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01/07/2020 | FRANCE | N°19-11404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2020, 19-11404


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° P 19-11.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

La société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank,

dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.404 contre l'arrêt n° RG : 16/08542 rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Vers...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° P 19-11.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

La société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.404 contre l'arrêt n° RG : 16/08542 rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... M...,

2°/ à Mme U... G..., épouse M...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme M..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), suivant offre acceptée le 26 décembre 2011, et acte authentique le 27 mars 2012, M. et Mme M... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société GE Money Bank (la banque). Invoquant le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque, à titre principal, en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels, de condamner la banque à substituer le taux légal au taux conventionnel depuis la première échéance d'amortissement du prêt, en précisant que ce taux subira les modifications successives que la loi lui apporte, de la condamner à fournir un tableau d'amortissement concordant pour la période écoulée et semestriellement jusqu'au terme du prêt, et de la condamner à restituer aux emprunteurs les intérêts trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de la mise en demeure, tant pour la période écoulée au jour du prononcé du présent jugement, que semestriellement, en tant que de besoin, dans l'hypothèse où le taux d'intérêt applicable au cours d'un semestre serait inférieur au taux légal du semestre précédent, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'à cet égard, les juges ne statuent que sur les demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, les emprunteurs se bornaient à solliciter la confirmation du jugement qui avait prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt, sans reprendre, devant la cour d'appel, leur demande subsidiaire tenant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en déclarant faire droit à la demande subsidiaire des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance totale du prêteur à son droit à intérêts conventionnels, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

4. Pour prononcer la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que le jugement est infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et qu'il doit être fait droit à l'action subsidiaire en déchéance exercée par les emprunteurs.

5. En statuant ainsi, alors que les emprunteurs ne sollicitaient plus devant elle la déchéance du droit aux intérêts mais demandaient la confirmation du jugement qui avait prononcé la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société My Money Bank

