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25/06/2020 | FRANCE | N°18-24920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 18-24920


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° J 18-24.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. K... J... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.920 con

tre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° J 18-24.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. K... J... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.920 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J... , de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 2018) et les productions, M. J... a confié à la société Adap international (la société Adap) une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison individuelle située au sein d'un lotissement.

2. Après le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise chargée du gros oeuvre, M. J... a confié à M. W... la poursuite des travaux, qui avaient été abandonnés au stade des fondations.

3. La société Adap a souscrit, en cours de chantier, une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

4. M. W... a refusé de continuer les travaux en raison d'un impayé et assigné, après expertise, M. J... en paiement du solde des travaux.

5. Se plaignant de désordres et malfaçons, notamment d'une erreur d'implantation altimétrique de l'ouvrage rendant le garage inaccessible, M. J... a assigné la société Adap et la société Axa en indemnisation de ses préjudices.

6. La société Axa a dénié sa garantie en invoquant notamment la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.

7. En cause d'appel, l'instance a fait l'objet d'une disjonction ordonnée par le conseiller de la mise en état. L'instance opposant M. J... , tiers lésé, à la société Axa s'est poursuivie et l'instance relative au litige opposant M. J... , M. W... et la société Adap a été radiée en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

8. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

10. L'arrêt prononce la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007, sans que cette dernière ait été appelée à l'instance.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

12. M. J... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap auprès de la société Axa, condamné la société Axa au paiement solidaire avec la société Adap des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au profit de M. J... dans la limite de 77 213 euros, condamné la société Axa au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Axa aux dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés, de prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007, condamner M. J... à rembourser à la société Axa les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, condamner M. J... aux dépens d'appel, alors « que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en prononçant au cas présent la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap auprès de la société Axa le 26 mars 2007 sans constater que l'assureur aurait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations ayant trait aux difficultés relatives au niveau de la construction et aux difficultés d'accessibilité du garage ayant perduré tout au long de l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances :

13. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des deux autres que, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de ce dernier que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ou si elles ont été faites par l'assuré de sa seule initiative.

14. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007 et condamner M. J... à rembourser à la société Axa les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, l'arrêt retient que le contrat d'assurance précise qu'il a été établi sur la base des déclarations de la société Adap, que celle-ci a indiqué qu'au cours des trois dernières années elle n'avait été mise en cause dans aucun sinistre, que les conditions générales de la police définissent le sinistre comme toutes conséquences dommageables pouvant mettre en jeu une ou plusieurs garanties du contrat, qu'il résulte des comptes-rendus de chantier des 12 mai et 8 novembre 2006 et des courriers de réclamation adressés par le maître d'ouvrage à la société Adap, maître d'oeuvre, les 28 octobre et 29 novembre 2006 que, dès le mois de janvier 2006, il avait été constaté que le garage était totalement inaccessible comme bâti environ 60 centimètres au dessus du niveau de la route et ce, en raison de l'élévation par la société Adap du niveau des fondations à l'origine d'un positionnement initial incorrect du niveau de fond de fouilles, d'un défaut d'implantation altimétrique de l'immeuble et donc de l'impossibilité d'accéder au garage, qu'ainsi ce dommage connu depuis le mois de janvier 2006 par la société Adap correspond à la définition du sinistre puisqu'il a entraîné des conséquences dommageables de nature à mettre en jeu la garantie de la société Axa, que le caractère intentionnel de cette absence de déclaration est manifeste puisque la société Adap, assurant la maîtrise d'oeuvre du chantier, participant aux réunions de chantier et destinataire des courriers recommandés du maître d'ouvrage ne pouvait sincèrement déclarer qu'elle n'était mise en cause dans aucun sinistre.

