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01/07/2020 | FRANCE | N°18-24339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2020, 18-24339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 377 F-D

Pourvoi n° C 18-24.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

Mme T...

A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.339 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 377 F-D

Pourvoi n° C 18-24.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

Mme T... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.339 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme A..., de la SCP Boullez, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2018 et les productions), par un acte des 8 et 14 août 2007, la société Caisse de crédit mutuel de Strasbourg (la banque) a consenti à la société Ortolan (la société) un prêt d'un montant de 441 000 euros. Le gérant de la société, M. O..., et sa compagne, Mme A..., se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société envers la banque dans la limite, chacun, de 496 800 euros.

2. La société ayant été défaillante dans le remboursement de l'emprunt, la banque a engagé le 14 avril 2014 contre Mme A... une procédure de saisie des rémunérations devant un tribunal d'instance, lequel a, par un jugement du 24 juillet 2015, sursis à statuer, dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance, saisi le 23 avril 2015, par Mme A..., pour contester la proportionnalité de son engagement à ses biens et revenus et pour voir condamner la banque à lui payer des dommages-intérêts pour méconnaissance du devoir de mise en garde.

3. La banque a opposé à Mme A... la prescription de ses actions.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme A... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action alors « que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité d'une caution à l'encontre d'une banque, pour manquement à son obligation de mise en garde, doit être fixé, non au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, mais au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution par le créancier ; qu'en décidant que le point de départ de l'action en responsabilité de Mme A... à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg pour violation de son obligation de mise en garde devait être fixé à la date de la signature de l'acte de cautionnement, soit les 8 et 14 août 2017, de telle sorte que son action en responsabilité à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg en date du 23 avril 2015 était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'ancien article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité, pour défaut de mise en garde, exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.

6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme A..., l'arrêt, après avoir énoncé que c'est à la date de la conclusion du contrat que doit être appréciée l'obligation de mise en garde, retient que c'est aussi à cette date que cette dernière a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action contre la banque.

7. En statuant ainsi, alors que le point de départ de la demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à l'obligation de mise en garde formée par la caution était le 14 avril 2014, date à laquelle elle avait été assignée en vue de la saisie de ses rémunérations, l'arrêt a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. L'arrêt ayant, dans son dispositif, après infirmation du jugement en toutes ses dispositions, déclaré Mme A... « irrecevable en son action », sans précision, ni distinction, la cassation ne peut être que totale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement, déclaré Madame T... A... irrecevable en son action et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Aux motifs que la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg soulève la prescription de l'action engagée par Mme T... A..., l'acte notarié aux termes duquel cette dernière s'est portée caution étant daté du 14 août 2007 ; Mme T... A... fait pour sa part valoir que, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et que la caution, titulaire du droit d'action contre le créancier, n'a nécessairement eu connaissance du fait lui permettant d'agir que lorsqu'elle a été actionnée après la défaillance du débiteur principal ; elle précise que la prescription de l'action de la caution court, comme l'ont retenu les premiers juges, à compter de cet événement, qui correspond au demeurant à la date à laquelle est apprécié le caractère disproportionné ou non de l'engagement de caution ; mais, contrairement à ce que soutient ainsi l'intimée, le caractère disproportionné du cautionnement s'apprécie, au regard des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation dont elle se prévaut au fond à titre principal, à la date de conclusion du contrat ; et c'est bien à cette date, à laquelle doit d'ailleurs également être appréciée l'obligation de mise en garde qu'elle invoque à titre subsidiaire aux fins de voir engagée la responsabilité contractuelle de la banque, que Mme T... A... a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg ; l'acte notarié aux termes duquel elle s'est portée caution solidaire des engagements de la SCI Ortolan envers la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg ayant été signé les 8 et 14 août 2007, l'action en contestation dudit cautionnement introduite par Mme T... A... suivant acte du 23 avril 2015 est prescrite, et comme telle irrecevable ;

1°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action d'une caution à l'encontre d'une banque, aux fins de faire sanctionner un engagement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses ressources, commence à courir, non à partir de la souscription du cautionnement, mais à partir du jour où la caution a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement de caution allaient être mises à exécution par le créancier ; qu'en décidant que le point de départ de l'action de Madame A... en contestation de son cautionnement devait être fixé à la date de la signature de l'acte de cautionnement, soit les 8 et 14 août 2017, de telle sorte que son action en contestation du cautionnement introduite par acte du 23 avril 2015 était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité d'une caution à l'encontre d'une banque, pour manquement à son obligation de mise en garde, doit être fixé, non au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, mais au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution par le créancier ; qu'en décidant que le point de départ de l'action en responsabilité de Madame A... à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg pour violation de son obligation de mise en garde devait être fixé à la date de la signature de l'acte de cautionnement, soit les 8 et 14 août 2017, de telle sorte que son action en responsabilité à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg en date du 23 avril 2015 était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'ancien article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24339
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2020, pourvoi n°18-24339


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24339
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