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25/06/2020 | FRANCE | N°19-15066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 19-15066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° U 19-15.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires

(GMF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.066 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° U 19-15.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.066 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... E..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme C... U..., domiciliée [...] ,

3°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), rendu en référé, et les productions, O... R... a été victime, le 11 mai 2016, alors qu'il circulait sur sa motocyclette, d'un accident de la circulation, des suites duquel il est décédé, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme U..., assurée auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la GMF).

2. Mme E..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D... E..., issu de sa relation avec O... R..., a saisi un juge des référés pour obtenir le paiement de diverses provisions, en réparation de leur préjudice, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La GMF fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec Mme U... à payer à Mme E..., en qualité de représentante légale de son fils mineur D... E..., une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral alors que « toute faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et de ceux subis par ses proches ; qu'en considérant, pour allouer une provision à Mme E... en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D..., que le comportement fautif de O... R..., qui avait effectué un dépassement interdit sur la portion de route empruntée, n'était pas constitutif d'une faute inexcusable, seule susceptible d'exclure son droit à indemnisation, cependant que toute faute, même excusable, était de nature à écarter ou limiter les droits à indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

4. Selon les deux derniers de ces textes, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et la réparation du préjudice que ces dommages ont occasionné à un tiers et, selon le premier, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

5. Pour infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamner in solidum Mme U... et la GMF à payer à Mme E... ès qualités, une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt énonce qu'en dépit du comportement fautif que l'on pourrait reprocher à O... R..., les circonstances de cette collision de deux véhicules terrestres à moteur en mouvement ne démontrent pas une faute inexcusable de ce dernier.

6. En statuant ainsi, alors que O... R... étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, toute faute de conduite de ce dernier, en lien avec son dommage, était de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et les deux derniers par refus d'application.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La GMF fait le même grief à l'arrêt, alors que «l'existence d'une faute, de nature à exclure en partie ou en totalité le droit à indemnisation, constitue une contestation sérieuse et empêche la juridiction des référés de retenir que l'obligation à réparation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en allouant une provision après avoir constaté que la victime avait un comportement fautif résultant d'un dépassent interdit, d'où il résultait que l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction applicable à la cause :

8. Selon le premier de ces textes, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et, suivant le second, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

9. Pour infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamner in solidum Mme U... et la GMF à payer à Mme E... ès qualités, une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt indique qu'il est admis qu'en matière d'accident de la voie publique, dès lors que les circonstances de l'accident excluent la faute inexcusable de la victime, à savoir une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, le juge peut accorder une provision à la victime, relève qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie que le conducteur de la moto était en phase de dépassement juste avant le choc et que le dépassement est interdit sur cette portion de route, puis énonce qu'en dépit du comportement fautif que l'on pourrait reprocher à O... R..., les circonstances de cette collision de deux véhicules terrestres à moteur en mouvement ne démontrent pas une faute inexcusable de celui-ci et en conclut que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'obligation de réparation de Mme E... était sérieusement contestable alors que le principe de ses demandes était fondé.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que O... R..., conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avait commis une faute, de sorte que l'obligation à réparation mise à la charge de Mme U... et de la GMF était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la cassation prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Mme U... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Mme E... en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D... E... une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme E... en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D... E... au titre du préjudice moral subi par ce dernier ;

Condamne Mme E..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D... E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Mme U... et la compagnie d'assurances GMF à payer à Mme E..., en qualité de représentante légale de son fils mineur D..., une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Aux motifs qu'en matière d'accident sur la voie publique, dès lors que les circonstances de l'accident excluaient la faute inexcusable de la victime, à savoir une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, le juge pouvait accorder une provision à la victime, l'obligation de réparation n'étant pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, il apparaissait des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'enquête de gendarmerie, que l'accident s'était produit sur la RN1 et le carrefour C32, un véhicule léger voulant s'engager après un stop sur la route nationale, était percuté en fin de manoeuvre par la motocyclette dont le conducteur était tué sur le coup ; que l'enquête avait déterminé que le conducteur de la moto était en phase de dépassement juste avant le choc et que le dépassement était interdit sur cette portion de route ; que la voiture mise en cause était sortie d'un stop où elle finissait sa manoeuvre pour s'insérer sur la route nationale mais une partie du véhicule était restée sur la voie en sens inverse ; que la conductrice aurait marqué le stop sans s'assurer que sa manoeuvre puisse être terminée à temps pour laisser la voie libre ; qu'aussi, en dépit du comportement fautif que l'on pourrait reprocher à M. R..., les circonstances de la collision des deux véhicules terrestres à moteur en mouvement ne démontraient pas une faute inexcusable commise par M. R... ; que dès lors, c'était à tort que le premier juge avait considéré que l'obligation de réparation de Mme E... était sérieusement contestable, le principe de ses demandes étant fondé ;

Alors que 1°) toute faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et de ceux subis par ses proches ; qu'en considérant, pour allouer une provision à Mme E... en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D..., que le comportement fautif de M. R..., qui avait effectué un dépassement interdit sur la portion de route empruntée, n'était pas constitutif d'une faute inexcusable, seule susceptible d'exclure son droit à indemnisation, cependant que toute faute, même excusable, était de nature à écarter ou limiter les droits à indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Alors que 2°) l'existence d'une faute, de nature à exclure en partie ou en totalité le droit à indemnisation, constitue une contestation sérieuse et empêche la juridiction des référés de retenir que l'obligation à réparation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en allouant une provision après avoir constaté que la victime avait un comportement fautif résultant d'un dépassent interdit, d'où il résultait que l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15066
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-15066


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15066
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