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01/07/2020 | FRANCE | N°18-24979

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2020, 18-24979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 322 F-P+B

Pourvoi n° Y 18-24.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

Le Fonds commun de titrisation Hugo créances I

, représenté par la société GTI Asset Management, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.979 contre l'arrêt rendu le 20 septem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 322 F-P+B

Pourvoi n° Y 18-24.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

Le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par la société GTI Asset Management, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.979 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société 53 boulevard John F. Kennedy, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par la société GTI Asset Management, de la SARL Corlay, avocat de la SCI 53 boulevard John F. Kennedy, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 septembre 2018), la société Caisse de crédit agricole du Nord-Est, qui avait, le 20 septembre 2009, consenti deux prêts à la société World marine assistance, garantis par l'affectation hypothécaire d'un immeuble par la SCI 53 boulevard JF Kennedy, a, le 4 juin 2009, déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société World Marine Assistance, puis les a cédées le 22 décembre 2010 au Fonds commun de titrisation Hugo créances I (le Fonds commun de titrisation).

2. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société World marine assistance a été prononcée par un jugement du 30 novembre 2012.

3.Par un acte du 22 décembre 2017, le Fonds commun de titrisation a délivré à la SCI un commandement de saisie-vente.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

4. Le Fonds commun de titrisation, représenté par la société GTI Asset Management, fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement valant saisie du 22 décembre 2017et d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque, alors «que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; que, par ailleurs, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'il suit de là que l'interruption du délai de la prescription résultant de la déclaration d'une créance au passif du débiteur assujetti à une procédure de liquidation judiciaire, produit ses effets jusqu'à la publication du jugement de clôture pour insuffisance d'actif au Bodacc, puisque, ce jugement étant signifié au seul débiteur, le créancier déclarant n'en est averti que par la publicité à laquelle il donne légalement lieu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 503 du code de procédure civile, 2234 et 2242 du code civil, ensemble les articles L. 643-9 et R. 643-18 du code de commerce.»

Réponse de la Cour

5. La déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard du garant hypothécaire, sans qu'il y ait lieu à notification de la déclaration à l'égard de ce dernier, et cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure.

6. Le créancier, qui n'était pas empêché d'agir contre le garant hypothécaire pendant le cours de la liquidation judiciaire, ne s'est vu privé d'aucun droit par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif qui a seulement eu pour effet à son égard, et dès son prononcé, de mettre fin à l'interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans.

7. Après avoir constaté que le jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif avait été rendu le 30 novembre 2012, l'arrêt retient exactement, peu important la date de sa publication au BODACC, que la prescription de cinq ans était acquise lorsque le créancier a délivré le commandement aux fins de saisie-vente le 22 décembre 2017.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par la société GTI Asset Management, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par la société GTI Asset Management, et le condamne à payer à la SCI 53 boulevard JF Kennedy la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, représenté par la société GTI Asset Management

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. annulé le commandement valant saisie que le fct Hugo créances 1, venant aux droits de la Crcam du Nord Est, a délivré, le 22 décembre 2017, à la société 53 boulevard John F. Kennedy

. ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque grevant l'immeuble saisi ;

AUX MOTIFS QUE « la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure intervenue en l'occurrence par le jugement ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, qui met fin à l'instance, et non sa publication au Bodac » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e attendu) ; « qu'en l'occurrence, ce jugement ayant été rendu le 30 novembre 2012, la prescription de cinq ans était acquise lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente du 22 décembre 2017 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; « que la dette de la caution est éteinte par l'expiration du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir le 30 novembre 2012 par le prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la sàrl World mas pour insuffisance d'actif, pour expirer le 30 novembre 2017 à minuit sans qu'aucun acte d'exécution forcée n'ait été entrepris pour interrompre ce nouveau délai de prescription avant le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 décembre 2017 lui-même signifié hors délai » (cf. jugement entrepris, p. 5, 7e alinéa) ;

. ALORS QUE la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; que, par ailleurs, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'il suit de là que l'interruption du délai de la prescription résultant de la déclaration d'une créance au passif du débiteur assujetti à une procédure de liquidation judiciaire, produit ses effets jusqu'à la publication du jugement de clôture pour insuffisance d'actif au Bodac, puisque, ce jugement étant signifié au seul débiteur, le créancier déclarant n'en est averti que par la publicité à laquelle il donne légalement lieu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 503 du code de procédure civile, 2234 et 2242 du code civil, ensemble les articles L. 643-9 et R. 643-18 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24979
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Déclaration des créances - Effets - Interruption de la prescription à l'égard du garant hypothécaire - Durée - Détermination - Jugement de clôture pour insuffisance d'actif

SURETES REELLES IMMOBILIERES - Hypothèque - Extinction - Causes - Prescription de la créance garantie - Obstacles - Interruption résultant de la déclaration de la créance à la procédure collective du débiteur principal - Durée de l'interruption - Détermination - Jugement de clôture pour insuffisance d'actif PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Déclaration des créances - Bénéficiaire - Garant hypothécaire - Conditions - Notification de la déclaration (non)

La déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard du garant hypothécaire, sans qu'il y ait lieu à notification de la déclaration à l'égard de ce dernier, et cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure. Un créancier, qui n'est pas empêché d'agir contre le garant hypothécaire pendant le cours de la liquidation judiciaire du débiteur garanti, ne se voit privé d'aucun droit par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, qui a seulement pour effet à son égard, et dès son prononcé, peu important la date de sa publication au Bulletin officiel des annonce civiles et commerciales (BODACC), de mettre fin à l'interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription


Références :

article 503 du code de procédure civile

articles 2234 et 2242 du code civil

articles L. 643-9 et R. 643-18 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 septembre 2018

Sur l'interruption du délai de prescription pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal, sous l'empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, à rapprocher :Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-16515, Bull. 2019, (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2020, pourvoi n°18-24979, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SARL Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24979
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