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance totale du droit de la société MY MONEY BANK aux intérêts conventionnels, en indiquant faire ce faisant droit à la demande subsidiaire de M. et Mme M... ; d'avoir condamné la société MY MONEY BANK à substituer le taux légal au taux conventionnel depuis la première échéance d'amortissement du prêt, en précisant que ce taux subira les modifications successives que la loi lui apporte ; d'avoir condamné la société MY MONEY BANK à fournir un tableau d'amortissement concordant pour la période écoulée et semestriellement jusqu'au terme du prêt ; et d'avoir condamné la société MY MONEY BANK à restituer à M. et Mme M... les intérêts trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de la mise en demeure, tant pour la période écoulée au jour du prononcé du présent jugement, que semestriellement, en tant que de besoin, dans l'hypothèse où le taux d'intérêt applicable au cours d'un semestre serait inférieur au taux légal du semestre précédent ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « À titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.313-2 (ancien) du code de la consommation, devenu article L 314-5, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt, même à taux variable.
Cette exigence, combinée avec les dispositions de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, suppose l'indication par écrit du taux d'intérêt conventionnel, élément majeur du taux effectif global.
Dans tout prêt, l'exigence d'un écrit mentionnant le TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et, à défaut d'une telle mention, il convient de faire application du taux d'intérêt légal à compter de la date du prêt.
Ces dispositions sont d'ordre public et édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur ayant la qualité de consommateur ou non-professionnel.
Sur le fondement de l'article 1304 du code civil, la jurisprudence sanctionne, lorsque le TEG est erroné, par la nullité la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel et en ordonne la substitution par le taux légal.
De même pour tous les crédits à la consommation, le défaut de mention du TEG, élément obligatoire de l'offre de prêt au regard de l'article L 312-8 ancien du code de sa consommation, applicable en l'espèce au moment de l'offre de prêt présentée aux époux M... dans l'offre préalable de crédit est sanctionnée par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels conformément à l'article L 312-33 ancien du code de la consommation, auxquels se substituent les intérêts au taux légal.
En l'espèce, l'offre de prêt n'intègre dans la détermination du TEG que les frais de dossier et ne procède qu'à une évaluation des frais d'acte, qui sont expressément exclus du taux annoncé, au motif que "seul le notaire peut en indiquer le montant exact".
Par ailleurs, un rapport de la société Humania Consultants détermine l'existence d'une erreur dans le calcul du TEG tel que fixé par la banque, étant rappelé que la formule mathématique du taux figurant en annexe de l'article R313-l ancien du code de la consommation ne souffre qu'un seul résultat.
La simple lecture du paragraphe "renseignements financiers" figurant sur les offres de prêt litigieux permettait à l'emprunteur de comprendre que les frais de l'assurance-décès invalidité assortissant obligatoirement le prêt immobilier souscrit, et qui devaient comme tels être intégrés dans le calcul du TEG, ne l'ont pas été.
Le coût de l'assurance déléguée souscrite par les emprunteurs auprès de la société [...] n'a pas été inclus dans le calcul du TEG affiché, alors que la mention de l'identité de l'assureur délégué dans l'offre de prêt atteste de la connaissance par la société GE Money Bank des démarches accomplies par les époux M... auprès de cet assureur afin d'obtenir une proposition d'assurance des risques des emprunteurs.
Ainsi que l'ont justement souligné les premiers juges, l'établissement prêteur ne pouvait justifier le défaut d'intégration dans le TEG des frais d'assurance par l'impossibilité de connaître le montant précis des cotisations d'un contrat non encore conclu.
La banque ne peut en effet s'abstenir d'inclure dans le calcul du taux effectif global exact du prêt consenti auquel elle est tenue par les dispositions d'ordre public de l'article L 313-1 du code de la consommation, le coût d'une charge obligatoire conditionnant l'octroi de tout prêt immobilier, constituant le premier élément du TEG venants' ajouter au taux nominal des intérêts, au seul motif que le candidat à l'emprunt n'a pas pris l'initiative de lui fournir les justificatifs de ces charges.
Il incombait alors à la société GE Money Bank, en possession du nom de l'assureur choisi par les emprunteurs, de s'adresser à ce dernier pour obtenir le montant exact des cotisations qui seraient dues dès la mise en oeuvre du prêt.
Il y a lieu d'ajouter que M. et Mme M... ont effectivement conclu le contrat d'assurance du prêt avec la société [...], et ont transmis à la société GE Money Bank les conditions particulières de leur police le 21 mars 2012.
C'est à bon droit que le tribunal a estimé que GE Money Bank était en mesure de déterminer le coût de l'assurance des risques de l'emprunteur lorsqu'elle a émis l'offre de prêt le 2 décembre 2011.
Le taux effectif global affiché dans l'offre de prêt est donc erroné.
Les intimés, dont la qualité de consommateurs n'est pas contestée, concentrant tout leur raisonnement sur la clause d'intérêts figurant à l'offre de prêt, la cour par infirmation très partielle du jugement fera droit à leur demande subsidiaire et prononcera la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut d'intégration du coût de l'assurance-décès obligatoire, de la société My Money Bank succédant à la société GE Money Bank, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité du taux effectif global ou de déchéance du droit aux intérêts invoqués par les intimés.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur l'erreur dans le taux effectif global de l'offre de prêt et l'a sanctionnée.
Il est infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de nullité de la stipulation d'intérêts, l'accueil par la cour de l'action subsidiaire exercée par les époux M... étant au demeurant sans incidence sur les droits de ces derniers » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « L'article L.312-8, 3° et 4°, du code de la consommation, pris dans sa version applicable au 26 décembre 2011, dispose que l'offre de prêt :
"3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation,
4° Énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés r elles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt".
L'article L. 313-1 du code de la consommation, pris dans sa version applicable au 26 décembre 2011, dispose que :
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont lus crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
[
]
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. »
Il résulte des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation que le taux effectif global déterminé conformément à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant ii contrat de prêt immobilier entrant dans le champ d'application du code de la consommation, y compris lorsque le prêt stipule l'application d'un taux d'intérêts variable.
L'article R. 313-1 II du code de la consommation pris dans sa rédaction en vigueur au 26 décembre 2011, dispose que :
« Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312.-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de période doivent être e:cpressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. »
L'annexe à cet article énonce que : [
]
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmentée de 1 ».
En l'espèce, l'offre de prêt contient les indications suivantes dans un article intitulé " Renseignements financiers" :
" Incidence en taux des frais de dossier : 0,013
Incidence en taux des frais de mandat de recherche de capitaux : néant Taux effectif global hors frais d'acte : 3,405
Taux de période mensuelle : 0,284 8
Frais d'acte :
- Évaluation 1,047 % du montant du prêt, étant précisé que seul le notaire peut en indiquer le montant exact
- coefficient multiplicateur : 0,00005
Coût total prévisionnel du crédit : 101.691,63 euros
Le coût total du crédit se compose du montant des intérêts prévisionnels calculés en fonction des taux d'intérêts connus au jour de l'émission de l'offre et de tous les frais obligatoires de votre crédit (frais de dossier, d'intermédiaires et de garanties, déterminés ou estimés, le cas échéant).
L'ensemble des renseignements financiers (coût total, TEG...) figurant à la présente offre est déterminé en considération, d'une part du taux d'intérêt appliqué pour la première période et, d'autre part, pour la durée restante d'un taux théorique de seconde période établi en fonction de celui du jour de l'offre tel qu'indiqués au paragraphe Modalités de remboursement ci-dessus."
La clause "Garanties réelles" mentionne un privilège de vendeur par subrogation et un privilège de prêteurs de deniers en premier rang et sans concours sur le bien financé. Délégation d'assurance au profit de [...] couvrant M. à hauteur de 80 % et Mme à hauteur de 20% pour le montant et la durée totale du prêt, pour les risques décès, invalidité absolue et définitive, arrêt de travail par maladie ou accident.
La clause "modalités de remboursement" précise que le prêt comporte une première période de 84 mois au cours de laquelle est appliqué un taux d'intérêts annuel fixe de 3,60 % hors assurance, à l'issue de laquelle, et pendant le reste de la durée prévisionnelle du prêt, il sera appliqué un taux d'intérêts correspondant à la somme d'un élément variable, exprimé en un taux annuel par la capitalisation de l'EURIBOR un mois, et d'un élément fixe égal à 1,800 %.
M. et Mme M... soutiennent en se fondant sur une analyse mathématique effectuée par la société Humania Consultants que l'omission des frais de notaires, de la prise de garantie réelle et du coût de l'assurance décès déléguée dans l'assiette du TEG justifie la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.
La société Ge Money Bank fait valoir que les allégations des requérants reposent essentiellement sur un rapport d'expertise privé affecté de nombreuses erreurs et dénué de valeur probante.
Il y a lieu tout d'abord de souligner, comme le fait la banque, le caractère peu probant de cette analyse laquelle prend en compte des échéances de 1.753,46 euros sur 240 mois, alors même que celles-ci s'élèvent à 1.568,10 euros, hors assurance sur la première période de 84 mois. Cette dernière ne précise pas au surplus les postes de frais qui devraient être inclus dans le TEG. Les éléments fournis par T... C... et J. M. J... ne comportent pas davantage ces précisions.
Il est établi que le coût de l'assurance déléguée obligatoire n'a pas été directement inclus dans le calcul du TEG affiché, puisqu'il est stipulé page 5 : "Pour information, le coût de l'adhésion à une assurance extérieure par délégation n'étant pas connu au moment de l'édition de l'offre, le prêteur ne peut en donner qu'une évaluation. L'incidence en taux de l'assurance déléguée obligatoire est évaluée pour la présente offre à 0,830%." Il est spécifié que cette assurance est souscrite auprès de [...].
II en résulte que la souscription de l'assurance des risques de l'emprunteur, dont la délégation au profit de la banque ost requise aux termes de l'offre de prêt, est considérée par cette dernière comme une condition de la conclusion du prêt.
Le coût de cette assurance devait donc être intégré dans le calcul du taux effectif global. Il ressort des informations financières contenues dans l'offre de prêt que tel n'a pas été le cas.
GE Money Bank ne peut valablement soutenir qu'elle ne pouvait procéder, au jour de l'émission de l'offre, à l'intégration du coût de l'assurance dans le calcul du taux effectif global au motif que le contrat d'assurance n'ayant pas encore été conclu, le coût de cette assurance ne pouvait être indiqué avec précision.
Il appartient en effet à l'établissement de crédit d'effectuer les diligences nécessaires afin de se conformer à son obligation d'affichage d'un taux effectif global exact en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation. Il ne peut s'abstenir d'inclure dans le calcul du taux effectif global des charges liées à des garanties conditionnant la conclusion du prêt au motif que le candidat à l'emprunt n'a pas pris l'initiative de lui fournir les justificatifs de ces charges.
Il sera également relevé que la mention dans l'offre de prêt de l'identité de l'assureur délégué, à savoir [...], atteste de la connaissance par GE Money Bank des démarches accomplies par les époux M... auprès de cet assureur afin d'obtenir une proposition d'assurance des risques de l'emprunteur.
Les époux M... justifient avoir effectivement conclu le contrat d'assurance avec [...], les conditions particulières ayant été transmises à la banque le 21 mars 2012.
GE Money Bank était donc en mesure de déterminer le coût de l'assurance des risques de l'emprunteur lorsqu'elle a émis l'offre de prêt le 2 décembre 2011.
Le taux effectif global est donc erroné. » ;

