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25/06/2020 | FRANCE | N°19-15075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 19-15075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° D 19-15.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ la société Soleil mer et montagne, société par actions simplifiÃ

©e, dont le siège est [...] ,

2°/ M. N... O..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soleil mer et Montagn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° D 19-15.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ la société Soleil mer et montagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. N... O..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soleil mer et Montagne,

ont formé le pourvoi n° D 19-15.075 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Méditerranée, caisse de réassurances mutuelles agricoles exploitant son activité sous le nom commercial Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Soleil mer et montagne, de M. O..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. O..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soleil mer et montagne, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), la société Soleil mer et montagne, qui exploitait un camping dans des locaux loués au titre d'un bail commercial, a souscrit auprès de la Caisse de réassurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée (l'assureur) une police multirisques des professionnels à effet du 1er octobre 2013, garantissant notamment les bâtiments d'exploitation du camping et incluant la garantie «catastrophes naturelles ».

3. Le 3 octobre 2015, le camping a été inondé en raison de fortes pluies s'étant abattues sur la région. Un arrêté de catastrophe naturelle est intervenu à la suite de ces intempéries.

4. Le 28 avril 2016, le maire de la commune a pris un arrêté de fermeture définitive du camping et le bail commercial a dû être résilié.

5. Après avoir vainement sollicité de l'assureur la mobilisation de la garantie « perte de valeur vénale du fonds de commerce », la société Soleil mer et montagne l'a assigné afin d'obtenir sa condamnation au titre de cette garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Soleil mer et montagne fait grief à l'arrêt de dire que la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce se trouve ainsi par nature exclue du champ d'application de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et d'écarter la demande que la société Soleil mer et montagne avait formée afin d'être indemnisée de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, d'obtenir la désignation d'un expert et le paiement d'une indemnité provisionnelle alors « que sous la même subsidiarité, les contrats ont force de loi entre les parties contractantes ; qu'il ressort des stipulations de l'article 2.20, sous l'intitulé " perte de la valeur vénale du fonds " que l'assureur garantit « le paiement d'une indemnité représentative de la perte de valeur [du] fonds par suite de dommages matériels subis par [les] locaux professionnels » ; qu'en relevant que l'article 2/20 ne comporte pas la même précision que l'article 2/19 qui garantit les pertes d'exploitation survenues lors d'un dommage incendie, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement naturel, quand l'assureur s'est obligé à garantir la perte de valeur d'un fonds de commerce provenant d'un dommage matériel subi par les locaux, quelle qu'en soit la cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2.20 précité, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour dire que la garantie "perte de la valeur vénale du fonds de commerce" est exclue du champ d'application de la loi relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, débouter la société Soleil mer et montagne de sa demande d'indemnisation au titre de cette perte et de ses demandes d'expertise et d'indemnité provisionnelle, l'arrêt énonce que les conditions générales de la police multirisques des professionnels rappellent, dans le chapitre 2 intitulé « vos garanties », dans la section « la protection de vos biens », article 2/4, qu'en matière de catastrophes naturelles sont garantis « les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés» et que dans ce même chapitre figure la section « la protection financière » qui rappelle dans son article 2/19 que sont garanties les pertes d'exploitation lors d'un dommage incendie, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement naturel tandis que l'article 2/20 « perte de la valeur vénale du fonds » mentionne : « nous garantissons le montant d'une indemnité représentative de la perte de valeur du fonds par suite de dommages matériels subis par les locaux professionnels et indemnisés au titre du présent contrat ». L'arrêt ajoute que l'article 2/20 renvoie ainsi expressément aux règles d'indemnisation édictées par le contrat auquel il se réfère et qu'en ce qui concerne la catastrophe naturelle, le contrat rappelle de façon claire que ne sont couverts que les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés, ce qui exclut les dommages immatériels.

8. En statuant ainsi, alors que l'article 2/20 des conditions générales prévoyait qu'était garantie la perte de valeur du fonds par suite de dommages matériels subis par les locaux professionnels et indemnisés au titre du contrat, sans distinguer selon la cause des dommages matériels subis par les locaux professionnels que l'assureur garantissait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conditions générales et violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la Caisse de réassurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de réassurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée et la condamne à payer à la société Soleil mer et montagne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Soleil mer et montagne