15. En se déterminant ainsi, sans relever que l'inexactitude de la déclaration relative à l'absence de mise en cause de l'assurée dans un sinistre pendant les trois dernières années procédait d'une réponse à une question précise, posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat, de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge ni caractériser une fausse déclaration faite à l'initiative de l'assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquence de la cassation

16. L'arrêt attaqué n'ayant statué que dans l'instance opposant M. J... à la société Axa, la cassation prononcée sera totale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à nullité du contrat d'assurance souscrit par la société ADAP international auprès de la société AXA France, condamné la société AXA France au paiement solidaire avec la société ADAP international des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au profit de Monsieur J... dans la limite de 77.213 €, condamné la société AXA France au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société AXA France aux dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés, d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société AXA France et la SARL ADAP international le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007, condamné Monsieur J... à rembourser à la société AXA France les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, condamné Monsieur J... aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap international : Sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, la société Axa France conclut à la nullité du contrat d'assurance, conclu le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007, conclu avec la société ADAP international, au motif que cette dernière avait parfaitement connaissance du sinistre apparu sur le chantier de Monsieur J... dès le mois de janvier 2006 et qu'elle a omis de le déclarer lors de la conclusion du contrat. Il appartient à la société Axa de rapporter la preuve du défaut intentionnel de déclaration du risque et de son incidence sur l'objet de ce risque. La mauvaise foi de l'assuré est sanctionnée par la nullité du contrat d'assurance lorsqu'est démontrée son intention de tromper l'assureur. L'assuré est tenu d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge et l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle doit être appréciée au regard des déclarations faites par lui lors de la conclusion du contrat. En l'espèce le contrat d'assurance précise qu'il a été établi sur la base des déclarations de la société ADAP international. Or celle-ci a indiqué qu'au cours des trois dernières années elle n'avait été mise en cause dans aucun sinistre. Les conditions générales de la police définissent le sinistre comme toutes conséquences dommageables pouvant mettre en jeu une ou plusieurs garanties du contrat. Or, il résulte des comptes rendus de chantier des 12 mai et 8 novembre 2006 et des courriers de réclamation adressés par le maître d'ouvrage à la société ADAP international, maître d'oeuvre, les 28 et 29 novembre 2006 (pièce 4, 6, 7 et 8 du dossier de la société Axa) que dès le mois de janvier 2006 il a été constaté que le garage était totalement inaccessible comme bâti environ 60 cm au dessus du niveau de la route et ce, en raison de l'élévation par la société ADAP international du niveau des fondations à l'origine d'un positionnement initial incorrect du niveau de fond de fouilles, d'un défaut d'implantation altimétrique de l'immeuble et donc de l'impossibilité d'accéder au garage. L'expert judiciaire préconise l'adaptation du sol du garage pour le rendre accessible et notamment la destruction de la dalle, la reprise en sous oeuvre et la réfection de cette dalle et du seuil. Il relève la responsabilité de la société ADAP dans la survenue de ce désordre. En outre le problème d'accessibilité du garage a révélé un problème général d'adaptation de la construction au terrain imposant des modifications de structure de la maison pour un coût total de 63 273 € TTC. Ainsi le dommage connu depuis le mois de janvier 2006 par la société ADAP international correspond à la définition contractuelle du sinistre puisqu'il a entrainé des conséquences dommageables de nature à mettre en jeu la garantie de la société Axa France. Le caractère intentionnel de cette absence de déclaration est manifeste puisque la société ADAP international, assurant la maîtrise d'oeuvre du chantier, participant aux réunions de chantier et destinataire des courriers recommandés du maître d'ouvrage ne pouvait sincèrement déclarer qu'elle n'était mise en cause dans aucun sinistre. Les difficultés relatives au niveau de la construction et aux difficultés d'accessibilité du garage ayant perduré tout au long de l'année 2006, la société ADAP international ne pouvait les ignorer au moment de la conclusion du contrat et c'est donc de mauvaise foi qu'elle a omis de signaler ces circonstances afin de ne pas se heurter à un refus d'assurance ou au paiement d'une cotisation supplémentaire. Le maître d'oeuvre ne pouvait, de bonne foi, penser échapper à la mise en jeu de sa responsabilité puisqu'il n'a remédié au désordre d'aucune manière ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire. Mal informée, la société Axa n'a pas contracté en toute connaissance de cause puisqu'elle n'a pu apprécier le risque qu'elle prenait en charge. Les conditions de la nullité du contrat, aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, sont remplies. Le fait pour la société Axa d'avoir participé aux opérations d'expertise ne permet pas à Monsieur J... d'affirmer qu'elle a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à invoquer la nullité de la police d'assurance. En effet, la participation contradictoire aux accedits organisés par l'expert judicaire permettait à la société Axa de préserver des droits en formulant éventuellement toute observation technique ou de fait. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société ADAP international auprès de la société Axa France le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007 et de réformer de ce chef le jugement. En conséquence Monsieur J... devra rembourser à la société Axa France les sommes réglées en application de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge » (arrêt p. 4 à 6) ;

