, de respecter un préavis raisonnable.

3. Le Gaec ayant refusé de signer ce contrat, la SNLM l'a informé, le 19 décembre 2011, qu'elle serait son acheteur à compter du 1er janvier 2012, tandis que la SLVA continuerait de collecter le lait.

4. Le 3 janvier 2012, le Gaec a notifié à la SNLM et à la SLVA la cessation de ses livraisons de lait à compter du 9 janvier 2012. Celles-ci l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexées

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La SNLM et la SLVA font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la rupture de la relation commerciale avec un préavis de neuf jours était brutale, de dire que la SNLM ne justifie pas d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et de rejeter toutes leurs demandes alors « que la relation commerciale est considérée comme établie lorsqu'il y a eu reprise sans modification de relations initialement nouées avec une autre société avec l'accord, exprès ou implicite du cocontractant ; qu'un tel accord s'évince de la seule poursuite des relations au-delà du terme contractuel dès lors que le cocontractant a été dûment informé de la reprise de la relation contractuelle par un tiers ; qu'en l'espèce il est constant que le Gaec, producteur de lait, a été informé dès le mois de mai 2011 de la reprise du contrat par une autre société du Groupe ... en raison d'une réorganisation de ce groupe ; que le Gaec n'a émis aucune protestation et qu'il a continué à fournir le lait même après le 31 décembre 2011, s'estimant lui-même lié par le nouveau contrat puisqu'il a émis un préavis de rupture le 20 mars 2012, reçu le 22 et à effet au 1er avril 2012 ; qu'en considérant néanmoins que ce nouveau contrat n'était pas la continuité de la relation contractuelle établie initialement, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. »

Réponse de la cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :

7. Aux termes de ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ce texte a vocation à s'appliquer à toute relation commerciale établie entre les entités économiques qu'il cite, y compris lorsqu'elle a lié plusieurs personnes successivement, dès lors qu'il est établi que, dans l'esprit des partenaires, c'est la relation initialement nouée avec l'une qui s'est poursuivie avec l'autre.