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'à cet égard, les juges ne statuent que sur les demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, M. et Mme M... se bornaient à solliciter la confirmation du jugement qui avait prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt, sans reprendre, devant la cour d'appel, leur demande subsidiaire tenant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en déclarant faire droit à la demande subsidiaire de M. et Mme M... tendant à voir prononcer la déchéance totale du prêteur à son droit à intérêts conventionnels, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en déclarant faire droit à la demande subsidiaire de M. et Mme M... tendant à voir prononcer la déchéance totale du prêteur à son droit à intérêts conventionnels, quand les intimés se bornaient à solliciter la confirmation du jugement qui avait prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt, sans formuler dans le dispositif de leurs dernières conclusions d'appel aucune demande subsidiaire tendant à voir prononcer la déchéance du droit à intérêts, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. et Mme M... du 5 février 2018, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance totale du droit de la société MY MONEY BANK aux intérêts conventionnels, en indiquant faire ce faisant droit à la demande subsidiaire de M. et Mme M... ; d'avoir condamné la société MY MONEY BANK à substituer le taux légal au taux conventionnel depuis la première échéance d'amortissement du prêt, en précisant que ce taux subira les modifications successives que la loi lui apporte ; d'avoir condamné la société MY MONEY BANK à fournir un tableau d'amortissement concordant pour la période écoulée et semestriellement jusqu'au terme du prêt ; et d'avoir condamné la société MY MONEY BANK à restituer à M. et Mme M... les intérêts trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de la mise en demeure, tant pour la période écoulée au jour du prononcé du présent jugement, que semestriellement, en tant que de besoin, dans l'hypothèse où le taux d'intérêt applicable au cours d'un semestre serait inférieur au taux légal du semestre précédent ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « À titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.313-2 (ancien) du code de la consommation, devenu article L 314-5, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt, même à taux variable.
Cette exigence, combinée avec les dispositions de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, suppose l'indication par écrit du taux d'intérêt conventionnel, élément majeur du taux effectif global.
Dans tout prêt, l'exigence d'un écrit mentionnant le TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et, à défaut d'une telle mention, il convient de faire application du taux d'intérêt légal à compter de la date du prêt.
Ces dispositions sont d'ordre public et édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur ayant la qualité de consommateur ou non-professionnel.
Sur le fondement de l'article 1304 du code civil, la jurisprudence sanctionne, lorsque le TEG est erroné, par la nullité la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel et en ordonne la substitution par le taux légal.
De même pour tous les crédits à la consommation, le défaut de mention du TEG, élément obligatoire de l'offre de prêt au regard de l'article L 312-8 ancien du code de sa consommation, applicable en l'espèce au moment de l'offre de prêt présentée aux époux M... dans l'offre préalable de crédit est sanctionnée par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels conformément à l'article L 312-33 ancien du code de la consommation, auxquels se substituent les intérêts au taux légal.
En l'espèce, l'offre de prêt n'intègre dans la détermination du TEG que les frais de dossier et ne procède qu'à une évaluation des frais d'acte, qui sont expressément exclus du taux annoncé, au motif que "seul le notaire peut en indiquer le montant exact".
Par ailleurs, un rapport de la société Humania Consultants détermine l'existence d'une erreur dans le calcul du TEG tel que fixé par la banque, étant rappelé que la formule mathématique du taux figurant en annexe de l'article R313-l ancien du code de la consommation ne souffre qu'un seul résultat.
La simple lecture du paragraphe "renseignements financiers" figurant sur les offres de prêt litigieux permettait à l'emprunteur de comprendre que les frais de l'assurance-décès invalidité assortissant obligatoirement le prêt immobilier souscrit, et qui devaient comme tels être intégrés dans le calcul du TEG, ne l'ont pas été.