ALORS QUE en toutes circonstances, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, que le dommage lié à l'accessibilité au garage correspondait à la définition contractuelle du sinistre (arrêt p. 5 alinéa 6), lequel était défini comme toutes conséquences dommageables pouvant mettre en jeu une ou plusieurs garanties de ce contrat (arrêt p. 5 alinéa 3), sans inviter les parties à en débattre préalablement et contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à nullité du contrat d'assurance souscrit par la société ADAP international auprès de la société AXA France, condamné la société AXA France au paiement solidaire avec la société ADAP international des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au profit de Monsieur J... dans la limite de 77.213 €, condamné la société AXA France au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société AXA France aux dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés, d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société AXA France et la SARL ADAP international le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007, condamné Monsieur J... à rembourser à la société AXA France les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, condamné Monsieur J... aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap international : Sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, la société Axa France conclut à la nullité du contrat d'assurance, conclu le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007, conclu avec la société ADAP international, au motif que cette dernière avait parfaitement connaissance du sinistre apparu sur le chantier de Monsieur J... dès le mois de janvier 2006 et qu'elle a omis de le déclarer lors de la conclusion du contrat. Il appartient à la société Axa de rapporter la preuve du défaut intentionnel de déclaration du risque et de son incidence sur l'objet de ce risque. La mauvaise foi de l'assuré est sanctionnée par la nullité du contrat d'assurance lorsqu'est démontrée son intention de tromper l'assureur. L'assuré est tenu d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge et l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle doit être appréciée au regard des déclarations faites par lui lors de la conclusion du contrat. En l'espèce le contrat d'assurance précise qu'il a été établi sur la base des déclarations de la société ADAP international. Or celle-ci a indiqué qu'au cours des trois dernières années elle n'avait été mise en cause dans aucun sinistre. Les conditions générales de la police définissent le sinistre comme toutes conséquences dommageables pouvant mettre en jeu une ou plusieurs garanties du contrat. Or, il résulte des comptes rendus de chantier des 12 mai et 8 novembre 2006 et des courriers de réclamation adressés par le maître d'ouvrage à la société ADAP international, maître d'oeuvre, les 28 et 29 novembre 2006 (pièce 4, 6, 7 et 8 du dossier de la société Axa) que dès le mois de janvier 2006 il a été constaté que le garage était totalement inaccessible comme bâti environ 60 cm au dessus du niveau de la route et ce, en raison de l'élévation par la société ADAP international du niveau des fondations à l'origine d'un positionnement initial incorrect du niveau de fond de fouilles, d'un défaut d'implantation altimétrique de l'immeuble et donc de l'impossibilité d'accéder au garage. L'expert judiciaire préconise l'adaptation du sol du garage pour le rendre accessible et notamment la destruction de la dalle, la reprise en sous oeuvre et la réfection de cette dalle et du seuil. Il relève la responsabilité de la société ADAP dans la survenue de ce désordre. En outre le problème d'accessibilité du garage a révélé un problème général d'adaptation de la construction au terrain imposant des modifications de structure de la maison pour un coût total de 63 273 € TTC. Ainsi le dommage connu depuis le mois de janvier 2006 par la société ADAP international correspond à la définition contractuelle du sinistre puisqu'il a entrainé des conséquences dommageables de nature à mettre en jeu la garantie de la société Axa France. Le caractère intentionnel de cette absence de déclaration est manifeste puisque la société ADAP international, assurant la maîtrise d'oeuvre du chantier, participant aux réunions de chantier et destinataire des courriers recommandés du maître d'ouvrage ne pouvait sincèrement déclarer qu'elle n'était mise en cause dans aucun sinistre. Les difficultés relatives au niveau de la construction et aux difficultés d'accessibilité du garage ayant perduré tout au long de l'année 2006, la société ADAP international ne pouvait les ignorer au moment de la conclusion du contrat et c'est donc de mauvaise foi qu'elle a omis de signaler ces circonstances afin de ne pas se heurter à un refus d'assurance ou au paiement d'une cotisation supplémentaire. Le maître d'oeuvre ne pouvait, de bonne foi, penser échapper à la mise en jeu de sa responsabilité puisqu'il n'a remédié au désordre d'aucune manière ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire. Mal informée, la société Axa n'a pas contracté en toute connaissance de cause puisqu'elle n'a pu apprécier le risque qu'elle prenait en charge. Les conditions de la nullité du contrat, aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, sont remplies. Le fait pour la société Axa d'avoir participé aux opérations d'expertise ne permet pas à Monsieur J... d'affirmer qu'elle a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à invoquer la nullité de la police d'assurance. En effet, la participation contradictoire aux accedits organisés par l'expert judicaire permettait à la société Axa de préserver des droits en formulant éventuellement toute observation technique ou de fait. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société ADAP international auprès de la société Axa France le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007 et de réformer de ce chef le jugement. En conséquence Monsieur J... devra rembourser à la société Axa France les sommes réglées en application de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge » (arrêt p. 4 à 6) ;