8. Pour écarter les prétentions de la SNLM, qui soutenait que la relation commerciale qu'elle entretenait avec le Gaec lors de la rupture était établie, au moins depuis 2007, avec la SLMA, à laquelle elle avait succédé à la suite de la restructuration du groupe ..., et retenir que la relation rompue avait commencé le 1er janvier 2012, l'arrêt retient que la cession à la SNLM du contrat de lait conclu entre la SLMA et le Gaec, à la supposer établie, aucun contrat n'étant produit aux débats, n'a pas de plein droit substitué la SNLM à la SLMA dans les relations contractuelles et commerciales que cette dernière entretenait avec le Gaec, que le fait que le Gaec n'ait pas manifesté son opposition à réception du courrier l'informant d'une future cession au 31 décembre 2011 ni lors de sa confirmation le 19 décembre 2011 dans ces termes : « Pour vous, à cette date, votre acheteur aujourd'hui SLMA devient : La Laiterie de la Montagne, filiale du Groupe ... », et qu'il ait poursuivi la fourniture de son lait à la SLMA jusqu'au 31 décembre 2011, puis à la SNLM à compter du 1er janvier 2012, ne permettent pas de considérer qu'il ait eu l'intention de poursuivre avec la SNLM la relation commerciale initialement nouée avec la SLMA et ce d'autant qu'il a refusé de signer une proposition de contrat comportant une clause de substitution aux termes de laquelle le contrat serait ultérieurement transféré.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le Gaec ait entendu poursuivre avec la SNLM la relation initialement nouée avec la SLMA dès lors qu'elle avait relevé que les relations précédemment entretenues avec cette dernière au titre de l'achat de lait s'étaient, à la suite de la réorganisation du groupe ..., poursuivies avec la SNLM après le 1er janvier 2012, sans interruption ni modification et sans soulever aucune discussion à cet égard de la part du Gaec, informé sept mois auparavant de cette substitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le Gaec Arc-en-ciel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Gaec Arc-en-ciel et le condamne à payer à la Société nouvelle laiterie de la montagne et à la Société laitière des volcans d'Auvergne la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle laiterie de la montagne et la Société laitière des volcans d'Auvergne.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit que la rupture avec un préavis de 9 jours était brutale et statuant à nouveau, dit que la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne (Snlm) ne justifiait pas d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6,1, 5° du code de commerce, avec le [...] , débouté la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne (Snlm) de sa demande d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies ; et ajoutant, débouté la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne (Snlm) et la Société Laitière des Volcans d'Auvergne (Slva), venant aux droits de la Société Laitière des Monts d'Auvergne (Slma), de toutes leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande d'indemnisation de la Snlm pour rupture brutale des relations commerciales établies ; La Snlm soutient que la relation commerciale nouée avec le Gaec Arc en ciel, anciennement dénommé [...] , puis [...] , est établie depuis le mois d'avril 1974. Elle revendique une ancienneté de 37 ans et 9 mois au jour de la rupture intervenue le 9 janvier 2012. Elle se prévaut de la continuité et de la stabilité de la relation commerciale établie à l'origine en 1974 entre le [...] et la société Laiterie de Tallende et qui s'est ensuite poursuivie dans un premier temps, avec la Société Laiterie Montferrandaise à partir de 1985, puis dans un deuxième temps, avec la Société Laitière des Monts d'Auvergne (Slma) à partir de 2007 et enfin dans un troisième temps, avec la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne (Snlm) à compter du 1er janvier 2012. En réplique, le Gaec Arc en ciel conteste toute continuité de la relation commerciale entre ces différentes entités et fait valoir que lorsque le 1er janvier 2012, la Snlm est devenue acheteuse du lait produit par le [...] , il s'agissait d'une nouvelle relation commerciale. Il en conclut qu'il n'existait, au jour de la rupture, aucune relation commerciale établie entre la Snlm et lui-même, puisque la lettre de rupture du 3 janvier 2012 est intervenue trois jours seulement après le début des relations. Concernant la relation commerciale entre le [...] et la Slva, venant aux droits de la Slma, l'intimé n'en conteste pas le caractère établi du 17 juin 2007 au 19 décembre 2011, date du courrier par lequel la Slma a mis fin à la relation avec prise d'effet au 1er janvier 2012, mais considère, en substance, que cette relation n'est pas la poursuite de l'ancienne relation qu'elle entretenait avec la Slma. Si aux termes de l'article L 442-64-5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ... 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société, qui se prétend victime de cette rupture, doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. La société Snlm, qui reconnaît n'avoir été directement livrée du lait par le [...] , que pour la seule période du 1er janvier 2012 au samedi 7 janvier 2012, soit des relations commerciales directes de 7 jours, requiert que soient prises en compte les relations commerciales entretenues avec le [...] par la Slma à compter de mai 2007 jusqu'au 31 décembre 2011, ainsi que celles entretenues précédemment, depuis 1974, par la même personne morale ([...] nouvellement dénommé [...] ) avec des entreprises tierces (la société Laiterie de Tallende et la Société Laiterie Montferrandaise) de sorte qu'elle se prévaut, au jour de la rupture intervenue le 3 janvier 2012 à effet au 9 janvier 2012, de l'existence de relations commerciales établies depuis 37 ans et 9 mois, ce qui justifierait l'octroi d'un préavis de 18 mois. Il appartient à la Snlm de rapporter la preuve, à tout le moins, que le 1er janvier 2012, date non contestée de son entrée directe en relation commerciale avec le [...] , ce dernier a entendu poursuivre avec elle les relations commerciales qu'il entretenait avec la Slma depuis 2007. La société Snlm soutient venir aux droits de la Slma, comme acheteur du lait du [...] , suivant cession du contrat de lait à effet au 31 décembre 2011 (page 9 de ses dernières écritures). Or, la cour constate que ce contrat n'est pas produit aux débats. La société Snlm se prévaut également de l'absence d'opposition et de contestation du Gaec [...], à réception du courrier du 2 mai 2011 par lequel elle l'a informé de la cession du contrat de lait au profit de la Snlm, ce courrier d'information étant confirmé par lettre du 19 décembre 2011, ainsi que de la poursuite de la fourniture de son lait à la Slma jusqu'au 31 décembre 2011, sans dénoncer le transfert du contrat. Mais, c'est à tort que les premiers juges ont suivi les appelantes dans leur argumentation en retenant que bien que le [...] ait refusé de signer le contrat avec clause de substitution de la Snlm à la Slma, il a néanmoins poursuivi la livraison de son lait en connaissance de la substitution, comme en étant informé par courriers des 2 mai et 19 décembre 2011 à réception desquels il n'a