Le coût de l'assurance déléguée souscrite par les emprunteurs auprès de la société [...] n'a pas été inclus dans le calcul du TEG affiché, alors que la mention de l'identité de l'assureur délégué dans l'offre de prêt atteste de la connaissance par la société GE Money Bank des démarches accomplies par les époux M... auprès de cet assureur afin d'obtenir une proposition d'assurance des risques des emprunteurs.
Ainsi que l'ont justement souligné les premiers juges, l'établissement prêteur ne pouvait justifier le défaut d'intégration dans le TEG des frais d'assurance par l'impossibilité de connaître le montant précis des cotisations d'un contrat non encore conclu.
La banque ne peut en effet s'abstenir d'inclure dans le calcul du taux effectif global exact du prêt consenti auquel elle est tenue par les dispositions d'ordre public de l'article L 313-1 du code de la consommation, le coût d'une charge obligatoire conditionnant l'octroi de tout prêt immobilier, constituant le premier élément du TEG venants' ajouter au taux nominal des intérêts, au seul motif que le candidat à l'emprunt n'a pas pris l'initiative de lui fournir les justificatifs de ces charges.
Il incombait alors à la société GE Money Bank, en possession du nom de l'assureur choisi par les emprunteurs, de s'adresser à ce dernier pour obtenir le montant exact des cotisations qui seraient dues dès la mise en oeuvre du prêt.
Il y a lieu d'ajouter que M. et Mme M... ont effectivement conclu le contrat d'assurance du prêt avec la société [...], et ont transmis à la société GE Money Bank les conditions particulières de leur police le 21 mars 2012.
C'est à bon droit que le tribunal a estimé que GE Money Bank était en mesure de déterminer le coût de l'assurance des risques de l'emprunteur lorsqu'elle a émis l'offre de prêt le 2 décembre 2011.
Le taux effectif global affiché dans l'offre de prêt est donc erroné.
Les intimés, dont la qualité de consommateurs n'est pas contestée, concentrant tout leur raisonnement sur la clause d'intérêts figurant à l'offre de prêt, la cour par infirmation très partielle du jugement fera droit à leur demande subsidiaire et prononcera la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut d'intégration du coût de l'assurance-décès obligatoire, de la société My Money Bank succédant à la société GE Money Bank, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité du taux effectif global ou de déchéance du droit aux intérêts invoqués par les intimés.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur l'erreur dans le taux effectif global de l'offre de prêt et l'a sanctionnée.
Il est infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de nullité de la stipulation d'intérêts, l'accueil par la cour de l'action subsidiaire exercée par les époux M... étant au demeurant sans incidence sur les droits de ces derniers » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « L'article L.312-8, 3° et 4°, du code de la consommation, pris dans sa version applicable au 26 décembre 2011, dispose que l'offre de prêt :
"3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation,
4° Énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés r elles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt".
L'article L. 313-1 du code de la consommation, pris dans sa version applicable au 26 décembre 2011, dispose que :
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont lus crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
[
]
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. »
Il résulte des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation que le taux effectif global déterminé conformément à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant ii contrat de prêt immobilier entrant dans le champ d'application du code de la consommation, y compris lorsque le prêt stipule l'application d'un taux d'intérêts variable.
L'article R. 313-1 II du code de la consommation pris dans sa rédaction en vigueur au 26 décembre 2011, dispose que :
« Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312.-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de période doivent être e:cpressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. »
L'annexe à cet article énonce que : [
]
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmentée de 1 ».
En l'espèce, l'offre de prêt contient les indications suivantes dans un article intitulé " Renseignements financiers" :
" Incidence en taux des frais de dossier : 0,013
Incidence en taux des frais de mandat de recherche de capitaux : néant Taux effectif global hors frais d'acte : 3,405
Taux de période mensuelle : 0,284 17
Frais d'acte :
- Évaluation 1,047 % du montant du prêt, étant précisé que seul le notaire peut en indiquer le montant exact
- coefficient multiplicateur : 0,00005
Coût total prévisionnel du crédit : 101.691,63 euros