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce se trouve ainsi par nature exclue du champ d'application de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et D'AVOIR écarté la demande que la société SOLEIL MER ET MONTAGNE avait formée afin d'être indemnisée de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, d'obtenir la désignation d'un expertise et le paiement d'une indemnité provisionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la circulaire du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles rappelle dans son paragraphe B, concernant les biens garantis : sont exclus du champ d'application de la loi la perte de valeur vénale des fonds de commerce sauf les indemnités journalières prévues, le cas échéant, par certains contrats ; que le paragraphe C, sur la nature des dommages garantis, précise : l'article 1er de la loi dispose que sont garantis les dommages matériels directs. Par dommages matériels directs, il faut entendre ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance de la chose (...) la garantie ne s'applique pas davantage à la valeur vénale des fonds de commerce qui constitue un élément incorporel et non pas un élément matériel du fonds ; que les conditions personnelles du contrat souscrit par la SAS Soleil Mer et Montagne mentionne qu'est garantie la perte de valeur vénale à hauteur de 1 600 000 euros ; que les conditions générales de la police multirisque des professionnels rappelle, dans le chapitre 2 intitulé « vos garanties » dans la section « la protection de vos biens » article 2/4 qu'en matière de catastrophes naturelles sont garantis les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés ; que dans ce même chapitre figure la section « la protection financière » qui rappelle dans son article 2/19 que sont garanties les pertes d'exploitation lors d'un dommage incendie, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement naturel ; que l'article 2/20 « perte de la valeur vénale du fonds » mentionne quant à lui : nous garantissons le montant d'une indemnité représentative de la perte de valeur du fonds par suite de dommages matériels subis par les locaux professionnels et indemnisé au titre du présent contrat ; qu'ainsi, l'article 2/20 au titre de la « perte vénale du fonds » renvoie expressément aux règles d'indemnisation édictées par le contrat auquel elle se réfère ; qu'en ce qui concerne la catastrophe naturelle, le contrat rappelle de façon claire que ne sont couverts que les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés, ce qui exclut les dommages immatériels ; que, pour ces motifs, sur ce point, la décision du premier juge sera confirmée ;

1. ALORS QUE l'indemnisation des effets d'une catastrophe naturelle s'effectue sur la base des conditions stipulées dans le contrat socle ; qu'il ressort des stipulations du contrat d'assurance, d'une part à l'article 2.4, sous l'intitulé "catastrophes naturelles", que l'assureur s'oblige à garantir « les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés ayant eu pour cause déterminante » une telle catastrophe, et, d'autre part, à l'article 2.20, sous l'intitulé "perte de la valeur vénale du fonds" que l'assureur garantit « le paiement d'une indemnité représentative de la perte de valeur [du] fonds par suite de dommages matériels subis par [les] locaux professionnels » ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux stipulations que l'assureur est tenu de garantir le paiement d'une indemnité représentative de la perte de valeur vénale du fonds y compris lorsqu'elle provient « de dommages matériels subis par les locaux » dont la catastrophe naturelle est la cause déterminante ; qu'en affirmant que la perte de valeur du fonds de commerce ne figure pas au nombre des dommages garantis définis par le législateur, ce que rappellent les conditions générales de la police multirisque des professionnels prévoyant, dans le chapitre 2 intitulé "vos garanties" dans la section "la protection de vos biens" article 2/4 qu'en matière de catastrophes naturelles sont garantis les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés, et que la garantie de la perte vénale du fonds prévue à l'article 2/20 renvoie expressément aux règles d'indemnisation édictées par le contrat auquel elle se réfère, et qu'en ce qui concerne la catastrophe naturelle, le contrat rappelle de façon claire que ne sont couverts que les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés, ce qui exclut les dommages immatériels, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'un contrat d'assurance peut garantir les risques normalement exclus du champ d'application de l'assurance obligatoire des risques de catastrophes naturelles, tels les dommages immatériels constitués par la perte de valeur du fonds de commerce par suite d'une telle catastrophe ; qu'il ressort des stipulations de l'article 2.20, sous l'intitulé "perte de la valeur vénale du fonds" que l'assureur garantit « le paiement d'une indemnité représentative de la perte de valeur [du] fonds par suite de dommages matériels subis par [les] locaux professionnels » ; qu'en affirmant que la perte de valeur du fonds de commerce figure au nombre des dommages immatériels dont la garantie est nécessairement exclue par les conditions générales du contrat qui, conformément à la volonté du législateur, ne couvrent que les seuls dommages matériels et auxquelles l'article 2.20 renvoie nécessairement, quand l'indemnisation par l'assureur d'un dommage matériel, au titre de la garantie d'une catastrophe naturelle, lui impose d'indemniser la perte de valeur du fonds de commerce qui en est la conséquence, la cour d'appel a subsidiairement violé les articles L 125-1 et L 125-5 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3. ALORS sous la même subsidiarité QUE les contrats ont force de loi entre les parties contractantes ; qu'il ressort des stipulations de l'article 2.20, sous l'intitulé "perte de la valeur vénale du fonds" que l'assureur garantit « le paiement d'une indemnité représentative de la perte de valeur [du] fonds par suite de dommages matériels subis par [les] locaux professionnels » ; qu'en relevant que l'article 2/20 ne comporte pas la même précision que l'article 2/19 qui garantit les pertes d'exploitation survenues lors d'un dommage incendie, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement naturel, quand l'assureur s'est obligé à garantir la perte de valeur d'un fonds de commerce provenant d'un dommage matériel subi par les locaux, quelle qu'en soit la cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article précité, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15075
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-15075


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15075
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