émis aucune opposition ni contestation. En effet, la cession, à la Snlm, du contrat de lait conclu entre la Slma et le [...] , à la supposer établie, aucun contrat n'étant produit aux débats, n'a pas de plein droit substitué le cessionnaire (la Snlm) au cédant (la Slma) dans les relations contractuelles et commerciales que cette dernière entretenait avec le [...] . Le fait que le [...] n'ait pas manifesté son opposition à réception du courrier l'informant d'une future cession au 31 décembre 2011, soit à la Slva, soit "à la Laiterie de la Montagne", ni lors de sa confirmation le 19 décembre 2011 dans ces termes: "Pour vous, à cette date, votre acheteur aujourd'hui Slma devient: [...] , filiale du Groupe ... ", et qu'il ait poursuivi la fourniture de son lait à la Slma jusqu'au 31 décembre 2011, puis à la Snlm à compter du 1er janvier 2012, ne permettent pas de considérer qu'il ait eu l'intention de poursuivre avec la Snlm la relation commerciale initialement nouée avec la Slma et ce d'autant, qu'il a refusé de signer une proposition de contrat comportant une clause de substitution aux termes de laquelle le contrat serait ultérieurement transféré "soit à la Slva, soit à la Laiterie de la Montagne". Dès lors, le préavis dont la Snlm pourrait éventuellement bénéficier du fait de l'existence d'une relation commerciale établie avec le [...] , n'a pas à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée entre le [...] et la Slma. Ce moyen n'est pas donc fondé. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les relations entretenues antérieurement par les prédécesseurs de la Slma et du [...] . En définitive, la relation commerciale entre la Snlm et le [...] initiée le 1er janvier 2012, a été rompue le 3 janvier 2012 à effet au 9 janvier 2012, la dernière livraison intervenant le 7 janvier 2012. Or, des relations commerciales de quelques jours ne caractérisent pas une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, 1,5° du code de commerce. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la rupture avec un préavis de 9 jours était brutale, et la société Snlm sera déboutée de sa demande en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies, formée à hauteur de 59.164 euros. Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial immatériel formée par les Snlm et Slva ; La Snlm et la Slva, venant aux droits de Slma, sollicitent la condamnation du [...] à leur payer, in solidum, une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial immatériel qu'elles auraient subi du fait du refus d'appliquer les règles professionnelles du secteur laitier (préavis de 12 mois minimum), de la déstabilisation de l'équilibre local A.O.P Saint-Nectaire dans le cadre d'une offensive économique agressive du groupe Lactalis qui conseille en réalité le Gacc, de la déloyauté par rupture du contrat en janvier 2012 pour rejoindre le groupe Lactalis, du dénigrement et de la cession d'un contrat vidé de sa substance. En réplique, le [...] fait valoir essentiellement que la Slma, aux droits de laquelle vient la Slva, ayant cessé ses relations d'acheteur de son propre gré, elle n'a subi aucun préjudice et que la Snlm procède par affirmations, sans communiquer aucun élément démontrant l'existence d'un préjudice commercial immatériel. II conclut au rejet des demandes indemnitaires formulées en ce sens. En premier lieu, il a été vu ci-dessus que la rupture des relations commerciales avec la Snlm n'était pas brutale de sorte que ni la Snlm, ni la Slma, cette dernière en qualité de tiers à la relation, ne sont fondées à réclamer la réparation d'un préjudice résultant de la brutalité de la rupture. En second lieu, le [...] n'est pas l'auteur de la rupture des relations commerciales qu'il entretenait avec la Slma puisque c'est cette dernière qui a rompu le contrat par courrier du 19 décembre 2011, à effet au 1er janvier 2012. Il en ressort que la Slma, en tant que cocontractant et partenaire commercial du [...] , ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la brutalité de la rupture. Par ailleurs, le [...] , producteur de lait dont il doit être rappelé qu'il demeure libre de choisir son acheteur, n'a commis aucun des manquements reprochés. Le fait qu'il ait fourni du lait à la Snlm sur la seule période du 1er janvier 2012 au samedi 7 janvier 2012, ne rend pas la cessation de cette livraison, avec un préavis de 6 jours (et non de 9 jours, comme indiqué par erreur par les premiers juges, la notification de la rupture étant intervenue le 3 janvier à effet au 9 janvier 2012), irrégulière et ce d'autant, que la Snlm, lui a été imposé comme acheteur et qu'il n'a jamais donné son accord à la cession, à la Snlm, du contrat de fourniture de lait qui le liait à la Slma. En conséquence, il ne peut lui être reproché ni un refus d'appliquer les règles professionnelles du secteur laitier, ni déloyauté, ni d'avoir vidé le contrat de cession à la Snlm, à le supposer établi, de sa substance. Il ne ressort d'aucun élément qu'il ait été conseillé par le groupe Lactalis, de sorte que l'affirmation selon laquelle il aurait participé à une entreprise de déstabilisation, n'est pas documentée. Enfin, s'agissant du dénigrement auquel il se serait livré, il n'est nullement caractérisé, ni étayé par la production d'aucune pièce. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en cc qu'il a débouté les Snlm et Slma de leur demande d'indemnisation formée in solidum à ces titres. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la responsabilité délictuelle: il résulte de l'article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer,
Attendu qu'il faut établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, Attendu qu'indéniablement le défendeur par la rupture sans préavis du contrat non écrit de lait a commis une faute, Attendu que pour autant les demanderesses échouent à établir leur préjudice, Attendu que la SLMA qui a été substituée au contrat par la SNLM à compter du 1er janvier 2012 ne subit aucun préjudice de la rupture brutale de ce contrat par le défendeur le 9 janvier 2012, Attendu qu'il est allégué à leur profit un préjudice commercial immatériel consistant en une atteinte grave à leur image de marque dont la preuve n'est nullement rapportée, Attendu qu'en matière de rupture brutale des relations commerciales le préjudice réparable est celui qui découle de la brutalité et non de la cessation des relations commerciales, qu'ainsi seule la perte de marge brut à raison de l'insuffisance du préavis est indemnisable, Attendu que la SNLM revendique 59 164€ de préjudice financier, qu'elle ne verse aux débats aucun bilan ni compte de résultats, qu'ainsi il ne peut être établi l'impact financier réel de la rupture brutale par le défendeur de son contrat de lait, Attendu que l'attestation du commissaire aux comptes n'est pas suffisante à établir le préjudice financier allégué, qu'elle ne permet pas plus de connaître ce que contient la notion de frais fixes puisque le commissaire aux comptes ne fait que valider la cohérence des chiffres mais ne se prononce pas sur le mécanisme qui mène aux chiffres, Attendu qu'à défaut de rapporter la preuve des préjudices qu'elles allèguent les demanderesses sont déboutées de leurs demandes indemnitaires ».