Le coût total du crédit se compose du montant des intérêts prévisionnels calculés en fonction des taux d'intérêts connus au jour de l'émission de l'offre et de tous les frais obligatoires de votre crédit (frais de dossier, d'intermédiaires et de garanties, déterminés ou estimés, le cas échéant).
L'ensemble des renseignements financiers (coût total, TEG...) figurant à la présente offre est déterminé en considération, d'une part du taux d'intérêt appliqué pour la première période et, d'autre part, pour la durée restante d'un taux théorique de seconde période établi en fonction de celui du jour de l'offre tel qu'indiqués au paragraphe Modalités de remboursement ci-dessus."
La clause "Garanties réelles" mentionne un privilège de vendeur par subrogation et un privilège de prêteurs de deniers en premier rang et sans concours sur le bien financé. Délégation d'assurance au profit de [...] couvrant M. à hauteur de 80 % et Mme à hauteur de 20% pour le montant et la durée totale du prêt, pour les risques décès, invalidité absolue et définitive, arrêt de travail par maladie ou accident.
La clause "modalités de remboursement" précise que le prêt comporte une première période de 84 mois au cours de laquelle est appliqué un taux d'intérêts annuel fixe de 3,60 % hors assurance, à l'issue de laquelle, et pendant le reste de la durée prévisionnelle du prêt, il sera appliqué un taux d'intérêts correspondant à la somme d'un élément variable, exprimé en un taux annuel par la capitalisation de l'EURIBOR un mois, et d'un élément fixe égal à 1,800 %.
M. et Mme M... soutiennent en se fondant sur une analyse mathématique effectuée par la société Humania Consultants que l'omission des frais de notaires, de la prise de garantie réelle et du coût de l'assurance décès déléguée dans l'assiette du TEG justifie la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.
La société Ge Money Bank fait valoir que les allégations des requérants reposent essentiellement sur un rapport d'expertise privé affecté de nombreuses erreurs et dénué de valeur probante.
Il y a lieu tout d'abord de souligner, comme le fait la banque, le caractère peu probant de cette analyse laquelle prend en compte des échéances de 1.753,46 euros sur 240 mois, alors même que celles-ci s'élèvent à 1.568,10 euros, hors assurance sur la première période de 84 mois. Cette dernière ne précise pas au surplus les postes de frais qui devraient être inclus dans le TEG. Les éléments fournis par T... C... et J. M. J... ne comportent pas davantage ces précisions.
Il est établi que le coût de l'assurance déléguée obligatoire n'a pas été directement inclus dans le calcul du TEG affiché, puisqu'il est stipulé page 5 : "Pour information, le coût de l'adhésion à une assurance extérieure par délégation n'étant pas connu au moment de l'édition de l'offre, le prêteur ne peut en donner qu'une évaluation. L'incidence en taux de l'assurance déléguée obligatoire est évaluée pour la présente offre à 0,830%." Il est spécifié que cette assurance est souscrite auprès de [...].
II en résulte que la souscription de l'assurance des risques de l'emprunteur, dont la délégation au profit de la banque ost requise aux termes de l'offre de prêt, est considérée par cette dernière comme une condition de la conclusion du prêt.
Le coût de cette assurance devait donc être intégré dans le calcul du taux effectif global. Il ressort des informations financières contenues dans l'offre de prêt que tel n'a pas été le cas.
GE Money Bank ne peut valablement soutenir qu'elle ne pouvait procéder, au jour de l'émission de l'offre, à l'intégration du coût de l'assurance dans le calcul du taux effectif global au motif que le contrat d'assurance n'ayant pas encore été conclu, le coût de cette assurance ne pouvait être indiqué avec précision.
Il appartient en effet à l'établissement de crédit d'effectuer les diligences nécessaires afin de se conformer à son obligation d'affichage d'un taux effectif global exact en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation. Il ne peut s'abstenir d'inclure dans le calcul du taux effectif global des charges liées à des garanties conditionnant la conclusion du prêt au motif que le candidat à l'emprunt n'a pas pris l'initiative de lui fournir les justificatifs de ces charges.
Il sera également relevé que la mention dans l'offre de prêt de l'identité de l'assureur délégué, à savoir [...], atteste de la connaissance par GE Money Bank des démarches accomplies par les époux M... auprès de cet assureur afin d'obtenir une proposition d'assurance des risques de l'emprunteur.
Les époux M... justifient avoir effectivement conclu le contrat d'assurance avec [...], les conditions particulières ayant été transmises à la banque le 21 mars 2012.
GE Money Bank était donc en mesure de déterminer le coût de l'assurance des risques de l'emprunteur lorsqu'elle a émis l'offre de prêt le 2 décembre 2011.
Le taux effectif global est donc erroné. » ;

