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25/06/2020 | FRANCE | N°19-16380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 19-16380


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° X 19-16.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Mme G... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.380 co

ntre l'ordonnance rendue le 12 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° X 19-16.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Mme G... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.380 contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme S... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 mars 2019) Mme N... a confié la défense de ses intérêts, en octobre 2013, à Mme F... (l'avocate) pour l'assister et la représenter à l'occasion du litige prud'homal l'opposant à son employeur.

2. Une convention d'honoraires a été signée le 4 novembre 2013 entre l'avocate et sa cliente prévoyant un honoraire forfaitaire de diligences et un honoraire de résultat.

3.Un jugement allouant la somme de 62 372,02 euros à la salariée a été prononcé le 29 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a été frappé d'appel par Mme N... sans l'intervention de Mme F....

4. Mme F... a saisi, le 21 septembre 2015, le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation des honoraires de résultat dus en exécution de la convention conclue et de condamnation en conséquence de Mme N... au paiement de la somme restant due à ce titre.

Examen du moyen :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme N... fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires dus par elle à l'avocate à la somme de 17 777,68 euros HT sur lequel 5 303,28 euros HT ont été réglés, de dire que Mme N... doit lui payer la somme de 12 474,40 euros HT majorée de la TVA à 20 % outre intérêts au taux de 1,5 fois celui de l'intérêt légal, à compter du 30 juillet 2015 et que les dépens de première instance et de la présente instance de recours sont à la charge de Mme N... alors « que si n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; que la présidente de la cour d'appel, après avoir jugé que « maître F... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention d'honoraires en l'absence d'acte ou décision juridictionnelle irrévocable », a néanmoins estimé que « l'alinéa 2 de l'article 6 de la convention s'applique au cas d'espèce puisque l'avocat a été dessaisi avant « régularisation définitive d'un accord judiciaire » même si la formule « d'accord judiciaire » est maladroite et l'honoraire de résultat reste dû à l'avocat dessaisi, sauf la possibilité pour le premier président de la cour de le réduire s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il n'était pas justifié d'acte ou décision juridictionnelle irrévocable, ce dont il se déduisait que l'honoraire de résultat n'était pas exigible nonobstant les termes de la convention d'honoraires, la présidente de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du décembre 1971, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

6. Vu les articles 1134 du code civil et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur rédaction applicable au litige :

7. Si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement.

8. Pour fixer les honoraires de résultat dus, l'ordonnance retient que Mme F... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention d'honoraires en l'absence d'acte ou décision juridictionnelle irrévocable mais que l'alinéa 2 de l'article 6 de la convention prévoyant que « si le dessaisissement de l'avocat intervient après instruction complète du dossier et avant audience de plaidoirie ou avant régularisation définitive d'un accord amiable ou judiciaire, l'honoraire de résultat restera dû à l'avocat dessaisi » s'applique au cas d'espèce puisque l'avocat a été dessaisi avant « régularisation définitive d'un accord judiciaire » même si la formule « d'accord judiciaire » est maladroite et l'honoraire de résultat reste dû à l'avocat dessaisi, sauf la possibilité pour le premier président de la cour d'appel de le réduire s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu.

9. La décision ajoute qu'en l'absence de caractère exagéré de l'honoraire de résultat réclamé au regard des diligences effectuées, il sera fait droit à la demande de l'avocate.

10. En statuant ainsi, sans constater l'existence, à la date à laquelle il se prononçait, d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable rendant exigible l'honoraire de résultat convenu, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé le montant des honoraires dus par Madame G... N... à Maître S... F... à la somme de 17.777,68 € HT sur lequel 5.303,28 € HT ont été réglés, d'avoir dit que Madame G... N... doit payer à Maître S... F... la somme de 12.474,40 € HT majorée de la TVA à 20% outre intérêts au taux de 1,5 fois celui de l'intérêt légal, à compter du 30 juillet 2015 et d'avoir dit que les dépens de première instance et de la présente instance de recours sont à la charge de Madame G... N... ;