ALORS QUE 1°) la relation commerciale est considérée comme établie lorsqu'il y a eu reprise sans modification de relations initialement nouées avec une autre société d'un même groupe, à la suite d'une restructuration de ce groupe, sans que le cocontractant se soit opposé à cette cession ; qu'en l'espèce il est constant que c'est à la suite d'une réorganisation du Groupe ... qu'a été attribuée à la société Slnm l'achat du lait quand la Société Slma n'en conservait que la collecte ; qu'en l'absence de contestation de la reprise du contrat de rachat de lait par une autre société du Groupe ... en raison d'une réorganisation de ce groupe qui lui avait été notifiée dès le mois de mai 2011 avec effet au 1er décembre 2012, le producteur de lait était réputé avoir accepter cette reprise de contrat ; qu'en considérant qu'il appartenait à la Société Slnm, nouvel acheteur de lait, de démontrer l'accord du producteur, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 (ancien article 1315) du Code civil ensemble l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

ALORS QUE 2°) à tout le moins, la relation commerciale est considérée comme établie lorsqu'il y a eu reprise sans modification de relations initialement nouées avec une autre société avec l'accord, exprès ou implicite du cocontractant ; qu'un tel accord s'évince de la seule poursuite des relations au-delà du terme contractuel dès lors que le cocontractant a été dûment informé de la reprise de la relation contractuelle par un tiers ; qu'en l'espèce il est constant que le Gaec, producteur de lait, a été informé dès le mois de mai 2011 de la reprise du contrat par une autre société du Groupe ... en raison d'une réorganisation de ce groupe ; que le Gaec n'a émis aucune protestation et qu'il a continué à fournir le lait même après le 31 décembre 2011, s'estimant lui-même lié par le nouveau contrat puisqu'il a émis un préavis de rupture le 3 janvier 2012, reçu le 5 et à effet au 9 janvier 2012 ; qu'en considérant néanmoins que ce nouveau contrat n'était pas la continuité de la relation contractuelle établie initialement, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