1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, les juges ont tout d'abord constaté que l'offre de prêt était conditionnée à la souscription d'une assurance déléguée (jugement, p. 5, in medio) auprès d'un assureur restant à choisir par les emprunteurs (arrêt, p. 5, § 3), et que la banque aurait ensuite dû se rapprocher de l'assureur choisi par les emprunteurs pour connaître le coût de leur assurance ; qu'il en résultait nécessairement, en l'absence d'autres éléments, que la banque n'avait pas connaissance, au jour de l'émission de l'offre, du coût exact de l'assurance restant à souscrire par les emprunteurs ; qu'en affirmant néanmoins que ce coût pouvait être déterminé par la banque à la date de l'émission de l'offre de prêt, les juges ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ne sont pas compris dans le taux effectif global mentionné à l'offre de prêt immobilier lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que l'offre de prêt était conditionnée à la souscription d'une assurance déléguée (jugement, p. 5, in medio) auprès d'un assureur restant à choisir par les emprunteurs (arrêt, p. 5, § 3), et que la banque aurait dû se rapprocher de l'assureur choisi par les emprunteurs pour connaître le coût de leur assurance ; qu'en retenant néanmoins que ce coût pouvait être déterminé par la banque à la date de l'émission de l'offre de prêt, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

3° ALORS QUE les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ne sont pas comprises dans le taux effectif global mentionné à l'offre de prêt immobilier lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt émise le 2 décembre 2011 par la société GE MONEY BANK, et acceptée le 26 décembre 2011 par M. et Mme M..., faisait l'obligation aux emprunteurs de souscrire une assurance déléguée auprès d'un établissement extérieur afin de couvrir le risque de décès ou d'invalidité, en précisant que le coût de cette assurance n'était pas connu à cette date ; que la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'identité de l'assureur choisi par les emprunteurs n'a été connue que trois mois plus tard, et que le contrat d'assurance, finalement conclu le 21 mars 2012, lui avait été transmis le même jour avec l'indication du coût de l'assurance (conclusions du 7 février 2018, p. 18), ainsi que les juges l'ont eux-mêmes constaté (arrêt, p. 5, § 4) ; qu'en affirmant néanmoins que la banque connaissait le nom de l'assureur et qu'il lui revenait de se rapprocher de ce dernier afin de connaître le coût de l'assurance, sans rechercher à quelle date ce contrat d'assurance avait été souscrit par les emprunteurs, et s'il l'avait été en particulier avant la conclusion du contrat de prêt le 26 décembre 2011, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

4° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt émise par la société GE MONEY BANK le 2 décembre 2011 et acceptée par M. et Mme M... le 26 décembre 2011 prévoyait « une délégation d'assurance au profit de [...] » ; qu'à cet égard, le contrat d'assurance produit aux débats par la société MY MONEY BANK mentionnait que celui-ci avait été souscrit le 21 mars 2012 par M. M... auprès de la société METLIFE au profit de la société GE MONEY BANK, à laquelle il avait été transmis le même jour ; qu'en affirmant que « M. et Mme M... ont effectivement conclu le contrat d'assurance du prêt avec la société F... » (arrêt, p. p. 5, § 4), les juges du fond ont dénaturé le contrat d'assurance du 21 mars 2012, en violation de l'article 1134 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11404
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2020, pourvoi n°19-11404


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11404
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