AUX MOTIFS QUE le bâtonnier de l'ordre a considéré que les dispositions de la convention d'honoraires dérogeant au principe posé par la Cour de cassation selon lequel l'honoraire de résultat n'est dû qu'autant que ledit résultat est définitif ne peuvent être validées et que la convention d'honoraires était caduque en son entier ; qu'il a dès lors fixé les honoraires de Maître F... selon les critères légaux ; que Maître F... estime que le bâtonnier a fait une mauvaise interprétation et application de la loi alors que :
- n'est pas nulle la convention d'honoraires dont une des clauses le serait, Est parfaitement valide la clause prévoyant que l'honoraire de résultats reste dû à l'avocat dans sa totalité même avant le prononcé d'une décision définitive en cas de dessaisissement de l'avocat,
L'honoraire de résultat est dû dès lors qu'il a été validé par le client après l'obtention de la décision sur lequel il est calculé, y compris en l'absence de toute convention d'honoraire ;
Qu'elle fait valoir que la convention prévoyait bien que l'honoraire de résultat serait dû dès le prononcé du jugement mais également en cas de dessaisissement après instruction et plaidoirie devant le Conseil de prud'hommes, que, par ailleurs, Madame N... a réglé, outre l'honoraire fixe, le 19 mai 2014, l'honoraire de résultat sur les sommes perçus au titre des demandes provisionnelles et a, après le jugement, expressément accepté de régler l'honoraire de résultat sur la totalité des sommes dont le paiement a été ordonné ;
Que Madame N... rétorque qu'elle a été induite en erreur sur les conséquences de la convention d'honoraires signée au regard d'une éventuelle procédure d'appel au motif que le terme jugement est ambigüe et que l'article 5 de ladite convention est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'honoraire de résultat n'est dû par le client que lorsqu'il aura été mis fin à l'instance par un acte ou une décision irrévocable et selon laquelle l'exécution de la convention d'honoraire ne peut intervenir si le client a dessaisi son avocat avant le résultat définitif en raison de la caducité de la convention ;