ALORS QUE 3°) sauf faute grave, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ; que manque à son obligation de bonne foi et commet donc un abus de droit celui qui rompt un contrat à durée indéterminée sans délai ou avec un délai très court ne permettant pas à son partenaire économique de se préparer à cette rupture ; qu'en l'espèce il est constant qu'il a été mis fin à la relation contractuelle le 3 janvier 2012 à effet au 9 janvier 2012, la dernière livraison intervenant le 7 janvier 2012, soit un effet quasi-immédiat ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé les article 1134, 1147 et 1184 (anciens) du Code civil (et désormais les articles 1104 et 1211 du Code civil) ;

ALORS QUE 4°) ne peut être considéré comme auteur d'une rupture du contrat une société cocontractante qui cède un contrat, en raison de la réorganisation d'un groupe de sociétés, à une autre société du même groupe le reprenant dans les mêmes conditions que les conditions initiales ; qu'il s'évinçait des courriers du 2 mai 2011 et du 19 décembre 2011, qu'il était proposé au Gaec, en application du décret du 30 décembre 2010 et à l'issue du contrat en cours, soit le 4 mai 2011, de conclure un nouveau contrat, soit par écrit, soit par poursuite du contrat initial devenant alors à durée indéterminée, et de maintenir les relations commerciales établies, la Société Slnm étant désormais acheteur en raison de la restructuration du Groupe ... et la Société Slma demeurant uniquement collecteur ; qu'en retenant que c'est la Slma, aux droits de laquelle la Slva est venue, qui aurait « rompu le contrat par courrier du 19 décembre 2011, à effet au 1er janvier 2011 », la Cour d'appel a violé l'article 1184 (ancien) du Code civil ;

ALORS QUE 5°) à tout le moins, en se prononçant par de tels motifs, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier en violation du principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 6°) à considérer que les motifs du jugement aient été confirmés en ce qu'il a retenu que les exposantes ne démontraient pas le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales, il n'aurait pas alors été répondu aux conclusions comportant des éléments complémentaires sur la réalité du préjudice subi, en particulier le préjudice financier, produisant en particulier l'ensemble des pièces comptables et l'attestation d'un expert-comptable pour démontrer la réalité de ce préjudice (v. conclusions d'appel pp. 20 à 28) dont les premiers juges avaient retenus qu'ils n'étaient pas produits (jugement p. 6 al. 6), la Cour d'appel ayant dès lors violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25304
Date de la décision : 07/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2020, pourvoi n°18-25304


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25304
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