1°) ALORS QUE l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en prononçant au cas présent la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société ADAP INTERNATIONAL auprès de la société AXA FRANCE le 26 mars 2007 sans constater que l'assureur aurait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations ayant trait aux difficultés relatives au niveau de la construction et aux difficultés d'accessibilité du garage ayant perduré tout au long de l'année 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du Code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en prononçant au cas présent la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société ADAP INTERNATIONAL auprès de la société AXA FRANCE le 26 mars 2007 sans constater que l'assureur aurait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations ayant trait aux difficultés relatives au niveau de la construction et aux difficultés d'accessibilité du garage ayant perduré tout au long de l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du Code des assurances ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposant (conclusions p. 8 et 9) selon lequel la société AXA ayant accepté d'assurer un chantier en cours d'exécution, il lui incombait de poser toutes questions dont la réponse pouvait influer sur l'étendue de sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la mauvaise foi sanctionnée par la nullité de l'assurance est caractérisée par l'intention de tromper l'assureur ; qu'en jugeant au cas présent, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, que la société ADAP International avait, de mauvaise foi, omis de signaler « les difficultés relatives au niveau de la construction et aux difficultés d'accessibilité du garage ayant perduré tout au long de l'année 2006 » (arrêt p. 5, dernier alinéa) cependant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué, d'une part, que le contrat d'assurance a été conclu le 26 mars 2007 (arrêt p. 4, motifs, alinéa 1er), et, d'autre part, que ce n'est que dans le cadre des opérations d'expertise, ordonnées en référé par décision du 19 novembre 2007 (arrêt p. 2, Faits et procédure, alinéa 4), que la responsabilité de la société ADAP INTERNATIONAL dans la survenue de ces difficultés avait été relevée (p. 5 alinéa 5), la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 113-8 du Code des assurances par fausse application ;

5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposant (conclusions p. 9 alinéas 7 et 8) selon lequel, d'une part, « en 2006 », la malfaçon affectant le garage « ne constituait pas encore un sinistre puisque le chantier était en cours et qu'une solution était alors envisagée par la société ADAP : le terrassement de l'accès au garage », et, d'autre part, « au jour de la signature du contrat d'assurance, la SARL ADAP n'avait pas encore été destinataire d'une quelconque assignation à comparaître », ces circonstances étaient de nature à remettre en cause l'affirmation d'une mauvaise foi de la part de la société ADAP INTERNATIONAL, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen opérant des conclusions d'appel de M. J... (p. 10 et 11) selon lequel l'absence de réserves de la Compagnie AXA ou de contestation de sa garantie au stade de l'expertise lui avait fait subir un grave préjudice en l'empêchant de prendre des garanties contre la société ADAP et éventuellement de mettre en cause l'assureur précédent de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24920
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°18-24920


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24920
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