Que, si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement et n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant toutefois faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ;
Que la convention d'honoraire signée prévoyait :
- un honoraire forfaitaire de 5.100 € HT au titre des diligences accomplies « soit dans le cadre d'un licenciement soit dans le cadre de la procédure devant le conseil des prud'hommes (première instance »
- un honoraire de résultat de 20% « du montant total des sommes obtenues dans le cadre de la rupture du contrat de travail et ce, sans distinguer ni selon le motif de la rupture ni selon la nature juridique des sommes obtenues (salaires, préavis, indemnités
) somme à laquelle il conviendra d'ajouter le TVA » ;
Qu'il était également stipulé à l'article 5 que :
« La totalité de cette somme sera exigible dès la rupture du contrat pour les sommes alors obtenues dans ce cadre et/ou dès le prononcé du jugement fixant le montant des sommes allouées à Mademoiselle N... ou ajoutant celles obtenues lors de la rupture et/ou réalisation d'un accord amiable ou judiciaire ou assimilé (rupture conventionnelle, notamment) » ;
Qu'enfin l'article 6 mentionnait que :
« Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s'engage à régler sans délai les honoraires ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
Si le dessaisissement de l'avocat intervient après instruction complète du dossier et avant audience de plaidoirie ou régularisation définitive d'un accord amiable ou judiciaire, l'honoraires de résultat restera dû à l'avocat dessaisi.
Dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait avant l'instruction complète, les frais et honoraires seront fixés par référence au temps passé par l'avocat pour le traitement du dossier en exécution de la mission sur la base d'un taux horaire de 500 € HT » ;
Que, si Maître F... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention d'honoraires en l'absence d'acte ou décision juridictionnelle irrévocable, l'alinéa 2 de l'article 6 de la convention s'applique au cas d'espèce puisque l'avocat a été dessaisi avant « régularisation définitive d'un accord judiciaire » même si la formule « d'accord judiciaire »
est maladroite et l'honoraire de résultat reste dû à l'avocat dessaisi, sauf la possibilité pour le premier président de la cour de le réduire s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ;
Qu'il ne ressort aucunement des courriels échangés entre les parties en juillet 2015 (pièces 22 à 25) que Madame N... aurait accepté, après le jugement du Conseil des prud'hommes de régler l'honoraire de résultat sur la totalité des sommes dont le paiement a été ordonné par le Tribunal, qu'il y ait appel ou non ;
Qu'en revanche, Madame N... ne conclut pas au caractère exagéré de l'honoraire au regard du service rendu, celle-ci ayant au contraire qualifié de fabuleux et d'impressionnant le travail effectué par son avocat à la lecture des conclusions rédigées (SMS pièce 20 de Me F...) ; qu'il sera rappelé à ce titre que l'avocat a assisté sa cliente non seulement dans le cadre de la procédure de licenciement initiée à son encontre (199 mails échangés entre les parties) mais également dans la procédure prud'homale pour laquelle elle a rédigé deux jeux de conclusions comportant dix-huit chefs de demande en paiement en répondant aux concluions de 63 pages de l'adversaire et communiqué 99 pièces ; qu'en l'absence de preuve du caractère exagéré de l'honoraire de résultat réclamé au regard des diligences effectuées, il sera fait droit à la demande de Maître F... tendant à voir fixer le solde de ses honoraires à la somme de 12.474,40 € HT majorée de la TVA à 20%, outre intérêt au taux de 1,5 de l'intérêt légal, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention, à compter du 30 juillet 2015, date de la mise en demeure et à l'autoriser à prélever cette somme sur celle consignée ; (
) que Madame N... succombant devra supporter les dépens de première instance et de la présente instance de recours ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; que la Présidente de la Cour d'appel, après avoir jugé que « Maître F... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention d'honoraires en l'absence d'acte ou décision juridictionnelle irrévocable », a néanmoins estimé que « l'alinéa 2 de l'article 6 de la convention s'applique au cas d'espèce puisque l'avocat a été dessaisi avant « régularisation définitive d'un accord judiciaire » même si la formule « d'accord judiciaire » est maladroite et l'honoraire de résultat reste dû à l'avocat dessaisi, sauf la possibilité pour le premier président de la cour de le réduire s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il n'était pas justifié d'acte ou décision juridictionnelle irrévocable, ce dont il se déduisait que l'honoraire de résultat n'était pas exigible nonobstant les termes de la convention d'honoraires, la Présidente de la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du décembre 1971, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'après avoir jugé les dispositions de l'article 5 de la convention d'honoraire, fixant le mode de calcul de l'honoraire de résultat, n'étaient pas applicables, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour fixer le montant des honoraires dus par Madame N... à Maître F... à la somme de 17.777,68 € HT, que « l'alinéa 2 de l'article 6 de la convention s'applique au cas d'espèce puisque l'avocat a été dessaisi avant « régularisation définitive d'un accord judiciaire » même si la formule « d'accord judiciaire » est maladroite et l'honoraire de résultat reste dû à l'avocat dessaisi, sauf la possibilité pour le premier président de la cour de le réduire s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu » ; qu'en statuant ainsi, s'en s'expliquer sur le mode de détermination de l'honoraire de résultat dû, la Présidente de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12), Madame N... avait fait valoir que c'était elle, et non Maître F..., qui avait demandé la prise en compte de ces heures supplémentaires et qui avait procédé à leur chiffrage (pièces n° 22, 23 et 24), que « dans les services rendus, il est mentionné « mise en arrêt maladie, obtention indemnité Pôle Emploi (
), possibilité de travailler à Oxford et de créer sa société », sans qu'une preuve d'une participation de Maître F... à ces différents évènements ne soit rapportée » et encore que Maître F... n'avait effectué aucune « assistance post jugement », les discussions ayant porté uniquement sur le versement des honoraires réclamés par Maître F..., sans aucun conseil sur l'opportunité de faire appel ; qu'en énonçant que « Madame N... ne conclut pas au caractère exagéré de l'honoraire au regard du service rendu, celle-ci ayant au contraire qualifié de fabuleux et d'impressionnant le travail effectué par son avocat à la lecture des conclusions rédigées (SMS pièce 20 de Me F...) », la Présidente de la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE Madame N... versait aux débats les pièces permettant de de constater le « caractère exagéré de l'honoraire au regard du service rendu », notamment au regard du fait que c'était elle, et non Maître F..., qui avait demandé la prise en compte de ces heures supplémentaires et qui avait procédé à leur chiffrage (pièces n° 3, 22, 23 et 27) ; que, pour conclure à « l'absence de preuve du caractère exagéré de l'honoraire de résultat réclamé au regard des diligences effectuées », la Présidente de la Cour d'appel a relevé que Madame N... avait « qualifié de fabuleux et d'impressionnant le travail effectué par son avocat à la lecture des conclusions rédigées (SMS pièce 20 de Me F...) », se fondant ainsi sur un seul SMS versé aux débats par Maître F... ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, ni même les viser les éléments produits devant elle par l'exposante et invoqués dans ses conclusions, la Présidente de la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16380
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-16380


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16380
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